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Loi organique n° 2025-4 du 12 mars 2025, relative aux conseils locaux, conseils régionaux et conseils de districts

 

 

Au nom du peuple,

L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier – Les conseils locaux, les conseils régionaux et les conseils de districts sont considérés comme des collectivités locales jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière.

Ces conseils œuvrent à la réalisation de l’inclusion économique et sociale globale et équitable, et délibèrent sur les projets de plans de développement locaux, régionaux et de districts, dans le cadre de l’unité de l’Etat.

L’organisation et le mode de fonctionnement des conseils locaux, des conseils régionaux et des conseils de districts sont fixés par décret.

Art. 2 – Les autorités publiques accompagnent les conseils locaux, les conseils régionaux et les conseils de districts dans l’exercice de leurs fonctions et leur fournissent les moyens nécessaires à cet effet. Elles œuvrent également à fournir les mécanismes et les moyens de travail adaptés aux membres des conseils handicapés.

Art. 3 – Le conseil local, le conseil régional et le conseil de district tiennent obligatoirement une session au moins une fois par mois et chaque fois que de besoin, sur convocation de leur président ou à la demande de la majorité de leurs membres.

La convocation est adressée sept jours au moins avant la date de la réunion du conseil et est accompagnée d’un ordre du jour déterminé.

Le conseil intéressé siège en présence de la majorité de ses membres. En cas où le quorum n’est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau au moins trois jours après, à condition que le nombre de participants ne soit pas inférieur au tiers.

Art. 4 – Il est attribué aux membres élus des conseils locaux, des conseils régionaux et des conseils de districts, une indemnité mensuelle dont le montant et les conditions d’attribution sont fixés par décret.

Art. 5 –  Les conseils locaux, les conseils régionaux et les conseils de districts sont régis par les dispositions de la loi organique relative au budget desdits conseils et par la loi relative à la comptabilité publique.

Le président du conseil est l’ordonnateur des recettes et des dépenses du budget, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur.

Art. 6 – Les employeurs doivent accorder des facilités aux agents publics et aux employés membres des conseils locaux, des conseils régionaux et des conseils de districts pour assister et participer aux réunions des conseils et aux sessions de formation.

Le membre du conseil considéré doit informer son employeur, sauf urgence, de la date des réunions trois jours au moins avant la tenue des séances ou l’organisation des sessions, et déposer une copie de la convocation.

En cas de respect des dispositions du deuxième alinéa du présent article par le membre du conseil considéré, l’absence des agents et employés pour assister aux séances ou aux sessions ne peut constituer un motif de licenciement ou de résiliation du contrat de travail. De même, les absences pour assister aux séances ou aux sessions ne peuvent entraîner aucune mesure disciplinaire, aucun retard dans la promotion professionnelle ou la privation de tout avantage social.

Les directeurs et dirigeants des établissements d’enseignement et de formation doivent accorder des facilités aux élèves, étudiants et apprenants membres des conseils locaux, des conseils régionaux et des conseils de districts pour assister et participer aux réunions des conseils et aux sessions de formation.

Art. 7 – Le siège de la délégation est le siège du conseil local, et le siège du gouvernorat est le siège du conseil régional et du conseil de district.

Art. 8 – Les règles et les modalités d’élaboration et d’approbation du budget du conseil local, du conseil régional et du conseil de district sont régies par les dispositions de la loi organique n° 75-35 du 14 mai 1975, relative à la loi organique du budget des collectivités locales, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.

Art. 9 – Les biens, le patrimoine et les participations ainsi que les dotations allouées au conseil régional, au sens de la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, sont transférés à l’Etat et mis à la disposition du gouverneur.

Art. 10 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi dont notamment les dispositions relatives à la région et au district prévues à la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018 relative au code des collectivités locales, et la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux et la loi n° 94-87 du 26 juillet 1994 relative à la création de conseils locaux du développement.

La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 12 mars 2025.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

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