Au nom du peuple ;
La chambre des députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier – Les articles 20, 21, 34 et 39 de la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget sont abrogés el remplacés par les dispositions suivantes
Art. 20 (nouveau) – Les établissements publics à caractère administratif sont datés de budgets autonomes. Les ressources ordinaires comprennent les recettes propres et éventuellement les subventions d’équilibre servies par le budget général.
Les recettes et les dépenses ordinaires de ces établissements forment le titre I de leur budget dénommé «budget de fonctionnement » qui est rattaché pour ordre au budget général de l’Etat.
L’excédent net disponible à la clôture de la gestion des recettes sur les dépenses ordinaires d’un établissement public peut être affecté à un titre II section Il et utilisé suivant les conditions fixées à l’article 21 bis de la présente loi.
Art. 21 (nouveau) – Les dépenses d’équipement des établissements publics à caractère administratif sont imputables sur les crédits d’investissement du budget générai de l’Etat.
Les crédits d’engagement peuvent erre inscrits au profit des établissements.
Les crédits de paiement correspondants peuvent être ordonnancés sous forme de dotations et sont inscrits à un titre II section i du budget de l’établissement intitulé « budget d’équipement ».
Ces crédits sont reportables saris limitation de durée.
Art. 34 (nouveau) – La répartition par article, paragraphe et sous-paragraphe des crédits ouverts par la loi des finances au budget de fonctionnement des établissements publics, ainsi que la répartition par article des recettes de ces établissements est effectuée par arrêté du ministre de tutelle suivant une nomenclature approuvée par le ministre des finances.
Pour les dépenses d’équipement, la répartition par paragraphe et sous-paragraphe des crédits d’engagement est effectuée par arrêté du ministre du plan, le ministre de tutelle répartit par arrêté les crédits de paiement par paragraphe et sous-paragraphe.
Art. 39 (nouveau) – Les virements de crédits d’article à article, de paragraphe à paragraphe et de sous-paragraphe à sous-paragraphe sont réalisés à l’intérieur du budget de fonctionnement des établissements publics par arrêté du ministre de tutelle:
Pour les dépenses d’équipement les virements des crédits d’engagement de paragraphe à paragraphe et de sous-paragraphe à sous-paragraphe sont effectués par arrêté du ministre du plan.
Le ministre de tutelle autorise par arrêté, les virements des crédits de paiement de paragraphe à paragraphe et de sous-paragraphe à sous-paragraphe.
Art. 2 – Il est ajouté à la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget les articles 21 bis et 39 bis libellés comme suis :
Art. 21 (bis) – L’excédent net disponible des recettes sur les dépenses ordinaires, ainsi que les recettes exceptionnelles à affectation spéciale donnent lieu selon le cas à l’ouverture de crédits supplémentaires dans le cadre du titre Il section II des budgets des établissements publics à caractère administratif dénommé «dépenses sur ressources reportables ou exception.
Ces crédits sont utilisés solvant un programme d’emploi approuvé par le ministre des finances, leurs soldes disponibles à la clôture de la gestion sont reportables sans limitation de durée.
Art. 39 (bis) – Le ministre des finances autorise les virements de crédit à l’intérieur d’un même fonds spécial du trésor.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée connote loi de l’Etat.
Tunis, le 8 mars 1989.
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