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2. Associations et organisations non gouvernementales

Loi n° 59-154 du 7 Novembre 1959 relative aux associations

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu les articles 8 et 64 de la Constitution,

Vu le décret du 15 septembre 1688 (9 moharem 1306), sur les as­sociations,

Vu le décret du 6 août 1936 (18 djoumada 1 1355), sur les asso­ciations, ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié,

Vu l’avis des Secrétaires d’Etat à la Présidence et à l’Intérieur,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

TITRE I – CONSTITUTION – FONCTIONNEMENT

CHAPITRE PREMIER – Les associations ordinaires

Article premier – L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur acti­vité dans un but autre que de partager des bénéfices.

Elle est régie, quant à sa validité, par les principes géné­raux du droit, applicables aux contrats et obligations.

(Alinéa nouveau – Ajouté par la loi organique n° 92-25 du 2 Avril 1992) Les associations sont également soumises, selon leur activité et Leur but à la classification suivante :

– Les associations féminines

– Les associations sportives

– Les associations scientifiques

– Les associations culturelles et artistiques

– Les associations de bienfaisance, de secours et à caractère social

– Les associations de développement

– Les associations amicales

– Les associations à caractère général.

Les fondateurs d’une association doivent mentionner sa catégorie dans la déclaration de constitution ainsi que dans l’insertion au Journal officiel de la République tunisienne prévues aux articles 3 et 4 de la présente loi.

Les associations à caractère général ne peuvent refuser l’adhésion de toute personne qui s’engage par ses principes et ses décisions, sauf si elle ne jouit pas de ses droits civiques et politiques, ou si elle a des activités et des pratiques incompatibles avec les buts de l’association.

En cas de litige au sujet du droit d’adhérer, le demandeur de l’adhésion peut saisir le tribunal de première instance du lieu du siège de l’association.

Art. 2 – La cause et l’objet de cette convention ne doi­vent, en aucun cas, être contraires aux lois, aux bonnes mœurs, de nature à troubler l’ordre public ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine de l’Etat.

Les fondateurs et dirigeants des associations ne doivent avoir encouru aucune condamnation pour crime ou délit relatif aux bonnes mœurs.

(Alinéa nouveau – Ajouté par la loi organique n° 92-25 du 2 Avril 1992) Ne peuvent être dirigeants d’une association à caractère général ceux qui assument des fonctions ou des responsabilités dans les organes centraux de direction des partis politiques. Ces dispositions s’appliquent au comité directeur des associations sus-indiquées, ainsi qu’aux sections, filiales ou organisations annexés ou groupes secondaires visés à l’article 6 bis de la présente loi.

Art. 3 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 88-90 du 2 Août 1988 – Les personnes désirant former une association doivent déposer au siège du gouvernorat ou délégation dans laquelle est situé le siège social:

  1. Une déclaration mentionnant: le nom, l’objet le but et le siège de l’association.
  2. Des listes en cinq exemplaires mentionnant notamment : les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de ses fondateurs et de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction ainsi que les numéros, date et lieu de délivrance de leurs cartes d’identité nationale.
  3. Cinq exemplaires des statuts.

La déclaration et les pièces annexées sont signées par deux fondateurs ou plus et sont assujetties aux timbres de dimension à l’exception de deux exemplaires. Il en sera donne récépissé.

Art. 4 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 88-90 du 2 Août 1988 – A l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration visés à l’article 3 (nouveau) ci-dessus et sous réserve des dispositions de l’article 5 (nouveau) de la présente loi, l’association sera légalement constituée pourra alors commencer à exercer ses activités dès l’inscription au Journal officiel de la République tunisienne d’un extrait mentionnant notamment :

– Les noms, objet et but de l’association.

– Les noms, prénoms et professions de ses fondateurs et de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de sa direction.

– La date et le numéro de récépissé vise à l’article 3 (nouveau) ci-dessus de la présente loi.

En cas de nécessité à compte tenu de l’objet et du but de l’association, le ministre de l’intérieur peut par décision réduire le délai de trois mois.

Art. 5 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 88-90 du 2 Août 1988 – Le ministre de l’intérieur peut, avant l’expiration d’un délai de trois mois compter de la date de la déclaration vises à l’article (nouveau) de la présente loi prendre une décision de refus de la constitution de l’association.

La décision de refus de constitution doit être motivée et notifiée aux intéressés. Elle est susceptible de recours selon la procédure en matière d’excès de pouvoir prévue par la loi 72-40 du juin 1972 relative au tribunal administratif.

Art. 6 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 88-90 du 2 Août 1988 – Toute modification apportée aux statuts pendant le fonctionnement de l’association est soumise aux mêmes règles et aux mêmes formes appliquées pour sa constitution initiale telle que déterminées par les articles 3 (nouveau), 4 (nouveau) et 5 (nouveau) de la présente loi.

Toute association légalement constituée est tenue de déclarer au ministère de l’intérieur et au gouvernement intéressé tous les changements survenus dans son administration on sa direction.

Art. 6 (bis) – Ajouté par la loi organique n° 88-90 du 2 Août 1988 – Toute association également constituée doit déclarer au ministre de l’intérieur et au gouverneur intéressé toute création des sections, finales, établissements détachés ou groupements secondaires crées par elle et fonctionnant sous sa direction ou en relation constante avec elle et dans un but d’action commune.

La déclaration qui doit être faite doit préciser :

– Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, professions et domiciles des créations de ces sections, filiales, établissements ou groupements secondaires ci-dessus visés.

– Les numéros, date et lieu de délivrance de la carte d’identité nationale de ses dirigeants.

– L’adresse exacte de chaque section, filiale, établissement détaché ou groupement secondaire.

Tout changement survenu dans la direction ou adresses des sections filiales, établissements secondaires ou groupements secondaires doit être déclaré conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de présent article.

Art. 7 – Tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en tout temps, après paiement de ses cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.

Art. 8 – Toute association régulièrement constituée peut, sans aucune autorisation spéciale ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer en dehors des sub­ventions de l’Etat et des collectivités publiques :

1) les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, celles-ci ne pou­vant être supérieures à trente Dinars;

2) les locaux et le matériel destinés à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres;

3) les immeubles strictement nécessaires à l’accomplisse­ment du but qu’elle se propose.

Toutefois, lorsque l’association poursuit un but d’assis­tance ou de bienfaisance, elle peut recevoir des libéralités après agrément du Secrétaire d’Etat à l’Intérieur.

Art. 9 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 88-90 du 2 Août 1988 – L’association bénéficiant périodiquement de subventions de l’Etat, des collectivités régionales locales ou des établissements publics est tenue de leur présenter annuellement ses budgets, comptabilités et autres pièces justificatives. Sa comptabilité est soumise obligatoirement chaque année au contrôle des services de l’inspection du ministère des finances.

Toute somme versée par l’Etat ou les collectivités publiques qui n’auraient pas dans les douze mois reçu l’affectation prévue, doit être reversée au trésor.

Art. 10 – Toute association qui se sera constituée en violation des articles 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus sera déclarée inexistante par le Tribunal compétent qui statuera à la requê­te de tout intéressé, du Secrétaire d’Etat à l’Intérieur ou du Ministère Public.

Le Secrétaire d’Etat à l’Intérieur peut, par arrêté motivé, à charge par lui d’assigner dans les huit jours, procéder à la fermeture des locaux et interdire toute réunion des mem­bres du groupement, et ce jusqu’au prononcé définitif du jugement à intervenir.

Art. 11 – Les associations légalement formées peuvent se constituer en unions ou fédérations.

Ces unions ou fédérations doivent satisfaire aux dispo­sitions ci-dessus. En outre, elles doivent déclarer les titres, objet et siège des associations qui les composent.

L’adhésion de nouvelles associations ou unions ou fédé­rations doit être déclarée dans le mois et dans les mêmes formes.

CHAPITRE II – Les associations reconnues d’intérêt national

Art. 12 – Toute association peut être reconnue d’in­térêt national après enquête préalable de l’autorité admi­nistrative sur son but et ses moyens d’action, par décret pris sur proposition du Secrétaire d’Etat à l’Intérieur.

La reconnaissance d’intérêt national ne peut être accordée aux associations n’ayant pas encore deux années d’existence.

Art. 13 – L’association qui sollicite la reconnaissance d’intérêt national doit adresser une demande au Secrétaire d’Etat à l’Intérieur, signée par toutes les personnes déléguées à-cet effet par l’assemblée générale.

Cette demande doit être accompagnée de cinq statuts adaptés à un statut-type arrêté par le Secrétaire d’Etat à l’Intérieur.

Art. 14 – Toute association reconnue d’intérêt national peut faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par ses statuts, mais elle ne peut posséder ou acquérir d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elle se propose.

Toutes les valeurs mobilières d’une telle association doi­vent être placées en titres de l’Etat ou des établissements publics de l’Etat.

L’acceptation des dons et legs qui lui sont faits doit être autorisée par arrêté du Secrétaire d’Etat à l’Intérieur.

Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire, qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l’association, sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le texte qui autorise l’accepta­tion de la libéralité.

Le prix en est versé à la caisse de l’association.

Elle ne peut accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d’usufruit au profit du donateur.

Toute acquisition faite en violation des dispositions du présent article sera nulle de plein droit.

Art. 15 – Le bénéfice de la reconnaissance d’intérêt national peut être retiré par décret, en cas d’infraction de l’association à ses obligations légales ou statutaires.

CHAPITRE III Les associations étrangères

Art. 16 – Sont réputés associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent éventuellement se dis­simuler, les groupements présentant les caractéristiques d’une association qui ont leur siège à l’étranger, ou qui, ayant leur siège en Tunisie, sont dirigés par un comité directeur dont la moitié au moins est constituée par des membres étrangers.

Art. 17 – Aucune association étrangère ne peut se for­, mer, ni exercer son activité en Tunisie, qu’après visa de ses statuts par le Secrétaire d’Etat à l’Intérieur, après avis du Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères.

Art. 18 – Toute association étrangère est soumise aux dispositions du Chapitre premier du Titre I de la présente loi.

Les dirigeants étrangers de l’association doivent être titu­laires d’une carte d’identité à durée normale.

Art. 19 – Le visa du Secrétaire d’Etat à l’Intérieur peut être accordé, à titre temporaire, ou soumis à un renouvel­lement périodique.

Il peut être subordonné à l’observation de certaines dis­positions.

Il peut être retiré, à tout moment, par arrêté.

Art. 20 – Les associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle elles peuvent éventuellement se dis­simuler, qui ne demandent pas l’autorisation dans les condi­tions fixées ci-dessus, sont nulles de plein droit.

Cette nullité est constatée par arrêté du Secrétaire d’Etat à l’Intérieur.

Art. 21 – Le refus du visa ou l’arrêté retirant à une association l’autorisation de poursu4vre son activité ou cons­tatant sa nullité, peut prescrire toutes mesures utiles pour assurer l’exécution immédiate de cette décision.

La liquidation des biens du groupement doit être effectuée dans le mois à compter de la notification ou publi­cation de la décision susvisée.

Art. 22 – Ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continuent à assumer l’administration d’associations étrangè­res, ou d’établissements fonctionnant sans autorisation, sont punis d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de dix à cent Dinars.

Les autres personnes participant au fonctionnement de ces associations ou de leurs établissements sont punies d’un em­prisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de dix à cinquante Dinars.

Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants, admi­nistrateurs et participants à l’activité d’associations ou d’éta­blissements qui fonctionnent, sans observer les conditions imposées par le visa ou au-delà de la durée fixée par ce dernier.

TITRE II DISSOLUTION – SANCTIONS – APPLICATION

Art. 23 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 88-90 du 2 Août 1988 – Sans préjudice de l’application des autres dispositions en vigueur et notamment celles d’ordre pénal a regard de tout fondateur, dirigeant ou membre d’une association faisant l’objet de poursuites judiciaires, le ministre de l’intérieur peut en cas d’extrême urgence et en vue d’éviter que l’ordre public ne soit trouble -prononcer par décision motivée la fermeture provisoire des locaux appartenant no servant à l’association en cause et suspendre toute activité de cette association et toute réunion ou attroupement de ses membres.

La fermeture provisoire et la suspension de l’activité de l’association décidée par le ministre de l’intérieur ne doivent pas dépasser quinze jours.

Au terme de ce délai et à défaut de poursuites judiciaires pour dissolution l’association recouvre tous ses droits sauf si un nouveau délai, qui ne doit en aucun cas dépasser quinze jours, est accordé par ordonnance sur requête du président du tribunal de première instance territorialement compétent.

Art. 24 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 88-90 du 2 Août 1988 – Le ministre de l’intérieur peut demander au tribunal de première instance territorialement compétent la dissolution de toute association lorsqu’il y a violation grave des dispositions de la présente loi, lorsque les buts réels, l’activité ou les agissements de l’association se seraient révélées contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou lorsque l’association a une activité dont l’objet est de nature politique.

L’action en dissolution prévue par le présent article est soumise aux règles du code de procédure civile et commerciale.

Art. 25 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 88-90 du 2 Août 1988 – Au cours de la procédure de dissolution le ministre de l’intérieur peut demander à tout moment au président du tribunal de première instance territorialement compétent statuant en référence la fermeture “provisoire des locaux et la suspension des activités de l’association.

La décision de fermeture ct de suspension est exécutoire sur minute nonobstant appel.

Art. 26 – En cas de dissolution volontaire, les biens de l’association sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déter­minées en Assemblée générale.

A défaut de dévolution effectuée dans les conditions sus­visées, les biens de l’association sont attribués à l’Etat qui les consacrera à des œuvres d’assistance ou de prévoyance, sous réserve des actions, en reprise ou en revendication, pou­vant être intentées par application de l’article 28 ci-dessous.

Toutefois, lorsque l’association a bénéficié, périodiquement, de subventions de l’Etat ou des collectivités publiques, ses biens seront liquidés par l’Administration des Domaines.

Le produit de la liquidation sera attribué à des œuvres d’intérêt social.

Art. 27 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 88-90 du 2 Août 1988 – En cas de dissolution judiciaire l’association est de droit liquidée par l’administration des domaines, l’actif net de produit de la liquidation est dévolu, par décret, a des œuvres d’intérêt social.

Art. 28 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 88-90 du 2 Août 1988 – A l’occasion de toute dissolution d’une association, les biens et valeurs acquis à titre gratuit et qui n’auraient pas été spécialement affectée par l’acte de libéralité à une œuvre d’assistance, pourront être revendiques par le donateur, ses héritiers ou ses ayants droit.

Si les biens et valetas ont été données en vue de pourvoir a une œuvre d’assistance, ils ne pourront être revendiques que charge de pourvoir à l’accomplissement du but assignée à la libéralité.

Toute action en reprise ou revendication devra à peine de forclusion être formulée contre le liquidateur dans les délais de six mois à dater du jugement de dissolution ou de décision de la dissolution volontaire, les jugements rendus où le liquidateur était concerné, et avant acquis l’autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.

Art. 29 – Toute infraction aux dispositions de la pré­sente loi sera punie d’un emprisonnement de un mois à six mois ou d’une amende de cinquante à cinq cents dinars.

Seront punies des mêmes peines, les personnes qui auront favorisé la réunion des membres d’une association recon­nue inexistante ou dissoute.

Art. 30 – Sera puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de cent à mille dinars, ou de l’une des deux peines seulement, quiconque aura participé au main­tien ou reconstitution direct ou indirect des associations re­connues inexistantes ou dissoutes.

Art. 31 – Si, par des discours, exhortations, ou par lec­ture, affiches, publication, distribution, exposition d’écrits quelconques ou par projection, il a été fait sciemment, dans les réunions tenues par une association, quelque provocation à des crimes ou délits, le ou les dirigeants de l’association reconnus responsables seront passibles d’une amende de dix dinars à cent dinars et d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient prévues par les lois en vigueur contre les individus person­nellement coupables de ces provocations. En aucun cas, ces derniers ne pourront être punis de peines moindres que cel­les infligées aux dirigeants reconnus responsables.

Art. 32 – Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, et notamment les décrets des 15 septembre 1888 (9 moharem 1306) et 6 août 1936 (18 djoumada I 1355).

Art. 33 – La présente loi prendra effet à compter du le 1er janvier 1960.

Art. 34 – Abrogé par la loi organique n° 88-90 du 2 Août 1988

Art. 35 – La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Tunis, le 7 novembre 1959 (6 djoumada I 1379).

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