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Règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple du 24 février 2015



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Vu l’article 52 de la constitution de la République Tunisienne notamment son deuxième paragraphe, l’Assemblée des représentants du peuple a approuvé, lors de sa séance plénière du 2 février 2015, son règlement intérieur dont la teneur suit :

Titre premier – Autonomie administrative et financière de l’Assemblée des représentants du peuple

Article premier – L’Assemblée des représentants du peuple jouit de l’autonomie administrative et financière dans le cadre du budget de l’État.

L’administration de l’Assemblée est organisée selon les principes de neutralité, d’égalité et de la continuité du service public.

L’administration de l’Assemblée fonctionne au service de l’intérêt général selon les règles de transparence, d’intégrité, d’effectivité et de redevabilité.

Art. 2 – L’autonomie administrative et financière de l’Assemblée sera régie par une loi édictée par Assemblée des représentants du peuple.

Chapitre premier – Organisation administrative

Art. 3 – L’Assemblée des représentants du peuple édicte une loi relative au statut général de la fonction publique parlementaire conformément aux spécificités du service public parlementaire et aux exigences du travail administratif à l’Assemblée.

Le bureau de l’Assemblée fixe les statuts particuliers relatifs aux différents corps qui lui sont affiliés ainsi que l’organigramme des services administratifs.

Les emplois fonctionnels sont attribués en vertu d’une décision du Président de l’Assemblée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chapitre II – Organisation financière

Art. 4 – L’Assemblée des représentants du peuple a un budget autonome inclus dans le budget général de l’État.

Art. 5 – La loi relative à l’autonomie administrative et financière de l’Assemblée des représentants du peuple fixe les mécanismes et organes de contrôle de l’exécution du budget de l’Assemblée.

Titre II – Organisation de l’ouverture des travaux de l’Assemblée des repr
ésentants du peuple

Chapitre premier – Séance inaugurale

Art. 6 – L’Assemblée des représentants du peuple se réunit chaque année en session ordinaire qui débute au cours du mois d’octobre et se termine au cours du mois de juillet. La première session du mandat parlementaire de l’Assemblée des représentants du peuple doit débuter au plus tard dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs des élections législatives.

Dans le cas où le début de la première session du mandat de l’Assemblée des représentants du peuple coïncide avec ses vacances, une session exceptionnelle sera tenue, jusqu’au vote de confiance au gouvernement.

Pendant ses vacances, l’Assemblée des représentants du peuple se réunit en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou du Chef du gouvernement ou à la demande du tiers de ses membres pour examiner un ordre du jour déterminé.

Art. 7 – La séance inaugurale sera tenue sur convocation du Président de l’assemblée sortant.

Art. 8 – Le Président de l’assemblée sortant ouvre la séance, puis en cède la présidence au plus âgé des membres assisté par le plus jeune membre de sexe masculin et le plus jeune membre de sexe féminin. La séance est alors levée.

Les travaux de la séance se poursuivent après cette session introductive, sous la présidence du membre le plus âgé des élus et ses deux assistants qui prêtent le serment suivant :

« Je jure par Dieu le Tout-puissant de servir la nation loyalement et de respecter la Constitution et l’allégeance totale envers la Tunisie »

Le président de séance ou l’un de ses assistants procède à la lecture des noms des membres élus définitivement en vertu de l’arrêté de l’Instance supérieure indépendante pour les élections relatif aux résultats définitifs des élections législatives.

Les autres membres prêtent serment ensemble en répétant ce qu’énonce le président de la séance.

Art. 9 – Au cours de cette séance, l’Assemblée forme une commission permanente chargée de la supervision des opérations de vote et du décompte des voix. La commission reste en fonction durant tout le mandat de l’Assemblée des représentants du peuple. Elle se compose de sept membres en prenant compte la représentation proportionnelle des partis et des coalitions selon le résultat des élections.

Art. 10 – Le président de séance annonce l’ouverture des candidatures au poste du président de l’Assemblée ainsi que celui du premier vice-président et du second vice-président, reçoit les candidatures, et annonce les noms des candidats.

Art. 11 – Le président de l’Assemblée est élu par la majorité absolue des membres.

Si la majorité requise n’est pas obtenue, il est procédé à un deuxième tour auquel participent uniquement les deux candidats ayant obtenu le plus de voix lors du premier tour.

En cas d’égalité des voix, le plus âgé est nommé. À défaut de différence d’âge, il est procédé à un tirage au sort pour désigner le vainqueur.

Le président de séance annonce le nom du candidat vainqueur.

Art. 12 – Au cours de la même séance, l’Assemblée procède par la suite à l’élection du premier et du deuxième vice-président selon la même procédure pour l’élection du président de l’assemblée.

Art. 13 – Le président et ses deux vice-présidents sont élus pour la totalité du mandat ou ce qu’il reste du mandat. Une séance élective est tenue pour toute vacance du poste du président de l’Assemblée ou l’un de ses vice-présidents, et ce dans un délai de 15 jours à partir du constat de vacance.

Art. 14 – La séance est suspendue juste après l’élection du président de l’Assemblée et ses deux vice-présidents.

Art. 15 – L’Assemblée reprend ses travaux sous la présidence du Président de l’Assemblée des représentants du peuple assisté par ses deux vice-présidents pour examiner le projet d’ordre du jour fixé préalablement.

Chapitre II – Déroulement des opérations de vote

Art. 16 – L’élection est au suffrage secret.

Art. 17 – Toutes les opérations d’élection qui se déroulent au sein de l’Assemblée se font en utilisant des bulletins spéciaux et des enveloppes à format identique portant le cachet de l’Assemblée.

Art. 18 – Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité, et ce, pour toute opération de vote.

Art. 19 – Est considéré comme nul :

  • Tout bulletin autre que le bulletin réservé à cet effet ;
  • Tout bulletin non mis dans l’enveloppe portant le cachet ;
  • Tout bulletin comportant une marque qui identifie le membre de l’Assemblée ;
  • Tout bulletin portant le nom d’une personne non candidate à assumer la responsabilité objet du vote ;
  • Tout bulletin ne montrant pas le choix de l’électeur ;
  • Tout bulletin comportant plus que du nécessaire demandé de l’opération du vote en question.

Titre III – Statut des membres

Art. 20 – Chaque membre de l’Assemblée des représentants du peuple est un représentant de tout le peuple, à partir d’annonce des résultats définitifs des élections législatives. Le membre appartenant à la fonction publique est mis en position de disponibilité spéciale, conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relatif aux élections et aux référendums.

Art. 21 – Lors de la première séance plénière qui se tient après qu’il ait rejoint l’Assemblée, le nouveau membre prête serment tel que prévu par l’article 8 du présent règlement intérieur.

Art. 22 – L’Assemblée attribue à ses membres des indemnités mensuelles, ainsi qu’un remboursement des frais occasionnés par l’accomplissement de leurs fonctions parlementaires. Les montants de ces indemnités et remboursements des frais seront fixés par décision du Président de l’Assemblée.

Art. 23 – Le Bureau de l’Assemblée coordonne avec le gouvernement en vue de fournir les espaces et les moyens nécessaires afin de faciliter la tâche des membres dans leurs circonscriptions, et leur assurer la protection nécessaire.

Art. 24 – La vacance définitive d’un des sièges de l’Assemblée est constatée dans l’une des situations suivantes :

  • Décès ;
  • Incapacité complète ;
  • Démission du membre ;
  • Perte de la qualité de membre en vertu d’une décision de justice définitive portant privation des droits civils et politiques ;
  • Perte de la qualité de membre en vertu des dispositions des articles 98 et 163 de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et aux référendums.

En cas de vacance définitive d’un des sièges de l’Assemblée des représentants du peuple, le membre concerné sera remplacé par un candidat de la liste initiale en prenant en considération le classement, et ce dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours de la date de constatation de la vacance de la part du Bureau de l’Assemblée.

En cas d’épuisement des candidats de la liste initiale, des élections partielles seront organisées dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours de la date de la vacance. Sont considérés comme étant un épuisement de la liste initiale, les cas mentionnés dans les articles 98 et 163 de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et aux référendums.

Art. 25 – Il est interdit à tout membre de l’Assemblée des représentants du peuple de faire usage de sa qualité dans toute publicité relative à des projets financiers, industriels, commerciaux ou professionnels.

Il est également interdit à tout membre de l’Assemblée des représentants du peuple de conclure des contrats à caractère commercial avec l’État, les collectivités publiques ou les établissements et les entreprises publics.

Il est interdit à tout avocat, huissier-notaire, ou expert auprès des tribunaux, membre de l’Assemblée des représentants du peuple, d’engager, dans le cadre de ses missions professionnelles, toute action ou mesure contre l’État, les collectivités publiques ou les établissements et les entreprises publics et ce, à partir de la date d’approbation du présent règlement intérieur.

Le cumule entre la qualité de membre de l’Assemblée des représentants du peuple et les fonctions mentionnées dans l’article 35 de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relatif aux élections et aux référendums est interdit.

Art. 26 – Il est interdit aux membres de l’Assemblée de s’absenter sans préavis.

Le Président de l’Assemblée peut accorder à un membre une autorisation d’absence pour une durée déterminée. Les absences pour des durées indéterminées ne sont autorisées que pour les congés de maladie.

Si l’absence non justifiée dépasse, au cours du même mois, trois jours de travail complets à des séances plénières relatives à des votes, ou six absences successives des travaux des commissions au cours d’un même mois, le Bureau doit décider une retenue sur les indemnités, proportionnellement à la durée de l’absence. La liste des jours retenus sera publiée sur le site électronique de l’Assemblée.

Le Bureau de l’Assemblée doit publier sur le site électronique de l’Assemblée la liste préliminaire des députés présents aux séances plénières et aux commissions dans un délai ne dépassant pas trois jours ouvrables après la fin de la séance ; la liste précise si l’absence était justifiée ou pas. Chaque député a le droit de faire opposition dans un délai d’une semaine à compter de la date de publication de la liste préliminaire.

Art. 27 – Il est interdit de fumer dans des endroits autres que ceux prévus à cet effet.

Titre IV – Immunité

Art. 28 – Le membre de l’Assemblée des représentants du peuple bénéficie de l’immunité conformément aux dispositions de l’article 68 de la constitution.

Le membre concerné peut refuser d’invoquer l’immunité.

Art. 29 – L’examen d’une demande de levée d’immunité aura lieu suite à une demande présentée par l’autorité judiciaire au Président de l’Assemblée des représentants du peuple ainsi que le dossier de l’affaire.

Le Président de l’Assemblée informe le membre concerné, et transmet la demande susmentionnée et les pièces jointes à la commission qui procède à l’examen du dossier et à l’audition du membre concerné qui peut charger un de ses collègues de l’Assemblée pour transmettre son avis devant la commission.

La commission du règlement intérieur, de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales procède à l’examen des dossiers qui lui sont soumis et à l’élaboration des rapports y afférents et ce, dans un délai ne dépassant pas les quinze (15) jours à partir de la date de réception du dossier.

La commission remet son rapport au Bureau de l’Assemblée qui le soumit à la séance plénière.

Art. 30 – Les membres qui n’appartiennent pas à la commission du règlement intérieur, de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales ne peuvent assister aux travaux de cette commission que pour témoigner ou répondre aux questions de la commission, et ce dans la limite du temps nécessaire pour leurs auditions.

Lorsque la demande de levée de l’immunité concerne un membre de la commission du règlement intérieur de l’immunité des lois parlementaires et des lois électorales, la commission examine son dossier sans sa présence jusqu’à ce qu’elle remet le rapport à son sujet.

Art. 31 – Un ou plusieurs membres de l’Assemblée peuvent proposer de mettre fin à l’arrestation d’un membre, et ce en vertu d’une décision prise par l’Assemblée à la lumière du rapport de la commission du règlement intérieur, de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales présentée dans un délai de quarante-huit (48) heures après audition de la personne qui a proposé la demande ou son premier signataire.

Art. 32 – L’Assemblée examine toutes ces demandes à la lumière du rapport élaboré par la commission et distribué à tous les membres avant la tenue de la séance plénière.

Il est procédé à la lecture du rapport de la commission du règlement intérieur de l’immunité des lois parlementaires et des lois électorales, puis à l’audition du membre concerné par la procédure s’il souhaite s’exprimer, ou bien d’un collègue qu’il le charge pour parler en son nom.

L’Assemblée statue par la suite sur les demandes de levée d’immunité ou de cessation d’une arrestation à la majorité des membres présents.

Le Président de l’Assemblée notifie la décision prise aux parties concernées.

Les réunions relatives à l’immunité se tiennent en secret.

Art. 33 – Si l’Assemblée décide de rejeter la demande de levée d’immunité ou la proposition de cessation d’une arrestation, aucune nouvelle demande ou proposition relative aux mêmes faits ayant motivé la demande initiale ou la proposition rejetée ne peuvent être présentées.

Titre V – Blocs de l’Assemblée des représentants du peuple

Art. 34 – Chaque sept membres ou plus ont le droit de former un bloc parlementaire.

Un même parti ou coalition ne peut former qu’un seul bloc parlementaire.

Chaque membre de l’Assemblée a le droit d’appartenir à un bloc de son choix.

Toutefois, il ne peut faire partie que d’un seul bloc.

Art. 35 – Un bloc est réputé constitué après le dépôt d’une déclaration auprès du secrétariat du Président de l’Assemblée des représentants du peuple.

La déclaration contient le nom du bloc ainsi qu’une liste de ses membres avec leurs signatures les noms et les signatures, en spécifiant les noms du président et du vice-président.

Art. 36 – Lors de la première séance plénière qui suit le dépôt des déclarations mentionnées dans l’article 35 du présent règlement intérieur, le Président de l’Assemblée des représentants du peuple annonce la composition du bloc parlementaire concerné, et autorise la publication des listes des blocs au Journal Officiel des délibérations de l’Assemblée des représentants du peuple.

Art. 37 – Le président d’un bloc informe le Président de l’Assemblée par écrit de toute modification qui peut intervenir dans le bloc.

S’il s’agit d’une nouvelle adhésion, la notification est signée par le président du bloc et le membre concerné.

S’il s’agit d’une démission, la notification est signée par le membre concerné après le dépôt d’une première notification auprès du président du bloc concerné. La démission ne devient effective qu’après cinq (5) jours à compter du dépôt de ladite notification auprès du Président de l’Assemblée.

S’il s’agit d’une éviction, la notification est signée uniquement par le président du bloc.

Si la modification concerne le président du bloc, la procédure susmentionnée est appliquée par son successeur.

Art. 38 – Si, pour une quelconque raison, le nombre des membres d’un bloc devient inférieur à sept (7), le bloc cesse d’exister. Le Président de l’Assemblée l’annonce en séance plénière conformément aux dispositions du présent règlement intérieur.

Art. 39 Le Président l’Assemblée informer les députés des modifications des blocs dont il a été avisé et ce, au cours de la séance plénière qui suit la date de réception des avis de modifications, et autorise leur publication au Journal Officiel des délibérations de l’Assemblée des représentants du peuple.

Art. 40 – Le Bureau de l’Assemblée met à la disposition des différents blocs parlementaires les espaces et les ressources humaines, matérielles et administratives nécessaires en tenant compte du nombre de leurs membres afin de garantir le bon déroulement de leurs activités.

Titre VI – Structures de l’Assemblée

Chapitre premier – Dispositions générales

Art. 41 – La présence des membres de l’Assemblée des représentants du peuple est obligatoire dans toutes les structures de l’Assemblée.

Art. 42 – Le droit de vote dans toutes les structures de l’Assemblée est personnel et ne peut pas être délégué.

Art. 43 – Le calendrier des travaux des structures de l’Assemblée, à l’exception de sa présidence, est établi de manière à réserver une semaine de chaque mois pour les membres afin de communiquer avec les citoyens et les régions.

Le Bureau de l’Assemblée doit fournir les ressources matérielles et logistiques pour leur en faciliter l’exécution.

Art. 44 – Les horaires de prière sont pris en compte dans l’ordre du jour des travaux de toutes les structures de l’Assemblée.

Art. 45 – Si un membre de l’Assemblée des représentants du peuple démissionne du parti ou de la liste de candidats ou de la coalition électorale sous lesquels il a présenté sa candidature ou le bloc qu’il a rejoint, il perd automatiquement sa qualité de membres des commissions parlementaires et toute responsabilité assumée au sein de l’assemblée suite à son appartenance. Toute vacance est comblée par la partie concernée par sa démission.

Art. 46 – Au sens du présent règlement intérieur, on entend par opposition :

  • Tout bloc parlementaire qui n’a pas participé au gouvernement et dont la majorité de ses membres n’a pas donné confiance aux membres du gouvernement ou n’a pas voté confiance à la majorité pour que le gouvernement poursuive ses activités ;
  • Les députés n’appartenant pas à des blocs parlementaires qui n’ont pas voté pour donner confiance au gouvernement lors de sa composition ou pour qu’il poursuive ses activités.

L’abstention vaut refus de confiance au gouvernement.

L’appartenance à l’opposition n’est valable qu’après présentation d’une déclaration écrite à la présidence de l’Assemblée de la part du bloc ou du député concerné.

Le député ou le bloc sortant de l’opposition perd automatiquement la mission qui lui était attribuée en cette qualité.

La déclaration relative à l’appartenance ou le retrait de l’opposition est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne relatif aux délibérations de l’Assemblée des représentants du peuple.

Art. 47 – Les bureaux des commissions et le Bureau de l’Assemblée, à l’exception du Président de l’Assemblée et de ses vice-présidents, sont reconstitués à l’ouverture de chaque session parlementaire conformément aux dispositions prévues par le présent règlement intérieur.

Chapitre II – Présidence de l’Assemblée

Art. 48 – Le Président de l’Assemblée est son représentant légal, chef de son administration et l’ordonnateur de son budget. Il veille à l’application des dispositions du règlement intérieur et à l’exécution des décisions de la séance plénière et du Bureau.

Il veille également au bon fonctionnement de tous les services de l’Assemblée, et prend toutes les mesures nécessaires pour le maintien de l’ordre et de la sécurité à l’intérieur de l’Assemblée et à son enceinte.

Il prend toutes les décisions et mesures relatives aux statuts administratifs et financiers des membres de l’Assemblée et de ses agents.

Art. 49 – Le Président de l’Assemblée préside le Bureau de l’Assemblée, la Conférence des présidents et les séances plénières, et les dirige. Il préside les séances des commissions au cas où il y assiste. Il est assisté dans ses fonctions par ses deux vice-présidents.

Art. 50 – Pour l’exécution de ses fonctions, le Président de l’Assemblée est remplacé, le cas échéant, par son premier vice-président, à défaut, par son deuxième vice-président.

En cas de vacance provisoire en vue de combler la vacance de la Présidence de la République par le Président de l’Assemblée des représentants du peuple conformément à l’article 84 de la constitution, ou en cas d’empêchement d’exercice de ses fonctions, il est remplacé par son premier vice-président ou, en l’absence de ce dernier, par son deuxième vice-président.

Art. 51 – L’Assemblée des représentants du peuple peut retirer sa confiance de son Président ou l’un de ses vice-présidents à la majorité absolue des membres de l’Assemblée, et ce par une demande écrite et motivée présentée au Bureau de l’Assemblée par au moins un tiers (1/3) des membres. La demande est soumise à la séance plénière pour voter sur le retrait de confiance ou non dans un délai ne dépassant pas trois (3) semaines de son dépôt au bureau d’ordre.

La vacance constatée suite à un retrait de confiance est comblée par la même procédure d’élection prévue par les articles 10 et 11 du présent règlement intérieur.

Art. 52 – En cas de vacance définitive du poste de Président de l’Assemblée des représentants du peuple, le premier vice-président exerce toutes ses prérogatives jusqu’à l’élection d’un nouveau président conformément aux dispositions du présent règlement intérieur dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours de la date de la vacance.

Chapitre III – Le Bureau de l’Assemblée

Section première – Structure du Bureau

Art. 53 – Le Bureau est composé du Président de l’Assemblée des représentants du peuple, qui le préside, ses deux vice-présidents et dix (10) membres qui sont:

  • Président adjoint chargé de législation,
  • Président adjoint chargé des relations avec le gouvernement et la Présidence de la République,
  • Président adjoint chargé des relations avec le pouvoir judiciaire et les instances constitutionnelles,
  • Président adjoint chargé des relations extérieures,
  • Président adjoint chargé des relations avec les citoyens et la société civile,
  • Président adjoint chargé des Tunisiens résidents à l’étranger,
  • Président adjoint chargé de l’information et de la communication,
  • Président adjoint chargé de la gestion générale,
  • Président adjoint chargé du contrôle de l’exécution du budget,
  • Président adjoint chargé des affaires des députés.

Art. 54 – Les présidents adjoints sont désignés selon la règle de la représentation proportionnelle, et les blocs dont le nombre des membres est grand sont prioritaires. Sont tenues en compte les dispositions de l’article 39 de la loi organique relative aux élections et aux référendums ou la volonté d’un bloc de changer définitivement son représentant au sein du Bureau.

Art. 55 – En cas de vacance de poste d’un président adjoint, le Bureau se réunit obligatoirement à cet effet pour constater la vacance et préparer un rapport à ce sujet qu’il soumet à la séance plénière.

Section 2 – Attributions du Bureau

Art. 56 – Le Bureau dispose des prérogatives suivantes :

  • Assurer le suivi du bon déroulement des différents travaux de l’Assemblée et la prise des mesures nécessaires à cet effet,
  • Assurer le suivi de la conduite des affaires administratives et financières de l’Assemblée,
  • L’élaboration du budget de l’Assemblée, son approbation et le suivi de son exécution et de son contrôle,
  • Prendre des mesures adéquates pour permettre aux membres de s’acquitter de leurs tâches,
  • Rechercher des moyens permettant d’assurer les activités des blocs,
  • Mettre en place un programme du travail législatif, et parlementaire d’une manière générale, de l’Assemblée durant une période qu’il fixe,
  • Adopter l’ordre du jour des séances plénières et établir un calendrier des travaux de l’Assemblée, et la priorité d’examen est aux projets du gouvernement et du président de la République,
  • Former les délégations qui représentent l’Assemblée et choisir ses chefs, à moins que le président ou l’un de ses vice-présidents en fassent partie, il en est alors le chef,
  • Mettre en place l’organigramme de l’administration de l’Assemblée,
  • Constater tous les cas de vacance à l’Assemblée et autoriser que la plénière en soit informée.

Le Bureau prend ses décisions à la majorité des présents à condition que le nombre des approbations ne soit pas inférieur au tiers (1/3), et en cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante. Ces décisions sont publiées sur le site électronique de l’Assemblée dans un délai de trois (3) jours.

Art. 57 – Les présidents adjoints, assistent le Président, sous sa supervision et chacun selon ses attributions, dans l’exercice de ses fonctions, selon un plan de travail approuvé par le Bureau.

Le Président de l’Assemblée peut déléguer une mission spécifique à l’un des présidents adjoints.

Section 3 – Organisation des travaux du Bureau

Art. 58 – Le Bureau de l’Assemblée se réunit régulièrement tous les jeudis, et chaque fois que le besoin s’en fait sentir, sur convocation de son président ou du tiers de ses membres. Ses réunions ne peuvent se tenir qu’en présence des deux tiers de ses membres, et se tiennent de façon régulière une demi-heure après l’horaire initialement prévu, à condition que le nombre des présents ne soit pas inférieur à la moitié de ses membres et à la présence de son président ou l’un de ses vice-présidents.

Art. 59 – Les réunions du Bureau se tiennent à huit-clos et n’y participe que le Secrétaire général de l’Assemblée, et celui dont la nécessité du travail exige sa présence. Le Secrétaire général doit tenir les procès-verbaux des réunions paraphés par le Président de l’Assemblée des représentants du peuple.

Le Président de l’Assemblée peut, à titre exceptionnel, inviter toute personne, dont la contribution serait utile, à se présenter devant le Bureau pour discuter de questions précises.

Chapitre IV – La conférence des présidents

Art. 60 – La Conférence des Présidents est une instance de coordination consultative, présidée par le Président de l’Assemblée des représentants du peuple. Elle se réunit à sa demande ou à celle du tiers de ses membres obligatoirement une fois tous les trois (3) mois et chaque fois que le besoin s’en fait sentir, pour examiner l’ordre du jour établi par la partie ayant convoqué la réunion.

La conférence des présidents est composée par:

  • Les vice-présidents de l’Assemblée,
  • Les présidents adjoints,
  • Les présidents des commissions permanentes et spéciales,
  • Les présidents des blocs parlementaires.

Art. 61 – La Conférence des présidents est chargée particulièrement des tâches suivantes :

  • Proposer à l’Assemblée un programme pour ses activités législatives et parlementaires au cours d’une durée fixée par le Bureau ;
  • Donner son avis en ce qui concerne le budget de l’Assemblée ;
  • Proposer un projet d’ordre du jour des séances plénières et la priorité d’examen est aux projets du gouvernement et du président de la République ;
  • Proposer une organisation des débats en séances plénières pour en déterminer la durée totale et sa répartition entre les blocs parlementaires, prenant en compte les députés non appartenant aux blocs;
  • Aider le Bureau dans le suivi des travaux des commissions,
  • Étudier les sujets soumis par le Président et son Bureau,
  • Discuter les moyens assurant le bon déroulement des activités des blocs parlementaires.

Art. 62 – Les réunions de la Conférence des présidents se tiennent à huit-clos et n’y participe que le Secrétaire général de l’Assemblée le Secrétaire général de l’Assemblée, et celui dont la nécessité du travail exige sa présence. Le Secrétaire général tient, dans un registre spécial, les procès-verbaux des réunions paraphés par le Président de l’Assemblée des représentants du peuple.

Le Président de l’Assemblée peut inviter toute personne, dont la contribution serait utile, à se présenter devant la Conférence pour discuter de questions précises.

Le Bureau de l’Assemblée adopte un résumé du procès-verbal de la réunion de la Conférence des présidents et autorise sa publication.

Titre V – Les commissions

Chapitre premier – Dispositions communes

Section première – Création des commissions

Art. 63 L’Assemblée des représentants du peuple crée des commissions permanentes et des commissions spéciales.

L’assemblée peut créer des commissions d’enquête.

Le Président de l’Assemblée proclame l’ouverture des candidatures à l’adhésion aux commissions et fixe les délais de leur dépôt.

Art. 64 – Les commissions sont formées de vingt-deux (22) membres.

Les sièges des commissions sont distribués proportionnellement à la représentation des blocs parlementaires.

Est attribué à chaque bloc un siège dans la commission pour tous dix (10) membres du bloc.

Les sièges restants sont distribués sur la base de la règle des plus forts restes.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à la commission de contrôle des opérations de vote et de dépouillement des voix, objet de l’article 9 du présent règlement intérieur.

Le Bureau de l’Assemblée peut décider, à titre exceptionnel, de diminuer le nombre au-dessous des vingt-deux (22) membres. Cette décision doit être motivée et prise à la majorité des deux-tiers (2/3) des membres concernant chaque commission dont il est question de diminuer le nombre des membres. Il est pris en considération dans ce cas le respect des dispositions du deuxième et quatrième paragraphe du présent article, tandis que la règle d’attribution prévue dans le troisième paragraphe est modifiée en concordance avec le nouveau nombre des membres de la commission.

Le Bureau de l’Assemblée fixe, en présence des présidents des blocs, le nombre de sièges revenant à chaque bloc parlementaire.

Art. 65 – Les candidatures pour l’adhésion aux commissions sont soumises, dans les délais impartis, au Président de l’Assemblée, soit par l’intermédiaire des présidents des blocs, soit directement pour les membres n’appartenant pas à des blocs.

Art. 66 – À la clôture du dépôt des candidatures, le Bureau de l’Assemblée se réunit en présence des présidents des blocs parlementaires, et arrête la liste des candidats aux sièges des commissions dans les limites des quotas réservés à chaque bloc et en prenant en considération les candidatures des membres n’appartenant à aucun bloc.

Lorsque le nombre de candidats n’appartenant à aucun bloc dépasse le nombre de sièges qui leur sont réservés, le Bureau de l’Assemblée se charge d’organiser des élections entre eux. En cas d’égalité des voix entre les candidats, l’avantage est donné au candidat le plus jeune. Dans le cas où il n’y a pas de différence d’âge, il sera procédé au tirage au sort.

L’Assemblée tient une séance plénière pour annoncer la composition des commissions. Elles sont publiées sur le site électronique de l’Assemblée.

Art. 67 – En cas de vacance dans l’une des commissions, les sièges vacants sont pourvus à nouveau selon les procédures suivies pour la formation des commissions.

Art. 68 – Tout membre a le droit d’appartenir à plusieurs commissions à condition qu’elles ne soient pas de la même catégorie.

Un membre ne peut pas être à la fois membre du Bureau de l’Assemblée et d’une commission.

Art. 69 – La dissolution d’un bloc n’entraine pas des changements dans la composition des commissions.

Section 2 – Les bureaux des commissions

Art. 70 – Le Bureau de l’Assemblée décide de la distribution des responsabilités au sein de chaque Bureau relevant de commissions de même catégorie, sur la base de la représentation proportionnelle. Il répartit les postes entre les commissions en concertation avec les présidents des blocs parlementaires.

En cas de désaccord, le Bureau de l’Assemblée accorde la priorité de choix en commençant par le bloc qui comprend le plus grand nombre de membres.

La présidence des commissions de même catégorie est accordée sur la base de la représentation proportionnelle des blocs parlementaires.

Art. 71 – Dès leur constitution, les commissions se réunissent sous la présidence du Président de l’Assemblée assisté par ses deux vice-présidents en vue de procéder à l’approbation de leur Bureau qui assure l’organisation de leurs travaux. Le Bureau de chaque commission se compose d’un président, d’un vice-président, d’un rapporteur et de deux rapporteurs-adjoints.

Art. 72 – En cas de vacance de l’une des responsabilités au sein des Bureaux des commissions, le remplacement se fait conformément aux dispositions de l’article 65 du règlement intérieur.

Section 3 – Organisation des travaux des commissions

Art. 73 – Les commissions sont en droit de prendre connaissance de tous les dossiers et d’obtenir tous les documents qu’elles demandent. Toutes les administrations, entreprises et établissements publics doivent fournir les moyens nécessaires pour faciliter la réalisation de leurs missions.

Art. 74 – L’Assemblée des représentants du peuple crée une loi en vertu de laquelle elle fixe les prérogatives de ses commissions à l’égard des autorités et des parties prenantes en dehors de l’Assemblée.

Art. 75 – Les commissions se réunissent à des dates qu’elles fixent en dehors des séances plénières et en présence de la majorité absolue de leurs membres. Si le quorum n’est pas atteint, elles se réunissent de façon régulière une demi-heure après l’horaire initialement prévu, avec les membres présents.

Les commissions peuvent se réunir exceptionnellement lors des séances plénières pour examiner les sujets urgents, importants ou imprévus, à la demande du Président de l’Assemblée des représentants du peuple ou de la séance plénière.

Art. 76 – Les réunions des commissions sont publiques et peuvent se tenir à huis-clos à la demande de la majorité des membres de la commission.

La commission peut décider, à titre exceptionnel, et à la majorité des deux-tiers (2/3) de ses membres, de limiter la présence à ses membres uniquement, en ce qui concerne :

Premièrement : la commission électorale dans le cadre de ses travaux relatifs à l’élection des membres des instances constitutionnelles, la cour constitutionnelle et les autres instances, dont leur composition et l’élection de leurs membres sont attribuées à l’Assemblée par la loi.

Deuxièmement : la commission de défense et de sécurité, suite à la demande de la partie exécutive.

La commission annonce les dates et l’ordre du jour de ses réunions sur le site électronique de l’Assemblée des représentants du peuple.

Elle se charge également de publier les listes de présence.

Art. 77 – Tout membre n’appartenant pas à la commission a le droit d’être présent aux réunions, de donner son point de vue sur le sujet objet d’examen, et de participer au débat dans les limites du temps imparti. Il n’a pas le droit de participer au vote.

Tout membre n’appartenant pas à la commission a également le droit d’émettre par écrit un avis sur tout sujet qui lui est soumis, et ce, au moyen d’un mémoire remis au président de la commission et au Président de l’Assemblée, avant la date fixée pour l’examen du sujet en question. Le président de la commission doit informer les membres de la commission de ce mémoire.

La commission passe en revue les opinions et les propositions qu’elle reçoit.

Art. 78 – Le président de la commission dirige les travaux et arrête l’ordre du jour des réunions en consultation avec le Bureau de la commission. Il préside les travaux et convoque les réunions par tout moyen laissant une trace écrite, après avoir avisé le Président de l’Assemblée. En cas d’absence du président de la commission, il est remplacé par son vice-président, et en l’absence de ce dernier le rapporteur assure la présidence. Lorsque le rapporteur est absent ou assure l’intérim de la présidence de la commission, il est remplacé par le plus âgé des rapporteurs-adjoints.

Art. 79 – Le président de la commission assure le bon déroulement de ses travaux.

Art. 80 – Toute commission chargée d’une question donnée peut la confier à l’un de ses membres ou constituer une équipe de travail parmi ses membres en vue de l’examiner et élaborer un rapport y afférent.

Art. 81 – Dans le cadre d’une étude plus approfondie des questions qui lui sont soumises, les commissions peuvent faire appel à des personnes dont les avis lui paraissent utiles soit en demandant des rapports écrits sur des points spécifiques, soit en les invitant au siège de l’Assemblée pour des auditions.

Les commissions peuvent auditionner un représentant de la présidence de la République ou un représentant du gouvernement ou l’un des responsables des institutions et des instances publiques.

Un représentant de la Présidence de la République ou un représentant du gouvernement peut demander à participer aux séances des commissions pour éclaircir un sujet précis.

Les commissions cherchent également à interagir avec les propositions de la société civile présentées par écrit ou lors des audiences devant la commission.

Art. 82 – Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des présents de ses membres par vote public à main levée, en l’absence d’un texte qui dit le contraire. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Avant le vote, la séance peut être levée pour concertation pour une durée n’excédant pas une demi-heure.

Art. 83 – Les procès-verbaux des réunions des commissions sont consignés, et le président et le rapporteur de la commission prennent connaissance de chaque procès-verbal et le signent, et il est publié dans un délai d’un mois à compter de la date de la tenue de la réunion, si la réunion en question n’est pas à huis-clos ou limitée dans la présence aux membres uniquement.

Toutes les délibérations des commissions sont consignées dans des registres spéciaux dont le président et le rapporteur de la commission prennent connaissance et les signent.

Art. 84 – Les points de discorde sont enregistrés dans le rapport. Seule la proposition qui a eu la majorité des voix est incluse dans le projet soumis à la plénière.

Art. 85 – Le rapport de la commission est préparé par son rapporteur et ses suppléants ; il est signé par le rapporteur qui l’a préparé et le président de la commission, qui le transmet au Bureau de l’Assemblée pour inclusion dans l’ordre du jour de la séance plénière. Le rapport est publié avec le projet sur le site électronique de l’Assemblée dès son approbation par la commission et au moins douze (12) jours ouvrables avant le début de sa discussion en séance plénière. Les membres de l’Assemblée en sont également informés par SMS, et le rapport ainsi que le projet leur sont distribués dans les mêmes délais.

Art. 86 – Toute commission a le droit de faire des visites sur terrain soit dans le cadre d’un suivi des activités des secteurs qui relèvent de ses compétences, soit dans le cadre de l’examen d’un sujet donné.

La commission veille à inclure dans ces visites les membres de l’Assemblée élus dans la région visitée.

La commission prépare un rapport dans la semaine qui suit sa visite, et le soumet au Bureau de l’Assemblée qui le met à disposition de tout membre qui le demande.

Chapitre II – Les commissions permanentes

Section première – Compétences des commissions permanentes

Art. 87 – L’Assemblée des représentants du peuple comprend neuf (9) commissions permanentes législatives chargées en particulier de l’étude des projets et propositions de lois déposés à l’Assemblée avant de les transmettre à la séance plénière, ainsi que l’examen de toutes les questions dont elles sont saisies.

Ces commissions sont :

1. Commission de la législation générale, chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs à :

  • Les systèmes juridictionnels
  • Les lois civiles, commerciales et pénales
  • Le système de la propriété et des droits réels.

Elle examine également tous les projets et propositions de lois qui ne sont du ressort d’aucune autre commission permanente législative.

2. Commission des droits et libertés et des relations extérieures, chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs à :

  • Les libertés publiques et les droits de l’Homme
  • L’amnistie générale et la justice transitionnelle
  • Les affaires religieuses
  • La société civile et les médias
  • Les relations extérieures et coopération internationale.

Le rôle du rapporteur est assumé par l’un des membres de l’opposition.

3. Commission des finances, de la planification et du développement, chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs à :

  • La monnaie
  • Les impôts et la fiscalité locale et nationale
  • Les échanges
  • L’organisation du secteur financier
  • Le budget et les plans de développement
  • Les emprunts et les engagements financiers de l’État
  • Les activités des entreprises publiques.

Elle est présidée par l’un des membres de l’opposition.

4. Commission de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, du commerce et des services annexes, chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs à :

  • L’agriculture, la pêche et la sécurité alimentaire
  • Les eaux et les forêts
  • L’artisanat
  • Le commerce et les prix
  • Le transport et les télécommunications
  • Le tourisme
  • L’industrie de fabrication de produits alimentaires.

5. Commission de l’industrie, de l’énergie, des ressources naturelles, de l’infrastructure et de l’environnement, chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs à :

  • L’industrie, l’énergie et les mines
  • Les ressources naturelles
  • L’équipement et l’habitat
  • L’aménagement du territoire
  • Les nouvelles technologies
  • L’environnement.

6. Commission de la santé et des affaires sociales, chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs à :

  • La sécurité sociale et la santé publique
  • Les affaires de la famille
  • La nationalité et le statut personnel
  • Les affaires des handicapés.

7. Commission des jeunes, des affaires culturelles, de l’éducation et de la recherche scientifique, chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs à :

  • L’éducation et l’enseignement
  • La formation et l’emploi
  • La recherche scientifique
  • La culture
  • La jeunesse, les loisirs et le sport.

8. Commission de l’organisation de l’administration et des affaires des forces portant d’armes, chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs à :

  • L’organisation générale de l’administration
  • La décentralisation administrative et l’organisation des collectivités locales
  • Les projets de loi relatifs aux forces portant d’armes.

9. Commission du règlement intérieur, de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales, chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs à :

  • Le travail parlementaire
  • Les lois électorales.

Elle se charge également de l’examen des :

  • Projets d’amendement du règlement intérieur
  • Questions relatives à l’applicabilité de ses dispositions
  • Questions relatives à l’immunité. Ses réunions relatives à l’immunité se tiennent en secret.

Section II – Organisation des travaux des commissions permanentes

Art. 88 – Chaque commission permanente prend en charge l’examen des projets ou propositions de lois et de toute autre question relevant de ses compétences que lui soumet le Bureau de l’Assemblée.

Elle examine également les questions que l’Assemblée plénière décide de lui soumettre.

Art. 89 – Le Bureau de l’Assemblée fixe, en concertation avec le bureau de la commission, un délai pour examiner les questions qui lui ont été soumises.

Art. 90 – Toute commission permanente peut, après en avoir informé le Bureau de l’Assemblée, demander à l’une des autres commissions d’émettre un avis sur les aspects liés à ses compétences qui font partie d’un sujet dont elle est saisie pour en faire usage lors de ses délibérations. Le bureau fixe le délai dont la commission initialement non concernée dispose pour accomplir ses missions.

Seulement rapport de la commission initialement concernée qui comprend ce qui a lui a été soumis de la part d’autres commissions est présente à la séance plénière.

Art. 91 – En cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, le président de la commission concernée par la question remet au Président de l’Assemblée un mémoire en la matière qui le transmet à son Bureau pour décision.

Art. 92 – Le Bureau de l’Assemblée peut demander l’examen en priorité d’un projet ou proposition de loi. Cette requête doit être motivée, et la commission est alors tenue d’élaborer son rapport dans un délai ne dépassant pas une semaine à partir de la date de soumission de la demande d’examen prioritaire.

Chapitre III – Les commissions spéciales

Section première – Compétences des commissions spéciales

Art. 93 – L’Assemblée des représentants du peuple comprend neuf (9) commissions spéciales chargées de l’étude des questions qui lui sont soumises et du suivi de tous les dossiers et problèmes qui relèvent de ses compétences. Le cas échéant, d’autres commissions spéciales peuvent être créées.

Ces commissions sont :

  1. Commission de la sécurité et de la défense, chargée du suivi de tous les dossiers et questions relatifs à la sécurité et à la défense. Elle se charge également du contrôle de l’exécution de la part du gouvernement des stratégies dans les secteurs de la sécurité et de la défense, et peut organiser des séances de dialogue et d’audition avec les parties prenantes dans ces deux domaines.
  2. Commission de la réforme administrative, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du contrôle de gestion des deniers publics, chargée du suivi de tous les dossiers et questions relatifs à la corruption administrative et financière. Elle se charge également du suivi du dossier des biens détournés et du dossier de gestion des biens et des propriétés confisqués, ainsi que le dossier de l’audit des banques publiques et des établissements publics. Elle se charge également du suivi des moyens de développement et de modernisation de l’administration, et de réforme de la fonction publique.
  3. Commission du développement régional, chargée du suivi des dossiers de développement régional et du contrôle de la tenue en compte du principe de discrimination positive entre les régions dans la politique gouvernementale.
  4. Commission des martyrs et blessés de la révolution, de l’application de la loi de l’amnistie générale et de la justice transitionnelle, chargée du suivi de tous les dossiers et questions relatifs aux droits des martyrs et blessés de la révolution, à l’application de la loi de l’amnistie générale. Elle se charge également du contrôle de l’exécution du gouvernement des recommandations et propositions de l’Instance vérité et dignité.
  5. Commission des affaires des handicapés et des catégories précaires, chargée du suivi des dossiers et questions relatifs aux affaires des handicapés et des catégories précaires. Elle se charge également du contrôle de l’exécution des programmes et procédures gouvernementaux relatifs à leur prise en charge.
  6. Commission des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des personnes âgées, chargée du suivi de tous les dossiers et questions relatifs à la femme, la famille, l’enfance, la jeunesse et les personnes âgées. Elle se charge également du contrôle de l’exécution des programmes gouvernementaux relatifs à leur promotion, leur prise en charge et le contrôle du respect du principe de l’égalité des chances.
  7. Commission des affaires des Tunisiens à l’étranger, chargée du suivi de tous les dossiers et questions relatifs aux Tunisiens à l’étranger. Elle se charge également du contrôle de l’exécution du gouvernement de toutes les procédures qui leur sont relatives.
  8. Commission électorale, chargée de tous les travaux qui lui sont délégués suite à une décision de la séance plénière ou en vertu de textes juridiques dans le cadre des missions électorales attribuées à l’Assemblée des représentants du peuple pur élire les membres des instances constitutionnelles indépendantes, la cour constitutionnelle et autres instances.
  9. Commission de supervision des opérations de vote et décompte des voix, chargée d’effectuer le décompte des voix lors de toutes les opérations d’élection sur les personnes effectuées par l’Assemblée. Elle se charge également de la supervision des opérations de vote à main levée.

Section 2 – Organisation des travaux des commissions spéciales

Art. 94 – Les sept (7) premières commissions préparent des rapports à la fin de chaque session parlementaire faisant état des résultats de leurs travaux et de leurs recommandations. Ces rapports sont soumis au Bureau de l’Assemblée qui les remet obligatoirement à la séance plénière pour en discuter.

Art. 95 – Si l’Assemblée des représentants du peuple reçoit une initiative de révision de la constitution, une commission spéciale est formée pour s’en charger. Elle est dissoute suite à la promulgation du projet de loi constitutionnel ou sa non-adoption.

Art. 96 – Le Bureau de l’Assemblée crée annuellement une commission spéciale provisoire pour l’audit de dépense du budget de l’Assemblée.

Cette commission a le droit de consulter tous les dossiers et documents relatifs aux opérations de dépense.

Le Bureau de l’Assemblée publie les résultats de la gestion financière au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site électronique de l’Assemblée.

Chapitre IV – Les commissions d’enquête

Art. 97 – L’Assemblée des représentants du peuple peut, sur une proposition du quart (1/4) de ses membres au moins, créer des commissions d’enquête. L’Assemblée adopte la décision de créer ces commissions à la majorité de ses membres présents, pourvu que ce nombre ne soit pas inférieur au tiers (1/3).

Art. 98 – Chaque année parlementaire, la majorité des membres de l’opposition dispose du droit de demander la création d’une commission d’enquête et de la présider. Le Bureau de l’Assemblée ne détient pas de pouvoir discrétionnaire concernant le principe de création de cette commission. La demande n’est pas soumise non plus à l’approbation de la séance plénière.

Art. 99 – Est interdite la création de plus d’une commission d’enquête relativement à un même sujet. Il n’est pas possible de former plus d’une commission d’enquête concernant le même sujet. Si deux demandes concernant le même sujet sont concomitantes, la priorité est accordée à la demande de l’opposition.

Aucune création de commissions d’enquête n’est permise dans les neuf (9) derniers mois du mandat.

Art. 100 – Chaque commission d’enquête prépare, à la conclusion de ses travaux, un rapport qu’elle soumet au Bureau de l’Assemblée qui le transmet obligatoirement à la séance plénière pour en discuter.

Ces commissions sont dissoutes automatiquement après la transmission de son rapport à la séance plénière, à moins que cette dernière ne décide de la poursuite de son travail pour plus de précision et de recherche.

Titre VI – La séance plénière

Chapitre premier – Tenue de la séance plénière

Art. 101 – La séance inaugurale, la séance du vote de confiance au gouvernement, la séance de prestation de serment de la part du Président de la République et la séance durant laquelle le Président de la République s’adresse à l’Assemblée sont obligatoirement ouvertes par la récitation de versets coraniques puis de l’hymne officiel de la République Tunisienne.

Art. 102 – L’Assemblée réunie en séance plénière examine les projets de loi et le projet de budget de l’État, une fois que les commissions appropriées ont examiné ces projets et ont préparé des rapports à leur sujet. Elle examine aussi tout autre point inscrit à l’ordre du jour.

Art. 103 – Les séances plénières sont publiques. Les informations relatives à leur tenue sont communiquées par divers moyens, y compris :

  • Annonce publique des dates et horaires des séances plénières, ainsi que de leur ordre du jour,
  • Accueil des citoyens, des représentants de la société civile, des invités et des journalistes dans les endroits qui leur sont réservés et selon les procédures fixées par le Bureau,
  • Publication des délibérations et décisions de la séance plénière, des résultats des votes et scrutins et autres au Journal Officiel de la République Tunisienne dans sa publication consacrée aux délibérations de l’Assemblée des représentants du peuple,
  • Diffusion sur le site électronique de l’Assemblée,
  • La diffusion radiophonique et télévisée en direct des délibérations des séances plénières et la facilitation aux Tunisiens résidant à l’étranger de suivre les travaux.

Art. 104 – Les travaux de l’Assemblée des représentants du peuple se déroulent en langue arabe. Le Bureau de l’Assemblée veille à fournir les moyens et les mécanismes nécessaires permettant aux membres ne maîtrisant pas la langue arabe de participer aux travaux des commissions et de la séance plénière, y compris la facilitation de leur apprentissage de la langue arabe.

Art. 105 – L’Assemblée peut délibérer à huis-clos à la demande de son Président, ou du président d’un bloc parlementaire, ou de sept (7) membres au moins de l’Assemblée, ou d’un représentant du gouvernement ; cette demande doit être approuvée par la majorité des trois cinquièmes (3/5) des membres de l’Assemblée.

Ne peuvent participer aux séances plénières à huis-clos que les membres, le Secrétaire Général de l’Assemblée ou son représentant, et toute autre personne autorisée par la Bureau. Dans ce cas, la consultation du procès-verbal de la séance par des personnes autres que les membres de l’Assemblée doit être autorisée par le Président de l’Assemblée.

Les séances relatives à l’approbation des projets de loi ne peuvent faire l’objet d’une demande de huis clos.

Les membres de l’Assemblée et les personnes autorisées à y assister s’engagent à respecter le caractère secret des délibérations.

Art. 106 – Les séances plénières de l’Assemblée des représentants du peuple se tiennent tous les mardis, si le Bureau n’a pas décidé autrement.

Les séances plénières se tiennent aussi sur convocation du Président aux dates et heures spécifiées par le Bureau.

Art. 107 – Le bureau de l’Assemblée prend en considération, en fixant les quotas d’interventions en séance plénière, que :

  • La durée d’intervention d’un membre n’appartenant à aucun bloc parlementaire est de trois (3) minutes au moins,
  • La durée totale des interventions de chaque bloc parlementaire est proportionnelle avec le nombre de ses membres, afin de réaliser une égalité entre les députés appartenant à des blocs. Le bloc concerné a la liberté de répartir la durée qui lui est attribuée entre ses membres

Les présidents des blocs sont informés avant la tenue de la séance de la décision du Bureau concernant ce sujet.

Art. 108 – Le Président de la séance annonce la durée exacte pour chaque intervenant que ce soit les députés ou les membres du gouvernement et publie ces durées exactes sur l’écran de diffusion clairement, le son sera coupé à la fin du temps.

Art. 109 – Le Président ou l’un des deux vice-présidents déclare l’ouverture d’une séance plénière au jour et à l’heure fixés pour cette séance, et en présence d’un quorum représentant la majorité absolue des membres.

Si le quorum n’est pas atteint, la séance est reportée d’une demi-heure. Après ce délai, la séance se tient de plein droit à condition que le nombre des présents ne soit pas inférieur au tiers (1/3) de l’ensemble des membres.

Dans un tel cas, l’Assemblée examine les points inscrits à son ordre du jour et le vote se déroule conformément aux conditions de l’article 89 du règlement intérieur.

Art. 110 – La séance plénière débute par la lecture de l’ordre du jour.

Le président de séance peut proposer l’amendement de l’ordre du jour qui doit être approuvé par la majorité des membres présents.

Avant d’entamer la discussion des points inscrits à l’ordre du jour, le président de la séance annonce les décisions du Bureau de l’Assemblée relatives au déroulement des travaux durant la séance plénière, au temps de parole allouée aux interventions sur les divers points de l’ordre du jour et annonce toutes les questions, dont l’Assemblée plénière doit en être informées.

Chapitre II – Organisation des sièges dans la salle des séances plénières

Art. 111 – Les sièges sont distribués au sein de la salle des séances plénières en ailes réservées aux divers blocs parlementaires.

Les ailes sont organisées en partant de la droite du Président de la séance vers sa gauche, et les sièges sont alloués proportionnellement aux effectifs de chaque bloc parlementaire. La dernière aile est réservée aux membres n’appartenant à aucun bloc selon l’ordre alphabétique.

Le premier siège de chaque aile est occupé par le président du bloc. Les sièges restants sont organisés selon un ordre proposé par le président du bloc ou selon l’ordre alphabétique des prénoms.

L’accès à la salle des séances n’est autorisé qu’aux membres de l’Assemblée des représentants du peuple et les fonctionnaires de l’Assemblée disposant d’une autorisation délivrée par le Président de l’Assemblée. L’accès à la salle des séances plénières est aussi autorisé aux membres du Gouvernement, du cabinet présidentiel et leurs collaborateurs, des membres des instances constitutionnelles, et tous ceux qui ont été convoqués à une séance de dialogue ou d’audition. Les dispositions de ce paragraphe ne sont pas appliquées aux séances plénières extraordinaires.

Chapitre III – Déroulement de la séance plénière

Art. 112 – Le Président ou, en cas d’empêchement, l’un des deux vice-présidents, dirige les travaux de l’Assemblée, ouvre et lève les séances, maintient l’ordre, dirige les débats, annonce l’ouverture et la clôture des débats, assure le bon déroulement des opérations de vote et en annonce les résultats.

Art. 113 – Suivant ce qui a été décidé pour organiser la séance, les membres qui désirent prendre la parole lors d’un débat doivent, en début de séance, inscrire leurs noms sur la liste des orateurs, et ce, en soumettant par écrit leurs noms au président de la séance directement pour les membres n’appartenant à aucun bloc, soit par l’intermédiaire du président de chaque bloc parlementaire pour les membres appartenant aux blocs.

Avant le début du débat, le président de la séance donne lecture de la liste des intervenants et de leur ordre de passage. Il est pris en considération l’alternance entre les blocs.

Art. 114 – Tout membre qui n’est pas présent lorsque son nom est appelé est considéré comme ayant intervenu.

Le temps de parole peut être délégué à autrui sans dépasser la limite de temps pour les interventions des blocs.

L’orateur ne doit pas s’écarter de la question traitée. S’il s’en écarte ou s’il dépasse son temps de parole, le président l’avertit. S’il n’obtempère pas, le président peut lui retirer la parole. Si malgré cela, l’orateur poursuit, le président ordonne de couper le microphone et la non-consignation dans le procès-verbal des paroles du membre en question qui ont été émises après la décision de retrait de parole.

Art. 115 – Si le président de séance estime que le temps alloué au débat est insuffisant, il peut proposer de l’étendre, auquel cas l’Assemblée statue à la majorité des membres présents et sans débat, conformément aux dispositions de l’article 105 du règlement intérieur.

Art. 116 – La parole est accordée au membre du gouvernement et au directeur du cabinet présidentiel, ainsi qu’au président de la commission concernée et son rapporteur, chaque fois qu’ils la demandent.

Art. 117 – Lors du débat général, la priorité est accordée à celui qui soulève une question d’ordre, ayant un rapport avec le déroulement de la séance. La parole lui est donnée immédiatement ou après que le membre qui intervenait ait terminé. Il doit démontrer que la question qu’il soulève a un rapport avec un article bien déterminé du règlement intérieur, et ce en deux minutes au maximum ; à défaut la parole lui sera retirée.

Art. 118 – Si un député souhaite prendre la parole pour discuter une question importante ou urgente, il doit présenter une demande écrite précisant le motif de sa requête. Il revient au président de lui accorder la parole à la fin de la séance.

Art. 119 – À la clôture du débat général, l’Assemblée décide, par la majorité des membres présents, soit de passer à la discussion des articles successivement, soit de renvoyer le projet à la commission, soit de reporter l’examen du projet à une séance ultérieure.

S’il est décidé de renvoyer le projet de loi à la commission, le débat est suspendu jusqu’à la soumission d’un nouveau rapport à son sujet lors d’une séance ultérieure dont la date est fixée par le Bureau.

Art. 120 – Le projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération de la séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple qu’après l’écoulement d’un délai de quinze jours (15) de son transfert à la commission compétente.

Art. 121 – Les amendements portant sur les projets de loi sont présentés au bureau de la commission concernée dans un délai ne dépassant pas quatre (4) jours ouvrables à compter de la date de la publication du projet et du rapport sur le site électronique de l’Assemblée, sans compter le jour de publication.

Les propositions d’amendement sont présentées par au moins cinq (5) membres. Aucun d’entre eux ne peut participer à la présentation de plus d’une proposition de texte qui rassemble tous les amendements portant sur cet article. La proposition d’amendement doit être présentée de manière précise et sous forme écrite. Il est précisé dans la feuille de la proposition celui qui prendra la parole pour la défendre ou celui qui le remplace en cas de besoin.

La proposition de suppression d’un article n’est pas acceptée au niveau de la forme

Le Bureau de la commission se charge d’organiser les propositions d’amendement et de les classer dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours ouvrables à compter de la date de la publication du projet et du rapport sur le site électronique de l’Assemblée, sans compter le jour de publication. La totalité des propositions d’amendement est publiée sur le site électronique de l’Assemblée, et un délai de deux (2) jours est ouvert pour présenter les demandes d’intervention contre toute proposition. Dans ce cas, le bloc n’est autorisé à présenter qu’une seule demande. Il est procédé à la détermination de l’intervenant pour chaque sujet sur la base selon laquelle la prise de parole revient de droit à la seule personne l’ayant demandé dans le sujet ou la priorité à celui qui n’a pas été désigné pour intervenir dans un sujet précédent. Si les demandes se multiplient, le choix entre eux est effectué par tirage au sort qui se fait de la part du Bureau de la commission en présence de l’assesseur auprès du Président chargé de la législation. Nul ne peut prendre la parole concernant le sujet du vote sauf un membre qui y est favorable et un membre qui y est défavorable, et la durée de l’intervention ne dépasse pas trois (3) minutes.

Si le projet de loi est sujet d’une demande d’examen en priorité, le Bureau de l’Assemblée estime soit le respect des délais prévus par l’article 83 ou l’adoption de délais raccourcis. Si des délais raccourcis sont adoptés, il est possible, dans ce cas, de présenter les propositions d’amendement jusqu’à la clôture du débat général.

À l’expiration des délais fixés pour présenter les propositions d’amendement, il n’est pas possible d’en présenter par la suite sauf de la part du représentant de la partie initiatrice. Ces amendements sont soumis au vote sans débat.

Le vote sur le contenu de l’amendement se déroule avec la même majorité que celle exigée pour le vote de l’article que l’on veut amender.

Art. 122 – Après le vote sur les amendements, il est procédé au vote de chaque article conformément aux conditions du présent règlement intérieur, à la suite de quoi le projet dans sa totalité est soumis au vote.

Aucun retour au débat n’est autorisé une fois que le vote a commencé.

Art. 123 – Lorsque l’Assemblée adopte l’amendement d’un article, et si cet amendement entraîne des effets sur un article déjà adopté, elle doit revenir sur cet article pour en débattre et le soumettre à un nouveau vote.

À la demande du représentant de la partie initiatrice, ou du président de la commission compétente ou de son rapporteur, l’Assemblée peut rouvrir le débat au sujet d’un article déjà adopté, si de nouveaux éléments pertinents apparaissent avant la clôture des délibérations du projet en cours.

Art. 124 – En cas de rejet par la commission d’un projet ou d’une proposition de loi, il est remis à la séance plénière qui décide, après la lecture du rapport de la commission et du projet de loi, à la majorité requise pour l’adoption du projet, de passer directement et sans débat au vote sur le principe de la discussion du projet ou non. Si approuvé, sa discussion se déroule suivant les procédures usuelles y compris les propositions d’amendement.

Chapitre IV – Quorum et vote en séance plénière

Art. 125 – Le vote est exprimé comme suit : Acceptation, refus ou abstention.

Art. 126 – L’Assemblée des représentants du peuple adopte et prend ses décisions conformément à ce qui suit :

1. A la majorité des membres présents, à condition que le nombre des acceptations ne soit pas inférieur au tiers (1/3) des membres de l’Assemblée, lorsqu’il s’agit :

  • D’adopter les projets de lois ordinaires,
  • D’examiner les décrets-lois pris à partir du 14 janvier 2011 dans le domaine des lois ordinaires.

2. À la majorité absolue des membres de l’Assemblée lorsqu’il s’agit :

  • D’adopter des projets de loi organique,
  • D’adopter les projets de lois ordinaires renvoyés de la part du président de la République,
  • D’examiner les décrets-lois pris à partir du 14 janvier 2011 dans le domaine des lois organiques,
  • D’adopter le principe d’amendement à l’occasion d’une initiative de révision de la constitution,
  • D’un vote de confiance,
  • De voter sur la poursuite d’un gouvernement de son activité,
  • D’une motion de censure contre le gouvernement ou d’un retrait de confiance de l’un des membres du gouvernement,
  • D’adopter le règlement intérieur,
  • De nommer le Gouverneur de la banque centrale ou son exemption,
  • Les motions.

3. À la majorité renforcée et selon ce qui a été décidé par le règlement intérieur ou les lois relatives au sujet, surtout lorsque ça concerne les questions suivantes :

  • La majorité des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée pour l’adoption d’une révision de la constitution,
  • La majorité des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée pour l’approbation d’une destitution du président de la République,
  • La majorité des trois cinquièmes (3/5) des membres de l’Assemblée pour l’adoption des projets de loi organique renvoyés par le président de la République,
  • La majorité des trois cinquièmes (3/5) des membres de l’Assemblée pour l’adoption d’une loi de délégation au chef du gouvernement pour émettre des décrets-lois,
  • La majorité des trois cinquièmes (3/5) des membres de l’Assemblée pour déclarer la guerre ou pour ratifier un traité de paix.

Art. 127 – Outre les élections des personnes, le vote est public ; il a lieu par :

  • Premièrement : vote électronique,
  • Deuxièmement : vote à main levée,
  • Troisièmement : vote par appel.

Il n’est pas possible de combiner deux méthodes dans une seule opération de vote, sauf dans des cas exceptionnels annoncés par le président de la séance à son démarrage.

Art. 128 – Le Président proclame le résultat du vite et la décision de l’Assemblée qui en découle. Après l’annonce de la décision, les commentaires ou la remise en cause du vote ne sont pas autorisés, sauf exigence de l’article 123 du présent règlement intérieur.

Chapitre V – Procès-verbaux des séances

Art. 129 – Il est établi un procès-verbal contenant toutes les délibérations de chaque séance plénière et les députés sont informés via SMS de la fin de son élaboration, et la voie leur est ouverte pour le consulter. Tout député peut, tout au long d’une semaine à partir de cette date, demander sa rectification sur la base d’une preuve de non-conformité avec les délibérations. Lorsque le procès-verbal devient définitif, il est publié au Journal Officiel des délibérations de l’Assemblée des représentants du peuple.

Chapitre VI – Maintien de l’ordre

Art. 130 – À l’exception du président de séance, aucun membre ne peut interrompre un orateur, ou lui adresser des remarques. Aucun membre ne peut prendre la parole sans y être autorisé par le président de séance.

Art. 131 – Le président de la séance rappelle le règlement à tout député qui enfreint le règlement ou le perturbe ou qui prend la parole sans autorisation du président de la séance.

Le président de la séance adresse un avertissement à tout député auquel a été rappelé le règlement à deux reprises au cours de la même séance, ou qui a proféré insulte, diffamation ou menace à l’encontre d’un ou de plusieurs membres de l’Assemblée. La parole lui est retirée et ne lui est plus redonnée jusqu’à la fin de la séance et l’avertissement est consigné dans le compte rendu de la séance.

Si le membre ne se conforme pas aux mesures prises à son encontre en continuant de perturber le travail de l’Assemblée ou en faisant usage d’une quelconque forme de violence physique au cours d’une séance plénière ou en adoptant un comportement dégradant pour l’Assemblée ou le président de la séance, le Bureau de l’Assemblée peut, sur proposition du président de séance, le priver de la prise de parole sans pour autant lui retirer son droit de vote ; cette privation ne pouvant excéder trois séances consécutives, durant lesquelles le député indiscipliné est considéré comme absent. Le Bureau prend sa décision à la majorité de ses membres.

Le député concerné par cette sanction peut se présenter pour donner son point de vue ou se faire représenter par l’un de ses collègues, et ceci suite à sa convocation par tout moyen à même de laisser une trace écrite.

Art. 132 – Toute personne non membre doit s’abstenir de donner des marques d’approbation ou d’improbation durant les séances. Le président de séance peut ordonner l’évacuation de toute personne troublant l’ordre à l’intérieur de la salle.

Art. 133 – Si le déroulement normal des travaux est perturbé pour une quelconque raison, et que le Président n’est pas en mesure de rétablir l’ordre, il peut ordonner la suspension de la séance. Si la perturbation continue après la reprise des travaux, la séance est reportée à une date ultérieure.

Art. 134 – Le président d’un bloc parlementaire a le droit de demander une suspension de séance pour consultation. La suspension ne peut dépasser trente minutes, et ne peut être accordée qu’une seule fois pour un même sujet.

Titre VII – Examen des projets de lois

Chapitre premier – Dépôt et retrait

Art. 135 – Les propositions de loi sont soumises par au moins dix (10) députés. Les projets de loi sont également soumis par le président de la République ou le chef du gouvernement.

Le Chef du gouvernement est compétent pour présenter les projets de loi d’approbation des traités et les projets de loi de finances.

Le Bureau de l’Assemblée doit transmettre les propositions et projets de loi à la commission chargée de leur étude dans un délai de quinze jours (15) à compter de la date de leur dépôt.

Art. 136 – Les projets de loi rejetés par la séance plénière ne peuvent être présentés de nouveau avant un délai de trois (3) mois de la date de leur rejet.

Art. 137 – Les parties ayant l’initiative législative peuvent la retirer avant sa présentation devant l’Assemblée, à condition que le retrait soit motivé.

Chapitre II – L’adoption des projets de loi

Art. 138 – Le Président de l’assemblée transmet aux membres de l’Assemblée et du gouvernement l’ordre du jour. À cet effet, il utilise tout moyen de transmission à même de laisser une trace écrite de l’opération, et ce, au moins une semaine avant la tenue de la séance plénière. En cas d’urgence, il est possible de réduire ce délai à quarante-huit (48) heures.

Art. 139 – Le débat relatif aux projets de loi soumis à la séance plénière est ouvert en donnant la parole au rapporteur de la commission, puis au représentant de la partie initiatrice – si elle la demande.

Si les membres détiennent une copie du rapport relatif au projet de loi objet des délibérations, le rapporteur de la commission peut se limiter lors de son intervention à une présentation succincte du contenu du projet.

Le représentant de la partie initiatrice ou le président de la commission, selon les cas, se chargent de répondre aux interventions des membres.

Art. 140 – Les traités et accords internationaux ne peuvent être soumis à un vote par article ou à des modifications. L’Assemblée décide soit de l’adopter, soit de l’adopter avec des réserves, soit de l’ajourner, soit de le rejeter.

Le vote de l’Assemblée est limité au projet de loi portant leur approbation. Ses des réserves sont émises, chaque réserve est soumise au vote séparément.

Titre VIII – Examen des motions

Art. 141 – Chaque président de bloc à l’Assemblée des représentants du peuple peut présenter une motion pour en discuter et l’adopter en séance plénière de l’Assemblée, dans le but d’annoncer une position concernant un sujet unique, à condition que le contenu de la motion ne concerne pas l’une des motions régies par le règlement intérieur.

La motion est présentée à la présidence de l’Assemblée qui se charge d’informer la présidence de la République et la présidence du gouvernement dans l’immédiat.

Une réunion des présidents des blocs sous la présidence du Président de l’Assemblée se tient dans un délai d’une semaine à compter de la date de son dépôt, et ce, pour examiner la possibilité de sa révision.

Elle est soumise à la discussion et l’adoption en séance plénière sans passer par les commissions, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de son dépôt.

Les propositions d’amendement de la part des députés concernant ces motions ne sont pas acceptées sans le consentement des parrains de l’initiative.

La séance plénière adopte le projet de motion à la majorité absolue de ses membres. Les motions adoptées sont publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Titre VIII – Contrôle de l’activité gouvernementale

Chapitre premier – Vote de confiance au gouvernement ou à l’un de ses membres

Art. 142 – Le Président de l’Assemblée convoque une réunion du Bureau de l’Assemblée dans les deux (02) jours de la réception du dossier comprenant la demande de la tenue d’une séance de vote de confiance au gouvernement ou à un membre du gouvernement. Le Bureau se charge, lors de sa réunion, de fixer une date de la séance plénière dans un délai d’une semaine de la réunion du Bureau.

Art. 143 – Avant l’ouverture de la séance relative au vote de confiance au gouvernement, un dossier contenant un résumé du programme de travail du gouvernement ainsi qu’une brève présentation de ses membres est distribué aux membres de l’Assemblée.

Le Président de l’Assemblée se charge de présenter brièvement le sujet de la séance. La parole est, par la suite, donnée au chef du gouvernement chargé qui présente un bref exposé du programme de travail de son gouvernement et de ses membres proposés.

La parole est ensuite donnée aux membres de l’Assemblée dans la limite du temps alloué au débat général lors de cette séance. Le chef du gouvernement chargé reprend de nouveau la parole pour interagir avec les interventions des membres de l’Assemblée.

La séance est levée et se poursuit durant le même jour pour voter la confiance.

Le vote de confiance est un vote unique sur l’ensemble des membres du gouvernement et la mission assignée à chaque membre. Pour obtenir la confiance de l’Assemblée, il est nécessaire d’obtenir l’approbation de la majorité absolue des membres.

Art. 144 – Avant l’ouverture de la séance relative au vote de confiance à un membre du gouvernement, un dossier contenant un bref exposé concernant la raison du remaniement ainsi qu’une brève présentation du membre du gouvernement proposé est distribué aux membres de l’Assemblée.

Si un remaniement relatif au gouvernement qui a obtenu la confiance de l’Assemblée est décidé, soit en incluant un nouveau ou plusieurs membres soit en assignant une mission à un membre qui est différente de celle pour laquelle il avait obtenu la confiance, il est nécessaire de soumettre le sujet à l’Assemblée pour demander l’obtention de la confiance.

Le Président de l’Assemblée se charge de présenter brièvement le sujet de la séance.

La parole est donnée au chef du gouvernement qui présente brièvement la raison du remaniement ainsi qu’une brève présentation du membre ou des membres proposés pour rejoindre le gouvernement.

Les procédures prévues par les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article précédent sont suivies.

Le vote de confiance est effectué séparément sur chaque membre dans la mission qui lui est assignée. Pour obtenir la confiance de l’Assemblée, il est nécessaire d’obtenir l’approbation de la majorité absolue des membres.

Chapitre II – Les questions écrites et orales

Art. 145 – Un ou plusieurs membres peuvent poser des questions écrites d’une manière concise aux membres du gouvernement par l’intermédiaire du Président de l’Assemblée des représentants du peuple.

Le Bureau de l’Assemblée transmet la question écrite au gouvernement dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours à partir de sa réception. Le Bureau charge l’un de ses membres de suivre cette mission.

Le gouvernement fait parvenir la réponse au Président de l’Assemblée dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours à partir de la réception de la question. Le Président de l’Assemblée livre une copie de la réponse au membre concerné et autorise la publication de la question et la réponse écrites au gouvernement au Journal Officiel des délibérations de l’Assemblée des représentants du peuple, ainsi que sur le site électronique de l’Assemblée.

Chaque membre ayant posé des questions écrites peut les retirer avant de recevoir une réponse.

Art. 146 – Tout membre peut, au cours d’une séance plénière, adresser des questions orales aux membres du gouvernement. Pour ce faire, le membre remet au Président de l’Assemblée une notification écrite indiquant le sujet de ses questions et le membre du gouvernement auquel les questions sont adressées. Le gouvernement est informé des sujets des questions et de la date de la séance plénière consacrée aux réponses, à condition qu’elle se tienne dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours.

La réponse du gouvernement est fournie lors de la même séance plénière.

Le député peut commenter la réponse d’un membre du gouvernement une seule fois.

Chaque membre ayant posé des questions orales peut les retirer une semaine au moins avant la date de la séance plénière.

Chapitre III – Séances de dialogue avec le gouvernement

Art. 147 – L’Assemblée consacre une séance de dialogue avec les membres du gouvernement sur les orientations générales et les politiques sectorielles, et ce, une fois par mois et toute les fois que cela est nécessaire, à la demande du Bureau ou de la majorité des membres de l’Assemblée.

Les séances de dialogue débutent par une présentation liminaire faite par le membre du gouvernement ; celui-ci fournit ensuite des réponses aux questions des membres et pour ce faire, il a le droit de demander un délai pour préparer ses réponses.

Chapitre IV – Motion de censure

Art. 148 – Une motion de censure peut être votée à l’encontre du gouvernement, suite à une demande motivée présentée au Président de l’Assemblée des représentants du peuple par le tiers (1/3) de ses membres au moins. La demande est transmise au Bureau de l’Assemblée qui se charge de préparer un rapport concernant le projet de motion dans un délai ne dépassant pas une semaine.

Le Président de l’Assemblée convoque, par tout moyen qui laisse une trace écrite, la séance plénière à se tenir dans un délai minimal de quinze (15) jours et maximal d’un mois à partir de la date de présentation de la demande, en vue de discuter et statuer sur ladite demande.

Le vote de retrait de confiance du gouvernement est conditionné par l’approbation de la majorité absolue des membres de l’Assemblée, et la présentation d’un candidat de remplacement au Chef du gouvernement, dont la candidature devra être approuvée lors du même vote. Le Président de la République est informé de la décision de l’Assemblée.

Si cette majorité n’est pas atteinte, la motion de censure contre le gouvernement ne peut être à nouveau présentée avant six mois.

Les mêmes délais et majorités s’appliquent s’agissant d’une demande de retrait de confiance de l’un des membres du gouvernement.

Il est interdit de présenter des mentions de censure contre le gouvernement dans les cas prévus par les articles 80 et 86 de la Constitution.

Chapitre V – Vote de confiance concernant la poursuite des activités du gouvernement

Art. 149 – Lorsqu’une demande de vote de confiance quant à la poursuite par le gouvernement de ses activités est soumise à l’Assemblée de la part du Président de la République ou le chef du gouvernement, le Président de l’Assemblée convoque une réunion du Bureau dans les deux (2) jours de la réception du dossier comprenant la demande. Le Bureau se charge, lors de sa réunion, de fixer une date de la séance plénière dans un délai minimal d’une semaine et maximal de deux (2) semaines de la réunion du Bureau.

Le Président de l’Assemblée informe à la fois le chef du gouvernement et le Président de la République de la date de cette séance et son sujet.

Art. 150 – Si la demande de vote de confiance quant à la poursuite par le gouvernement de ses activités provient du chef du gouvernement, le Président de l’Assemblée invite le chef du gouvernement et tous ses membres à la séance.

Le Président de l’Assemblée ouvre la séance plénière avec un bref exposé du sujet de la séance et en rappelant les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 98 de la constitution. Il donne, par la suite, la parole au chef du gouvernement pour présenter sa demande d’une manière détaillée et motivée.

La parole est ensuite donnée aux membres de l’Assemblée dans la limite du temps alloué au débat général lors de cette séance. Le chef du gouvernement reprend de nouveau la parole pour interagir avec les interventions des membres de l’Assemblée dans la limite du temps alloué.

À la fin de l’allocution du chef du gouvernement, la séance est levée et est reprise durant le même jour pour voter la confiance quant à la poursuite par le gouvernement de ses activités.

Pour obtenir la confiance de l’Assemblée quant à la poursuite par le gouvernement de ses activités, il est nécessaire d’obtenir l’approbation de la majorité absolue des membres.

Art. 151 – Si la demande de vote de confiance quant à la poursuite par le gouvernement de ses activités provient du Président de la République, le Président de l’Assemblée invite le Président de la République, le chef du gouvernement et tous ses membres à la séance.

Le Président de l’Assemblée ouvre la séance plénière avec un bref exposé du sujet de la séance et en rappelant les dispositions du premier paragraphe de l’article 99 de la constitution. Il donne, par la suite, la parole au Président de la République pour présenter sa demande d’une manière détaillée et motivée.

À la fin de l’allocution du Président de la République, il donne la parole au chef du gouvernement s’il la demande.

La parole est ensuite donnée aux membres de l’Assemblée dans la limite du temps alloué au débat général lors de cette séance. Le Président de la République reprend de nouveau la parole pour interagir avec les interventions des membres de l’Assemblée.

La séance est par la suite levée et est reprise durant le même jour pour voter la confiance quant à la poursuite par le gouvernement de ses activités.

Pour obtenir la confiance de l’Assemblée quant à la poursuite par le gouvernement de ses activités, il est nécessaire d’obtenir l’approbation de la majorité absolue des membres.

Titre X – Séances pour le Président de la République

Chapitre premier – Séance de présentation du serment par le Président de la République

Art. 152 – Dans un délai de deux (2) jours de la réception de la décision de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections relative aux résultats définitifs pour les élections présidentielles, le Président de l’Assemblée des représentants du peuple convoque une réunion du Bureau de l’Assemblée pour fixer une date de la séance plénière consacrée à la prestation de serment constitutionnel du Président de la République et ce, dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours à partir de la date de la décision du Bureau de l’Assemblée.

Le Président de l’Assemblée se charge d’informer à la fois le Président élu et le Président sortant de la date de la séance.

Art. 153 – Le Président de l’Assemblée ouvre la séance avec une allocution concise et invite par la suite le Président de la République élu pour prêter serment.

Le Président de la République prête le serment ci-après :

« Je jure par Dieu Tout-puissant de sauvegarder l’indépendance de la patrie et l’intégrité de son territoire, de respecter la Constitution du pays et sa législation, de veiller sur ses intérêts et de lui devoir allégeance».

Art. 154 – Le Président de la République adresse un discours à l’Assemblée des représentants du peuple après avoir prêté le serment constitutionnel.

À la fin du discours du Président de la République, le Président de l’Assemblée lève la séance.

Chapitre II – Séance de discours du Président de la République à l’Assemblée des représentants du peuple

Art. 155 – Le Président de la République peut s’adresser à l’Assemblée des représentants du peuple.

Lorsque le Président de l’Assemblée reçoit une demande de la part du Président de la République pour s’adresser à l’Assemblée, il soumet la demande au Bureau de l’Assemblée à la première réunion qu’il tient pour fixer une date de la séance plénière consacrée à ce sujet dans un délai ne dépassant pas deux (02) semaines.

Art. 156 – Le Président de l’Assemblée ouvre la séance plénière avec une allocution concise et donne la parole, par la suite, au Président de la République.

À la fin du discours du Président de la République, la séance est levée.

Chapitre III – Dispense du Président de la République

Art. 157 – La majorité de membres de l’Assemblée des représentants du peuple peut présenter une motion motivée pour mettre fin au mandat du Président de la République en raison d’une violation manifeste de la Constitution.

Lorsque le Président de l’Assemblée reçoit une motion pour mettre fin au mandat du Président de la République en raison d’une violation manifeste de la Constitution, il se charge de remettre immédiatement une copie à la fois au Président de la République, au chef du gouvernement et au Président de la Cour Constitutionnelle, et convoque le Bureau de l’Assemblée à une réunion dans un délai de deux (02) jours.

Le Bureau se réunit et reste en réunion ouverte pour s’assurer, dans un délai ne dépassant pas une semaine, du respect de la motion des deux conditions de la majorité et de la motivation prévues par la constitution. Si le Bureau décide d’accepter la motion sur la forme, il fixe dans la même décision la date de la séance plénière dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date de cette décision.

Le Président de l’Assemblée informe à la fois le Président de la République, le chef du gouvernement et le président de la Cour Constitutionnelle de la date de cette séance. Il invite le Président de la République pour assister et sa tenue n’est pas conditionnée par sa présence.

Art. 158 – Le Président de l’Assemblée ouvre la séance plénière en rappelant les dispositions de l’article 88 de la constitution et en lisant le texte de la motion d’exemption et la décision du Bureau de l’Assemblée à son sujet. La parole est donnée, en premier lieu, au représentant des parrains de l’initiative pour détailler ses raisons.

La parole est, par la suite, donnée au Président de la République.

La parole est ensuite donnée aux membres de l’Assemblée dans la limite du temps alloué au débat général lors de cette séance. Le Président de la République reprend de nouveau la parole pour interagir avec les interventions des membres de l’Assemblée.

La séance est levée et est reprise durant le même jour pour voter la motion.

Si la motion obtient l’approbation des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée, le Président de l’Assemblée en informe immédiatement le Président de la République. Il informe également le Président de la Cour Constitutionnelle. Cette notification est accompagnée de l’original de la motion et d’un procès-verbal contenant les résultats du vote.

Titre XI – Dialogue avec les instances

Art. 159 – Le Bureau de l’Assemblée fixe des séances plénières annuelles pour dialoguer, notamment avec les instances suivantes :

  • L’instance électorale,
  • L’instance de la communication audiovisuelle,
  • L’instance des droits de l’Homme,
  • L’instance du développement durable et des droits des générations futures,
  • L’instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption,
  • L’instance vérité et dignité,
  • L’instance nationale de prévention contre la torture,
  • Le Conseil supérieur de la magistrature.

Le Bureau de l’Assemblée fixe les dates de ces séances plénières en tenant compte de tenir la séance de dialogue avec le Conseil supérieur de la magistrature à l’ouverture de chaque année judiciaire.

Art. 160 – Le Bureau de l’Assemblée transmet le rapport de toutes les instances concernées, dès sa réception, à la commission spécialisée pour le consulter, donner son avis et préparer ses observations à inclure au sein d’un rapport, dans un délai d’une semaine à partir de la date de la transmission du rapport.

Art. 161 – Le Bureau de l’Assemblée distribue des copies du rapport de l’instance et du rapport de la commission aux membres de l’Assemblée quatre (4) jours avant la date de la séance plénière consacrée au débat.

Art. 162 – La séance de dialogue avec chaque instance est ouverte par un exposé présenté par le Président de l’instance concernée suivi d’un exposé du rapport de la commission qui en est chargée. La parole est ensuite donnée aux membres de l’Assemblée dans la limite de la séance décidée. Le Président de l’instance reprend de nouveau la parole pour interagir avec les interventions des membres de l’Assemblée dans la limite du temps alloué.

Titre XII – Représentation de l’Assemblée dans les instances, les assemblées nationales et les relations internationales

Art. 163 – Le Bureau désigne les représentants de l’Assemblée auprès des instances et assemblées nationales, arabes et internationales, en veillant à inclure des membres appartenant aux différents blocs proportionnellement à leur importance numérique.

Le Président informe l’Assemblée des désignations et les communique aux instances concernées à l’extérieur de l’Assemblée.

Chaque membre représentant l’Assemblée auprès de l’une des instances précitées est tenu de préparer des rapports périodiques sur ses activités au sein de cette instance, et de les soumettre au Bureau de l’Assemblée dans un délai ne dépassant pas deux semaines de l’accomplissement de sa mission. La même procédure s’applique aux délégations parlementaires.

Art. 164 – Le Bureau de l’Assemblée établit la liste des blocs d’amitié parlementaire et des accords de jumelage, reçoit les demandes de constitution de tels blocs et les demandes d’y adhérer. Si le nombre de demandes d’adhésion dépasse la limite maximale fixée par le Bureau de l’Assemblée pour être membre, la priorité est à ceux qui n’ont pas demandé d’adhérer à un autre bloc, en cas d’égalité des candidats dans le nombre de demandes d’adhésion, il est procédé à un tirage au sort.

Tout membre a le droit d’adhérer à un bloc d’amitié parlementaire, comme il a le droit de s’en retirer. Il adresse une lettre à cet effet au Président de l’Assemblée.

Un membre peut être membre de plusieurs blocs d’amitié parlementaire, à condition que la totalité des adhésions ne dépasse pas le nombre fixé par le système des blocs d’amitié parlementaire.

Chaque bloc d’amitié parlementaire désigne parmi ses membres un Bureau constitué d’un président, d’un vice-président et d’un rapporteur. La distribution des responsabilités tient compte de la représentation proportionnelle. Un membre ne peut pas appartenir à plus d’un Bureau des Bureaux de ces blocs.

Le Président de l’Assemblée communique à la séance plénière la liste des blocs d’amitié parlementaire, la composition de leurs Bureaux respectifs, et toute modification éventuelle de ces informations.

Titre XIII – Dispositions finales

Art. 165 – Dix membres peuvent soumettre par écrit un projet d’amendement du règlement intérieur de l’Assemblée.

Les projets d’amendement conformes aux exigences de forme sont transmis par le Président de l’Assemblée à la commission du règlement intérieur et de l’immunité.

La commission du règlement intérieur, de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales peut également prendre l’initiative de présenter des propositions d’amendement du règlement intérieur.

Art. 166 – Le règlement intérieur entre en vigueur à partir de la date de son adoption par l’Assemblée des représentants du peuple. Il est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.


[1] Règlement intérieur de l’ARP adopté lors de la séance plénière du lundi 2 février 2015, publié au JORT (version arabe) n° 16 du 24 février 2015.

Type du texte:Règlement intérieur
Date du texte:2015-02-24
Ministère/ Organisme:Assemblée des représentants du peuple
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:16
Date du JORT:2015-02-24
Page du JORT:514 - 514

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.