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2. Associations et organisations non gouvernementales

Loi organique n°88-90 du 2 Août 1988 modifiant et complétant la loi n°59-154 du 7 novembre 1959 relative aux associations

Au nom du peuple

La chambre des députés avant adopte,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit

Article premier – Sont abrogés les articles 3, 4, 5, 6, 9, 23, 24, 25, 27,28 et 34 de la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959 relative aux associations et remplacés par les dispositions suivantes :

Art.3 (nouveau) – Les personnes désirant former une association doivent déposer au siège du gouvernorat ou délégation dans laquelle est situé le siège social:

  1. Une déclaration mentionnant: le nom, l’objet le but et le siège de l’association.
  2. Des listes en cinq exemplaires mentionnant notamment : les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de ses fondateurs et de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction ainsi que les numéros, date et lieu de délivrance de leurs cartes d’identité nationale.
  3. Cinq exemplaires des statuts.

La déclaration et les pièces annexées sont signées par deux fondateurs ou plus et sont assujetties aux timbres de dimension à l’exception de deux exemplaires. Il en sera donne récépissé.

Art. 4 (nouveau) – A l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration visés à l’article 3 (nouveau) ci-dessus et sous réserve des dispositions de l’article 5 (nouveau) de la présente loi, l’association sera légalement constituée pourra alors commencer à exercer ses activités dès l’inscription au Journal officiel de la République tunisienne d’un extrait mentionnant notamment :

– Les noms, objet et but de l’association.

– Les noms, prénoms et professions de ses fondateurs et de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de sa direction.

– La date et le numéro de récépissé vise à l’article 3 (nouveau) ci-dessus de la présente loi.

En cas de nécessité à compte tenu de l’objet et du but de l’association, le ministre de l’intérieur peut par décision réduire le délai de trois mois.

Art. 5 (nouveau) – Le ministre de l’intérieur peut, avant l’expiration d’un délai de trois mois compter de la date de la déclaration vises à l’article (nouveau) de la présente loi prendre une décision de refus de la constitution de l’association.

La décision de refus de constitution doit être motivée et notifiée aux intéressés. Elle est susceptible de recours selon la procédure en matière d’excès de pouvoir prévue par la loi 72-40 du juin 1972 relative au tribunal administratif.

Art. 6 (nouveau) – Toute modification apportée aux statuts pendant le fonctionnement de l’association est soumise aux mêmes règles et aux mêmes formes appliquées pour sa constitution initiale telle que déterminées par les articles 3 (nouveau), 4 (nouveau) et 5 (nouveau) de la présente loi.

Toute association légalement constituée est tenue de déclarer au ministère de l’intérieur et au gouvernement intéressé tous les changements survenus dans son administration on sa direction

Art. 9 (nouveau) – L’association bénéficiant périodiquement de subventions de l’Etat, des collectivités régionales locales ou des établissements publics est tenue de leur présenter annuellement ses budgets, comptabilités et autres pièces justificatives. Sa comptabilité est soumise obligatoirement chaque année au contrôle des services de l’inspection du ministère des finances.

Toute somme versée par l’Etat ou les collectivités publiques qui n’auraient pas dans les douze mois reçu l’affectation prévue, doit être reversée au trésor.

Art. 23 (nouveau) – Sans préjudice de l’application des autres dispositions en vigueur et notamment celles d’ordre pénal a regard de tout fondateur, dirigeant ou membre d’une association faisant l’objet de poursuites judiciaires, le ministre de l’intérieur peut en cas d’extrême urgence et en vue d’éviter que l’ordre public ne soit trouble prononcer par décision motivée la fermeture provisoire des locaux appartenant no servant à l’association en cause et suspendre toute activité de cette association et toute réunion ou attroupement de ses membres.

La fermeture provisoire et la suspension de l’activité de l’association décidée par le ministre de l’intérieur ne doivent pas dépasser quinze jours.

Au terme de ce délai et à défaut de poursuites judiciaires pour dissolution l’association recouvre tous ses droits sauf si un nouveau délai, qui ne doit en aucun cas dépasser quinze jours, est accordé par ordonnance sur requête du président du tribunal de première instance territorialement compétent.

Art. 24 (nouveau) – Le ministre de l’intérieur peut demander au tribunal de première instance territorialement compétent la dissolution de toute association lorsqu’il y a violation grave des dispositions de la présente loi, lorsque les buts réels, l’activité ou les agissements de l’association se seraient révélées contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou lorsque l’association a une activité dont l’objet est de nature politique.

L’action en dissolution prévue par le présent article est soumise aux règles du code de procédure civile et commerciale.

Art. 25 (nouveau) – Au cours de la procédure de dissolution le ministre de l’intérieur peut demander à tout moment au président du tribunal de première instance territorialement compétent statuant en référence la fermeture “provisoire des locaux et la suspension des activités de l’association.

La décision de fermeture ct de suspension est exécutoire sur minute nonobstant appel.

Art. 27 (nouveau) – En cas de dissolution judiciaire l’association est de droit liquidée par l’administration des domaines, l’actif net de produit de la liquidation est dévolu, par décret, a des œuvres d’intérêt social.

Art. 28 (nouveau) – A l’occasion de toute dissolution d’une association, les biens et valeurs acquis à titre gratuit et qui n’auraient pas été spécialement affectée par l’acte de libéralité à une œuvre d’assistance, pourront être revendiques par le donateur, ses héritiers ou ses ayants droit.

Si les biens et valetas ont été données en vue de pourvoir a une œuvre d’assistance, ils ne pourront être revendiques que charge de pourvoir à l’accomplissement du but assignée à la libéralité.

Toute action en reprise ou revendication devra à peine de forclusion être formulée contre le liquidateur dans les délais de six mois à dater du jugement de dissolution ou de décision de la dissolution volontaire, les jugements rendus où le liquidateur était concerné, et avant acquis l’autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.

Art. 2 – II est ajouté à la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959 relative aux associations un article 6 bis libellé comme suit :

Art. 6 (bis) – Toute association également constituée doit déclarer au ministre de l’intérieur et au gouverneur intéressé toute création des sections, finales, établissements détachés ou groupements secondaires crées par elle et fonctionnant sous sa direction ou en relation constante avec elle et dans un but d’action commune.

La déclaration qui doit être faite doit préciser :

– Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, professions et domiciles des créations de ces sections, filiales, établissements ou groupements secondaires ci-dessus visés.

– Les numéros, date et lieu de délivrance de la carte d’identité nationale de ses dirigeants.

– L’adresse exacte de chaque section, filiale, établissement détaché ou groupement secondaire.

Tout changement survenu dans la direction ou adresses des sections filiales, établissements secondaires ou groupements secondaires doit être déclaré conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de présent article.

Art. 3 – Les associations qui ont une existence légale à la date de la promulgation de la présente loi doivent, dans un délai de six mois, déposer les listes prévues au paragraphe b de l’article 3 (nouveau) de la présente loi. Les autorisations déjà accordées demeurent valables.

Toutefois, à défaut de l’accomplissement de la formalité de dépôt visé ci-dessus l’association sera déclarée dissoute de plein droit.

La présente loi organique sera publiée au Journal official de la République tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Tunis, le 2 août 1988.

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Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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