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I. Magistrats judiciaires

Décret n° 2001-2125 du 10 septembre 2001, portant institution d’un indemnité spécifique au profit des magistrats de l’ordre judiciaire

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 91-9 du 25 février 1991,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, telle que modifiée et complétée par la loi n° 88-71 du 27 juin 1988,

Vu la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés,

Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenu pour la retraite, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Il est institué au profit des magistrats de l’ordre judiciaire une indemnité spécifique appelée indemnité de permanence.

Art. 2 – Les magistrats de siège assurent alternativement dans les lieux de leur travail des séances de permanence sur la base d’une séance le vendredi et une séance le samedi en dehors de l’horaire administratif et, au total, de trois séances par mois pour chaque magistrat.

Pour les membres des chambres criminelles et correctionnelles, les séances de permanence sont assurées en dehors de l’horaire du travail administratif, et ce, selon les exigences du travail dans chaque tribunal.

Pour les membres du parquet et les juges d’instruction, les séances de permanence sont alternativement assurées en dehors de l’horaire du travail administratif et durant tous les jours de la semaine y compris les dimanches et jours fériées.

Le président du tribunal et le chef du parquet auprès dudit tribunal établissent un tableau mensuel relatif à la répartition des séances de permanence.

Art. 3 – L’indemnité de permanence est servie mensuellement et elle est soumise à l’impôt sur le revenu, aux retenues au titre des cotisations aux régimes de retraite, de prévoyance sociale et du capital décès, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 4 – Le montant mensuel de l’indemnité visée à l’article premier du présent décret est fixé conformément au tableau suivant :

Troisième grade

280D

Deuxième Grade

230D

Premier grade

195D

Art. 5 – Le présent décret entre en vigueur à partir du 1er janvier 2002.

Art. 6 – Les ministres de la justice et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 septembre 2001.

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