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5. Médias : organisation du secteur de l’information et de la communication

Loi organique n°93-85 du 2 Août 1993 portant amendement du “code de la presse”

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article Premier – Les articles 1 , 2 , 6 , 8 , 9 , 12 , 14 , 14 (bis) , 24 , 44 , 52 , 54 , 57 , 64 et 73 du code de la presse sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau) – La liberté de la presse, de l’édition, de l’impression, de la distribution et de la vente des livres et des publications, est garantie et exercée dans les conditions définies par le présent code.

Art. 2 (nouveau) – Sont soumises à la formalité du dépôt légal :

1) Les œuvres imprimées de mute nature, telles que livres, publications périodiques, ouvrages, estampes, gravures, cartes postales illustrées, affiches, cartes de géographie, brochures, bulletins, annuaires et revues ou autres.

2) Les œuvres suivantes : les enregistrements musicaux, sonores et visuels, les œuvres photographiques et les logiciels, qui sont mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou cédés pour la reproduction.

Art. 6 (nouveau) – Toutes les œuvres visées à l’article 2 ci-dessus doivent être inscrites, selon le cas, par l’imprimeur, le producteur, l’éditeur ou le distributeur, sur des registres spéciaux Chaque inscription est affectée d’un numéro d’ordre suivant une série ininterrompue.

Art. 8 (nouveau) – Le dépôt légal de toutes les œuvres produites ou reproduites en Tunisie incombe, salon le cas, l’imprimeur ou au producteur, et à lieu des achèvements du tirage ou de la fabrication.

Un dépôt par l’imprimeur de toute œuvre périodique est effectué en deux exemplaires auprès du Parquet territorialement compétent, en cinq exemplaires auprès du Ministère de l’Intérieur et en treize exemplaires auprès du Secrétariat d’Etat a ‘Information (un de ces derniers exemplaires est destiné à la Chambre des Députés, quatre sont destinés à la Bibliothèque Nationale et deux au Centre de Documentation Nationale).

Un dépôt par l’imprimeur de toute œuvre imprimée non périodique, est effectué en un exemplaire auprès du Parquet territorialement compétent, et en sept exemplaires auprès du Ministère de la Culture (l’un de ces exemplaires est destiné à la Chambre des Députés, un autre exemplaire au Ministère de l’Intérieur et quatre à la Bibliothèque Nationale).

Lorsqu’il s’agit de partitions ou d’œuvres sonores musicales, produites ou reproduites en Tunisie, un dépôt en un exemplaire doit être effectué par le fabricant auprès du Centre de Musique Arabe et Méditerranéenne, et ce, avant toute mise à la disposition du public.

Un dépôt par le producteur de toute autre œuvre, est effectué en un seul exemplaire auprès du parquet territorialement compétent, et en six exemplaires auprès du Ministère de la Culture ( l’un de ces exemplaires est destiné au Ministère de l’Intérieur, et quatre à la Bibliothèque Nationale ) Lorsque l’œuvre est imprimée, produite ou reproduite à l’étranger mais éditée en Tunisie , le dépôt incombe à l’éditeur dans les conditions prévues aux alinéas précédents concernant l’imprimeur ou le producteur.

Lorsqu’il s’agit d’une œuvre dont la confection nécessite la collaboration de plusieurs spécialistes, le dépôt est effectué par celui qui l’a eue le dernier en main, et ce, avant toute mise et la disposition du public.

En cas d’inexécution totale ou l’article des dépôts prescrits par le présent article, il pourra être procédé à l’achat d’office dans le commerce, des exemplaires non déposés de l’œuvre, et ce, aux frais de la personne physique ou morale soumise à l’obligation du dépôt légal.

Art. 9 (nouveau) – Le dépôt légal de toute œuvre imprimée ou produite à l’étranger et introduite en Tunisie, et mise publiquement en vente, en location ou en distribution, incombe au distributeur et ce, avant sa mise à la disposition du public.

Un dépôt de toute œuvre périodique paraissant à l’étranger et introduite en Tunisie, doit être effectué en un exemplaire auprès du Parquet de Tunis, en deux exemplaires auprès du Ministère de l’Intérieur et en six exemplaires auprès du Secrétariat d’Etat l’Information.

Un dépôt de toute œuvre non périodique paraissant à l’étranger et introduite en Tunisie doit être effectué en un exemplaire auprès du Parquet de Tunis, en un exemplaire auprès du Ministère de l’Intérieur et en un exemplaire auprès du Ministère de la Culture.

Lorsqu’il s’agit de partitions ou d’œuvres sonores musicales produites à l’étranger et introduites en Tunisie, un dépôt en un exemplaire doit être effectué par le distributeur, auprès du Centre de Musique Arabe et Méditerranéenne, avant leur mise I la disposition du public.

Art. 12 (nouveau) – Sera puni d’une amende de 200 à 400 dinars, et en cas de récidive, de 400 à 800 dinars, quiconque se serait soustrait aux obligations mises à sa charge par les dispositions du présent chapitre et les textes pris pour son application.

En outre, tout ce qui est publié ou introduit en Tunisie en infraction aux dispositions précédentes peut être saisi par arrêté du Ministre de l’Intérieur après avis du Ministre de la Culture ou du Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre charge de ‘Information, salon les attributions de chacun d’eux.

La confiscation des exemplaires mis illégalement à la disposition du public peut être ordonnée par la juridiction compétente.

Art. 14 (nouveau) – Avant l’impression de tout périodique, l’imprimeur doit exiger le récépissé délivré par le Ministère de l’Intérieur et dont la date de délivrance ne doit pas remonter à plus d’une année.

Art.14 bis (nouveau) – Tout changement d’Imprimerie où un périodique est imprimé conformément à l’article 14 du présent Code, ne peut avoir lieu qu’après une déclaration envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au ministère de l’Intérieur, cinq jours avant ce changement.

Art. 24 (nouveau) – Sont réputées étrangères au regard du présent code, mutes les œuvres, périodiques ou non, quelle qu’en soit la langue d’expression, paraissant à l’étranger ou éditées par une entreprise dont le siège est en Tunisie, mais dont le capital est en totalité ou en partie étranger.

Art. 44 ( nouveau ) – est puni de deux mois à trois ans d’emprisonnement, et d’une amende de 1.000 a 2.000 dinars , celui qui, par les mêmes moyens mentionnés à l’article 42, aura directement, soit incite à la haine entre les races, ou les religions, ou les populations, soit à la propagation d’opinions fondées sur la ségrégation raciale ou sur l’extrémisme religieux, soit provoqué à la commission des petits prévus à l’article 48 du présent code, soit incite la population I enfreindre les lois du pays.

Art. 52 ( nouveau ) – est punie de la même peine, la diffamation non prouvée , commise par les mêmes moyens précités , en raison de leurs fonctions ou de leur qualité , à l’encontre d’un ou de plusieurs membres du Gouvernement , d’un ou plusieurs députés, d’un fonctionnaire public , d’un dépositaire ou agent de l’autorité publique, d’un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public , temporaire ou permanent , ou d’un témoin en raison de sa déposition.

La peine prononcée ne pourra être abaissée en-dessous du minimum prévu à l’alinéa précédent.

En outre la juridiction ordonnera la publication, par extrait, de sa décision, dans les colonnes de l’un des quotidiens et dans l’un des hebdomadaires, et ce aux frais de la personne condamnée.

Art. 54 (nouveau) – Toutes expressions outrageantes, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis, est une injure.

L’injure commise par les moyens énoncés à l’article 42 à l’encontre des Corps Constitués ou des personnes désignées par les articles 51 et suivants du présent code, lorsqu’elle n’aura pas été précédé de provocation , sera punie d’un emprisonnement de seize jours a trois mois et d’une amende de 120 à 1.200 Dinars.

La peine prononcée ne pourra être abaissée en-dessous du minimum prévu à l’alinéa précédent.

La peine d’emprisonnement sera d’un un an maximum et ramende de 1.200 Dinars, lorsque l’injure a été commise par les mêmes moyens précités, a rencontre d’un groupe de personnes qui appartiennent, par leur origine, à une race ou à une religion déterminée, et ce, dans le but d’inciter à la haine entre les citoyens ou les habitants.

Art. 57 (nouveau) – La vérité du fait diffamatoire, mais seulement lorsque le fait est relatif aux fonctions, peut être établie par les voies ordinaires dans le cas où l’imputation concerne les Corps Constitués ou les Armées de terre ou de mer ou de l’air ou les Administrations Publiques ou toutes les personnes visées l’article 52 du présent code.

La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand le fait est relatif aux fonctions pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière faisant publiquement appel à l’épargne ou au crédit.

La vérité du fait diffamatoire ne peut être établie dans les cas suivants :

a) Lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne;

b) Lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent plus de dix années;

c) Lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation.

Dans les cas prévus aux alinéas1 et 2 du présent article, la preuve contraire peut être rapportée. Si la vérité du fait diffamatoire est établie, il est mis fin aux poursuites.

Lorsque le fait impute est l’objet de poursuites engagées par le ministère public ou d’une plainte déposée contre le prévenu, il sera, durant l’instruction qui devra avoir lieu, fait sursis aux poursuites et au jugement du délit de diffamation.

Art. 64 (nouveau) – Il est interdit de rendre compte d’aucun procès en diffamation dans les cas prévus aux paragraphes a, b, et c de l’article 57 du présent Code ainsi que des débats de procès en reconnaissance de filiation , de divorce et d’avortement Cette interdiction ne s’applique pas aux jugements qui pourront toujours être publiés mais avec autorisation de l’autorité judiciaire.

Dans toutes les affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire la publication en détail du procès.

Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures des cours et tribunaux. Pendant le cours des débats et l’intérieur des salles d’audience des tribunaux, l’emploi d’appareils d’enregistrement sonore, d’appareils photographiques ou cinématographiques est interdit sauf autorisation donné par l’autorité judiciaire compétente. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d’une amende de 120 à 1.200 dinars avec confiscation des moyens utilises à cet effet.

Art. 73 (nouveau) – Le Ministre de l’intérieur pourra, après avis du Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre charge de l’information et sans préjudice des sanctions pénales prévues par les textes en vigueur, ordonner la saisie de tout numéro d’un périodique dont la publication sera de nature à troubler public. La réparation du préjudice subi peut, le cas échéant, être demandée conformément aux dispositions légales en vigueur.

En cas de poursuites en application des articles 43 a 49 inclus du présent Code, le tribunal saisi du fond pourra , en chambre du conseil , tes parties intéressées entendues et dans le délai de huit jours , décider la suspension , pour une période ne dépassant pas six mois, du périodique objet des poursuites La décision que prendrait le tribunal est exécutoire par provision et susceptible d’appel . La cour d’appel statue sur cet appel dans un délai de dix jours à compter de la date du dépôt de la demande au greffe de cette juridiction.

Tout périodique suspendu doit cesser sa publication. La publication du périodique est considérée comme étant poursuivie s’il résulte des circonstances de fait, notamment de la collaboration de tout ou panic du personnel appartenant au périodique suspendu, ou des signes extérieurs de la nouvelle publication, que celle-ci , quoique paraissant sous un nouveau titre , est en réalité la continuation du périodique suspendu.

La suspension d’un périodique est sans effet sur les contrats du travail qui lien l’exploitant, lequel demeure tenu d’honorer toutes les obligations contractuelles ou légales qui en résultent.

Celui qui aura continue la publication du périodique sera puni d’un emprisonnement de seize jours et six mois et d’une amende de soixante (60) à six cents (600) dinars.

Art. 2 – L’article 11 du code de la presse est abrogé.

Art. 3 – Le second alinéa de l’article 48 du code de la presse est modifié comme suit :

“Est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 100 à 2.000 Dinars, l’offense commise par les moyens précités envers l’un des cultes dont l’exercice est autorisé”.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 2 août 1993.

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:85
Date du texte:1993-08-02
Statut du texte:abrogé
N° JORT:58
Date du JORT:1993-08-06
Page du JORT:1116 - 1117

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