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1. Organisation de la justice

Loi n° 93-114 du 22 novembre 1993, modifiant et complétant certains articles du code de procédure pénale

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes les articles 85, 86 (dernier alinéa), 87, 106, 107, 111 (dernier alinéa) 205, 208 et 222 du code de procédure pénale :

Art. 85 (nouveau) – L’inculpé peut être soumis à la détention préventive dans les cas de crimes ou délits flagrants et toutes les fois que, en raison de l’existence de présomptions graves, la détention semble nécessaire comme une mesure de sécurité pour éviter de nouvelles infractions, comme une garantie de l’exécution de la peine ou comme un moyen d’assurer la sûreté de l’information.

La détention préventive ne peut, dans les cas visés à l’alinéa précédents, dépasser six mois.

Si l’intérêt de l’instruction le justifie, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, et par ordonnance motivée, décider de prolonger la détention, une seule fois en cas de délit, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, et deux fois, en cas de crime, sans que chaque durée dépasse quatre mois.

L’ordonnance de renouvellement est susceptible d’appel.

La mise en liberté avec ou sans cautionnement est de droit, cinq jours après l’interrogatoire, en faveur de l’inculpé ayant une résidence fixe en Tunisie et n’ayant pas été condamné à une peine supérieure à trois mois d’emprisonnement, quand le maximum de la peine prévue par la loi ne dépasse pas un an d’emprisonnement.

Art. 87 (nouveau) – L’ordonnance du juge d’instruction accordant ou refusant la mise en liberté provisoire ou celle modifiant l’ordonnance prescrivant la mesure ou y mettant fin, sont susceptibles d’appel de la part du procureur de la République et de f inculpé ou son conseil, devant la chambre d’accusation, dans les quatre jours à compter de la communication, pour le procureur de la République et à compter de la notification pour les autres. L’appel du procureur général est recevable dans les dix jours suivant la prise de l’ordonnance.

L’appel du procureur de la République suspend l’exécution de t’ordonnance de mise en liberté ou celle prescrivant la mesure.

L’appel du procureur général ne suspend pas l’exécution de ladite ordonnance.

En cas d’appel, le juge d’instruction transmet, sans délai, le dossier de l’information à la chambre d’accusation.

La chambre d’accusation statue sur la demande d’appel dans un délai maximum de huit jours, à compter de la réception du dossier.

Faute par le juge d’instruction d’avoir statué sur la demande de mise en liberté dans le délai fixé à l’article 86, l’inculpé ou son conseil ou le procureur de la République, peut saisir directement la chambre d’accusation.

Le procureur général est tenu de demander le transfert du dossier et de présenter des réquisitions écrites et motivées dans un délai de huit jours. La chambre d’accusation doit se prononcer dans un délai de huit jours à compter de la date de la réception du dossier.

La demande de mise en liberté provisoire présentée par l’inculpé ou son conseil ne peut être, dans tous les cas, renouvelée qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date du rejet de la demande précédente, à moins qu’il ne survienne de nouvelles causes.

Art. 106 (nouveau) – Si le juge d’instruction estime que l’action publique n’est pas recevable, que les faits ne constituent pas une infraction, ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, il déclare, par ordonnance, qu’il n’y a pas lieu à poursuite et ordonne la mise en liberté de l’inculpé s’il est en détention préventive. Il statue sur les objets saisis.

Le juge d’instruction demeure compétent après décision de non poursuite pour statuer sur le sort des objets saisis.

Si le juge d’instruction estime que les faits constituent un délit non passible d’une peine d’emprisonnement ou une contravention, il prononce le renvoi de l’inculpé devant le juge compétent, et ordonne sa mise en liberté s’il est en détention préventive.

S’il estime que les faits constituent un délit passible d’une peine d’emprisonnement, il renvoie l’inculpé, selon les cas, devant le juge cantonal ou devant le tribunal correctionnel.

L’ordonnance de renvoi met fin à la détention préventive ou à la mesure prescrite.

Toutefois, le juge d’instruction peut par une ordonnance distincte et motivée, maintenir l’inculpé en état de détention préventive ou sous l’effet de l’ordonnance prescrivant la mesure, jusqu’à la date de sa comparution devant le tribunal, à moins que celui-ci n’en décide autrement.

Art. 107 (nouveau) – Si le juge d’instruction estime que les faits constituent un crime, il ordonne le renvoi de l’inculpé devant la chambre d’accusation avec un exposé détaillé de la procédure et une liste des pièces saisies.

Le mandat de dépôt décerné contre l’inculpé continue à produire ses effets ainsi que l’ordonnance prescrivant la mesure et ce, jusqu’à ce qu’il ait été statué par la chambre d’accusation, à moins que le juge d’instruction n’en décide autrement.

……

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 22 novembre 1993.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:114
Date du texte:1993-11-22
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:91
Date du JORT:1993-11-30
Page du JORT:2027 - 2028

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