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g. Conseil des conflits de compétence

Loi organique n° 96-38 du 30 Juin 1996 relative à la répartition des compétences entre les tribunaux judiciaires et le tribunal administratif et à la création d’un conseil des conflits de compétence

CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier – Le Tribunal Administratif est compétent pour statuer sur les actions en responsabilité, portées contre l’administration, telles que prévues par la loi n° 70-40 du 1er Juin 1972, y compris les actions relatives à l’emprise irrégulière et la responsabilité de l’Etat, se substituant dans le cadre de la législation en vigueur, à la responsabilité des membres de l’enseignement public.

Toutefois les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des recours en indemnisation des dommages causés par les accidents des véhicules, ou de tout autre engin mobile, appartenant à l’administration.

[i]Art. 2 – Les tribunaux judiciaires statuent sur tous les litiges qui surviennent entre d’une part, les entreprises publiques y compris les établissements publics à caractère industriel et commercial, et d’autre part les agents de ces entreprises, leurs clients ou les tiers.

Le Tribunal Administratif demeure compétent pour statuer sur les litiges concernant les agents visés à l’alinéa précédent lorsqu’ils sont soumis, au statut général de la fonction publique ou que ces litiges relèvent de la compétence du tribunal en vertu de la loi. Il est également compétent pour statuer sur les litiges qui surviennent, en matière de pension et de prévoyance sociale, entre la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale et ses affiliés.

Les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître de tous les litiges qui surviennent entre les caisses de sécurité sociale et les bénéficiaires des prestations sociales et pensions et les employeurs ou les administrations dont relèvent les agents, et ce, en ce qui concerne l’application des régimes légaux des pensions et de la sécurité sociale, à l’exception des actes susceptibles de recours pour excès de pouvoir et des actions en responsabilité administrative contre l’Etat, prévues par le premier paragraphe de l’article premier de la présente loi[1].

Art. 3 – Les tribunaux judiciaires ne peuvent connaître des demandes tendant à l’annulation des décisions administratives ou tendant à ordonner toutes mesures de nature à entraver l’action de l’administration ou la continuité du service public Administratif. Le mémoire est déposé après qu’il ait été transmis aux autres parties. Il est irrecevable après renvoi de l’affaire en délibéré.

CHAPITRE II – L’ORGANISATION DU CONSEIL DES
CONFLITS DE COMPETENCE ET SES ATTRIBUTIONS

Art. 4 – Est créé un Conseil des Conflits de Compétence statuant sur les litiges relatifs à la compétence qui concerne l’ordre juridictionnel judiciaire et l’ordre juridictionnel administratif.

Le siège de ce conseil est à Tunis.

Art. 5 – Le Conseil des Conflits de Compétence est présidé, à tour de rôle par le premier président de la Cour de Cassation et le premier président du Tribunal Administratif. Il comprend six membres, choisis à parité parmi les présidents de chambres et les conseillers en activité, de la Cour de Cassation et du Tribunal Administratif.

Le président du Conseil désigne, parmi ses membres et pour chaque affaire, un rapporteur chargé de l’instruire et d’élaborer un rapport mentionnant ses conclusions.

Le président et les membres du Conseil continuent à exercer leurs attributions dans les instances desquelles ils relèvent. Ils sont chargés de leurs fonctions au Conseil, par décret, pour une période de deux années.

En cas d’empêchement de l’un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement par le président du tribunal concerné, en respectant les conditions prévues au paragraphe premier du présent article.

Art. 6 – Il est créé auprès du Conseil des Conflits un secrétariat permanent, chargé d’enregistrer les affaires, de classer le courrier, et de conserver les dossiers.

Art. 7 – Le chef du contentieux de l’Etat, les collectivités locales et les entreprises publiques peuvent respectivement, lorsqu’ils sont partis dans une affaire, soulever, au moyen d’un mémoire distinct et motivé, l’incompétence d’un tribunal de l’ordre judiciaire de statuer dans l’affaire concernée, au motif que la compétence revient au Tribunal.

Le tribunal concerné rend un jugement motivé de surseoir à statuer et défère le dossier au Conseil des

Conflits. Ce jugement n’est susceptible d’aucun recours, y compris le recours en cassation.

L’exception d’incompétence, citée dans le présent article, ne peut être soulevée devant la Cour de Cassation.

Art. 8 – Saisies d’un litige posant un problème sérieux touchant la compétence, qui n’a pas été tranché antérieurement par le Conseil des Conflits la Cour de Cassation et l’assemblée plénière du

Tribunal Administratif peuvent d’office déférer l’affaire devant le dit Conseil pour qu’il soit statué sur la compétence. Elles le font par décision motivée insusceptible de recours.

La saisine du Conseil des Conflits tient l’affaire en l’état jusqu’à reprise de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 12 de cette loi après le prononcé de l’arrêt du Conseil.

Art. 9 – Si un tribunal judiciaire, ou une instance juridictionnelle du Tribunal Administratif, a rendu un jugement insusceptible de recours dans lequel il s’est déclaré incompétent au motif que le litige n’entre pas dans ses attributions, et que le tribunal appartenant à l’autre ordre juridictionnel considère, lorsqu’il est saisi du même litige, que la compétence revienne au tribunal qui s’est désisté, le dit tribunal doit prononcer un jugement motivé insusceptible de recours y compris le recours en cassation, ordonnant de déférer le dossier de l’affaire devant le Conseil des Conflits, pour statuer sur la compétence.

La saisine du Conseil des Conflits tient l’affaire en l’état jusqu’a reprise de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 12 de cette loi, après le prononcé de l’arrêt du Conseil des Conflits. Si ce dernier confirme la compétence du tribunal saisi en premier lieu, le jugement d’incompétence prononcé par celui-ci devient nul

Art. 10 – Le Conseil des Conflits statue sur les questions de compétence qui lui sont déférées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de sa saisine. Le délibéré se déroule en chambre de conseil et sans plaidoirie. Le Conseil des Conflits rend ses arrêts à la majorité de ses membres ; la voix du président étant prépondérante en cas de partage. Chaque arrêt doit être expédié, avec le dossier de l’affaire, au tribunal qui en est chargé.

Une expédition de l’arrêt peut être délivrée à toute personne intéressée.

Art. 11 – Le Conseil des Conflits rend ses arrêts au nom du peuple.

Chaque arrêt fait mention des noms et prénoms des parties, de leurs qualités, de leurs domiciles et de leurs observations avec les références des textes juridiques et des pièces sur lesquelles Conseil s’est basé. Il précise, le dispositif de l’arrêt ainsi que date de son prononcé. L’arrêt doit être motivé et comporter les noms et prénoms des membres du Conseil ayant participé au délibéré.

Le procès-verbal du délibéré doit être signé par tous les membres du conseil.

La minute de l’arrêt doit être signée par le président, rapporteur et le greffier du Conseil.

Art. 12 – Ce que décide le Conseil, en matière de compétence et concernant l’affaire qui lui a été déférée, bénéficie de l’autorité absolue de la chose jugée. Les arrêts du Conseil doivent ainsi être suivis par toutes les juridictions.

Si le conseil a rendu un arrêt déclarant l’incompétence du tribunal saisi, ce dernier doit rendre à la première audience, qu’il aura à tenir, un jugement prononçant son incompétence.

Le jugement d’incompétence n’est susceptible d’aucun recours compris le recours en cassation. A partir de la date de notification du jugement à la partie adverse, conformément aux procédures légales, le décompte du délai pour intenter l’action est repris et les délais des recours sont à nouveau ouverts ; Il est toutefois exigé que l’action introduite devant le tribunal déclarant son incompétence, où le recours à lui présenté, soit fait dans les délais.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 3 juin 1996.


[1] Art. 2 – Alinéa dernier (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2003-10 du 15 février 2003.


[i] Les affaires pendantes devant le tribunal administratif, à la date d’entrée en vigueur de la loi organique n° 2003-10 du 15 février 2003 portant modification de la loi organique n° 96-38 du 3 juin 1996 relative à la répartition des compétences entre les tribunaux judiciaires et le tribunal administratif et à la création d’un conseil des conflits de compétence, demeurent du ressort dudit tribunal et restent soumises aux procédures en vigueur à cette date jusqu’à ce qu’il y soit statué.

Les jugements rendus dans les affaires visées à l’alinéa premier de l’article 2 de la loi organique n° 96-38 du 3 juin 1996 relative à la répartition des compétences entre les tribunaux judiciaires et le tribunal administratif et à la création d’un conseil des conflits de compétence, ainsi que les jugements rendus avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent soumis, en ce qui concerne les voies et les moyens de recours, à la loi en vigueur avant cette date.

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:38
Date du texte:1996-06-30
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:47
Date du JORT:1996-06-11
Page du JORT:1143 - 1144

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