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Loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des Forces de Sécurité Intérieure

 

Loi n° 82-70 du 6 Août 1982, portant statut général des Forces de Sécurité Intérieure

Au nom du peuple,

Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

La Chambre des Députés ayant adopté

Promulguons la loi dont la teneur suit : 

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier – Les Forces de Sécurité Intérieu­re sont une force armée civile dont les agents sont régis par les dispositions du présent statut général et des statuts particuliers relatifs à chaque corps.

Art. 2 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000 – 58 du 13 juin 2000 – Les agents des forces de sécurité intérieure relèvent du ministère de l’intérieur, sous la haute autorité du Président de la République qui peut les requérir et les commander soit directement soit par l’intermédiaire du Premier ministre ou du ministre de l’intérieur sous réserve des dispositions de l’article 10 de la loi n° 88-60 du 2 juin 1988, portant loi des finances complémentaire pour la gestion 1988.

Art. 3 – Il sera fait usage des armes par les Forces de Sécurité Intérieure conformément à la législation en vigueur, et notamment aux dispositions des articles 39. 40 et 42 du Code Pénal ou dans les cas exceptionnels prévus par la loi n° 69-4 du 24 janvier 1969 réglementant les réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements, et particulièrement les dispositions du second alinéa de son article 20.

Art. 4 – Les Forces de Sécurité Intérieure comprennent les agents de la Sûreté Nationale, de la Police Nationale, de la Garde Nationale, de la Protection Civile et les agents des prisons et de la rééducation[1].

Seront fixés par décret les statuts particuliers des différents corps des Forces de Sécurité Intérieure, ainsi que les missions et attributions conférées à chacun des organismes desdites forces en tenant compte de leur complémentarité.

Le Ministre de l’Intérieur veille à l’application du présent statut général et des statuts particuliers.

Il préside le Conseil Supérieur des Forces de Sécurité Intérieure qui étudie toute question à caractère général concernant les agents et organismes des Forces de Sécurité Intérieure, ainsi que la marche des services publics desdits organismes et particulièrement l’amélioration des méthodes de travail au sein des unités.

La composition et le fonctionnement dudit conseil seront déterminés par décret.

TITRE II – DES OBLIGATIONS, DROITS ET AVANTAGES

CHAPITRE PREMIER – Des obligations et des Droits

Art. 5 – Les agents des Forces de Sécurité Intérieure sont chargés du maintien de l’ordre public. Ils ont l’obligation d’intervenir, soit de leur propre initiative, soit sur la demande d’autrui, pour porter aide et assistance à toute personne en danger, ainsi que de prévenir ou réprimer tout acte de nature à constituer un danger pour les personnel et les biens ou des troubles l’ordre public.

Les obligations énumérées à l’alinéa précédent restent à la charge desdits agents même en dehors des heures normales de service et ceux-ci sont, par conséquent, considérés comme exerçant légalement leurs fonctions chaque fois que leur intervention est nécessaire, et ce même en dehors des heures normales de service. Lesdits agents sont, en outre, astreints, lorsqu’ils sont requis par leurs supérieurs hiérarchique à rejoindre les lieux qui leur sont fixés en vue d’exercer leurs fonctions, et ce même lorsqu’ils sont en congé ou en dehors des heures normales de service.

Les agents des Forces de Sécurité Intérieure sont notamment chargés de veiller, chacun selon les attributions inhérentes à sa fonction, au respect de la loi par tous et, s’il y a lieu, à la constatation des infractions.

La police judiciaire est exercée, conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale et des lois spéciales, par les agents des Forces de Sécurité Intérieure suivants :

  • Les commissaires de police de tous grades:
  • Les officiers de police principaux et les officiers de police;
  • Les officiers de paix de tous grades;
  • Les chefs de poste de police;
  • Les officiers de la garde nationale;
  • Les sous-officiers de la garde nationale;
  • Les chefs de poste de la garde nationale.

Art. 6 – Les agents des Forces de Sécurité Intérieure doivent, lors de leur entrée en fonction, prêter

« Je jure par Dieu Tout-Puissant d’assurer les fonctions qui me sont confiées avec honneur et fidélité de veiller au respect de la loi et des institutions, d’observer en toute circonstance le secret professionnel tant que je n’ai pas été convié à le révéler dans le cadre de la légalité et de défendre l’intégrité du territoire ».

Art. 7 – Il est interdit aux agents des Forces de Sécurité Intérieure tout acte ou propos susceptible de porter atteinte à la réputation du corps ou de troubles l’ordre public.

Ils doivent éviter notamment d’effectuer des interventions, intercessions, entremises ou démarches quelconques entrainant un acte susceptible de constituer  une pression morale ou matérielle sur autrui ou d’être considérés comme telle.

Art. 8 – Les agents des Forces de Sécurité Intérieure doivent, avant de contracter mariage, obtenir l’autorisation préalable du Ministre de l’Intérieur. Ils doivent pour obtenir ladite autorisation, lui fournir les renseignements les plus complètes sur l’identité du futur conjoint et sur la profession ou l’activité lucrative exercée par ce dernier; ils doivent également l’informer de tout changement intervenu, après le mariage, dans la profession ou l’activité dudit conjoint.

Il sera ordonné à l’agent, par écrit, de faire cesser l’activité professionnelle de son conjoint, lorsque cette activité est de nature à porter atteinte à la réputation du corps ou à constituer une équivoque préjudiciable aux fonctions exercées par l’agent.

Faute par l’intéressé de se conformer à cet ordre dans les délais impartis par la mise en demeure qui lui est adressée le Ministre de l’Intérieur prendra toutes les mesures appropriées en vue de sauvegarder l’intérêt de l’administration et déférera, s’il y a lieu, ledit agent devant conseil d’honneur de la police nationale ou le Conseil d’Honneur de la Garde Nationale ou le Conseil d’Honneur de la Protection Civile[2] ou devant le Conseil Supérieur des Prisons et de la Rééducation, prévus par les statuts particuliers des Forces de Sécurité Intérieure.

Art. 9 – Indépendamment des règles prévues dans le Code Pénal en matière de secret professionnel, tout agent des Forces de Sécurité Intérieure est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa fonction. Toute révélation orale ou écrite du secret professionnel et tout détournement ou communication à des tiers, contraire aux règlements en vigueur, de pièces ou documents concernant les services ou les Unités des Forces de Sécurité Intérieure, sont formellement interdits. L’agent  ne peut être exempté de l’obligation de discrétion professionnelle, ni se voir lever l’interdiction précitée que par autorisation écrite du Ministre de l’Intérieur.

Ledit agent demeure lié par l’obligation de discrétion professionnelle et l’interdiction prévues par l’alinéa précédent pendant 10 ans, à compter de la cessation définitive de ses fonctions, et ce pour quelque motif que ce soit.

Les agents des Forces de Sécurité Intérieure doivent s’abstenir, sauf autorisation préalable du Ministre de l’Intérieur de publier des écrits, de tenir des conférences, de prendre la parole en public ou d’accorder des interviews à la presse qu’elle soit écrite ou audio-visuelle.

Les agents dirigeant les syndicats professionnels des agents des forces de sûreté intérieure peuvent donner aux médias des déclarations relatives à leur activité syndicale[3].

Art. 10 – Les agents des Forces de Sécurité Intérieure sont tenus, sauf autorisation accordée à titre aussi exceptionnel que provisoire par le Ministre de l’Intérieur, de résider au lieu où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent quitter le territoire de la République sans une autorisation expresse dudit Ministre.

Art. 11 (nouveau) – Modifié par le décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 2011 – Les agents des forces de sûreté intérieure ont le droit à l’action syndicale et de constituer, à cet effet, des syndicats professionnels indépendants de tous autres syndicats professionnels et de leurs unions.

Les fondateurs du syndicat professionnel doivent, dès sa constitution, déposer un exemplaire de son statut et la liste de ses dirigeants auprès de l’autorité administrative dont relèvent les agents des forces de sûreté intérieure y adhérant. Cette même autorité administrative doit être également informée, selon la même modalité, de toute modification relative au statut du syndicat ou à la liste des personnes chargées de son administration ou de sa direction.

Il est interdit aux agents des forces de sûreté intérieure, dans l’exercice de l’action syndicale, de recourir à la grève ou d’entraver, de quelque manière que ce soit, la marche du travail.

Art. 12 – Les agents des Forces de Sécurité Intérieure peuvent se grouper dans le cadre d’association à caractère amical, sportif, culturel ou d’assistance sociale à l’exclusion de toute autre. Ils ont, en outre, le droit d’adhérer à titre obligatoire ou facultatif à une mutuelle.

Ils peuvent également avec l’autorisation préalable du Ministre de l’Intérieur, adhérer à une association club ou autre forme de groupement ayant un caractère social, culturel ou sportif.

Il est interdit aux agents des forces de sécurité intérieure d’adhérer à une organisation à caractère politique ou de s’adonner à toute activité similaire[4].

Art. 13 – Les agents des Forces de Sécurité Intérieure exercent leurs fonctions selon les nécessités du service du jour comme de nuit, sur toute l’étendue  du territoire de la République.

Art. 14 – Les agents des Forces de Sécurité Intérieure sont astreints chaque fois que l’intérêt du service l’exige, à suivre des stages à l’intérieur ou à l’extérieur du pays tout en continuant de bénéficier, en plus des indemnités de stage, des traitements et indemnités qui leurs sont alloués et ce pendant toute la durée du stage.

Un décret fixera le régime desdits stages.

Art. 15 – Les agents des Forces de Sécurité Intérieure sont tenus d’exécuter les décisions du Ministre de l’Intérieur relatives aux mutations.

En cas de mutation pour les besoins du service, l’Administration prend en charge les dépenses résultant du déménagement.

Un arrêté conjoint du Ministre de l’Intérieur et du Ministre chargé des Finances fixera les modalités d’application des dispositions de l’alinéa précédent.

Art. 16 – Tout agent blessé dans l’exercice de ses fonctions et dont l’inaptitude physique à l’exercice de ses fonctions aura été constatée, est reclassé, en vue d’effectuer un travail moins pénible, dans un autre corps des Forces de Sécurité Intérieure ou dans un corps administratif relevant du Ministère de l’Intérieur ou d’un autre Ministère, et ce après avis de la commission de réforme prévue par le statut particulier de chaque corps des organismes des Forces de Sécurité Intérieure. Il sera précédé, le cas échéant, au reclassement de l’agent dans sa nouvelle fonction conformément aux dispositions du dernier alinéa, de l’article 68 de la présente loi.

Art. 17 – La pension complète de retraite est attribuée, selon la législation en vigueur, aux ayant-droits de tout agent s’il s’est avéré, après une enquête administrative minutieuse, qu’il est décédé au cours de l’exercice de sa fonction ayant trait au maintien de la sécurité, et ce sans considération de l’ancienneté accomplie par ledit agent dans le service.

La retraite complète est attribuée, sans considération de l’ancienneté dans le service, à tout agent atteint au cours de l’exercice de sa fonction ayant trait au maintien de la sécurité, d’une invalidité physique dont il est résulté une incapacité permanente rendant ledit agent incapable d’exercer un travail de quelque nature que ce soit.

Art. 18 – Il est formellement interdit aux agents des Forces de Sécurité Intérieure d’exercer, soit par eux-mêmes soit par intermédiaire d’autrui une activité commerciale de quelque nature que ce soit. A l’exception de la recherche scientifique et de la création artistique et littéraire, il leur est également interdit d’exercer toute activité privée rétribuée.

Il est, en outre, interdit aux agents des Forces de Sécurité Intérieure, quelles que soit leurs positions, d’avoir, par eux-mêmes ou par personne interposée  et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise publique soumise au contrôle du Ministère de l’Intérieur ou lié avec celui-ci par contrat ou en relation avec ledit Ministère, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Art. 19 – Compte tenu de la législation en vigueur en ce qui concerne le choix du conjoint bénéficiant de meilleurs avantages sociaux, les agents des Forces de Sécurité Intérieure, leurs conjoints, leurs enfants à charge ou qui poursuivent leurs études jusqu’à l’âge de 25 ans révolus tout en étant à la charge de leurs parents, ainsi que leurs ascendants en charge, bénéficient, dans les hôpitaux et dispensaires civils et militaires, de la gratuité des soins et traitements médicaux, ainsi que de ce qui en résulte.

Bénéficient de la même gratuité prévue à l’alinéa précédent, les agents des Forces de Sécurité Intérieure retraités par ancienneté ou pour raison de santé, les veuves non remariées des agents décédés en activité et des agents retraités précités ainsi que les membres de leur famille prévus à l’alinéa précédent.

En ce qui concerne les soins, traitements médicaux et ce qui en résulte, les bénéficiaires prévus aux alinéas précédents du présent article ont droit, en outre, à tous les avantages accordés, en vertu des lois et règlements en vigueur, aux fonctionnaires civils ou militaires de l’Etat.

Art. 20 – Les agents des Forces de Sécurité Intérieure dont les effets vestimentaires ou les biens ont été détériorés ou perdus à l’occasion d’un service commande conformément à la légalité juridique ou en raison de leur qualité, ont droit à une réparation, soit en nature, soit en espèce.

Art. 21 – Les frais des obsèques et éventuellement les frais de transport du corps au lieu de sépulture fixé par la famille de l’agent des Forces de Sécurité Intérieure même stagiaire sont intégralement pris en charge par l’administration lorsque le décès a eu lieu en service commandé ou à l’occasion de l’exercice des fonctions.

Art. 22 – [5]Sont du ressort des tribunaux militaires compétents, les affaires dont lesquelles sont impliqués les agents de Forces de Sécurité Intérieure ou des faits survenus dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions lorsque les faits incriminés ont trait à leurs attributions dans les domaines de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou au maintien de l’ordre sur la voie publique et dans les lieux publics et entreprises publiques ou privées, et ce au cours ou à la suite des réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements.

Sont du ressort des tribunaux compétent, de droit commun, les affaires dans lesquelles sont impliqués les agents des Forces de Sécurité Intérieure pour des faits survenus dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions lorsque les faits incriminés ont trait à leurs attributions dans les domaines autres que ceux de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou du maintien de l’ordre sur la voie publique et dans les lieux publics et entreprises publiques ou privées, et ce au cours ou à la suite des réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupement.

La juridiction doit se réunir à huis clos pour juger l’agent de la sécurité intérieure.

Le Ministre de l’Intérieur peut, si l’intérêt du service au sein des Forces de Sécurité Intérieure l’exige, autoriser les services administratifs compétents  relevant de son département à faire assurer la défense des agents poursuivis en matière pénale auprès des tribunaux militaires ou auprès des tribunaux judiciaires en matière civile ou pénale et ce à la suite d’un fait survenu au cours ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et qui est dû à la négligence, à l’imprudence, à  l’inadvertance, à l ‘inattention ou à une faute même grave desdits agents.

Les services administratifs compétents prévus à l’alinéa précédent peuvent assumer la défense des 
agents concernés auprès des tribunaux militaires ou auprès des tribunaux judicaires civils ou répressifs 
soit directement soit par l’intermédiaire d’un avocat.

Art. 23 – Outre le contact direct effectué en toutes circonstances par le Ministre de l’Intérieur, l’agent des Forces de Sécurité Intérieure a le droit d’attirer, par la vote hiérarchique, l’attention de ses chefs sur sa situation et au besoin, d’en appeler, par la voie hiérarchique, au Ministre de l’Intérieur.

CHAPTRE II – Du recrutement, de la nomination et de l’avancement

Art. 24 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 – Nul ne peut être nommé à un emploi d’agent des forces de sécurité intérieure :

  1. s’il ne possède la nationalité tunisienne, sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité tunisienne,
  2. s’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité,
  3. si sa candidature n’a reçu l’agrément du ministre de l’intérieur,
  4. s’il n’est âgé de 20 ans au moins,
  5. s’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction et s’il n’est reconnu médicalement indemne des maladies transmissibles prévues par la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 ou de toutes affections cancéreuses ou maladie mentale, ou s’il n’est définitivement guéri de ces maladies ou si son état de santé ne lui permet pas de travailler dans toutes les régions de la République.

Le recrutement des agents des forces de sécurité intérieure a lieu par voie de concours sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, les aptitudes professionnelles des candidats sont appréciées par un jury désigné par arrêté du ministre de l’intérieur qui établit un classement des candidats par ordre de mérite.

Le ministre de l’intérieur arrête la liste d’admission à chaque concours.

Les élèves issus des écoles agréées sont recrutés par voie de nomination directe.

Les autres conditions de recrutement ainsi que les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par le statut particulier à chaque corps.

Art. 24 (bis) – Ajouté par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 – Est agent des forces de sécurité intérieure stagiaire est l’agent qui, recruté afin d’occuper un emploi permanent dans les cadres du corps dont il relève, accompli dans les conditions déterminées par le statut particulier à chaque corps qui lui est applicable un stage préalablement à sa titularisation. Le statut particulier à chaque corps détermine les conditions de stage et de titularisation. La durée du stage est fixée à deux ans, elle est d’une année pour les agents issus d’une école de formation instituée ou agréée ainsi que pour ceux ayant accomplis en qualité de temporaires ou contractuels, au moins deux années de services civils effectifs.

A l’expiration de la durée de stage l’agent stagiaire sera ou bien confirmé dans son nouveau emploi ou bien son stage sera prorogé d’une année au maximum ou bien ledit agent sera reversé dans son grade d’origine ou licencié.

Le ministre de l’intérieur peut à tout moment et sur proposition motivée du directeur général du corps dont relève l’agent concerné, décider le licenciement sans préavis, de tout stagiaire dont la conduite ou le travail cesse d’être satisfaisant.

Art. 25 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 – La promotion est l’accession de l’agent des forces de sécurité intérieure au grade immédiatement supérieur à celui dont il est titulaire. La promotion des agents des forces de sécurité intérieure a lieu selon les modalités ci-après :

  • soit à la suite des concours internes et examens professionnels ouverts, au profit des agents ayant une ancienneté minima dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion. Cette ancienneté ainsi que les conditions spécifiques à ces concours internes et examens professionnels et leurs modalités d’organisation sont fixés par le statut particulier à chaque corps.

Les aptitudes des candidats sont appréciées par un jury désigné par arrêté du ministre de l’intérieur. Le jury établit la classification des candidats selon les résultats obtenus.

  • soit suite au succès à des cycles de formation organisés au profit des agents des forces de sécurité intérieure titulaires dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion.
    Les modalités d’application relatives aux cycles de formation sont fixées par décret.
  • soit au choix parmi les agents des forces de sécurité intérieure titulaires dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion et ayant une ancienneté minima dans ce grade fixée par le statut particulier à chaque corps.

Le ministre de l’intérieur arrête annuellement la liste d’aptitude de promotion d’un grade à un grade supérieur et ce, pour chaque corps après avis de conseil d’honneur du corps concerné.

Le mérite de l’agent concerné est déterminé après avoir procédé à un examen approfondi de sa valeur professionnelle, compte tenu de la moyenne des notes professionnelles des trois dernières années précédant l’année au titre de laquelle la liste est établie, de l’ancienneté dans le grade, des propositions motivées formulées par l’autorité ayant pouvoir de notation ainsi que des critères spécifiques à chaque corps qui sont fixés par le statut particulier à chaque corps.

La liste d’aptitude comporte tous les agents remplissant les conditions exigées pour la promotion.
Les inscriptions sur la liste d’aptitude sont effectuées par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal, sont départagés par l’ancienneté générale ou si l’ancienneté est la même, par l’âge.

Le ministre de l’intérieur a toute latitude pour apporter des modifications à l’ordre d’inscription.
La liste des agents à promouvoir est arrêtée par le ministre de l’intérieur. Les nominations consécutives à la promotion doivent avoir lieu dans l’ordre figurant sur la liste d’aptitude définitive visée au précèdent vacance.

Est interdite toute promotion n’ayant pas pour objet exclusif, de pourvoir régulièrement à une vacance.

Art. 25. (bis) – Ajouté par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 – L’avancement d’échelon a lieu d’un échelon à celui immédiatement suivant. 

Sous réserve des dispositions des articles 25 (quarter), 42,50 (nouveau), 61,76 (nouveau) et 76 (bis) de la présente loi, l’avancement d’échelon a lieu automatiquement selon les cadences déterminées par le statut particulier à chaque corps des forces de sécurité intérieure.

Art. 25 (ter) Ajouté par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 – L’agent des forces de sécurité intérieure qui bénéficie d’une promotion est rangé à l’échelon correspondant au traitement de base d’origine immédiatement supérieur à celui qu’il percevait dans son ancienne position.

Toutefois, l’augmentation obtenue suite à la promotion ne peut être inférieure à l’avantage qu’aurait procuré un avancement normal à l’agent des forces de sécurité intérieure dans son ancienne position.

Art. 25 (quarter) – Ajouté par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 – Une gratification exceptionnelle peut être accordée aux agents des forces de sécurité intérieure régis par la présente loi.

La gratification exceptionnelle peut être accordée sous forme de promotion à un grade supérieur, ou d’un avancement d’un ou de plusieurs échelons ou d’une prime globale dont le montant est fixé selon le cas, et ce aux agents de forces de sécurité intérieure qui :

  • ont réalisé une méthode de travail ayant occasionné une amélioration dans la qualité des services administratifs et professionnels.
  • ont évité à l’administration des dégâts graves.
  • se sont distingués par un haut degré de perfection dans l’exercice de leurs fonctions.

La gratification exceptionnelle est accordée directement par le président de la République.

La gratification exceptionnelle peut être accordée sur proposition du ministre de l’intérieur sur la base d’un rapport circonstancié et après avis du conseil d’honneur du corps concerné.

En outre, le ministre de l’intérieur peut accorder sur la base d’un rapport circonstancié une gratification exceptionnelle sous forme de promotion à un grade supérieur ou d’un avancement d’un ou de plusieurs échelons aux agents des forces de sécurité intérieure qui :

  • se distinguent par leur courage et leur dévouement à la cause publique, ou
  • sont grièvement blessés ou décédés au cours de l’exercice de leurs fonctions.

Art. 26 – Seront fixés par décret les conditions requises, en particulier relatives au grade et à l’ancienneté dans le grade, auxquelles sont soumis les agents des Forces de Sécurité Intérieure chargés d’un emploi fonctionnel ou d’un emploi de commandement, et ce pour chaque emploi fonctionnel prévu par le décret portant organisation des services centraux et des services extérieurs du Ministère de l’Intérieur et par le décret relatif à l’implantation territoriale des unités de chaque corps des organismes des Forces de Sécurité Intérieure.

Art. 27 – Le Ministre de l’Intérieur peut procéder au recrutement d’agents stagiaires ou contractuels au sein des Forces de Sécurité Intérieure et le cas échéant les conditions de recrutement ainsi que les modalités de cessation des fonctions desdits agents seront fixées par le statut particulier de chaque corps des organismes des Forces de Sécurité Intérieure.

Art. 28 – Ne sont pas soumis à la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, les nominations et avancements concernant les agents des Forces de Sécurité Intérieure.

CHAPITRE III – De la Rémunération

Art. 29 – La rémunération de l’agent des Forces de Sécurité Intérieure comprend le traitement, les différentes indemnités et avantages en nature et, le cas échéant, les allocations familiales.

Le traitement, les indemnités accessoires et les prestations en nature seront fixés par décret. Aucune compensation ou indemnité de quelque nature que ce soit ne peut être accordée aux agents des Forces de Sécurité Intérieure, si elle n’a fait l’objet d’un décret.

CHAPITRE IV – Des congés[6]

Art. 30 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 – Les agents des forces de sécurité intérieure ne peuvent bénéficier d’un congé ou d’une permission qu’après en avoir obtenu une autorisation.

Art. 31 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 – Les agents des forces de sécurité intérieure bénéficient d’un congé de repos annuel d’une durée de quarante-cinq (45) jours au maximum à plein traitement par année de service effectif du 1er janvier au 31 décembre. Les agents des forces de sécurité intérieure qui n’ont pas exercé leurs fonctions pendant la totalité de la période ouvrant droit au bénéfice de congé de repos annuel, ont droit à une période de congé payé calculé comme suit :

  • 3,75 jours de repos pour chaque mois de services effectifs,
  • 0,75 jours de repos pour chaque six (06) jours de services effectifs pour les périodes de service inférieures à un mois.

Le ministre de l’intérieur pour des raisons que l’intérêt du service peut rendre nécessaire peut décider le report du congé annuel, et ce, pour une seule année suivant celle au titre de laquelle le congé est dû.

Art. 32 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 – Des congés exceptionnels peuvent être accordés à plein traitement et sans entrer en ligne de compte dans le calcul des congés de repos ou des permissions à l’agent de forces de sécurité intérieure :

  1. pour l’accomplissement d’un des devoirs imposés par la loi dans la limite de la durée nécessaire à cet effet,
  2. pour l’accomplissement du pèlerinage. Ce congé exceptionnel ne peut être accordé que pour un mois au maximum durant la période de pèlerinage et une seule fois dans la carrière,
  3. pour l’accomplissement de devoirs impérieux de famille et dans la limite de 6 jours par an.
  4. à l’occasion de chaque naissance au foyer de l’agent des forces de sécurité intérieure.
    La durée de ce congé est fixée à deux jours ouvrables devant intervenir dans un délai qui expire dix jours après la date de naissance. Les naissances gémellaires ou multiples ne donnent droit qu’à un seul congé de cette nature.

À l’occasion de la convocation à des compétitions sportives internationales, aux agents des forces de sécurité intérieure, faisant partie d’équipes sportives nationales. Ce congé est accordé sur la demande du ministre chargé des sports. La durée de ce congé est égale au total des journées indiquées dans les convocations augmentées le cas échéant, des délais de routes nécessaires.

Art. 33 – L’agent des Forces de Sécurité Intérieure peut bénéficier d’une permission dont la durée varie entre 24 et, 36 heures, et ce après avoir accompli une période de travail d’une semaine au moins.

Art. 34 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 – Le ministre de l’intérieur statue sur les demandes et propositions de congé de repos ou permissions de toute nature et peut ordonner aux agents des forces de sécurité intérieure bénéficiant de congé de repos ou permission, en cas de nécessité, de renoncer à ce congé ou permission et d’en reporter le bénéfice.

Art. 35 – Il est déféré devant conseil d’honneur de la police nationale ou le Conseil d’Honneur de la Garde Nationale ou le Conseil d’Honneur de la Protection Civile ou devant le Conseil Supérieur des Prisons et de la Rééducation, tout agent des Forces de Sécurité Intérieure qui ne rejoint pas sans motif légitime, son poste de travail à l’expiration de sa permission, il doit être procédé à la rééducation du traitement de l’agent pour la période d’absence illégale.

Art. 36 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 – Le ministre de l’intérieur peut accorder les congés ci-après :

  1. congés pour raison de santé comportant les congés suivants :
  • le congé de maladie ordinaire d’une durée n’excédant pas six (06) mois
  • le congé de maladie de longue durée nécessitant des soins pour de longues périodes à cause des maladies prévues à l’article 40 de la présente loi,
  • le congé de maternité,
  • le congé post natal,
  • le repos d’allaitement.
  1. congé à plein traitement pour cause de cessation de service pour mise à la retraite normale. Ce congé peut être accordé à l’agent des forces de sécurité intérieure pour une période maximum de six (06) mois pour les agents appartenant à la catégorie A et pour une période maximum de trois (03) mois pour les agents appartenant aux autres catégories à plein traitement.
  2. congé sans solde d’une durée n’excédant pas trois (03) mois.

Art. 37 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 – L’agent des forces de sécurité intérieure peut bénéficier d’un congé de maladie ordinaire à plein traitement dont la durée n’excède pas six (06) mois, s’il s’est avéré qu’il n’est plus capable d’exercer ses fonctions, et ce, après avoir présenté une demande appuyée d’un certificat médical établi ou agrée par le médecin de l’administration, indiquant la durée durant laquelle l’agent est incapable d’exercer ses fonctions. L’administration a le droit de faire effectuer tout contrôle utile par son médecin.

L’administration peut aussi, en plus de ce contrôle, prescrire toutes mesures à l’effet de s’assurer que le congé accordé à l’agent est consacré uniquement aux soins.

Sauf cas d’urgence dûment établi, l’agent ayant obtenu un congé de maladie ne peut quitter son lieu de travail sans une autorisation préalable du commandant de son unité.

Art. 38 – L’agent, ayant obtenu pendant une période de 365 jours un congé de maladie ordinaire dont la durée n’excède pas six mois, perçoit l’intégralité de son traitement prévu à. l’article 29 de la présente loi.

L’agent, qui ayant obtenu pendant une période de 365 jours des congés de maladie d’une durée totale de six mois, ne peut à l’expiration du dernier congé reprendre son service, est mis en disponibilité soit d’office, soit sur sa demande, ou reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.

Si l’indisponibilité provient d’une des causes prévues à l’article 26 § 1 de la loi n° 59-18 du 5 février 1959, fixant le régime des pensions civiles et militaires de retraite, ou d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, l’agent reçoit l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son travail ou jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité physique. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entrainés par la maladie ou l’accident. Le congé de cette nature est accordé par le Ministre de l’Intérieur, après avis de la commission de réforme prévue par le statut particulier de chaque corps; le dossier relatif à l’invalidité physique devant comprendre les pièces énumérées à l’article 29 de la loi n° 59-18 du 5 février 1959 précitée.

Art. 39 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 – L’agent des forces de sécurité intérieure ne peut obtenir un congé de maladie qui fait suite à un congé de repos annuel ou permission, sauf autorisation de la commission de réforme.

Toutefois le congé de repos annuel peut faire suite à un congé de maladie.

Art. 40 – Les congés de maladie de longue durée sont accordés pendant une durée maximale de 3 ans avec plein traitement aux agents des Forces de Sécurité Intérieure qui sont atteints par la tuberculose, le cancer, la poliomyélite on par une maladie mentale ou par une maladie ophtalmologique grave ou par toute autre maladie similaire ayant une incidence sur l’activité de l’agent et ce après avis de la commission de réforme. Toutefois, la durée de 3 ans précitée peut être portée à 5 ans s’il s’avère que la maladie dont est atteint l’agent a été contractée l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Les dispositions du 2ème alinéa de l’article 38 de la présente loi sont applicables à l’agent bénéficiaire du congé de maladie de longue durée précité qui ne peut à l’expiration dudit congé reprendre son service.

Le temps passé en congé de maladie de longue durée n’est pas interruptif de l’ancienneté. II compte tant pour l’avancement d’un échelon à autre que pour la retraite, la reforme et la pension proportionnelle.

Les modalités d’application des dispositions de l’alinéa premier du présent article seront déterminées par décret.

Art. 41 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 – Les agents de sexe féminin des forces de sécurité intérieure bénéficient, sur production d’un certificat médical, d’un congé de maternité de deux mois à plein traitement cumulable avec le congé de repos annuel.

A l’issue du congé de maternité, l’agent des forces de sécurité intérieure peut sur sa demande bénéficier d’un congé post natal pour une période ne dépassant pas quatre (04) mois, à demi traitement.
En outre l’agent des forces de sécurité intérieure a droit sur sa demande à un repos d’allaitement d’une heure, en début ou au terme de la séance du travail, à condition que la durée de la séance de travail ne soit pas inférieure à quatre heures.

Au cas où le travail est aménagé en deux séances, il est accordé à l’intéressée deux repos d’une heure chacun, au début, ou à la fin de chaque séance, à condition que la durée minimum totale de travail soit égale à sept heures par jour.

Le repos d’allaitement est accordé pour une période maximum de six mois à compter de la fin du congé de maternité.

Art. 42 – Des congés sans solde peuvent être accordés, sur demande, aux agents des Forces de Sécurité Intérieure. La durée du congé sans solde, qui ne peut excéder trois mois au cours d’une période de 365 jours, n’est pas comptée comme service effectif ni pour l’avancement ni pour la retraite.

Art. 43 – En plus des droits et avantages prévus par les articles du chapitre quatre de la présente loi, les agents des Forces de Sécurité Intérieure bénéficient de tout autre droit ou avantage accordé en

CHAPITRE V – De l’habillement et de la tenue

Art. 44 – L’habillement, l’équipement et l’armement  de l’agent des Forces de Sécurité Intérieure sont à la charge de l’Etat.

Art. 45 –  Les agents des Forces de Sécurité Intérieure astreints au port de l’uniforme réglementaire ne peuvent revêtir la tenue civile que dans les cas fixés par le statut particulier de chaque corps.

CHAPITRE VI – De la responsabilité des agents des Forces de Sécurité Intérieure et de la discipline

Art. 46 – Sans préjudice des dispositions prévues par les statuts particuliers, tout agent des Forces de Sécurité Intérieure, quel que soit son rang dans la hiérarchie de son corps, est responsable des tâches qui lui sont confiées et de l’exécution des ordres qui lui sont donnés par ses supérieurs dans le cadre de la légalité.

Tout agent des Forces de Sécurité Intérieure chargé d’assurer la marche d’un service de son corps ou d’une unité des organismes des Forces de Sécurité Intérieure, est responsable à l’égard de ses supérieurs de l’autorité qui lui a été conférée à cet effet et de l’exécution de ses ordres, i1 n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés qu’elle soit individuelle ou collective.

Art. 47 – Les pertes et avaries des deniers et matérielles de l’Etat, ne sont admises à la décharge de l’agent des Forces de Sécurité Intérieure qu’autant qu’elles proviennent d’événements de force majeure dûment constatés.

La responsabilité de l’agent des Forces de Sécurité Intérieure ne peut être engagée que si les pertes et avaries ont été constatées en sa présence et consignées dans un procès-verbal.

Indépendamment, le cas échéant, de la poursuite judiciaire de l’agent, il faut procéder à une enquête administrative minutieuse concernant les pertes et avaries,

Art. 48 – Les agents des Forces de Sécurité Intérieure ont droit à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet.

L’Administration est tenue de protéger les agents des Forces de Sécurité Intérieure contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, s’il y a lieu, le préjudice qui en est résulté.

Elle dispose, en outre, aux mêmes fins d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale ou d’une action de réparation du préjudice devant le tribunal civil.

L’Etat, tenu dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, est subrogé aux droits des victimes pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques et restitution des sommes versées à ses agents.

Art. 49 – Toute faute personnelle ou toute grave commise par un agent des Forces de Sécurité Intérieure dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale, les dispositions des alinéas 4 et 5 de l’article 22 de la présente loi pourraient, s’il y a lieu, être appliquées.

Dans le cas où un agent des Forces de Sécurité Intérieure serait poursuivi par un tiers pour faute de service, l’Administration doit couvrir l’agent des condamnations civiles prononcées contre lui,

Dans tous les cas, il est procédé à une enquête administrative minutieuse en ce qui concerne les faits qui ont engendré les poursuites judiciaires.

Art. 50 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 – Le pouvoir disciplinaire est du ressort du ministre de l’intérieur qui peut déléguer son pouvoir disciplinaire ou sa signature aux cadres supérieurs du ministère conformément à des conditions fixées par décret.

Les sanctions qui peuvent être prononcées contre les agents des forces de sécurité intérieure comprennent :

  1. les sanctions de premier degré qui sont : l’avertissement, le blâme, l’arrêt simple, l’arrêt de rigueur, le déplacement d’office,

L’arrêt simple et l’arrêt de rigueur sont fixés par décret.

  1. les sanctions du deuxième degré qui sont : l’abaissement d’un ou deux échelons même si cela entraîne une rétrogradation, la rétrogradation, la radiation de la liste d’aptitude, l’exclusion temporaire pour une période maximum de six mois avec privation du traitement et la révocation sans suspensions des droits à pension.

Les sanctions du 1er degré sont prononcées par décision motivée et sans consultation du conseil d’honneur du corps concerné, toutefois, les sanctions du deuxième degré ne peuvent être prononcées qu’après consultation dudit conseil.

Les sanctions disciplinaires sont prononcées conformément à la procédure fixée par la présente loi et le décret fixant le statut particulier à chaque corps.

L’agent des forces de sécurité intérieure est traduit devant le conseil d’honneur au vu d’un rapport écrit émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou du cadre supérieur qui a délégation d’exercer le pouvoir disciplinaire ou de signer les rapports de traduction devant le conseil d’honneur.

Le rapport indique clairement les faits reprochés à l’agent et, s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Les sanctions sont prononcées par décision motivée émanant de l’autorité qui a le pouvoir disciplinaire ou du cadre supérieur qui a délégation d’exercer le pouvoir disciplinaire ou de signer les sanctions disciplinaires. Toutefois, la sanction, de rétrogradation ou de révocation ne peut être prononcée que par l’autorité qui a le pouvoir disciplinaire, exclusivement.

Art. 51 – L’agent incriminé des Forces de Sécurité Intérieure a le droit d’obtenir, aussitôt que l’action disciplinaire est engagée devant, selon le cas, le Conseil Supérieur ou le Conseil d’Honneur de son corps, la communication de toutes les pièces  et documents relatifs à l’inculpation, avec la possibilité de lever copie de ces derniers. En outre, a le droit de consulter son dossier personnel.

Cette communication se fait sur place et en présence d’un représentant de l’Administration. L’agent doit attester par écrit avoir reçu cette communication ou le cas échéant y avoir renoncé volontairement.

Le dit agent peut présenter devant, selon le cas, le Conseil Supérieur ou le Conseil d’Honneur de son corps des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’une autre personne qu’il choisit pour le défendre. Le droit de citer des témoins appartient également à l’Administration.

Le Conseil Supérieur ou le Conseil d’Honneur fixe lui-même les détails nécessaires à ces différentes opérations sous réserves des dispositions des articles 53 et 54 de la présente loi.

Art. 52 – Au vu du rapport écrit établi par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire et par lequel est saisi, selon le cas, le Conseil Supérieur ou le Conseil d’Honneur dont relève l’agent incrimine et compte tenu des observations écrites présentées par l’Administration ou par l’agent intéressé et des déclarations verbales de l’agent incrimine, du défenseur et des témoins ainsi que des résultats de l’enquête laquelle il pourra être procédé, ledit Conseil émet un avis motive concernant la sanction disciplinaire que lui paraissent devoir entrainer les faits reproches à l’agent incrimine et transmet immédiatement ledit avis au Ministre de l’Intérieur.

En cas de poursuites contre l’agent incrimine devant  un tribunal répressif, le Conseil peut décider qu’il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu’au prononcé d’un jugement définitif. Le jugement rendu par 1es tribunaux répressifs compétents, ne lie pas l’Administration dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, et ce dans le cas où l’effet de ce jugement ne prive pas l’agent de ses droits civiques.

Les modalités de composition et de fonctionnement du Conseil Supérieur ou du Conseil d’Honneur de chaque corps des Forces de Sécurité Intérieure, et les autres dispositions relatives à l’action disciplinaires, seront fixées par les statuts particuliers.

Art. 53 – Par dérogation aux dispositions qui précédent, la révocation peut être prononcée sans communication du dossier et sans consultation du Conseil Supérieur ou du Conseil d’Honneur, selon le cas, lorsqu’un agent des Forces de Sécurité Intérieure a fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine, qu’elle que soit sa gravite, pour crime, ou d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ou de travaux forces notamment pour délit de rébellion, abus de responsabilité de commandement ou de fonctions, attentats aux bonnes mœurs, faux témoignage, vol, abus de confiance, dénonciation calomnieuse, diffamation ou pour délit commis contre la sûreté de l’Etat, ou pour délit commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Art. 54 – En cas de faute grave commise par un agent des Forces de Sécurité Intérieure, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu de ses fonctions avec privation de ses émoluments au besoin par ordre de son chef direct, chargé pour ce dernier, de s’en  aussitôt au Ministre de l’Intérieur qui prendra la décision voulue.

La situation de l’agent suspendu doit être définitivement réglée par le Ministre de l’Intérieur dans un d’lai de 4 mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu’aucune décision n’est intervenue au bout de ces quatre mois, et qu’il n’a pas été statué sur l’affaire concernant cet agent ou qu’aucune sanction ne lui est infligée, celui-ci perçoit, à nouveau l’intégralité de ses émoluments. Il a droit, en outre, au remboursement de l’intégralité de ses émoluments pour la période pendant laquelle il a été suspendu de ses fonctions, ainsi qu’à sa réintégration dans ses fonctions. Les modalités d’application des dispositions de cet alinéa seront fixées par le statut particulier de chaque corps.

Toutefois, lorsque l’agent suspendu fait l’objet de poursuites pénales, sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie soit devenue définitive. Lorsque l’effet de la décision définitive du tribunal prive l’agent de ses droits civils ou politiques, celui-ci sera révoqué de ses fonctions.

Le Conseil Supérieur ou le Conseil d’Honneur du corps selon le cas dont relève l’agent suspendu conformément aux dispositions de l’alinéa précédent et des articles 50 et 74 de la présente loi, peut proposer le maintien au profit de l’agent de son droit à la pension de retraite s’il remplit les conditions requises.

TITRE III – Des positions et de la mutation d’un corps à un autre

Art. 55 – Les positions dans lesquelles peut être placé l’agent des Forces de Sécurité Intérieure sont les suivantes :

  • l’activité;
  • le détachement;
  • la disponibilité.

Art. 56 – L’activité est la position de l’agent des Forces de Sécurité Intérieure qui, régulièrement titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondants, à son grade ou celle de l’agent qui est désigné hors de son corps d’origine pour accomplir une mission d’une durée déterminée qui est  renouvelable auprès de l’une des administrations ou des établissements publics, semi- publics, ou privés.

Pendant toute la durée d’un congé de quelque nature que ce soit accordé à plein ou à demi-traitement, l’agent bénéficiaire est considéré comme étant en activité.

Concernant certains emplois fixés par les statuts particuliers des organismes des Forces de Sécurité Intérieure, les Agents titulaires de sexe féminin peuvent exercer leurs fonctions à semi temps tout en étant considérées en position d’activité.

Art. 57 – Le détachement est la position de l’agent titulaire des Forces de Sécurité Intérieure qui, placé hors de corps d’origine, continue à appartenir à ce corps et à bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Le détachement est prononcé par arrêté du Mi­nistre de l’Intérieur pour une durée maximale de 5 ans sur proposition du Directeur du corps dont relève l’agent intéressé et du Directeur du corps appelé à recevoir l’agent détaché en ce qui concerne les organismes des Forces de Sécurité Intérieure ou du Ministre intéressé en ce qui concerne les autres administrations qui ne relèvent pas du Ministère de l’Intérieur, ou du chef de la collectivité publique locale ou des établissements publics ou semi-publics.

Les agents des Forces de Sécurité Intérieure peu­vent être détachés, soit auprès d’une administra­tion d’un pays étranger, soit auprès d’une organi­sation internationale, soit auprès d’une administra­tion publique, d’une collectivité publique locale, d’un établissement public, d’une société nationale ou d’une société mixte.

Les agents désignés pour accomplir des missions auprès des gouvernements étrangers ou organisations internationales sont mis à la disposition du ministère des affaires étrangères.

Pour ce qui est des agents désignés pour accomplir des missions auprès d’une administration d’un pays étranger ils peuvent en cas de nécessité être mis à la disposition soit du ministère des affaires étrangères, ou l’agence de coopération technique, soit détachés directement auprès de l’administration du pays étranger. Dans ce cas, les dispositions en matière de couverture sociale régissant les agents utilisés dans le cadre et la coopération technique leur sont applicables.

Dans tous les cas, les agents continuent à appartenir à leur corps d’origine.

La subvention légale complémentaire pour la Constitution de la pension de retraite, est à la charge du Ministère ou de la collectivité publique locale ou de l’établissement auprès duquel a été détaché l’agent. Toutefois, le détachement auprès d’une administration ou un pays étranger ou auprès d’une organisation internationale comporte exemption du versement de cette subvention[7].

Art. 58 – Au sein des Forces de Sécurité Intérieure, le détachement peut être prononcé obligatoirement auprès d’un des corps desdits organismes par arrêté du Ministre de l’Intérieur pour une durée d’une année renouvelable une seule fois, ou sur demande de l’agent intéressé pour une période de 5 ans renouvelable.

En dehors desdits organismes, le détachement peut être prononcé sur demande de l’agent intéressé pour une période de 5 ans renouvelable.

Le détachement peut être prononcé, en dehors des organismes des Forces de Sécurité Intérieure, sur demande de l’agent intéressé pour une période d’une année, renouvelable une seule fois, au terme de laquelle, l’agent peut, soit être réintégré dans son corps d’origine, soit être réintégré dans le corps de l’administration publique ou de la collectivité publique locale ou de l’établissement où il est détaché.

Toutefois, l’agent des Forces de Sécurité Intérieure ne peut être affecté dans les administrations ou établissements relevant des Gouvernements étrangers ou dans les organisations internationales où il est détaché. A l’expiration de la durée de son détachement, fixée pour une seule année renouvelable une seule fois, l’agent des Forces de Sécurité Intérieure est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine.

Dans tous les cas, le détachement est essentiellement  révocable et il est effectué selon les dispositions prévues par l’article précédent de la présente loi.

Au sein des Forces de Sécurité Intérieure, il est mis fin au détachement par arrêté du Ministre de l’Intérieur, pris sur proposition du Directeur du corps d’origine de l’agent ou du Directeur du corps où il est détaché. Hors des organismes des Forces de Sécurité Intérieure, est, en outre, mis fin au détachement par arrêté du Ministre de l’Intérieur sur proposition du Ministre intéressé ou du chef de la collectivité publique locale ou de l’établissement semi-public intéressé. Il peut être mis fin également au détachement, selon la même méthode, et ce sur demande de l’agent intéressé ou sur proposition du Ministre des Affaires Etrangères en ce qui concerne l’agent détaché pour accomplir des missions auprès des Gouvernements étrangers ou des organisations internationales.

Art. 59 – L’agent des Forces de Sécurité Intérieure détaché, qui peut être remplacé dans son emploi, demeure régi par le statut particulier de son corps d’origine. Il est soumis, toutefois, à l’ensemble des règles régissant la fonction exercé par le fait de son détachement, ainsi qu’en ce qui concerne la discipline.

II est noté dans les conditions prévues par le statut particulier de son corps d’origine ou par le Ministre  des Affaires Etrangères ou l’autre Ministre intéressé ou par le Chef de la collectivité publique locale ou le Chef de l’établissement auprès duquel l’agent est détaché.

Art. 60 – Lorsqu’il est mis fin au détachement, l’agent des Forces de Sécurité Intérieure, est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade. Il a priorité pour être affecté au poste qu’il occupait avant son détachement.

Si aucun emploi de son grade n’est vacant dans son corps d’origine, l’intéressé peut être réintégré en surnombre, sauf à résorber ce surnombre à la première vacance venant à s’ouvrir dans le grade considéré.

La loi des cadres relative à chaque corps des organismes des Forces de Sécurité Intérieure sera modifiée afin de résorber le surnombre des agents qui est résulté suite à l’expiration du détachement des dits agents, et ce par la création d’emplois supplémentaires. Les charges financières résultant de cette résorption seront évaluées dans le prochain budget de l’année à venir et qui sera réservé au Ministère de l’Intérieur.

Art. 61 – La disponibilité est la position de l’agent titulaire des Forces de Sécurité Intérieure qui, place hors de son corps d’origine, continue d’appartenir à ce corps.

L’agent des Forces de Sécurité Intérieure est mis en disponibilité par arrêté du Ministre de l’Intérieur. La mise en disponibilité est prononcée soit d’office, soit sur demande de l’agent concerné.

L’agent des Forces de Sécurité Intérieure conserve les droits acquis dans son corps d’origine au jour où la mise en disponibilité a pris effet.

Art. 62 – La disponibilité d’office ne peut être prononcée que pour raisons de santé après avis de la commission de Réforme Spécialisée prévue par le statut particulier de chaque corps lorsque l’agent des Forces de Sécurité Intérieure ne peut reprendre son service à l’expiration d’un congé de maladie ordinaire ou d’un congé de maladie de longue du- rte. La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année, elle peut être renouvelée à deux reprises pour une période égale.

A l’expiration de cette durée, l’agent doit être :

  1. soit réintégré dans son corps d’origine, étant précise que cette réintégration est subordonnée la production d’un certificat médical constatant que l’intéressé est en état de reprendre, saris dommage ses fonctions,
  2. soit mis à la retraite;
  3. soit déféré à l’expiration de la 3eme année, devant la dite commission de réforme qui peut proposer, son rappel à poursuivre son activité, son reclassement dans un autre corps des Forces de Sécurité Intérieure ou dans un corps administratif relevant du Ministère de l’Intérieur en vue d’exercer  un travail moins pénible, ou proposer sa mise à la retraite.

L’agent des Forces de Sécurité Intérieure mis en disponibilité d’office pour raisons de santé l’empêchant d’exercer sa fonction pour une durée maxi- male de 3 ans, bénéficie de son traitement prévu par l’article 29 de la présente loi.

L’agent, devenu incapable d’exercer tout emploi et mis à la retraite par arrêté du Ministre de l’Intérieur pris sur proposition de la Commission de Réforme, bénéficie — selon les cas — de la pension  de retraite et de la rente viagère aux conditions prévues par les lois et règlements en vigueur relatifs aux pensions de retraite et aux rentes viagères accordées aux fonctionnaires civils ou militaires de l’Etat et prévues notamment par les dispositions de la loi n° 59-18 du 5 février 1959, telle qu’elle a été modifiée par les textes subséquents.

Art. 63 – En plus des droits et avantages prévus par les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 61 et par celles de l’article 62 de la présente loi, relatives à la position de disponibilité d’office, les agents des Forces de Sécurité Intérieure bénéficient de tout autre droit ou avantage accorde, en vertu des lois et règlements en vigueur, aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat et qui leur est plus avantageux.

Art. 64 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 – La mise en disponibilité, sur demande de l’agent des forces de sécurité intérieure, ne peut être accordée que :

  1. pour une durée d’une seule année renouvelable une seule fois pour accident ou maladie grave de son conjoint, d’un de ses ascendants ou descendants.
  2. pour une durée de 3 ans renouvelable une seule fois en vue d’effectuer des recherches ou études présentant un intérêt général.
  3. pour une durée de deux années, renouvelable deux fois, pour la femme travaillant dans les forces de sécurité intérieure à l’effet d’élever un ou plusieurs enfants âgés de moins de 6 ans ou atteints d’infirmités exigeant des soins continus.

Art. 64 (bis) – Ajouté par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 – L’agent des forces de sécurité intérieure peut sur sa demande et par arrêté du Premier ministre être mis en disponibilité spéciale et ce pour une période d’une année renouvelable autant de fois que nécessaire, lorsque son conjoint fonctionnaire est soit muté à l’intérieur du territoire de la République soit appelé à exercer à l’étranger. Dans la situation de la mise en disponibilité spéciale, l’agent des forces de sécurité intérieure perd ses émoluments mais conserve ses droits à l’avancement, à la promotion et à la retraite.

Art. 65 – L’agent des Forces de Sécurité Intérieure mis en disponibilité d’office pour raisons de santé en vertu de l’article 62 de la présente loi doit solliciter sa réintégration dans son corps.

L’agent des forces de sécurité intérieure mis en disponibilité sur sa demande doit demander sa réintégration deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité, par lettre recommandée[8].

A l’expiration de la période de mise en disponibilité, l’agent a le droit de réintégrer son corps d’origine même en surnombre, lequel doit être résorbé à la première vacance venant à s’ouvrir dans le corps considéré.

Au cas où l’agent n’a pas demandé sa réintégration dans le délai sus-indiqué, il est alors considéré comme ayant rompu tout lien avec les forces de sécurité intérieure.

Lorsque l’agent est mis en disponibilité sur sa demande et en vertu des dispositions de l’article précédent, sa réintégration est de droit à trois premières vacances si la durée de la n’a pas excède trois années. Si cette durée excède 3 années, l’agent est réintégré au plus tard à la 5ème vacance venant à s’ouvrir, à compter de la date à laquelle a régulièrement pris fin la disponibilité, et ce au grade et à l’échelon qu’il occupait avant sa mise en disponibilité,

L’agent mis en disponibilité qui, Tors de sa réintégration dans son corps d’origine refuse le poste qui lui est assigne, peut-être rayé de la liste des agents de son corps par licenciement après avis du Conseil Supérieur ou du Conseil d’Honneur compétent.

Art. 66 – Le Ministre de l’Intérieur peut, à tout moment, il doit au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires, en vue de s’assurer que l’activité de l’agent intéressé correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en position de disponibilité.

Art. 67 – Le temps passe dans la position de disponibilité d’office prise en vertu des dispositions de l’article 62 de la présente loi et de arrêté du Ministre de l’Intérieur pour raison de santé et qui n’excède pas 3 années est compte uniquement pour la constitution du droit à pension de l’agent.

La position de disponibilité prononcée à l’article 64 de la présente loi en vertu d’un arrêté du Ministre de l’Intérieur et sur demande de l’agent intéressé, ne permet pas à celui-ci de bénéficier de son traitement et de ses droits à la retraite et ce pour la période qu’il a passé dans cette position.

Art. 68 – Indépendamment du détachement prévu par les articles 57 à 60 de la présente loi les agents des Forces de Sécurité Intérieure peuvent être mutés, sur leur demande ou pour nécessités de service du corps dont ils relèvent a un autre corps des organismes des Forces de Sécurité Intérieure.

La mutation est prononcée par arrêté du Ministre de l’Intérieur après avis des Directeurs concernés.

L’agent muté d’un corps à un autre corps pour nécessité de service ou sur sa demande est classé dans un grade et un échelon correspondants à son grade et à son échelon dans son corps d’origine[9].

TITRE IV – Cessation définitive des fonctions

Art. 69 – La cessation définitive des fonctions entrainant la perte de la qualité d’agent de l’Etat résulte :

  1. de la démission définitivement acceptée;
  2. du licenciement ;
  3. de la révocation ;
  4. de l’admission à la retraite.

Art. 70 – La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’agent marquant sa volonté non équivoque et inconditionnelle de quitter définitivement son emploi dans les Forces de Sécurité Intérieure.

Elle n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par le Ministre de l’Intérieur qui prend la décision dans un délai n’excédant pas un mois, à compter de la date de réception de la demande de démission en fixant le point de départ de la cessation définitive des fonctions.

L’agent des Forces de Sécurité Intérieure qui cesse ses fonctions avant la date fixée pour le point de départ de la cessation définitive fera  l’objet d’une sanction disciplinaire du second degré.

Art. 71 – L’acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de sanction disciplinaire en raison de faits qui n’auraient été révèles a l’Administration qu’après cette acceptation,

Si le Ministre de l’Intérieur refuse d’accepter la démission, l’agent intéressé peut saisir selon le cas, le Conseil Supérieur ou le Conseil d’Honneur de son corps. Celui-ci émet, sans délais un avis motivé qu’il transmet à l’autorité ayant le pouvoir de nomination.

 Art. 72 – L’agent qui, dans le cadre de son corps, fait l’objet d’insuffisance professionnelle est :

  • Soit dans un autre des organismes des Forces de Sécurité Intérieure, il sera reclassé dans un grade équivalent au grade qu’il occupait avant sa mutation ou dans un grade correspondent.
  • Soit admis à faire valoir ses droits à la retraite complète ou proportionnelle s’il remplit les conditions requises pour prétendre à l’une des pensions d’ancienneté soit reclassé, compte tenu de ses aptitudes dans un grade inférieur avec reconstitution de sa carrière dans son corps ou dans un autre corps des organismes des Forces de Sécurité Intérieure et ce s’il ne remplit pas les conditions pour prétendre à pension de retraite complète ou proportionnelle.

Dans tous ces cas, la décision est prise par le Ministre de l’Intérieur après avis selon le cas du Conseil Supérieur ou du Conseil d’Honneur statuant en matière des sanctions disciplinaires du second degré.

En cas de licenciement, il bénéficie d’une indemnité de licenciement égale à un mois de sa rémunération totale par année de travail effectif sans que cette indemnité puisse  dépasser six mois de rémunération.

Art. 73 – L’agent des Forces de Sécurité Intérieure qui a cessé ses fonctions, suite à sa mise à la retraite proportionnelle sur sa demande ou suite à sa démission peut être réintégré dans ses fonctions dans le délai de 5 ans suivant la date de cessation de ses fonctions, et ce pour nécessités de service  lorsque l’agent intéressé ne refuse pas cette réintégration.

Dans ce cas, l’agent intéressé sera classé dans les mêmes grades et échelon qu’il occupait lors de la cessation de ses fonctions.

Dans cette situation, la durée de cessation des fonctions n’est pas comptée comme ancienneté ni pour l’avancement et l’échelonnement ordinaire ni pour la liquidation de la pension de retraite.

Art. 74 – La révocation est l’exclusion définitive des fonctions avec ou sans maintien du droit à la pension de retraite complète ou proportionnelle.

Tout agent des Forces de Sécurité Intérieure qui perd sa nationalité tunisienne ou ses droits civils ou politiques est révoqué d’office de ses fonctions.

Art. 75 – La retraite est la situation dans laquelle se trouvent les agents des Forces de Sécurité Intérieure titulaires lors de la cessation définitive de leurs fonctions et qui bénéficient de la pension de retraite complète ou proportionnelle conformément aux conditions prévues par les dispositions de la présente loi et par celles de la loi n° 59-18 du 5 février 1959 fixant le régime des pensions civiles et militaires de retraite et notamment les dispositions relatives au régime de pensions militaires de retraite.

Les statuts particuliers de chaque corps des organismes des Forces de Sécurité Intérieure, fixent les conditions de jouissance de la pension de retraite pour chaque catégorie des agents relevant desdites forces.

TITRE V – Des distinctions, des décorations et de l’honorariat[10]

Article 76 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000  –Il est décerné aux agents des forces de sécurité intérieure qui se distinguent par leur courage et leur dévouement à la cause publique les distinctions suivantes :

  • un tableau d’honneur.
  • un témoignage de satisfaction.
  • une lettre d’encouragement.
  • une lettre de remerciement.

Le statut particulier à chaque corps détermine l’autorité ayant le pouvoir de décerner les distinctions et fixe les avantages résultant de chaque distinction.

Article 76 (bis) – Ajouté  par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 – La médaille d’honneur des forces de sécurité intérieure est attribuée aux agents conformément aux conditions prévues par la loi n° 97-80 du 1er décembre 1997 portant promulgation du code des décorations modifié par la loi n° 98-31 du 11 mai 1998.

Le statut particulier à chaque corps des corps des forces de sécurité intérieure fixe les avantages résultant de l’attribution de cette médaille.

Article 76 (ter) – Ajouté par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 – L’agent des forces de sécurité intérieure ayant cessé définitivement d’exercer ses fonctions et ayant totalisé vingt-cinq ans au moins de service civil effectif, peut se voir conférer par décret l’honorariat dans le grade ou la fonction qu’il occupait avant la cessation de ses fonctions. A la même condition d’ancienneté de service, l’honorariat peut être conféré à l’agent qui, sans quitter définitivement l’administration, aura cessé d’appartenir au corps déterminé.

A titre exceptionnel l’honorariat peut être conféré à l’agent dans le grade ou la fonction immédiatement supérieure.

L’agent révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle ou en vertu d’une sanction disciplinaire est privé du bénéfice de l’honorariat.

Art. 77 –Sont abrogées toutes les dispositions applicables aux agents des Forces de Sécurité Intérieure et qui sont contraires à la présente loi. Toutefois, demeurent applicables les dispositions des statuts particuliers non contraires à la présente loi qui sont en vigueur à la date de la promulgation de ladite loi et qui sont applicables aux agents de la Police Nationale (décret n° 72-230 du 12 Juillet 1972 tel qu’il a été modifié par les textes subséquents), aux agents de la Garde Nationale (décret n° 72-406 du 21 Décembre 1972, tel qu’il a été modifié par les textes subséquents), aux agents de la Protection Civile (décret n° 75-250 du 25 Avril 1975) et aux agents des Prisons et de la Rééducation (décret n° 73-220 du 19 Mai 1973 tel qu’il a été modifié par les textes subséquents, et le décret n° 76-1021 du 31 Octobre  1976), et ce jusqu’à la promulgation des décrets relatifs aux statuts particuliers des agents de la Police Nationale, de la Garde Nationale, de la Protection Civile et des Prisons et de la Rééducation. Lesdits statuts particuliers sont ceux prévues par la présente loi et notamment par ses articles 4, 8 et 24.

Art. 78 – La présente loi entre en vigueur à compter du 1er Janvier 1982 à l’exception des dispositions relatives à la procédure pénale et disciplinaire qui entrera en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Tunis, le 6 août 1982.

 

 

[1] Aux termes de l’article 4 de la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux cadres et agents des prisons et de rééducations ; les cadres et agents des prisons et de rééducation relèvent de l’autorité du ministre de la Justice vis-à-vis duquel sont transférées les prérogatives reconnues à leur égard au ministre de l’Intérieur.

Ils demeurent, cependant, soumis à l’autorité du ministre de l’Intérieur lorsqu’ils sont appelés exceptionnellement à participer, en tant que force de réserve, au maintien de l’ordre sur tout le territoire de la République.

[2] « Le conseil supérieur de la police nationale et le conseil supérieur des prisons et de la rééducation » prévus par les articles 8, 25, 35, 50, 52, 65, 71 et 72 sont dénommés respectivement : « conseil d’honneur de la police nationale et conseil d’honneur des prisons et de la rééducation ».

[3] Art. 9 – Alinéa 4 nouveau – Ajouté par le décret-loi n° 2011-42 du 25 Mai 2011.

[4] Art. 12 – Alinéa 3 nouveau – Modifié par le décret-loi n° 2011-42 du 25 Mai 2011.

[5] Art. 22 – alinéa 2 – Abrogé par l’article 5 du décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011, modifiant et complétant le code de justice militaire qui prévoit que « sont abrogées toutes les dispositions concernant la composition des tribunaux militaires quand ils exercent leur compétence en vertu des lois et règlements spéciaux dans l’article 22 de la  loi 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure … »

[6] L’appellation du chapitre IV est remplacée en vertu de la loi n° 2000-58 du 13 Juin 2000.

[7] Art. 57 – Alinéa 4 nouveau – Modifié par le décret-loi n° 2000-58 du 13 Juin 2000.

[8] Art. 65 – Paragraphe 2 nouveau – Modifié par la loi n° 2000-58 du 13 Juin 2000.

[9] Art. 68 – Dernier paragraphe nouveau – Modifié par la loi n° 2000-58 du 13 Juin 2000.

[10] L’appellation du Titre  V est remplacée en vertu de la loi n° 2000-58 du 13 Juin 2000.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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