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Projet de loi organique n° 22/2015 relatif à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent

Traduction préliminaire non officielle faite par le Bureau de Tunis du Centre pour le contrôle démocratique des forces armées – Genève (DCAF). La traduction reflète les modifications apportées à la version initiale du projet depuis son approbation par le Conseil des ministres le 25 mars 2015 jusqu’à son adoption par la plénière le 24 juillet 2015.

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Version mise à jour le 28 juillet 2015.

Le DCAF décline toute responsabilité des erreurs de traduction.

Article premier

Cette loi vise à lutter et prévenir contre le terrorisme, le blanchiment d’argent, et à soutenir également les efforts internationaux dans ce domaine, conformément aux normes internationales et dans le cadre des accords internationaux, régionaux et bilatéraux ratifiés par la République tunisienne.

Art. 2

Les autorités publiques chargées d’appliquer la présente loi doivent respecter les garanties constitutionnelles et les conventions internationales, régionales et bilatérales ratifiées par la République tunisienne dans le domaine des droits de l’Homme, de la protection des réfugiés et du droit international humanitaire.

Art. 3

Aux fins de la présente loi, on désigne par ces termes comme suit :

  • Groupe organisé: groupe structuré de trois personnes ou plus, formé pour une durée quelconque et agissant de concert dans le but de commettre l’une des infractions terroristes prévues par la présente loi, sur le territoire national ou à l’étranger.
  • Entente : tout complot, formé pour une durée quelconque, et quel que soit le nombre de ses membres, dans le but de commettre une des infractions prévues par la présente loi sans qu’il y ait nécessairement une organisation structurelle ou une répartition spécifique et formelle des rôles entre les personnes qui le composent ou la continuité de leur appartenance à ce complot.
  • Criminalité transnationale : une infraction est de nature transnationale dans les cas suivants:
    • si elle est commise sur le territoire national ou dans un ou plusieurs États étrangers;
    • si elle est commise sur le territoire national et son organisation, planification, conduite et supervision est effectué depuis un État étranger ;
    • si elle est commise dans un État étranger et son organisation, planification, conduite et supervision sont effectuées depuis le territoire national ;
    • si elle est commise sur le territoire national par une entente ou une organisation exerçant des activités criminelles dans plus d’un État ;
    • si elle est commise sur le territoire national et a des effets importants dans un État étranger ou bien commise dans un État étranger et a des effets sur le territoire national.
  • Territoire national : Espaces terrestres, marins et aériens sur lesquels l’État exerce sa souveraineté ou sa juridiction conformément aux traités internationaux ratifiés. Le Territoire national comprend également les aéronefs immatriculés à l’État ainsi que les navires battant son pavillon où qu’ils soient.
  • Un aéronef en vol: un aéronef est considéré en vol depuis le moment où l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu’au moment où l’une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d’atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu’à ce que les autorités compétentes prennent en charge l’aéronef ainsi que les passagers et la cargaison.
  • Un aéronef en service : un aéronef est considéré en service à partir du moment où il est préparé par le personnel du service de base ou le personnel navigant en vue d’un vol déterminé jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant tout atterrissage.
  • Personnes jouissant d’une protection internationale : les personnes ci-dessous mentionnées lorsqu’elles se trouvent dans un État étranger :
    • le Chef d’État, y compris chaque membre d’un organe collégial remplissant en vertu de la constitution de l’État considéré, les fonctions de chef d’État, ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagnent.
    • le Chef de gouvernement ou le Ministre des Affaires étrangères, ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagnent ;
    • tout représentant ou fonctionnaire d’un État ou fonctionnaire ou personnalité officielle ou agent d’une organisation intergouvernementale, ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagnent, dans les cas où il a droit, conformément au droit international, à une protection spéciale.
  • Plate-forme fixe située sur le plateau continental : toute île artificielle, une installation ou un ouvrage attaché en permanence au fond de la mer aux fins de l’exploration ou de l’exploitation de ressources ou à d’autres fins économiques.
  • Biens : tout type de biens obtenus de quelque manière que ce soit, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, et des revenus et des bénéfices qui en découlant ainsi que les obligations, les documents et les instruments juridiques, matériels ou électroniques, qui prouvent la propriété du bien ou de l’existence du droit sur ces biens ou s’y rapportant.
  • Gel : l’interdiction temporaire du transfert, ou de conversion, ou cession de fonds, et tout autre aspect d’aliénation, ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente.
  • Confiscation : Privation permanente de biens, en tout ou en partie, basée sur une décision rendue par le tribunal.
  • Matières nucléaires : Le plutonium à l’exception du plutonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 85 %, l’uranium 233, l’uranium enrichi en uranium 235 ou 233, l’uranium contenant le mélange d’isotopes qui se trouve dans la nature autrement que sous forme de minerai ou de résidu de minerai, et toute matière contenant un ou plusieurs des éléments ou isotopes ci-dessus.
  • Installation nucléaire
    • tout réacteur nucléaire, y compris un réacteur embarqué à bord d’un navire, d’un véhicule, d’un aéronef ou d’un engin spatial comme source d’énergie servant à propulser ledit navire, véhicule, aéronef ou engin spatial, ou à toute autre fin;
    • tout dispositif ou engin de transport aux fins de produire, stocker, retraiter ou transporter des matières radioactives et qui pourrait, du fait de leur dommage ou altération, libérer de grandes quantités de rayonnements ou de matières radioactives.
  • Matière radioactive : toute matière nucléaire ou autre substance radioactive contenant des nucléides qui se désintègrent spontanément (processus accompagné de l’émission d’un ou plusieurs types de rayonnements ionisants tels que les rayonnements alpha, bêta, gamma et neutron), et qui pourraient, du fait de leurs propriétés radiologiques ou fissiles, causer la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement.
  • Armes biologiques, chimiques ou nucléaires (armes BCN) : des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines quels qu’en soient l’origine ou le mode de production, de types et en quantités qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d’autres fins pacifiques; ainsi que des armes, ou des vecteurs destinés à l’emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés.
  • Personne morale : toute entité pourvue de ressources propres et d’un patrimoine autonome de ceux de ses membres ou associés, et ce, même si la personnalité morale ne lui est pas reconnue en vertu d’un texte spécial de la loi.

Art. 4

Les dispositions du Code pénal, du Code de procédure pénale, du Code de la justice militaire ainsi que les textes spéciaux relatifs à certaines infractions et aux procédures y afférentes, sont applicables aux infractions concernées par la présente loi, sans préjudice des dispositions qui lui sont contraires.

Les enfants sont soumis au Code de la protection de l’enfant.

TITRE PREMIER – DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET SA REPRESSION

Chapitre premier – Dispositions générales

Art. 5

Est coupable d’infractions terroristes prévues par la présente loi et passible de peines qui leur sont prévues, réduites de moitié, quiconque, par tous les moyens, incite à les commettre, lorsque cet acte provoque, par sa nature ou son contexte, un danger pouvant éventuellement découler de sa commission.

Si la peine encourue est la mort ou l’emprisonnement à vie, elle est remplacée par un emprisonnement de vingt ans.

Est également coupable d’infractions terroristes prévues par la présente loi et passible des mêmes peines qui lui sont prévues, quiconque qui s’est résolu à les commettre, si cette résolution est accompagnée d’un acte préparatoire quelconque en vue de son exécution.

Art. 6

Les auteurs des infractions terroristes prévues par la présente loi doivent être placés sous surveillance administrative pour une période minimum de trois ans, sans, toutefois, excéder une durée de dix ans, à moins que le tribunal ne décide de dégrader cette peine au-dessous du minimum légal, et ce, sans préjudice de l’application d’une ou de toutes les autres peines complémentaires prévues par la loi.

Art. 7

Les personnes morales sont poursuivies s’il apparaît que la commission de crimes terroristes stipulés dans cette présente loi représente le véritable but de leur création ou a été faite dans leur intérêt ou si elles ont eu des avantages ou revenus suite à sa commission, ou s’il est établi qu’elles fournissent un soutien, quelle qu’en soit la forme, à des personnes ou des organisations ou des activités liées aux infractions terroristes prévues par la présente loi.

La personne morale est punie d’une amende égale à la valeur des fonds obtenus à partir des crimes terroristes qui ne doit pas être inférieure à cinq fois le montant de l’amende prévue pour les personnes physiques.

Le tribunal peut également interdire la personne morale d’exercer son activité pour une période maximale de cinq ans ou décider de sa dissolution.

Les peines prévues par la présente loi sont étendues aux dirigeants, aux représentants et aux associées des personnes morales, dont la responsabilité personnelle pour ces infractions est établie, sans préjudice des poursuites contre lesdites personnes morales.

Art. 8

Est exempté des peines encourues tout membre d’une entente ou organisation terroriste, tout auteur d’une entreprise individuelle visant à commettre l’une des infractions terroristes prévues par la présente loi ou celles qui lui sont connexes, qui communique aux autorités compétentes des renseignements ou informations permettant de découvrir l’infraction et d’en éviter l’exécution.

Le tribunal peut, néanmoins, placer le prévenu sous surveillance administrative ou lui interdire de séjourner dans des lieux déterminés pour une période minimum de deux ans, sans, toutefois, excéder une durée de cinq ans à moins que le tribunal ne décide de dégrader cette peine au-dessous du minimum légal.

Art. 9

Est puni de la moitié des peines prévues pour l’infraction initiale, celui qui adhère à un groupe terroriste ou entente ou auteur d’une entreprise individuelle visant à commettre une infraction terroriste prévue par la présente loi ou des infractions connexes, lorsque les renseignements et informations communiqués aux autorités compétentes à l’occasion de l’enquête préliminaire ou les poursuites ou l’instruction, ont permis de mettre fin à des infractions terroristes ou des infractions qui sont connexes, ou d’éviter que mort n’en résulte, ou d’identifier tout ou partie de leurs auteurs ou de les arrêter.

La peine encourue est fixée à vingt ans d’emprisonnement, au maximum, si la peine initiale est la mort ou l’emprisonnement à vie.

Art. 10

La peine maximale encourue pour un crime terroriste doit être prononcée sans préjudice de l’application des circonstances atténuantes spécifiques aux enfants :

  • si le crime est commis par ceux auxquels la loi en a confié la constatation et la répression, qu’ils soient auteurs principaux ou complices ;
  • si le crime est commis par des agents des forces armées, ou agents des forces de sécurité intérieure, ou agents des douanes, qu’ils soient auteurs principaux ou complices ;
  • si le crime est commis par ceux auxquels est confiée l’administration ou la surveillance des édifices, lieux ou services visés, et ceux qui y travaillent, qu’ils soient auteurs principaux ou complices ;
  • si le crime est commis en y associant un enfant ;
  • si le crime est commis par une organisation terroriste ou entente ;
  • si l’infraction est commise par un récidiviste des infractions terroristes ;
  • s’il s’agit d’un crime transnational.

Art. 11

Si plusieurs crimes terroristes ont été accomplis dans un même but et se rattachant les uns aux autres, le coupable est puni pour chacun à part.

Si le prévenu est coupable de plusieurs infractions terroristes distinctes, il est puni pour chacune d’elles.

Art. 12

Le tribunal décide par le même jugement de condamnation l’expulsion du territoire tunisien du ressortissant étranger condamné pour des infractions terroristes, après avoir purgé sa peine.

Il est également interdit au ressortissant étranger, condamné en application de la présente loi, d’entrer en Tunisie pendant dix ans s’il est condamné pour délit et à vie s’il est condamné pour crime.

Tout condamné qui viole cette interdiction est passible de l’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de dix mille dinars à cinquante mille dinars.

La tentative est punissable.

Chapitre II – Des infractions terroristes et des peines encourues

Art. 13

Est coupable d’infraction terroriste quiconque, par tous les moyens, délibère pour l’exécution d’un projet individuel ou collectif un des actes suivants, destiné par sa nature ou son contexte, à diffuser la terreur parmi la population ou de contraindre indûment un État ou une organisation internationale à faire ce qu’il n’est pas tenu de faire ou à s’abstenir de faire ce qu’il est tenu de faire :

Premièrement : Tuer une personne ;

Deuxièmement : Faire des blessures, ou porter des coups ou d’autres types de violence prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal ;

Troisièmement : Faire des blessures, ou porter des coups ou d’autres types de violence, autres que celles prévues par le 2e cas ;

Quatrièmement : Porter atteinte aux édifices abritant des missions diplomatiques, consulaires ou des organisations internationales ;

Cinquièmement : Causer un préjudice grave à l’environnement, de nature à mettre en danger la vie des habitants ou leur santé ;

Sixièmement : Porter préjudice aux biens privés et publics, aux ressources vitales, aux infrastructures, aux moyens de transport et de communication, aux systèmes informatiques ou aux services publics ;

Est puni de mort et de deux cent mille dinars d’amende, quiconque commet l’un des actes mentionnés dans le premier cas, ou si les actes prévus dans les autres des cas ont causé la mort de quelqu’un.

Est puni d’emprisonnement à vie et de cent cinquante mille dinars d’amende, quiconque commet l’acte visé dans le cas 3 ou si les actes prévus dans les 4e, 5e et 6e cas ont causé des dommages corporels tels que ceux prévus dans le 3e cas.

La peine est de vingt ans d’emprisonnement et de cent mille dinars d’amende, si les actes visés dans les 4e, 5e et 6e cas ont causés des dommages corporels tels que ceux prévus dans le cas n° 2.

Est puni de dix à vingt ans d’emprisonnement et de cinquante mille à cent mille dinars d’amende, quiconque commet l’un des actes prévus par les 4e, 5e et 6e cas.

Est puni d’un à six ans d’emprisonnement et de cinq mille à dix mille dinars d’amende, quiconque commet l’acte prévu dans le 2e cas.

Art. 14

Est puni de dix à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars, quiconque commet intentionnellement l’un des actes suivants :

  1. se livrer à un acte de violence tels que ceux prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef ;
  2. contrôler ou saisir un aéronef en service par quelque moyen que ce soit ;
  3. détruire ou causer des dommages à un aéronef en service, qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;
  4. placer ou faire placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire l’aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;
  5. détruire ou endommager des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d’un aéronef en vol ;
  6. utiliser un avion en service dans le but de provoquer des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement.

La peine encourue est de vingt-cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cent vingt mille dinars s’il en résulte des actes prévus dans les cas de 2 à 6 des dommages corporels tels que ceux prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.

La peine encourue est la mort et une amende de deux cent mille dinars s’il en résulte la mort de la personne.

Art. 15

Est coupable d’une infraction terroriste et puni de dix à quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars, quiconque, intentionnellement, transfère ou facilite le transfert à bord d’un aéronef :

  • des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer ou à menacer de provoquer la mort, des dommages corporels ou matériels graves, afin d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ;
  • toute arme BCN, en sachant qu’il s’agit d’une arme BCN ;
  • des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité explosive nucléaire ou à toute autre activité nucléaire non soumise aux garanties généralisées de l’AIEA ;
  • des équipements, matières ou logiciels ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la conception, la fabrication ou au lancement d’une arme BCN, en ayant l’intention de les utiliser à cette fin.

La peine encourue est de vingt ans d’emprisonnement et de cent mille dinars d’amende s’il en résulte des dommages corporels tels que ceux prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.

La peine encourue est l’emprisonnement à vie et cent cinquante mille dinars d’amende s’il en résulte des dommages corporels autres que ceux prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.

La peine est la mort et deux cent mille dinars d’amende s’il en résulte la mort d’une personne.

Art. 16

Est coupable d’une infraction terroriste et puni de vingt ans d’emprisonnement et de cent mille dinars d’amende, quiconque, commet intentionnellement l’un des actes suivants :

  • projeter ou lancer une arme biologique ou nucléaire ou chimique ou des matières explosives, radioactives ou autres matières identiques depuis un aéronef civil en service ou en vol entrainant ou pouvant entrainer la mort ou des dommages corporels; ou des dommages aux biens ou à l’environnement ou aux ressources substantielles ;
  • utiliser une arme biologique ou nucléaire ou chimique ou des matières explosives, radioactives ou autres matières identiques contre un aéronef civil en service ou en vol ou à bord entraînant ou pouvant entrainer la mort ou des dommages corporels; ou des dommages aux biens ou à l’environnement ou aux ressources substantielles.

La peine encourue est de vingt-cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt mille dinars d’amende s’il en résulte des dommages corporels tels que ceux prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.

La peine encourue est l’emprisonnement à vie et cent cinquante mille dinars d’amende s’il en résulte des dommages corporels autres que ceux prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.

La peine sera la mort et une amende de deux cent mille dinars s’il en résulte la mort d’une personne.

Art. 17

Est coupable d’infraction terroriste et puni de vingt ans d’emprisonnement et de cent mille dinars d’amende, quiconque met en danger intentionnellement la sécurité d’un aéroport, à l’aide d’un appareil, d’une substance ou d’une arme, en commettant les actes suivants :

  1. se livrer à l’encontre d’une personne, dans un aéroport, un acte de violence grave ;
  2. détruire ou endommager gravement les installations d’un aéroport civil ou un aéronef civil qui n’est pas en service situé dans l’aéroport ;
  3. interrompre les services et les activités de navigation aérienne dans un aéroport.

La peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt mille dinars d’amende s’il résulte des actes mentionnés dans les cas 2 et 3 des dommages corporels tels que ceux prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.

La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars d’amende s’il résulte des actes mentionnés dans les cas 1 à 3 des dommages corporels autres que ceux prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.

La peine sera la mort et une amende de deux cent mille dinars s’il résulte des actes susvisés la mort d’une personne.

Art. 18

Est coupable d’infraction terroriste et puni de dix à quinze ans d’emprisonnement et de cinquante mille dinars à cent mille dinars d’amende, quiconque sciemment saisie un navire civil ou en exerce le contrôle par quelque moyen que ce soit.

Est passible également des mêmes peines mentionnées par l’alinéa précédent, quiconque compromet la sécurité de la navigation d’un navire civil à travers les comportements suivants :

  1. se livrer à un acte de violence tel que prévu par les articles 218 et 219 du Code pénal à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un navire civil ;
  2. détruire ou causer à un navire civil ou à sa cargaison des dommages qui sont de nature à compromettre la sécurité de sa navigation ;
  3. placer ou faire placer sur un navire civil, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à le détruire, ou de nature à compromettre sa sécurité, ou à causer au navire civil ou à sa cargaison des dommages substantiels ;
  4. détruire ou endommager gravement des installations ou des services de navigation maritime ou perturber gravement leur fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité de la navigation d’un navire ;
  5. utiliser contre ou à bord d’un navire, ou verser à partir d’un navire civil des produits explosifs ou radioactifs, ou armes biologiques ou chimiques ou nucléaires, ce qui peut provoquer ou risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou des biens ou de l’environnement ou des ressources substantielles ;
  6. verser, à partir d’un navire civil d’huile, du gaz naturel liquéfié, ou toute autre substance dangereuse, qui ne sont pas visés au paragraphe précédent en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer la mort ou des dommages corporels ou des biens ou de l’environnement ou des ressources substantielles ;
  7. utiliser un navire civil d’une manière qui provoque ou puisse provoquer la mort ou des dommages corporels ou des biens ou de l’environnement ou des ressources substantielles.

La peine encourue est de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars s’il en résulte des cas prévus par 2 à 7 des dommages corporels tels que prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.

La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars s’il en résulte des cas prévus par 1 à 7 des dommages corporels autres que ceux prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.

La peine sera la mort et une amende de deux cent mille dinars s’il résulte des actes susvisés la mort d’une personne.

Art. 19

Est coupable d’infraction terroriste et puni de dix à quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars à cent mille dinars, quiconque intentionnellement et de manière irrégulière et en dehors de portée des conventions internationales ratifiées, transporte à bord d’un navire civil les matières suivantes :

  1. des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer ou à menacer de provoquer la mort, des dommages corporels ou matériels, à l’environnement ou aux ressources substantielles ;
  2. toute arme biologique, ou chimique ou nucléaire, en sachant qu’il s’agit d’une arme BCN ;
  3. des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements seront destinés à une activité explosive nucléaire ou à toute autre activité nucléaire non soumise à des garanties en vertu d’un accord de garanties globales de l’Agence Internationale d’Énergie Atomique ;
  4. des équipements, matières ou logiciels ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la conception, la fabrication ou au lancement d’une arme BCN, en ayant l’intention de les utiliser à cette fin ;
  5. Transporter une personne à bord d’un navire civil avec la connaissance qu’il ait commis une des infractions visées dans le présent article et l’article 18 de la présente loi.

La peine encourue est de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars s’il résulte de l’un de ces actes des dommages corporels tels que prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.

La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars s’il résulte de l’un de ces actes des dommages corporels autres que ceux prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal la mort de la personne.

La peine encourue est la mort et une amende de deux cent mille dinars s’il résulte de l’un de ces actes la mort d’une personne.

Art. 20

Est coupable d’une infraction terroriste et puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq à dix mille dinars, toute personne qui diffuse de mauvaise foi une fausse information, et compromet, de ce fait, la sécurité d’un aéronef et d’un navire civil lors de la navigation.

La peine est de six ans d’emprisonnement et d’une amende de vingt mille dinars si la diffusion de cette fausse information a causé des dommages corporels tels que prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.

La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars s’il résulte de l’un de ces actes des dommages corporels autres que ceux prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal la mort de la personne.

La peine encourue est la mort et une amende de deux cent mille dinars s’il résulte de l’un de ces actes la mort d’une personne.

Art. 21

Est coupable d’une infraction terroriste et puni de dix à quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars, toute personne qui s’empare, par quelque moyen que ce soit, d’une plateforme fixe située sur un plateau continental ou en exerce le contrôle.

Est passible des mêmes peines mentionnées dans l’alinéa précédent, quiconque compromet intentionnellement la sécurité d’une plate-forme fixe située sur le plateau continental en commettant les actes suivants :

  1. se livrer à un acte de violence tels que ceux prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal, à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un d’une plate-forme fixe située sur un plateau continental ;
  2. détruire ou causer des dommages à une plate-forme fixe située sur un plateau continental ;
  3. placer ou faire placer sur une plate-forme fixe située sur un plateau continental, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire cette plate-forme fixe ou à compromettre sa sécurité ;
  4. utiliser à bord ou contre une plate-forme fixe, des explosifs ou des produits radioactifs, ou armes biologiques ou nucléaires ou chimiques, ou en faire descendre d’une plate-forme fixe, d’une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages corporels, ou matériels, ou à l’environnement, ou aux ressources substantielles;
  5. verser, à partir d’une plate-forme fixe d’huile, du gaz naturel liquéfié, ou toutes autres substances dangereuses, qui ne sont pas visés au paragraphe précédent en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer la mort ou des dommages corporels ou des biens ou de l’environnement ou des ressources substantielles ;
  6. causer des dommages corporels à une personne, si cet acte de violence est en connexité directe avec la commission ou la tentative de commission des actes prévus par les alinéas précédents.

La peine est de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars s’il résulte de l’un des actes prévus par 2 à 5 des dommages corporels tels que prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.

La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars s’il résulte de l’un des actes prévus de 1 à 5 des dommages corporels autres que ceux prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal la mort de la personne.

La peine encourue est la mort et une amende de deux cent mille dinars s’il résulte de l’un de ces actes la mort d’une personne.

Art. 22

Est coupable d’infraction terroriste et puni de six à douze ans d’emprisonnement et d’une amende de vingt mille dinars à cinquante mille dinars, quiconque qui, intentionnellement, livre un dispositif explosif, incendiaire ou conçu pour diffuser des matières chimiques, biologiques, ou des rayonnements ou des matières radioactives ou tout autre dispositif pouvant provoquer la mort, ou des dommages corporels ou aux biens, ou à l’environnement ou aux ressources substantielles ou le poser, ou le lancer ou le faire exploser dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale, ou publique,, ou un réseau de transport public ou une infrastructure, avec l’intention de causer la mort, des dommages corporels, aux biens, à l’environnement ou aux ressources substantielles.

La peine encourue est de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars s’il résulte de l’un de ces actes des dommages corporels tels que ceux prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.

La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars s’il résulte de l’un de ces actes des dommages corporels autres que ceux prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.

La peine encourue est la mort et une amende de deux cent mille dinars s’il résulte de l’un de ces actes la mort d’une personne.

Art. 23

Est coupable d’infraction terroriste et puni de six à douze ans à douze ans d’emprisonnement et d’une amende de vingt mille dinars à cinquante mille dinars quiconque vole intentionnellement ou obtient par fraude des substances nucléaires.

Est puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars, quiconque commet intentionnellement les actes suivants :

  1. saisir des substances nucléaires ou radioactives ou un dispositif radioactif ou une installation nucléaire par utilisation ou menace d’utiliser la violence ;
  2. recevoir, ou posséder, ou utiliser ou menacer d’utiliser, ou transporter ou modifier des substances nucléaires ou en disposer, ou en détruire ou utiliser une installation nucléaire, ou l’endommager d’une manière qui peut provoquer la diffusion de matières radioactives ou menace de leur diffusion ce qui peut causer la mort des dommages corporels, ou aux biens ou à l’environnement ou aux ressources substantielles.

La peine encourue est de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent vingt mille dinars s’il résulte de l’un des actes visés dans les cas 1 et 2 des dommages corporels tels que ceux prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.

La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars s’il résulte de l’un des actes visés dans les cas 1 et 2 des dommages corporels autres que ceux prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.

La peine encourue est la mort et une amende de deux cent mille dinars s’il résulte de l’un de ces actes la mort d’une personne.

Art. 24

Est coupable d’infraction terroriste et puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars quiconque recourt à la violence contre une personne jouissant de la protection internationale si les actes de violence sont de la même nature des actes prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.

La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars si les actes de violence ne sont pas de la même nature des actes prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.

La peine encourue est la mort et une amende de deux cent mille dinars s’il en résulte la mort.

Art. 25

Est coupable d’infraction terroriste et puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante à cent mille dinars quiconque commet intentionnellement l’un des actes suivants :

  1. Enlever ou œuvre à enlever ou détourner ou œuvrer à détourner des lieux où elle était, une personne bénéficiant de la protection internationale ;
  2. Arrêter, ou garder à vue ou emprisonner ou détenir une personne bénéficiant de la protection internationale sans autorisation judiciaire ;
  3. porter atteinte à des locaux officiels, de logement privé ou des moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale une attaque de nature à mettre sa personne ou sa liberté en danger.

La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars si les actes susvisés sont commis dans l’objectif de recevoir une rançon ou d’exécuter un ordre ou une condition, ou en utilisant des manœuvres frauduleuses, ou de la violence ou en menaçant de violence ou en utilisant une arme ou en portant des faux uniformes ou de fausse identité, ou suite à une fausse demande émise par l’autorité publique, ou s’il résulte de ces actes un dommage corporel ou une maladie.

En cas de meurtre, la peine encourue est la mort et une amende de deux cent mille dinars.

Art. 26

Est coupable d’une infraction terroriste et puni de mort et d’une amende de deux cent mille dinars, quiconque qui commet sciemment un meurtre contre une personne jouissant d’une protection internationale.

Art. 27

Est coupable d’infraction terroriste et puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars, quiconque arrête, ou emprisonne ou détient une personne sans autorisation légale et menace de la tuer ou de lui nuire ou continuer afin de contraindre une tierce partie, que ce soit un État, une organisation internationale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l’otage.

La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars si l’arrestation ou l’emprisonnement ou la détention étaient faits par violence ou menace de violence ou si l’acte a été réalisé en utilisant des armes ou par plusieurs personnes ou si la détention ou l’arrestation ou l’emprisonnement a dépassé la durée d’ un mois ou s’il en résulte des dommages corporels ou une maladie ou si le but de ces actes de créer ou de faciliter la commission d’un crime ou un délit, ou œuvrer pour assurer l’évasion des agresseurs ou leurs complices au crime ou au délit ou qu’ils ne soient pas punis, ainsi que dans le but d’exécuter un ordre ou une condition ou nuire à la sécurité physique de la ou les victimes.

En cas de meurtre, la peine est la mort et une amende de deux cent mille dinars.

Art. 28

Est coupable d’une infraction terroriste et est puni de dix ans à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars à cent mille dinars, quiconque, dans le cadre d’une infraction terroriste, commet un attentat à la pudeur sur une personne de l’un ou de l’autre sexe sans son consentement.

La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars si la victime est âgée de moins de dix-huit ans accomplis, ou si l’attentat à la pudeur a été précipité ou commis par usage d’arme, menace, séquestration, ou s’en est suivi blessure par ou mutilation ou défiguration ou tout autre acte de nature à mettre la vie de la victime en danger.

En cas de meurtre, la peine est de mort et une amende deux cent mille dinars.

Est également puni de mort, quiconque commet délibérément, dans le cadre d’un crime terroriste, un crime de viol sans le consentement de la victime.

Art. 29

Est coupable d’infraction terroriste et punie de six à douze ans et d’une amende de vingt mille à cinquante mille dinars, quiconque menace de commettre les infractions prévues par les articles précédents en vue de contraindre une personne physique ou morale à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.

Art. 30

Est coupable d’infraction terroriste et puni de un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille à vingt mille dinars quiconque, par tous moyens, fait hommage et glorification d’une manière publique, claire et franche d’une infraction terroriste ou de son auteur ou d’une organisation ou entente en rapport avec des infractions terroristes, ou ses membres ou ses activités.

Art. 31

Est coupable d’infraction terroriste et puni de six à douze ans d’emprisonnement et d’une amende de vingt ans à cinquante mille dinars, quiconque :

  1. adhère, sciemment, sur le territoire ou hors du territoire de la République, à quelque titre que ce soit, à une groupe organisé ou entente terroriste en relation avec des infractions terroristes, dans le but de commettre une des infractions terroristes prévues par la présente loi ;
  2. reçoit, à quelque titre que ce soit, sur le territoire ou hors du territoire de la République, un entraînement militaire, en vue de commettre l’une des infractions terroristes prévues par la présente loi.

La peine encourue est de dix à vingt ans et d’une amende de cinquante à cent mille dinars pour les initiateurs des organisations et des ententes indiquées.

Art. 32

Est coupable d’infraction terroriste et puni de six à douze ans d’emprisonnement et d’une amende de vingt mille dinars à cinquante mille dinars quiconque commet délibérément les actes suivants :

  1. se servir du territoire de la République ou celui d’un État étranger pour recruter ou entraîner une personne ou un groupe de personnes en vue de commettre une des infractions terroristes prévues par la présente loi, sur le territoire ou hors du territoire de la République ;
  2. utiliser le territoire de la République pour commettre une infraction terroriste prévue par la présente loi contre un autre État ou commettre des actes préparatoires à cet effet ;
  3. voyager à l’extérieur du territoire tunisien pour commettre une des infractions terroristes prévues par la présente loi, ou pour inciter de les commettre ou de fournir ou recevoir des entrainements pour les commettre ;
  4. entrer ou traverser le territoire de la République en vue de voyager à l’étranger dans l’objectif de commettre une des infractions terroristes prévues par la présente loi, ou pour inciter de les commettre ou de fournir ou recevoir des entrainements pour les commettre.

Art. 33

Est coupable d’une infraction terroriste et puni de dix à vingt ans et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars quiconque commet délibérément l’un des actes suivants :

  1. introduire ou exporter ou importer ou passer en contrebande ou commercialiser ou fabriquer ou réparer ou introduire des modifications ou acheter ou détenir ou exposer ou stocker ou porter ou déplacer ou livrer ou distribuer des armes à feu de guerre et de défense et des armes à tir conformément à la législation en vigueur ainsi que la munition utilisé par chacun d’eux sans autorisation, qu’ils soient entièrement montés ou par pièces détachées ;
  2. renseigner ou arranger ou faciliter ou aider ou assister ou organiser par tout moyen, et même gratuitement, l’entrée ou la sortie de quiconque du territoire tunisien, légalement ou clandestinement, que ce soit à partir des points de passage ou autres, dans le but de commettre une des infractions prévues par la présente loi ;
  3. fournir, par quelque moyen que ce soit, des armes, explosives, munitions ou autres matières ou équipements ou moyens de transport ou équipements ou munitions au profit d’une organisation terroriste ou entente ou personnes en rapport avec des infractions terroristes prévues par la présente loi ;
  4. mettre des compétences ou expertises au service d’une organisation terroriste, entente ou personnes en rapport avec des infractions terroristes prévues par la présente loi ;
  5. divulguer ou fournit, directement ou indirectement, des informations au profit d’une organisation terroriste ou entente ou personnes en relation avec les infractions terroristes prévues par la présente loi en vue de les aider à commettre une infraction terroriste ou la cacher ou bénéficier du produit de leurs méfaits ou assurer leur impunité ;
  6. préparer un lieu de réunion aux membres d’une organisation, entente ou personnes en rapport avec des infractions terroristes, aide à les loger ou les cacher ou favoriser leur fuite, ou leur procurer refuge, ou assurer leur impunité, ou bénéficier du produit de leurs méfaits ;
  7. fabriquer ou falsifier une carte d’identité, un passeport, ou autres permis ou certificats administratifs au profit d’un groupe organisé ou une entente terroriste ou des personnes en rapport avec les infractions terroristes prévues par la présente loi.

Art. 34

Est coupable d’infraction terroriste et puni de six ans à douze ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars à cent mille dinars quiconque, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, commet intentionnellement l’un des actes suivants :

  1. fournir ou collecter ou remettre des biens dont il connaît qu’ils soient destinés à financer des personnes, ou groupes organisés ou activités en rapport avec les infractions terroristes prévues par la présente loi, et ce, indépendamment de l’origine licite ou illicite de ces biens ;
  2. dissimuler ou faciliter la dissimulation de la véritable origine de biens meubles ou immeubles, revenus ou bénéfices de personnes physiques ou personnes morales, quelle qu’en soit la forme, en rapport avec des personnes organisations ou activités terroristes, ou accepte de les déposer sous un prête-nom ou de les intégrer, et ce, indépendamment de l’origine licite ou illicite desdits biens.

Le montant de l’amende peut être porté à cinq fois la valeur des biens sur lesquels a porté l’infraction.

Art. 35

Est coupable d’infraction et puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars à dix mille dinars quiconque, même tenu au secret professionnel, n’a pas signalé immédiatement aux autorités compétentes, les faits, informations ou renseignements relatifs aux à la commission des infractions terroristes prévues par la présente loi ou sur la possibilité d’être commises.

Sont exceptés des dispositions de l’alinéa précédent les ascendants et les descendants de premier degré ainsi que le conjoint.

Sont excepté également les avocats pour les secrets dont ils ont accès au cours ou à l’occasion de leur exercice de leur mission.

L’exception citée ne s’étend pas aux informations auxquels ils ont accès et dont la notification aux autorités aurait permis d’éviter la commission d’infractions terroristes dans le futur.

Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise contre celui qui aurait, de bonne foi, accompli le devoir de signalement.

Art. 36

Est puni de trois mois à six mois d’emprisonnement et d’une amende de cent à deux mille dinars tout témoin qui se rend coupable de manquement aux exigences du témoignage relatif à une infraction terroriste.

Chapitre III – Des officiers de police judiciaire

Art. 37

Les officiers de police judiciaire du ressort du Tribunal de première instance de Tunis, habilités à constater les infractions terroristes, exercent leurs fonctions sur tout le territoire de la République, abstraction faite des règles de compétence territoriale. Les officiers de la police judiciaire militaire exercent leurs fonctions relatives au constat des infractions terroristes.

Art. 38

Les officiers de police judiciaire sont tenus d’aviser immédiatement le Procureur de la République, dont ils relèvent, des infractions terroristes dont ils ont connaissance. Ils ne peuvent pas garder le prévenu pour une durée supérieure à cinq jours.

Ils doivent aviser les autorités compétentes sans délai, si le prévenu est parmi les agents des forces de sécurité intérieure, les agents des forces armées ou les agents des douanes.

Les Procureurs de la République auprès des Tribunaux de première instance sont tenus de transmettre immédiatement les avis susvisés au Procureur de la République de Tunis pour apprécier la suite à leur donner.

Chapitre IV – Du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme

Art. 39

Il est créé dans la circonscription de la Cour d’appel de Tunis un Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme qui a le droit de se saisir des infractions terroristes prévues par la présente loi.

Le Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme se compose de deux représentants du ministère public, des juges d’instruction, des juges de la chambre d’accusation et des juges des chambres criminelles et correctionnelles de première instance et d’appel. Ils seront sélectionnés en fonction de leur formation et leurs expériences dans les affaires relatives aux infractions terroristes.

Section première – Du ministère public

Art. 40

Le Procureur de la République auprès le Tribunal de première instance de Tunis est seul compétent pour déclencher et exercer l’action publique relative aux infractions terroristes prévues par la présente loi et les infractions qui leur sont connexes.

Il est assisté par ses substituts de second grade au moins, parmi ceux qui ont été nommés au Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme.

Les procureurs de la République près les tribunaux de première instance autres que Tunis sont habilités à procéder aux enquêtes préliminaires urgentes en vue de constater l’infraction, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. Ils reçoivent, en outre, les dénonciations volontaires, plaintes, procès-verbaux et rapports y relatifs, interrogent le prévenu sommairement dès première comparution, et décident de le mettre à la disposition du Procureur de la République de Tunis avec les rapports, procès-verbaux et pièces de conviction

Le Procureur de la République auprès du Tribunal de première instance de Tunis est le seul habilité à décider par écrit la prolongation de la durée de sa garde à vue pour deux fois et pour la même période prévues par l’article 38 de la présente loi, et ce en vertu d’une décision motivée comprenant tous les motifs factuels et juridiques qui le justifient.

Le Procureur de la République auprès du Tribunal de première instance de Tunis doit aviser, sans délai, le Procureur général auprès de la Cour d’appel de Tunis de toutes les infractions terroristes qui ont été constatées et demander immédiatement du juge d’instruction de son ressort de procéder à l’instruction.

Art. 41

Le ministère public auprès de la Cour d’appel de Tunis est représenté par le Procureur général auprès de la Cour d’appel de Tunis ou ses substituts de 3e grade parmi ceux qui ont été nommés au Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme.

Section II – De l’instruction

Art. 42

L’instruction est obligatoire en matière d’infractions terroristes.

Le juge d’instruction au Tribunal de première instance de Tunis nommé au Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme exerce ses activités sur tout le territoire de la République sans être lié par les règles de compétence territoriale.

Art. 43

Le juge d’instruction doit confisquer les armes, les munitions, les explosifs et les autres matières, outils, équipements et documents servant à exécuter l’infraction ou à en faciliter l’exécution.

Il doit, en outre, confisquer les objets dont la fabrication, la détention, l’utilisation ou la commercialisation constitue une infraction.

Il en est fait inventaire autant que possible en présence du prévenu, ou de celui en possession duquel se trouvaient les objets saisis. Le juge d’instruction en dresse ensuite un procès-verbal de saisie comportant une description des objets saisis, leurs caractéristiques et toutes les indications utiles avec mention de la date de la saisie et le numéro de l’affaire.

Art. 44

Le juge d’instruction peut ordonner d’office ou sur demande du ministère public, le gel des biens meubles ou immeubles du prévenu ainsi que ses avoirs financiers, ou fixer les modalités de leur administration, ou ordonner, le cas échéant, leur mise sous séquestre.

Il doit permettre au prévenu de disposer d’une partie de ses biens pour couvrir ses besoins nécessaires ainsi que ceux de sa famille y compris le logement.

Il peut également ordonner, même d’office, la levée des mesures susvisées.

Le juge d’instruction statue dans la demande de levée des mesures dans un délai de quatre (4) jours à partir de la date de sa présentation.

L’ordonnance du juge de l’instruction de la levée des mesures ou refus total ou partiel de levée est susceptible d’appel auprès de la chambre d’accusation de la part du Procureur de la République, l’inculpé ou son avocat dans les quatre (04) jours à compter de la communication pour le Procureur de la République, et de la notification pour les autres.

L’appel du Procureur de la République suspend l’exécution de l’ordonnance.

En cas d’appel, le juge d’instruction transmet le dossier de l’affaire à la chambre d’accusation aussitôt l’expiration des délais d’appel prévus pour le Procureur de la République, l’inculpé ou son avocat.

La chambre d’accusation doit statuer sur la demande d’appel dans un délai maximum de huit jours, à compter de la réception du dossier.

Art. 45

Le juge d’instruction ne peut confronter le témoin avec le prévenu ou tout autre témoin sans son consentement.

Art. 46

Si le témoin a manqué aux exigences du témoignage, le juge d’instruction en dresse un procès-verbal indépendant qui est transmis au Procureur de la République en vue d’apprécier l’opportunité de traduire le témoin devant le tribunal compétent selon la procédure de la saisine directe, et sans nul besoin de requérir une information.

Section III – Des juridictions de jugement

Art. 47

Le Tribunal de première instance de Tunis, à travers les juges nommés au Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, est compétent, sans les autres tribunaux judiciaires ou militaires pour connaître des infractions terroristes prévues par la présente loi et les infractions connexes si elles étaient commises :

  • sur le territoire national;
  • à bord d’un aéronef qui a atterri sur le territoire de la République et que l’auteur de l’infraction se trouvant à bord ;
  • à bord d’un aéronef donné en location sans équipage à un exploiteur qui a le siège principal ou de sa résidence permanente dans l’Etat tunisien ;
  • à l’encontre ou à bord d’un navire battant pavillon de l’État tunisien, lors de la commission de l’infraction.

Art. 48

Les dispositions des alinéas premiers, deux et trois des articles 44 et 45 de la présente loi sont applicables aux juridictions de jugement.

Art. 49

Le tribunal ordonne la liquidation des biens résultant directement ou indirectement de l’infraction, même s’ils sont transférés à d’autres patrimoines, qu’il soit demeuré en l’état ou converti en d’autres biens.

Si la saisie effective n’a pas été rendue possible, une amende valant liquidation est prononcée, sans qu’elle puisse être inférieure en tous les cas à la valeur des biens sur lesquels a porté l’infraction.

Le tribunal ordonne également la liquidation des armes, munitions, explosifs et autres matières, outils et équipements ayant servi à exécuter ou à faciliter l’exécution de l’infraction ainsi que tout objet dont la fabrication, la détention, l’utilisation ou la commercialisation constitue une infraction.

Art. 50

Le tribunal peut, en outre, ordonner la confiscation de tout ou partie des biens meubles ou immeubles et avoirs financiers appartenant au condamné, s’il a été établi leur utilisation pour les besoins du financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes.

Art. 51

La peine d’emprisonnement est exécutoire en matière d’infraction terroriste nonobstant opposition.

Chapitre V – Des Techniques spéciales d’enquête

Section première – L’interception des communications

Art. 52

Lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, il est possible d’intercepter les communications des suspects, et ce en vertu d’une décision écrite et motivée du Procureur de la République ou le juge d’instruction.

L’interception des communications comprend les données des flux et l’écoute des communications, ou l’accès au leur contenu, ainsi que leur reproduction, ou enregistrement à l’aide des moyens techniques appropriés et en recourant, au besoin, aux opérateurs des réseaux publics de télécommunications et des réseaux d’accès et aux fournisseurs de services de télécommunications, chacun selon le type de prestation de service fournie.

Les données de s flus de communications consistent aux données qui peuvent identifier le type du service, la source de la communication, sa destination, et le réseau de transmission ainsi que l’heure, la date, le volume, et la durée.

La décision du Procureur de la République ou du juge d’instruction comprend les éléments nécessaires permettant d’identifier les communications objet de la demande d’interception, sa durée, ainsi que les actes qui justifient le recours à cette procédure.

La durée de l’interception ne peut pas excéder quatre mois à compter de la date de la décision. Elle peut être renouvelée une seule fois pour la même durée en vertu d’une décision motivée.

L’autorité chargée de la mise en œuvre de l’interception est tenue d’informer le Procureur de la République ou le juge d’instruction, selon le cas, par tout moyen laissant une trace écrite, des arrangements qui ont été pris pour accomplir la mission ainsi que la date effective du commencement du processus d’interception.

La décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment..

Art. 53

L’autorité chargée de mettre en oeuvre l’interception doit accomplir sa mission en coordination avec le Procureur de la République ou le juge d’instruction, selon le cas, et sous son contrôle. Elle est tenue à l’informer par tout moyen laissant trace écrite du déroulement de l’opération d’interception, de manière à lui permettre de prendre les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de l’enquête.

Les communications, correspondances et les rapports afférents à l’enquête objet de l’opération d’interception sont annexés dans un fichier indépendant spécial joint au dossier principal et ce avant qu’une instruction soit ouverte ou clôturée.

Art. 54

À la clôture de ses travaux, l’autorité chargée de l’exécution de l’opération d’interception établit un rapport contenant un descriptif des dispositions prises, des opérations effectuées et des résultats réalisés qui sera joint obligatoirement aux données collectées, reproduites ou enregistrées ainsi que les données permettant de les conserver, de les consulter ou de les déchiffrer.

Si les données collectées du processus d’interception n’encourent pas des poursuites pénales, elles bénéficient des exigences de la protection, conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données à caractère personnel.

Section II – L’infiltration

Art. 55

Lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent une infiltration, le Procureur de la République, par le biais d’un agent de sécurité déguisé ou par un informateur agréé par les officiers de la police judiciaire habilités à constater les infractions terroristes, peut avoir lieu.

L’infiltration est exercée sur décision écrite et motivée par le Procureur de la République ou le juge d’instruction et sous son contrôle pour une durée n’excédant pas quatre mois, renouvelable une seule fois pour la même durée et par une décision motivée.

Il est possible d’interrompre, à tout moment, la décision prévue par le présent article.

Art. 56

La décision émanant du Procureur de la République ou du juge d’instruction comprend l’empreinte digitale, l’empreinte génétique et l’identité d’emprunt de l’agent infiltré. Cette décision s’étend à l’ensemble du territoire de la République tunisienne.

L’identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l’infiltration ne doit pas être révélée, quel qu’en soit le motif.

Toute révélation de l’identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d’emprisonnement et une amende de dix mille dinars.

Lorsque cette révélation a causé des coups et blessures à l’encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à quinze mille dinars d’amende.

Lorsque cette révélation a causé la mort de l’agent infiltré ou d’une des personnes prévues par le paragraphe précédent, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à vingt mille dinars d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des peines plus graves relatives à l’homicide volontaire.

Art. 57

L’agent infiltré n’est pas pénalement responsable des actes accomplis sans mauvaise foi dans le cadre des activités nécessitées par l’opération d’infiltration.

Art. 58

L’officier de la police judiciaire compétent se charge de contrôler l’opération d’infiltration et soumet à cet effet, au besoin, et après achèvement du processus d’infiltration, des rapports au Procureur de la République ou au juge d’instruction.

Seul le rapport final est joint au dossier de l’affaire.

Section III – La surveillance audiovisuelle

Art. 59

Selon les cas, et lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, le Procureur de la République ou le juge d’instruction peut ordonner en vertu d’une décision écrite et motivée, les officiers de la police judiciaire, à mettre, en secret et sans que les suspects le sachent, un dispositif technique dans des objets personnels des suspects, ou dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles et photos des suspects.

La décision du Procureur de la République ou juge d’instruction comprend, selon les cas, l’autorisation de pénétrer dans des lieux ou véhicules privés, même hors des heures prévues par le Code de procédure pénale, à l’insu ou sans la connaissance ou le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci.

La décision prise doit comporter tous les éléments permettant d’identifier les objets personnels, ou les lieux, ou les véhicules privés ou publics concernés par la surveillance audiovisuelle, les actes qui en justifient le recours ainsi que sa durée.

La durée de la surveillance audiovisuelle ne peut excéder quatre mois à compter de la date de la décision, renouvelable une seule fois pour la même durée et par décision motivée.

Il est possible d’interrompre, à tout moment, la décision prévue par le présent article.

Le Procureur de la République ou le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire, selon les cas, peut requérir tout agent qualifié d’un service en vue de procéder à l’installation des dispositifs techniques.

Les communications, correspondances et les rapports afférents à l’opération de surveillance sont annexés à un fichier indépendant et spécial joint au dossier principal avant toute prise de décision déclenchant pour déclenchement de l’enquête ou clôturant l’instruction.

Au terme de ses travaux, l’autorité chargée de la surveillance audiovisuelle dresse un procès-verbal comprenant un descriptif des dispositions prises, des opérations réalisées, de la date et de l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée. Ce procès-verbal est annexé obligatoirement aux enregistrements audiovisuels collectés et qui sont utiles à la révélation de la vérité.

Les conversations en langue étrangère sont traduites en arabe par un interprète assermenté.

Si les données collectées des opérations de surveillance audiovisuelle n’encourent pas des poursuites pénales, elles bénéficient des exigences de la protection conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données à caractère personnel.

Section IV – Des dispositions communes aux techniques spéciales d’enquête

Art. 60

Est puni de dix ans d’emprisonnement, quiconque qui divulgue sciemment une information en rapport avec les opérations d’interception ou d’infiltration ou de surveillance audiovisuelle ou des données collectées, sans préjudice de l’application des peines plus graves le cas échéant.

Art. 61

Les procédés de preuve collectés dans le cadre de l’opération d’infiltration ou de l’interception ou de la surveillance audiovisuelle ne peuvent être invoqués que dans la limite des infractions objet d’enquête.

Les enregistrements audiovisuels sont détruits, en présence du représentant du Ministère public aussitôt le prononcé du jugement définitif de condamnation ou d’innocence.

Hors ces cas, les enregistrements sont détruits à l’expiration du délai de prescription de l’action publique en présence d’un représentant du Ministère public.

Un procès-verbal sera dressé dans les deux cas.

Chapitre VI – De la commission nationale de lutte contre le terrorisme

Art. 62

Il est institué, auprès de la Présidence du Gouvernement, une commission dénommée “Commission nationale de lutte contre le terrorisme “, dont le siège et le secrétariat permanent sont assurés par la Présidence du gouvernement.

Art. 63

La Commission nationale de lutte contre le terrorisme est composée:

  • un magistrat de l’ordre judiciaire de troisième grade, président exerçant à plein temps ;
  • un expert représentant la Présidence du gouvernement, vice-président exerçant à plein temps ;
  • un expert représentant pour chaque ministère ;
  • un expert de la Commission tunisienne des analyses financières ;
  • un représentant de l’instance de protection des données personnelles.

Les membres de la Commission sont nommés par décret gouvernemental sur proposition des ministères et des structures concernés pour une durée de cinq ans.

Le président de la Commission peut convoquer toute personne ayant la compétence et l’expertise requise pour assister aux réunions de la commission afin de d’inspirer de son avis sur les questions qui lui sont déférées.

Aux fins d’exercice de sa mission, sont alloués des fonds prélevés au titre du budget de l’État rattachés par ordre à la Présidence du gouvernement.

L’organisation et les modes de fonctionnement de la Commission sont fixés par décret gouvernemental.

Art. 64

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

La Commission nationale de lutte contre le terrorisme est notamment chargée des missions suivantes :

  • suivre l’exécution des résolutions des instances onusiennes spécialisées en rapport avec la lutte contre le terrorisme, dans le cadre du respect des obligations internationales de la Tunisie et en propose les directives appropriées ;
  • proposer des mesures nécessaires à prendre relativement aux groupes organisés ou personnes en relation avec les infractions terroristes prévues par la présente loi, à la lumière des informations et des antécédents judiciaires collectés dans le cadre des rapports remis au Président de la République, au Président de l’Assemblée des représentants du peuple et au Chef du gouvernement ainsi qu’aux instances administratives concernées ;
  • donner l’avis sur les projets des textes juridiques relatifs à la lutte contre le terrorisme ;
  • établir une étude nationale permettant de diagnostiquer le phénomène du terrorisme, son financement ainsi que les phénomènes criminels s’y rapportant, l’objectif étant d’en identifier les caractéristiques, les causes et évaluer les dangers inhérents et proposer des solutions pour l’endiguer. L’étude fixe les priorités nationales en matière de lutte contre ce phénomène, sous réserve, au besoin, d’une mise à jour ;
  • établir les directives générales susceptibles de permettre de faire face et de lutter contre le terrorisme de soutenir l’effort international de lutte toutes ses formes ;
  • collaborer à mettre en en place des programmes et des politiques visant lutter contre le terrorisme et à proposer des mécanismes appropriés pour les mettre en œuvre ;
  • coordonner les efforts en matière de mise en œuvre des mesures de protection afférentes aux personnes concernées par la protection au sens de la présente loi ainsi que des mesures d’assistance et de soutien aux victimes ;
  • faciliter la communication entre les différents ministères et coordonner ses efforts et les représenter, le cas échéant, au niveau national et international ;
  • coopérer avec les organisations non gouvernementales concernées par la lutte contre le terrorisme et leur apporter l’appui nécessaire pour mettre en œuvre leurs programmes dans ce domaine ;
  • prendre part aux activités de recherche, de formation et d’étude, et en général, à toute activité en rapport avec le domaine de son intervention ;
  • collecter les informations, les données et les statistiques concernant la lutte contre le terrorisme pour créer une base de données aux fins de l’exploiter dans l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues ;
  • diffuser sur la plus large échelle la prise de conscience sociale des dangers liés au terrorisme à travers des campagnes de sensibilisation, des congrès et des colloques et l’édition de publications et de manuels ;
  • prendre part aux activités de recherche et d’études visant à moderniser les législations régissant les domaines apparentés au terrorisme de manière à mettre en œuvre les programmes de l’Etat en matière de lutte contre ce phénomène.

Art. 65

La Commission nationale de lutte contre le terrorisme coopère avec ses homologues étrangers, dans le cadre des conventions internationales, régionales et bilatérales ratifiées.

La coopération prévue à l’alinéa précédent est subordonnée au respect du principe de réciprocité à ce que les services étrangers analogues soient, conformément à la législation en portant organisation, soumis au secret professionnel et à l’obligation de ne pas transmettre ou utiliser les données et renseignements communiqués à eux à des fins autres que la lutte et la répression des infractions prévues par la présente loi.

Art. 66

La Commission nationale de lutte contre le terrorisme établit un rapport annuel sur ses activités qui doit comprendre obligatoirement ses propositions tendant à développer les mécanismes nationaux de lutte contre le terrorisme qui sera diffusé au public.

La Commission peut publier des communiqués sur ses activités ainsi que sur ses programmes.

Chapitre VII – Des mécanismes de protection

Art. 67

Sont prises les mesures nécessaires à la protection des personnes auxquelles la loi a confié la constatation et la répression des infractions terroristes prévues par la présente loi, notamment les magistrats, les officiers de police judiciaire et les agents de l’autorité publique.

Les mesures de protection sont également applicables aux auxiliaires de justice, à l’agent infiltré, au dénonciateur, aux personnes endommagées, aux témoins et à toute personne qui se serait chargée à quelque titre que ce soit, d’alerter les autorités compétentes.

Lesdites mesures sont étendues, le cas échéant, aux membres des familles des personnes visées aux deux alinéas précédents et à tous ceux pouvant être ciblés parmi leurs proches.

Art. 68

En cas de péril en la demeure, le juge d’instruction ou le président du tribunal peuvent, selon les cas, et si les circonstances l’exigent, ordonner qu’il soit procédé aux enquêtes ou à la tenue de l’audience dans un lieu autre que son lieu habituel, sans préjudice du droit de défense reconnu au prévenu.

Ils peuvent procéder à l’interrogatoire du prévenu et à l’audition de toute personne dont ils estiment le témoignage utile en recourant aux moyens de communication visuels ou auditifs adéquats sans nul besoin de leur comparution personnelle à l’audience.

Les mesures appropriées sont prises en vue de ne pas dévoiler l’identité des personnes visées par les mesures de protection.

L’autorité judiciaire chargée peut décider de son propre chef ou sur demande du représentant du ministère public ou à la demande de toute personne ayant intérêt, d’organiser des séances en huis clos.

Il est interdit dans ce cas de diffuser des informations sur les plaidoiries ou les décisions qui sont de nature à porter atteinte à la vie privée des victimes ou à leur réputation, sans préjudice des autres garanties énoncées par les textes spéciaux.

Art. 69

Les personnes visées au troisième alinéa de l’article précédent peuvent, si elles sont appelées à faire des dépositions auprès des officiers de police judiciaire, du juge d’instruction, ou de toute autre autorité judiciaire, élire leur domicile auprès du Procureur de la République auprès du Tribunal de première instance de Tunis.

Il est alors fait mention de leur identité et adresse de leur domicile réel sur un registre confidentiel coté et paraphé tenu à cet effet auprès du Procureur de la République auprès du Tribunal de première instance de Tunis.

Art. 70

En cas de péril, et si les circonstances l’exigent, toutes les données susceptibles d’identifier les personnes endommagées, les témoins et toute autre personne qui se serait chargée à quelque titre que ce soit d’alerter les autorités compétentes, peuvent être mentionnées dans des procès-verbaux indépendants consignés dans un dossier tenu séparément du dossier principal.

Il est alors fait mention de l’identité de ces personnes ainsi que leurs domiciles principaux sur un registre confidentiel côté et paraphé tenu à cet effet auprès du Procureur de la République auprès du Tribunal de première instance de Tunis.

Art. 71

Le prévenu ou son avocat peuvent, dans un délai maximum de dix jours à compter de la date où ils ont pris connaissance du contenu des déclarations, des personnes énumérées au premier alinéa de l’article précédent, demander à l’autorité judiciaire saisie de l’affaire que leurs identités leur en soient révélées.

L’autorité judiciaire saisie peut ordonner la levée des mesures susvisées et révéler l’identité de la personne concernée, si elle estime la requête fondée, et qu’il n’y a pas lieu à craindre pour la vie ou les biens de ladite personne ou celles des membres de sa famille.

Le juge d’instruction statue dans la demande de levée des mesures dans un délai maximum de quatre jours à partir de la date de demande.

Le Procureur de la République notifie l’ordonnance portant révélation des identités à la personne concernée et en reçoit la réponse.

La décision portant rejet ou donnant suite à la requête est susceptible de pourvoi en appel devant la chambre d’accusation, soit d’office par le Procureur de la République, soit à la demande de la personne dont l’identité a été révélée, ou le prévenu, ou son représentant, et ce dans un délai de dix jours à compter de la date d’information pour le Procureur de la République et de la date de notification pour les autres.

Art. 72

Les mesures de protection ne peuvent en tout état de cause porter atteinte au droit du prévenu ou de son avocat d’accéder aux procès-verbaux et autres pièces du dossier, sous réserve des dispositions de l’article 194 du code de procédure pénale.

Art. 73

Est puni de cinq à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars à cinquante mille dinars, quiconque met en danger la vie ou les biens des personnes visées par les mesures de protection ou celles des membres de leurs familles, et ce, par révélation délibérée de données susceptibles de les identifier en vue de leur porter préjudice ou attenter à leurs biens, sans préjudice de l’application des peines plus graves le cas échéant.

Si la personne concernée par la protection est l’agent infiltré, sont applicables les dispositions de l’article 56 de la présente loi.

Chapitre VIII – De l’assistance aux victimes

Art. 74

Les victimes bénéficient de la gratuité des soins et des traitements de au sein des établissements publics de santé. La Commission nationale de lutte contre le terrorisme œuvre de concert avec les services et les structures concernés à fournir l’assistance médicale nécessaire de manière à garantir la réhabilitation physique et psychologique des victimes qui ont besoin.

La Commission collabore avec les services et organismes concernés en vue d’offrir l’assistance sociale nécessaire aux victimes de manière à faciliter leur réinsertion sociale.

Ces mesures seront prises sous réserve de l’âge des victimes, leur sexe et leurs besoins spécifiques.

Art. 75

La Commission nationale de lutte contre le terrorisme veille à informer les victimes sur les dispositions régissant les procédures judiciaires et administratives propres à leur aider à régulariser leur situation et à obtenir l’indemnisation appropriée des dommages qu’ils ont subis.

La Commission assure le suivi des dossiers afférents aux victimes auprès des pouvoirs publics, en coordination et collaboration avec les organisations non gouvernementales et leur prêter assistance, au besoin, pour lever les obstacles qui entravent l’accès à leurs droits.

Art. 76

L’aide juridictionnelle peut être accordée aux victimes du terrorisme aux fins d’engager les procédures judiciaires civiles ou pénales les concernant sous réserve de leurs situations spécifiques.

La Commission nationale de lutte contre le terrorisme assiste les victimes du terrorisme dans la constitution de leurs dossiers en vue d’obtenir l’aide juridictionnelle et conformément aux procédures juridiques en vigueur.

Art. 77

À défaut d’exécution des jugements définitifs d’indemnisation rendus en leur faveur, les victimes du terrorisme peuvent réclamer le remboursement de ces frais auprès de la trésorerie de l’État.

L’État prend en charge le remboursement de ces frais, en tant que dette publique.

Chapitre IX – Des infractions terroristes commises à l’étranger

Art. 78

Le Tribunal de première instance de Tunis, à travers les juges nommés au Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, est compétent pour connaître des infractions terroristes prévues par la présente loi et les infractions connexes commises hors du territoire national dans les cas suivants:

  • si elles sont commises par un citoyen tunisien ;
  • si elles sont commises contre des parties ou intérêts tunisiens ;
  • si la victime est de nationalité tunisienne ou si elles sont commises contre des intérêts tunisiens ;
  • si elles sont commises contre des étrangers ou des intérêts étrangers, par un étranger ou un apatride résidant habituellement sur le territoire tunisien ou par un étranger ou un apatride se trouvant sur le territoire national dont l’extradition n’a pas été demandée par les autorités étrangères compétentes d’une manière légale avant qu’un jugement définitif ne soit rendu à son encontre par les juridictions tunisiennes compétentes.

Art. 79

Dans les cas prévus à l’article 78 de la présente loi, l’action publique n’est pas subordonnée à l’incrimination des faits objet des poursuites en vertu de la législation de l’Etat où ils ont été commis.

Art. 80

Le Procureur de la République auprès du Tribunal de première instance de Tunis est seul habilité à déclencher et exercer l’action publique résultant des infractions terroristes prévues par la présente loi et des infractions connexes commises en dehors du territoire national.

Art. 81

L’action publique ne peut être déclenchée contre les auteurs des infractions terroristes et des infractions connexes s’ils justifient qu’ils ont été jugés définitivement à l’étranger, et en cas de condamnation, qu’ils ont purgé toute leur peine, ou qu’elle est prescrite ou qu’elle a fait l’objet de mesures de grâce.

Chapitre X – De l’extradition des auteurs des infractions

Art. 82

Les infractions terroristes ne sont en aucun cas considérées comme des infractions politiques ne donnant pas lieu à extradition.

Les infractions de financement du terrorisme ne sont en aucun cas considérées comme des infractions fiscales ne donnant pas lieu à extradition.

Art. 83

Les infractions terroristes prévues par la présente loi donnent lieu à extradition conformément aux dispositions du code de Procédure pénale, si elles sont commises hors du territoire de la République contre un étranger, ou des intérêts étrangers ou un étranger ou un apatride se trouvant sur le territoire tunisien.

L’extradition n’est accordée aux fins de poursuite que si une demande régulière, émanant d’un État compétent en vertu de sa législation interne, est adressée aux autorités tunisiennes.

L’extradition n’est accordée aux fins de poursuite ou d’exécution d’une peine privative de liberté où il y a des motifs sérieux de croire que la personne objet de la demande d’extradition risque d’être soumise à la torture ou que la demande d’extradition vise à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race ou de sa couleur ou son origine ou de sa religion, de son sexe, ou de sa nationalité ou de ses opinions politiques.

Art. 84

S’il a été décidé de ne pas extrader une personne objet de poursuite ou de procès pour une infraction prévue par la présente loi, celle-ci sera poursuivie obligatoirement devant le Tribunal de première instance de Tunis.

Chapitre XI – De l’extinction des peines

Art. 85

L’action publique qui résulte d’une infraction terroriste prévu par la présente loi se prescrit par vingt années révolues, et celles des délits par dix années révolues.

Art. 86

Les peines prononcées pour infraction terroriste se prescrivent par trente années révolues si les faits constituent un crime. Néanmoins, le condamné reste soumis à l’interdiction de séjour dans la circonscription du gouvernorat où l’infraction a été commise sauf autorisation de l’autorité administrative compétente. Toute enfreinte à cette mesure est passible des peines prévues pour contravention à l’interdiction de séjour.

Les peines prononcées pour délits se prescrivent par dix années révolues.

TITRE II – DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET DE SA REPRESSION

Art. 87

Est considéré blanchiment d’argent, tout acte intentionnel qui vise par tout moyen à la justification mensongère de l’origine illicite des biens meubles ou immeubles ou des revenus résultant directement ou indirectement d’un délit ou crime.

Constitue également un blanchiment d’argent, tout acte intentionnel ayant pour but le placement, dépôt, dissimulation, administration, intégration ou conservation du produit résultant directement ou indirectement d’un délit ou crime ou d’apporter son concours à ces opérations.

L’infraction de blanchiment d’argent est indépendante quant à son établissement de l’infraction principale.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables même si l’infraction dont proviennent les fonds objet du blanchiment n’a pas été commise sur le territoire tunisien.

Art. 88

Est puni d’un an à six ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars à cinquante mille dinars quiconque se rend coupable de blanchiment d’argent.

Le montant de l’amende peut être porté à un montant égal à la moitié de la valeur des biens objet du blanchiment.

Art. 89

La peine est de cinq à dix ans d’emprisonnement et de dix mille dinars à cent mille dinars d’amende lorsque l’infraction est commise par:

  • celui qui se livre de façon habituelle aux opérations de blanchiment ;
  • celui qui utilise les facilités que lui procure l’exercice de sa fonction ou de son activité professionnelle ou sociale ;
  • un groupe organisé ou entente.

Le montant de l’amende peut être porté à un montant égal à la valeur des biens objet du blanchiment.

Art. 90

Lorsque la peine d’emprisonnement encourue pour l’infraction principale dont proviennent les biens objet du blanchiment est supérieure à celle prévue pour l’infraction visée aux articles 87 et 88 de la présente loi, l’auteur de l’infraction de blanchiment est puni des peines encourues au titre de l’infraction initiale, s’il est établi qu’il en a eu connaissance.

Ne sont prises en considération pour la détermination de la peine encourue que les circonstances aggravantes attachées à l’infraction principale dont l’auteur de l’infraction de blanchiment d’argent en a eu connaissance.

Art. 91

Les peines prévues aux articles précédents sont étendues, selon les cas, aux dirigeants et aux représentants des personnes morales dont la responsabilité personnelle est établie.

Ceci ne préjudicie pas des poursuites contre lesdites personnes morales, s’il est établi que les opérations de blanchiment ont été effectuées à leur profit, ou qu’il leur en est résulté des revenus ou que les opérations de blanchiment en constituent leur objet. Elles encourent de ce fait une amende égale à cinq fois la valeur de l’amende prévue pour les personnes physiques. L’amende peut être portée à un montant égal à la valeur des fonds objet du blanchiment.

Ceci ne préjudicie pas également de l’extension des sanctions administratives prévues, auxdites personnes morales conformément à la législation en vigueur qui leur est applicable notamment l’interdiction d’exercer leur activité pour une période déterminée ou leur dissolution.

Art. 92

Le tribunal doit ordonner la confiscation des biens objet du blanchiment ainsi que le produit généré directement ou indirectement par l’infraction de blanchiment et sa liquidation au profit de l’Etat, lorsque la conviction est prouvée.

Si la saisie effective n’a pas été rendue possible, une amende valant liquidation est prononcée sans qu’elle puisse être inférieure, en tout état de cause, à la valeur des fonds sur lesquels a porté l’infraction.

Le tribunal peut également interdire, à l’auteur de l’infraction, d’exercer les fonctions ou les activités professionnelles ou sociales qui lui ont procuré les facilités utilisées pour commettre une ou plusieurs opérations de blanchiment pour une période n’excédant pas cinq ans.

Les auteurs des infractions de blanchiment peuvent être placés sous surveillance administrative pour une durée de cinq ans.

Ceci ne préjudicie pas de leur condamnation à une ou à toutes les autres peines complémentaires prévues par la loi.

TITRE III – DISPOSITIONS COMMUNES À LA LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET AU BLANCHIMENT D’ARGENT

Chapitre premier – De l’interdiction des circuits financiers illicites

Art. 93

Est interdite, toute forme de soutien et de financement aux personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes prévues par la présente loi et autres activités illicites, qu’ils leurs soient octroyés de manière directe ou indirecte, à travers des personnes physiques ou des personnes morales, quel que soit leur forme ou leur objet, même si le but qu’elles poursuivent est à caractère non lucratif.

Art. 94

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Les personnes morales doivent adopter les règles de gestion prudentielles suivantes :

  • s’abstenir de recevoir tous dons ou subventions dont l’origine est inconnue ou provenant d’actes illicites que la loi qualifie de délit ou crime ou de personnes physiques ou morales, organisations ou organismes impliqués notoirement à l’intérieur ou hors du territoire de la République dans des activités en rapport avec des infractions terroristes ;
  • s’abstenir de recevoir toute cotisation de valeur supérieure au plafond fixé par la loi ;
  • s’abstenir de recevoir tous dons ou autres formes d’aide financière quel qu’en soit le montant, sauf exception prévue par une disposition spéciale de la loi ;
  • s’abstenir de recevoir, même dans le cas où la législation en vigueur ne le lui interdit pas, tous fonds provenant de l’étranger sans le concours d’un intermédiaire agréé résident en Tunisie ;
  • s’abstenir de recevoir tous fonds en espèces dont la valeur est supérieure ou égale à cinq mille dinars même au moyen de plusieurs versements susceptibles de présenter des liens, et deux cent mille dinars pour les partis et les associations.

Art. 95

Les personnes morales doivent :

  • tenir des comptes sur un livre-journal faisant état de toutes recettes et dépenses ;
  • tenir un inventaire des recettes et virements en rapport avec l’étranger faisant état des montants y afférents, leur justification, la date de leur réalisation et l’identification de la personne physique ou morale qui en est concernée. Une copie en est transmise aux services de la Banque centrale de Tunisie ;
  • dresser un bilan annuel ;
  • conserver les livres et documents comptables qu’ils soient tenus sur un support matériel ou électronique pendant dix ans à compter de la date de leur clôture ;

Sont dispensées des obligations prévues au présent article, les personnes morales dont les recettes annuelles ou les réserves disponibles n’ont pas atteint un plafond déterminé qui sera fixé par arrêté du Ministre chargé des finances.

Art. 96

Les obligations visées à l’article précédent sont considérées comme des règles comptables minimales, communes à toutes les personnes morales, sans préjudice de l’application des régimes comptables spécifiques à certaines d’entre elles et aux règles régissant leur financement, et ce, conformément à la législation en vigueur qui lui est applicable.

Art. 97

Le Ministre chargé des finances peut obtenir une autorisation du président du Tribunal de première instance compétent territorialement, afin de soumettre les personnes morales suspectées de liens avec des personnes, organisations ou activités en rapport avec les infractions visées par la présente loi ou qui se seraient rendues coupables d’enfreintes aux règles de gestion prudentielle ou à celles régissant leur financement ou la tenue de leur comptabilité à une autorisation préalable pour toute réception de virements provenant de l’étranger, et ce pour une durée ne dépassant pas quatre mois.

Ladite mesure est prise par voie d’arrêté notifié au représentant légal de la personne morale concernée par tout moyen susceptible de laisser une trace écrite.

Une copie dudit arrêté est transmise au Gouverneur de la Banque centrale à l’effet d’en informer la Commission tunisienne des analyses financières et tous les établissements financiers bancaires et non bancaires. Il a pour effet de subordonner le paiement des fonds objet du transfert, aux personnes morales, concernées, à la présentation de l’autorisation du Ministre chargé des finances.

Art. 98

Dans le cadre du respect des engagements internationaux de la Tunisie, la Commission tunisienne de lutte contre le terrorisme doit, après avis du gouverneur de la banque centrale, décider de geler les biens des personnes ou organisations dont le lien avec des crimes terroristes est établi par les instances onusiennes compétentes.

Les personnes chargées d’exécuter la décision du gel doivent, dès sa publication au Journal officiel de la République tunisienne, prendre les mesures nécessaires à cet effet et déclarer à la Commission tunisienne de lutte contre le terrorisme toutes les opérations de gel qu’elles ont effectuées et lui communiquer tous les renseignements utiles pour l’exécution de sa décision.

Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise contre toute personne physique ou morale qui aurait accompli, de bonne foi, les devoirs qui lui incombent en exécution de la décision du gel.

Art. 99

La personne concernée par la décision du gel ou son représentant peut demander à la Commission tunisienne de lutte contre le terrorisme, après avis du Gouverneur de la Banque centrale, d’ordonner de l’utilisation d’une partie des biens gelés pour couvrir les dépenses nécessaires en règlement des biens alimentaires, des loyers ou du remboursement des prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des redevances de services collectifs ou nécessaires exclusivement pour le paiement d’honoraires professionnels raisonnables et le remboursement de dépenses correspondantes à des services juridiques ou de charges ou frais correspondant à la garde et à la gestion normales des biens gelés.

Si le gel est fondé sur une résolution des instances onusiennes compétentes, ces dernières seront immédiatement avisées de cet avis par les voies diplomatiques, à moins qu’elles ne s’opposent pas à son exécution, et ce dans les deux jours qui suivent la notification.

Art. 100

Quiconque concerné par une décision de gel peut demander à la Commission tunisienne de lutte contre le terrorisme d’ordonner la levée du gel sur ses biens s’il considère qu’il a été pris à son encontre par erreur.

Si le gel est fondé sur une résolution des instances onusiennes compétentes, la Commission tunisienne de lutte contre le terrorisme ne peut décider la levée du gel qu’après avoir informé l’instance onusienne compétente et en avoir le consentement.

Art. 101

Le Président du Tribunal de première instance territorialement compétent peut décider de soumettre la personne morale suspectée de liens avec des personnes, organisations ou activités en rapport avec les infractions visées par la présente loi, ou qui se seraient rendues coupables d’enfreintes aux règles de gestion prudentielle, à celles régissant leur financement ou la tenue de leur comptabilité, à l’audit externe d’un expert ou d’un collège d’experts spécialisés désignés par voie d’ordonnance sur requête et ce sur demande du Ministre chargé des finances.

Art. 102

Les établissements financiers bancaires et non bancaires et toute personne qui dans l’exercice de sa profession, prépare ou réalise, au profit de son client, des opérations ou transactions financières portant sur l’achat ou la vente de biens immobiliers ou de fonds de commerce, gère des capitaux et des comptes des clients, organise des apports pour la création des sociétés et autres personnes morales, les exploite ou les gère, contrôle lesdites opérations ou transactions ou donne conseil à leur titre, doivent prendre les mesures de vigilance requises.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux commerçants en métaux précieux, en de bijoux, de pierres précieuses ou tous autres objets précieux ainsi qu’aux dirigeants de casinos pour les transactions avec leurs clients dont la valeur est égale ou supérieure à un montant qui sera fixé par arrêté du Ministre chargé des finances.

Art. 103

Les personnes énumérées par l’article 102 de la présente loi doivent prendre les mesures de vigilance suivantes :

  • s’abstenir d’ouvrir des comptes secrets et vérifier, au moyen de documents officiels, et autres documents émanant de source fiable et indépendante, l’identité de leurs clients habituels ou occasionnels et enregistrer toutes les données nécessaires susceptibles de les identifier ;
  • vérifier, au moyen de documents officiels, et autres documents émanant de sources indépendantes fiables de :
    • l’identité du bénéficiaire de l’opération ou de la transaction et la qualité de celui qui agit pour son compte.la constitution de la personne morale, sa forme juridique, son siège social, la répartition de son capital social et l’identité de ses dirigeants et ceux qui ont le pouvoir de s’engager en son nom, tout en prenant les mesures raisonnables pour identifier les personnes physiques qui la contrôlent ;
  • obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires ;
  • obtenir, en cas de recours à un tiers, les informations nécessaires susceptibles d’identifier le client et s’assurer que le tiers est soumis à une réglementation et à une surveillance relative à la répression du blanchiment d’argent et à la lutte contre le financement du terrorisme, qu’il a pris les mesures nécessaires à cet effet et qu’il est à même de fournir, dans les plus brefs délais, des copies des données d’identification de son client et autres documents y afférents à charge pour elles d’assumer dans tous les cas, la responsabilité de l’identification du client.

Ces mesures sont notamment prises lorsque :

  • elles nouent des relations d’affaires, elles effectuent des transactions occasionnelles dont la valeur est égale ou supérieure à un montant qui sera fixé par un arrêté du Ministre chargé des finances ou sous forme de virements électroniques ;
  • il y a suspicion de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme ;
  • il y a des doutes quant à la véracité ou à la pertinence des données d’identification du client précédemment obtenues.

Si ces personnes ne parviennent pas à vérifier lesdites données ou si les informations sont insuffisantes ou si elles sont manifestement fictives, elles doivent s’abstenir d’ouvrir le compte, de nouer ou de continuer la relation d’affaires ou d’effectuer l’opération ou la transaction et envisager de faire une déclaration d’opération suspecte.

Art. 104

Les personnes visées à l’article 102 de la présente loi doivent mettre à jour les données relatives à l’identité de leurs clients, exercer une vigilance continue à leur égard pendant toute la durée des relations d’affaires et examiner attentivement les opérations et les transactions effectuées par leurs clients, afin de s’assurer qu’elles sont cohérentes avec les données dont elles disposent concernant ces clients, compte tenu de la nature de leurs activités, des risques qu’ils encourent et le cas échéant de l’origine des fonds.

Art. 105

Les personnes visées à l’article 102 de la présente loi doivent prendre les mesures de vigilance suivantes :

  • s’assurer que leurs filiales et les sociétés dont ils détiennent la majorité du capital social et situées à l’étranger appliquent les mesures de vigilance relatives à la répression du blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme et informer les autorités de contrôle lorsque la réglementation des pays dans lesquels elles sont établies ne permet pas d’appliquer ces mesures ;
  • disposer de systèmes adéquats de gestion des risques en cas de relation avec des personnes ayant exercé ou exercent de hautes fonctions publiques dans un pays étranger, ou leurs proches ou des personnes ayant des rapports avec elles, obtenir l’autorisation du dirigeant de la personne morale avant de nouer ou de continuer une relation d’affaires avec eux, assurer une surveillance renforcée et continue de cette relation et prendre des mesures raisonnables pour identifier l’origine de leurs fonds.

Art. 106

Les personnes visées à l’article 102 de la présente loi doivent, lorsqu’elles nouent des relations de correspondant bancaire transfrontalier et autres relations similaires :

  • collecter suffisamment d’informations sur le correspondant transfrontalier afin de reconnaître la nature de ses activités et d’évaluer, sur la base des sources d’informations disponibles, sa réputation et l’efficacité du système de contrôle auquel il est soumis et vérifier s’il a fait l’objet d’une enquête ou d’une mesure de l’autorité de contrôle ayant trait au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme ;
  • obtenir l’autorisation du dirigeant de la personne morale avant de nouer des relations avec le correspondant étranger et fixer par écrit les obligations respectives des deux parties ;
  • s’abstenir de nouer ou de poursuivre une relation de correspondant bancaire avec une banque étrangère fictive et de nouer des relations avec des institutions étrangères qui autorisent des banques fictives à utiliser leurs comptes.

Art. 107

Les personnes visées à l’article 102 de la présente loi doivent :

  • prêter une attention particulière à leurs relations d’affaires avec des personnes résidant dans les pays qui n’appliquent pas ou appliquent de façon insuffisante les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
  • prêter une attention particulière aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme inhérents à l’utilisation des nouvelles technologies et prendre, si nécessaire, des mesures supplémentaires afin de les éviter ;
  • mettre en place des dispositifs de gestion des risques liés aux relations d’affaires qui n’impliquent pas la présence physique des parties.

Art. 108

Les personnes visées à l’article 102 de la présente loi doivent conserver pendant une période qui ne peut être inférieure à dix ans à compter de la date de la réalisation de l’opération ou de clôture du compte, les registres, livres comptables et autres documents qu’ils détiennent sur support matériel ou électronique aux fins de consultation, le cas échéant, et ce, pour les besoins de traçabilité des différentes phases des transactions ou opérations financières effectuées par leurs soins ou par leur intermédiaire et d’identifier tous les intervenants ou de s’assurer de leur véracité.

Art. 109

Toute opération d’importation ou d’exportation de devises, dont la valeur est égale ou supérieure à un montant déterminé qui sera fixé par arrêté du Ministre chargé des finances, doit, à l’entrée à la sortie et lors d’opérations de transit, faire l’objet d’une déclaration aux services douaniers.

Les intermédiaires agréés et les sous-délégataires de change doivent s’assurer de l’identité de toute personne qui effectue auprès d’eux des opérations en devises dont la valeur est supérieure ou égale à un montant déterminé qui sera fixé par arrêté du Ministre chargé des finances sur information de la Banque centrale de Tunisie.

Art. 110

Les autorités habilitées à contrôler les personnes visées par l’article 102 de la présente loi sont chargées d’élaborer les programmes et des mesures pratiques adaptés à la lutte contre les infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, de veiller à leur mise en œuvre.

Ces programmes et mesures pratiques doivent instituer :

  • un système de détection des opérations et transactions suspectes ou inhabituelles, notamment la désignation de ceux qui sont chargés parmi leurs dirigeants et employés d’accomplir l’obligation de déclaration ;
  • des règles d’audit interne en vue d’évaluer l’efficacité du système instauré ;
  • des programmes de formation continue au profit de leurs agents.

Art. 111

Nonobstant les sanctions pénales, tout manquement aux mesures de vigilance prévues aux articles 103, 104, 105, 106, 107 et 108 de la présente loi donne lieu à des poursuites disciplinaires conformément aux procédures en vigueur prévues par le régime disciplinaire propre à chacune des personnes énumérées par l’article 102 de la présente loi.

En l’absence d’un régime disciplinaire particulier, les poursuites disciplinaires sont exercées par l’autorité habilitée à contrôler ces personnes.

Art. 112

L’autorité disciplinaire compétente peut, après audition de l’intéressé, prendre l’une des sanctions suivantes :

  1. l’avertissement ;
  2. le blâme ;
  3. l’interdiction d’exercer l’activité ou la suspension de l’agrément pour une durée ne dépassant pas deux ans ;
  4. la cessation des fonctions ;
  5. l’interdiction définitive d’exercer l’activité ou le retrait de l’agrément.

Ces sanctions sont également applicables aux dirigeants et membres du conseil de surveillance si leur responsabilité du non-respect des mesures de vigilance est établie.

Chapitre II – De la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent

Section première – De la Commission des analyses financières

Art. 113

Il est créé, auprès de la Banque centrale de Tunisie une commission dénommée “Commission tunisienne des analyses financières”. Elle siège à la Banque centrale de Tunisie qui en assure le secrétariat.

Art. 114

La Commission tunisienne des analyses financières est composée du :

  1. Gouverneur de la Banque centrale ou son représentant, président ;
  2. un magistrat de troisième grade ;
  3. un expert du Ministère de l’intérieur ;
  4. un expert du Ministère des finances ;
  5. un expert de la Direction générale des douanes ;
  6. un expert du Comité du marché financier ;
  7. un expert de l’Office national des postes ;
  8. un expert du Comité général des assurances ;
  9. un expert spécialisé en matière de lutte contre les infractions financières.

Les membres de la Commission sont nommés par décret gouvernemental pour une durée de trois ans.

Les membres exercent leurs missions au sein de la Commission en toute indépendance vis-à-vis de leurs administrations d’origine.

La Commission comprend un comité d’orientation, une cellule opérationnelle et un secrétariat général. Les modes de fonctionnement de la Commission sont fixés par décret gouvernemental.

Art. 115

La Commission tunisienne des analyses financières est notamment chargée des missions suivantes :

  1. établir les directives générales susceptibles de permettre aux personnes visées à l’article 74 de la présente loi de détecter et déclarer les opérations et les transactions suspectes ;
  2. recueillir et traiter les déclarations concernant les opérations et les transactions suspectes et notifier la suite qui leur est donnée ;
  3. collaborer à l’étude des programmes à mettre en œuvre de lutter contre les circuits financiers illicites et à faire face au financement du terrorisme et au blanchiment d’argent ;
  4. prendre part aux activités de recherche, de formation et d’étude, et en général, à toute activité en rapport avec le domaine de son intervention ;
  5. assurer la représentation des différents services et organismes concernés par ce domaine au niveau national et international, et faciliter la communication entre eux ;

coordonner entre les différentes parties prenantes dans ce domaine sur le plan national et faciliter la communication entre eux.

Art. 116

La Commission tunisienne des analyses financières peut dans l’exécution des missions qui lui sont dévolues faire appel au concours des autorités administratives chargées de l’application de la loi et aux personnes visées à l’article 102 de la présente loi. Celles-ci sont tenues de lui communiquer les renseignements nécessaires à l’analyse des opérations et transactions objet des déclarations recueillies dans les délais légaux.

Le secret professionnel n’est pas, dans ce cas, opposable à la Commission tunisienne des analyses financières et les dépositaires desdits secrets ne peuvent être poursuivis du chef de leur divulgation.

Art. 117

La Commission tunisienne des analyses financières peut également faire appel au concours de ses homologues étrangers auxquels elle est liée par des mémorandums d’accord ou appartenant aux groupes de coopération internationale dans le domaine de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et accélérer l’échanger des renseignements financiers avec elles en vue d’assurer l’alerte précoce concernant les infractions visées par la présente loi et d’en éviter l’exécution.

La coopération prévue à l’alinéa précédent est subordonnée à ce que les services étrangers analogues soient, conformément à la législation en portant organisation, soumis au secret professionnel et à l’obligation de ne pas transmettre ou utiliser les données et renseignements financiers qui leurs sont communiqués à des fins autres que la lutte et la répression des infractions prévues par la présente loi.

Art. 118

La Commission tunisienne des analyses financières doit de mettre en place une base de données faisant état des personnes physiques et morales suspectées d’être en lien avec des opérations de financement du terrorisme ou de blanchiment d’argent, ainsi que les déclarations relatives aux opérations ou transactions suspectes recueillies, et les requêtes de renseignements qui lui sont parvenues des autorités chargées de l’application de la loi ou de ses homologues étrangers et des suites qui leur ont été données.

Elle doit, en outre, conserver, pendant une durée minimum de dix ans à compter de la date de clôture de ses travaux, tout renseignement ou document, tenu sur un support matériel ou électronique, justifiant la suite donnée aux déclarations qu’elle avait recueillies, et ce, pour les consulter le cas échéant .

Art. 119

Les membres de la Commission tunisienne des analyses financières, leurs collaborateurs et tout autre agent, appelés en vertu de leurs fonctions à accéder aux dossiers objet des déclarations sur opérations ou transactions suspectes, sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent de ce fait, même après cessation de leurs fonctions, utiliser les renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à des fins autres que celles exigées par la mission qui leur est dévolue.

Section II – Des mécanismes d’analyse des opérations et transactions suspectes

Art. 120

Les personnes visées à l’article 102 de la présente loi sont tenues de faire sans délai à la Commission tunisienne des analyses financières une déclaration écrite sur toutes les opérations ou transactions suspectes susceptibles d’être liée directement ou indirectement au produit d’actes illicites qualifiés par la loi de délit ou de crime, ou au financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes prévues par la présente loi, ainsi que sur toute tentative desdites opérations ou transactions.

L’obligation de déclaration s’applique également, même après la réalisation de l’opération ou de la transaction, lorsque de nouveaux renseignements sont susceptibles de lier ladite opération ou transaction directement ou indirectement au produit d’actes illicites qualifiés par la loi de délit ou de crime, ou au financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes.

Art. 121

Les personnes visées à l’article 102 de la présente loi doivent prêter une attention particulière aux opérations et transactions revêtant un caractère complexe ou d’un montant anormalement élevé ainsi qu’aux opérations et transactions inhabituelles, dont le but économique ou la licéité n’apparaissent pas manifestement.

Elles doivent, dans la mesure du possible, examiner le cadre dans lequel lesdites opérations ou transactions sont réalisées ainsi que leur but, consigner les résultats de cet examen par écrit et les mettre à la disposition des autorités de contrôle et des commissaires aux comptes.

Art. 122

La Commission tunisienne des analyses financières peut ordonner à l’auteur de la déclaration qu’il soit procédé provisoirement au gel des fonds objet de la déclaration et leur dépôt sur un compte d’attente.

L’auteur de la déclaration doit s’abstenir d’informer la personne concernée de la déclaration dont il a fait l’objet et des mesures qui en ont résulté.

Art. 123

Si les analyses n’ont pas confirmé les soupçons liés à l’opération ou transaction objet de la déclaration, la Commission tunisienne des analyses financières doit aviser sans délai l’auteur de la déclaration et l’autorise à lever le gel des avoirs sur lesquels a porté la déclaration.

Si la Commission tunisienne des analyses financières ne communique pas les résultats de ses travaux dans les délais prévus à l’article 126 de la présente loi, son silence vaut autorisation de levée du gel.

Art. 124

Si les analyses ont confirmé les soupçons liés à l’opération ou transaction objet de la déclaration, la Commission tunisienne des analyses financières transmet ses conclusions et tout document y relatif en sa possession sans délai au Procureur de la République auprès du Tribunal de première instance de Tunis en vue de décider la suite à lui donner, et en avise l’auteur de la déclaration.

Le Procureur de la République Procureur de la République doit décider de la suite à donner à la dénonciation au plus tard dans les cinq jours suivant sa réception et notifier sa décision à l’auteur de la déclaration et à la Commission tunisienne des analyses financières.

Art. 125

Les actes de poursuite, d’instruction et de jugement en matière d’infractions de blanchiment d’argent relèvent de la compétence du Tribunal de première instance de Tunis. Toutes dispositions régissant les infractions terroristes en vertu de la présente loi lui sont applicables.

Art. 126

La Commission tunisienne des analyses financières doit clôturer ses travaux dans les plus brefs délais. Toutefois, si elle a ordonné qu’il soit procédé au gel provisoire des fonds objet de la déclaration, elle doit clôturer ses travaux dans un délai de cinq jours à compter de la date de l’ordre du gel et notifier à l’auteur de la déclaration les résultats de ses travaux.

Art. 127

Les décisions rendues par la Commission tunisienne des analyses financières doivent être motivées, elles ne sont susceptibles d’aucune voie de recours.

Art. 128

La décision de classement sans suite émanant du Procureur de la République Procureur de la République a pour effet la levée immédiate du gel des avoirs objet de la déclaration.

Si le Procureur de la République décide de l’ouverture d’une information, le gel est maintenu à moins que l’autorité judiciaire saisie de l’affaire n’en décide autrement.

Art. 129

Le Procureur Général près la Cour d’appel de Tunis peut, même en l’absence de déclaration sur opération ou transaction suspecte, requérir du président du Tribunal de première instance de Tunis d’ordonner le gel des avoirs appartenant à des personnes physiques ou morales suspectées d’être liées à des personnes, organisations ou activités en rapport avec les infractions visées par la présente loi, et ce, même si elles ne sont pas commises sur le territoire de la République.

Art. 130

La décision de gel prévue à l’article précédent est prise par le président du Tribunal de première instance de Tunis conformément à la procédure des ordonnances sur requêtes.

Art. 131

Le Procureur Général près la Cour d’appel de Tunis est tenue de transmettre immédiatement l’ordonnance de gel prise en application de l’article précédent et tout document en sa possession au Procureur de la République de Tunis pour ordonner qu’il y soit informé.

Le Procureur Général près la Cour d’appel de Tunis transmet copie de l’ordonnance de gel à la Commission tunisienne des analyses financières et l’avise de l’ouverture d’une information contre la personne concernée.

Les avoirs objet de l’ordonnance ci-dessus visée demeurent gelés à moins que l’autorité judiciaire saisie de l’affaire n’en décide autrement.

Art. 132

Est puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars à cinquante mille dinars quiconque s’abstient délibérément de se soumettre à l’obligation de déclaration au sens des dispositions de l’article 120 de la présente loi.

Art. 133

Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise contre toute personne physique ou morale qui aurait accompli, de bonne foi, le devoir de déclaration prévu à l’article 120 de la présente loi.

Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale n’est aussi admise contre la Commission tunisienne des analyses financières à l’occasion de l’exercice de la mission qui lui est dévolue.

Art. 134

Est puni d’un mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de trois mille dinars à trois cent mille dinars quiconque s’abstient de se soumettre à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa de l’article 109 de la présente loi.

L’amende peut être portée à cinq fois la valeur des fonds sur lesquels a porté l’infraction.

Art. 135

Les amendes prévues à l’article précédent sont applicables aux intermédiaires agréés et aux sous- délégataires de change qui s’abstiennent de se soumettre aux obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 109 de la présente loi.

Art. 136

Est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars à dix mille dinars les professionnels visés à l’article 102 de la présente loi, les commerçants de bijoux et de pierres précieuses et autres objets précieux, les dirigeants de casinos et tout dirigeant, représentant ou agent des personnes morales dont la responsabilité personnelle pour avoir enfreint ou ne pas obtempérer aux dispositions des articles 94, 95, 97, de l’alinéa 3 de l’article 98, des articles 101, 108, 119, 121, de l’alinéa 2 de l’article 122 et l’article 131 de la présente loi, est établie.

La peine est de trois mois à deux ans d’emprisonnement et de et de mille dinars à cinq mille dinars d’amende, si une relation d’affaires a été nouée ou continuée ou une opération ou transaction occasionnelle dont la valeur est supérieure ou égale à un montant qui sera fixé par le Ministre chargé des finances ou qui comprend des virements électroniques, a été réalisée sans respecter les obligations de :

  • vérifier, au moyen de documents officiels ou autres documents émanant de source fiable et indépendante, l’identité des clients habituels ou occasionnels et d’enregistrer toutes les données nécessaires à leur identification ;
  • vérifier, au moyen de documents officiels ou autres documents émanant de source fiable et indépendante, l’identité du bénéficiaire de l’opération ou de la transaction, la qualité de celui qui agit pour son compte et de la constitution de la personne morale, de sa forme juridique, de son siège social, de l’identité de ses dirigeants et de ceux qui ont le pouvoir de s’engager en son nom ;
  • obtenir du client des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires ;
  • s’abstenir d’ouvrir un compte, de nouer ou continuer une relation d’affaires ou de réaliser une opération ou une transaction si les informations s’y rapportant sont insuffisantes ou manifestement fictives.

Ceci ne préjudicie pas des poursuites contre les personnes morales qui encourent une amende égale à cinq fois le montant de l’amende prévue pour l’infraction principale.

Art. 137

Les décisions de gel des avoirs ainsi que les jugements prononçant leur confiscation en application de la présente loi ne peuvent, en aucun cas, porter atteinte aux droits des tiers acquis de bonne foi.

Dispositions transitoires et finales

Art. 138

Sont abrogées, les dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent, telle que modifiée par la loi n° 2009-65 de du 12 août 2009.

Art. 139

L’Instance provisoire de la supervision de la justice judiciaire procède à la nomination des juges au sein du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme jusqu’à la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature.

Les affaires relatives aux infractions terroristes et infractions connexes prévues par la présentent loi seront dessaisies au profit du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme.

Les juges nommés au Pôle judiciaire pour la lutte contre le terrorisme se dessaisissent des affaires qui ne sont pas relatives aux infractions terroristes visées dans l’alinéa précédent.

Aucun texte n’est lié à ce texte

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.