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c. Instance des droits de l'Homme

Loi organique n° 2018-51 du 29 octobre 2018, relatif à l’Instance des droits de l’Homme

Au nom du peuple,

L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Chapitre premier – Dispositions générales

Article premier – L’Instance des droits de l’Homme, désignée ci-après « l’Instance », est une instance constitutionnelle indépendante dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière, son siège est situé à Tunis.

Art. 2 – L’Instance est régie par la législation relative à la fixation des dispositions communes entre les instances constitutionnelles indépendantes, et par les dispositions de la présente loi organique qui fixe ses missions, ses prérogatives, sa composition, la représentation en son sein, les modalités de l’élection de ses membres et son organisation, ainsi que les modalités de redevabilité auxquelles elle est soumise.

Art. 3 – L’Instance des droits de l’Homme exerce ses missions en coopération avec les instances indépendantes nationale, régionales et internationales compétentes en matière des droits de l’Homme. Elle peut avec lesquelles conclure des accords.

Art. 4 – L’Instance exerce ses prérogatives à l’égard de toutes les personnes physiques et morales se trouvant sur le territoire tunisien.

Art. 5 – Au sens de la présente loi, on entend par :

  • violation des droits de l’Homme : Toute mesure, tout acte ou toute abstention émis par les organes de l’Etat, les groupes ou les individus agissant en son nom ou sous sa protection et constituant une atteinte à l’un des droits de l’Homme garantis par la Constitution et par les conventions internationales et régionales ratifiées par la Tunisie.

La violation comprend également toute atteinte à l’un des droits mentionnés ci-dessus par un groupe d’individus ou toute personne physique ou morale.

  • surveillance des droits de l’Homme : La collecte des données, l’examen, l’enquête, la vérification et la documentation des incidents, et leur utilisation dans la résolution des problèmes liés aux droits de l’Homme pour améliorer leur protection.

Elle comprend également les visites de sites tels que les lieux de privation de liberté et les camps de réfugiés ainsi que la communication avec les structures publiques et privées afin d’obtenir les informations, les preuves et les pièces à conviction, et le suivi des moyens de traitement ainsi que toutes autres modalités nécessaires de suivi.

  • enquête : La recherche et la collecte de preuves et d’informations, l’établissement de contacts et le recueil de témoignages et de plaintes pour vérifier et enquêter sur les faits entourant les allégations de violations des droits de l’Homme, l’investigation et la vérification de leur authenticité et la dénonciation des faits et des causes de violations en faisant recours aux procédures légales en vigueur en toute intégrité et impartialité. Elle comprend également la divulgation des procédures et des résultats de l’enquête et des preuves, la clarification des faits et des circonstances de la violation, l’évaluation préliminaire sur l’existence de violations des droits de l’Homme et l’identification des auteurs présumés aux fins de régularisation ou en vue de les déférer devant les autorités compétentes.
  • situation de vulnérabilité : la situation de fragilité liée au jeune âge ou à la vieillesse, à la maladie grave, à la grossesse ou à la déficience mentale ou physique qui affaiblit la capacité de la victime à se défendre face à l’agresseur.

Chapitre II – Missions et attributions de l’Instance

Section première – Contrôle du respect des droits de l’Homme et leur protection

Art. 6 – L’Instance se saisit de toute question relative au respect, à la protection et à la promotion des droits de l’Homme et des libertés dans leur universalité, exhaustivité, interdépendance et complémentarité conformément aux chartes, déclarations et conventions internationales ratifiées. Elle observe le degré de leur application et de leur concrétisation dans la réalité vécue et mène les enquêtes nécessaires sur tout ce qu’elle reçoit comme données sur des violations des droits de l’Homme quelles que soient leur nature et leur source.

L’Instance procède à la mise en place d’un système de veille pour assurer le suivi du respect des droits de l’Homme et leur protection.

Art. 7 – L’Instance procède périodiquement à des visites inopinées des lieux de détention, des centres de rétention, des centres et lieux d’hébergement, des établissements pénitentiaires et correctionnels et tous les lieux de privation de liberté, ainsi que des établissements éducatifs, des établissements d’enfance et de jeunesse, des établissements sociaux, sanitaires, économiques et culturels et tout autre type d’organisme intéressé par les groupes vulnérables et les personnes handicapées, en vue de contrôler leur respect des droits de l’Homme et des libertés et de s’assurer de l’absence de violations.

L’Instance a le droit de consulter les dossiers et d’accéder à toutes les informations dans ces lieux en relation avec son domaine d’intervention.

Art. 8 – Les organismes et établissements mentionnés à l’article 7 de la présente loi sont tenus de faciliter l’accomplissement des missions de l’Instance et ne peuvent s’opposer à ses visites.

Art. 9 – L’Instance élabore des rapports de visites des centres et établissements mentionnés à l’article 7 de la présente loi, dans lesquels elle consigne ses observations et recommandations, et les adresse auxdits centres et établissements et à leur autorité de tutelle.

L’Instance assure le suivi de la satisfaction à ses recommandations. Les organismes intéressés sont tenus de l’informer par écrit des démarches et mesures qui ont été prises à cet effet, et les rendent publics.

Dans le cas où les personnes ou organismes concernés des violations ne se sont pas conformés à ses recommandations, l’Instance élabore un rapport spécial et en adresse une copie à la personne ou à l’organisme intéressé, et le publie sur son site électronique, en y joignant, le cas échéant, la réponse de l’intéressé.

Art. 10 – L’Instance surveille le respect des droits de l’Homme et émet les recommandations appropriées pour traiter les cas de violation des droits de l’Homme et des libertés, et suit leur mise en œuvre.

Les personnes ou les organismes concernés des violations doivent informer l’Instance dans les délais qu’elle détermine du sort de ces recommandations et des mesures qui ont été prises à cet effet

L’Instance peut, dans tous les cas, ester en justice concernant les violations ou la non-exécution de ses recommandations.

Section 2 – Promotion et développement des droits de l’Homme

Art. 11 – L’Instance s’emploie à promouvoir les droits de l’Homme. Elle est chargée notamment :

  • de proposer ce qu’elle juge opportun pour l’adaptation des textes législatifs aux traités internationaux et régionaux, relatifs aux droits de l’Homme, ratifiés conformément à la Constitution, et de proposer l’adhésion aux traités internationaux et régionaux ainsi qu’aux protocoles facultatifs y ayant trait, en coordination avec les autorités intéressées, et inciter à leur mise en œuvre effective,
  • du suivi de l’exécution des recommandations des instances indépendantes et des organisations régionales et internationales, relatives aux droits de l’Homme,
  • de réaliser et de publier les recherches, les études, les consultations et les rapports sur la situation des droits de l’Homme et des libertés et les moyens de leur promotion,
  • de diffuser la culture des droits de l’Homme et des libertés, et de contribuer à l’élaboration de programmes de leur enseignement et de recherches qui leur sont connexes à tous les niveaux d’enseignement,
  • d’établir des relations de coopération et de partenariat pour la promotion des droits de l’Homme et des libertés avec les organismes publics, les organisations de la société civile, les organisations nationales similaires et les organisations internationales compétentes,
  • d’organiser des forums nationaux, régionaux ou internationaux sur les droits de l’Homme et les libertés afin d’enrichir et développer davantage la réflexion et le dialogue sur les questions pertinentes.

Art. 12 – L’Instance est obligatoirement consultée sur les projets de loi relatifs aux droits de l’Homme et aux libertés. Elle émet son avis au plus tard un mois après la date de réception du dossier. Elle peut être également consultée sur tous les autres projets de textes juridiques.

L’Instance peut être consultée sur les mesures ayant trait au domaine des droits de l’Homme et des libertés.

Art. 13 – L’Instance est consultée sur les rapports relatifs aux droits de l’Homme que le Gouvernement transmet aux instances, commissions et institutions onusiennes et régionales, conformément aux obligations et engagements de l’Etat tunisien.

Elle peut élaborer des rapports qu’elle transmet aux instances, commissions et institutions onusiennes et régionales.

Tous les rapports sont rendus publics, notamment sur le site électronique de l’Instance.

Section 3 – Missions d’enquête

Art. 14 – L’Instance est habilitée à détecter tous les cas de violations des droits de l’Homme et des libertés, d’en mener les enquêtes et investigations nécessaires et de prendre toutes les démarches et mesures juridiques pour remédier à ces violations conformément aux dispositions de la présente loi.

L’Instance coordonne avec l’Instance nationale pour la prévention de la torture et les autres instances intervenant dans le domaine des droits de l’Homme et des libertés, et échange avec elles toutes les données et informations relatives aux plaintes.

Art. 15 – L’Instance est habilitée d’enquêter sur les violations des droits de l’Homme et des libertés, soit de sa propre initiative, soit à la suite d’une plainte déposée devant elle par:

  • toute personne physique ou morale ayant subi les violations susmentionnées ou par toute personne légalement habilitée à cet effet,
  • les enfants, leurs tuteurs ou leurs assistants,
  • les organisations, associations et instances agissant au nom des personnes ayant subi des violations des droits de l’Homme et des libertés.

Il est loisible à l’Instance de recevoir les plaintes orales qui lui parviennent soit directement, soit par la poste, par fax, ou par courrier électronique, ou celles portée à sa connaissance par tout autre moyen.

Le règlement intérieur de l’Instance fixe les mécanismes de réception, d’enquête et de suivi des plaintes qu’elle reçoit.

En cas où l’Instance se déclare incompétente, elle transmet le dossier aux autorités compétentes et en informe la personne intéressée.

Dans le cadre de ses attributions, l’Instance peut coordonner avec ses homologues à l’étranger.

Art. 16 – En cas de violations graves des droits de l’Homme et des libertés, le Conseil de l’Instance se réunit immédiatement et désigne deux ou plusieurs de ses membres pour enquêter sur le cas de violation et lui remettre, dans les plus brefs délais, un rapport circonstancié à cet effet comprenant les résultats de l’enquête et leurs recommandations. L’Instance détermine les mesures susceptibles de remédier auxdites violations.

Art. 17 – Toutes les institutions et organismes publics ou privés sont tenues de mettre à la disposition de l’Instance les documents et les informations qu’elle demande concernant les violations faisant l’objet de l’enquête.

Le secret des données ne peut être opposé à l’Instance, que dans le cadre des exceptions prévues par la législation relative à l’accès à l’information.

Art. 18 – L’Instance peut obtenir les données et les informations protégées par le secret médical ou le secret professionnel concernant la relation entre l’avocat et son client ou le médecin et son patient, en cas où la violation se rapporte à la torture et les autres formes de peine ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant, ou une violence matérielle, corporelle, sexuelle, morale, politique ou économique infligée à une personne en situation de vulnérabilité.

Quiconque s’abstient de fournir ces informations à l’Instance est puni des peines prévues par l’article 143 du code pénal.

Art. 19 – Les personnes, faisant l’objet d’enquête par l’Instance sur des violations des droits de l’Homme qu’elles auraient commises, doivent répondre à l’Instance et déférer à la convocation qui lui est adressée pour se présenter devant elle. Dans ce cas, elles peuvent se faire assister par une personne de leur choix. Une copie du procès-verbal d’audition doit leur être remise.

Si l’intéressé n’a pas déféré à une deuxième convocation, l’Instance poursuit l’examen de la violation qui lui est soumise, et rend sa décision hors sa présence.

Art. 20 – Aucune personne ne peut être poursuivie pour avoir fourni à l’Instance des informations sur des violations des droits de l’Homme et des libertés ou pour avoir dénoncé ses auteurs.

L’Instance prend les mesures et les moyens qui sont à même de garantir la sécurité des lanceurs d’alerte et des plaignants et de leur parcours professionnel, ainsi que leur protection, et ce, en coordination avec les autorités intéressées, conformément à la législation relative à la protection des témoins et des lanceurs d’alerte.

Art. 21 – L’Instance peut auditionner les victimes, les témoins, les enfants et chaque personne dont le témoignage est jugé utile. Elle mène ses enquêtes et les séances d’audition confidentiellement afin de protéger les témoins et les victimes, notamment les enfants, tout en assurant la protection de leur intégrité physique et ainsi que la protection du parcours professionnel des témoins de violations des droits de l’Homme et des libertés.

Art. 22 – Dans les cas de violations commises par les organes de l’Etat, l’Instance prend toutes les mesures nécessaires pour y mettre fin.

L’Instance peut adresser à cet effet un rapport circonstancié à l’autorité judiciaire compétente, sans que cela empêche la notification faite aux autres autorités publiques.

Art. 23 – L’Instance peut assister, à titre gratuit, les victimes de violations des droits de l’Homme dans l’élaboration de leurs dossiers et la clarification des procédures propres à leurs cas, y compris les procédures contentieuses.

Elle doit prêter son assistance dans les mêmes conditions, si les violations ont été infligées à une personne en situation de vulnérabilité.

Art. 24 – L’Instance examine, à bref délai, les plaintes qui lui sont présentées, conformément au manuel de procédures approuvé par le Conseil de l’Instance, qui est publié au Journal officiel de la République tunisienne et sur son site électronique.

Art. 25 – L’Instance doit trouver les voies et les moyens qui sont à même de mettre fin aux violations faisant l’objet de la plainte et élaborer un rapport comprenant les mesures prises et les recommandations émises à cet effet.

Chapitre III – Organisation de l’Instance

Art. 26 – L’Instance est composée d’un organe décisionnel dénommé Conseil de l’Instance et d’un organe exécutif dénommé organe administratif.

Art. 27 – L’Instance fixe son règlement intérieur après consultation du Tribunal administratif. Il est approuvé à la majorité des deux tiers des membres et il est publié au Journal officiel de la République tunisienne et sur le site électronique de l’Instance.

Section première – Conseil de l’Instance

Sous-section première – Composition et modalités d’élection du Conseil de l’Instance

Art. 28 – Le Conseil de l’Instance est composé de neuf membres qui déposent leurs candidatures à l’Assemblée des représentants du peuple, et sont élus par l’Assemblée plénière comme suit :

  • un juge administratif,
  • un juge judiciaire,
  • un avocat,
  • un médecin.

Ils doivent justifier, à la date de dépôt de leurs candidatures, d’une ancienneté minimale de 10 ans dans leur domaine de spécialité.

  • Cinq personnes représentant les associations intéressées, selon leurs statuts, par la défense des droits de l’Homme et des libertés, qui sont constituées conformément à la législation en vigueur, et qui sont en situation administrative et financière régulière.

Les membres appartenant à la société civile doivent justifier d’au moins trois ans d’activités au sein des associations dont parmi eux obligatoirement:

  • un spécialiste en psychologie,
  • un spécialiste en droits de l’enfant,
  • un spécialiste en domaine économique ou social.

Ils doivent justifier, à la date de dépôt de leurs candidatures, d’une ancienneté minimale de dix ans dans leur domaine de spécialité.

Art. 29 – Le candidat au Conseil de l’Instance doit remplir les conditions suivantes :

  • être de nationalité tunisienne.
  • être âgé de 23 ans au moins,
  • être intègre, indépendant et neutre,
  • être compétent,
  • avoir de l’expérience dans le domaine des droits de l’Homme et des libertés,
  • ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation irrévocable pour délit volontaire ou pour crime et ne pas avoir été révoqué, licencié, démis de ses fonctions ou radié pour des causes infamantes, ou pour cause d’atteinte à la probité ou aux droits de l’Homme et des libertés,
  • être dans une situation fiscale régulière.

Art. 30 – Le dépôt des candidatures au mandat de membre du Conseil de l’Instance est ouvert par décision du Président de la commission compétente conformément au règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple. La décision sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et sur le site électronique de l’Assemblée des représentants du peuple ; elle fixe le délai et les modalités de dépôt des candidatures, les conditions légales qui doivent être remplies et les pièces constitutives des dossiers de candidature.

La commission parlementaire compétente reçoit les candidatures et s’y prononce conformément à un barème de notation qu’elle établit à cet effet, selon des critères objectifs et transparents. Le barème de notation sera publié au Journal officiel de la République tunisienne lors de l’ouverture des candidatures.

La commission classe les candidats composés d’hommes et de femmes de chaque catégorie qui remplissent les conditions légales, selon un classement par ordre de mérite conformément au barème de notation. En cas d’égalité entre deux ou plusieurs candidats, le même rang leur est accordé tout en les classant par ordre alphabétique.

La liste des candidats retenus et classés par ordre de mérite est publiée sur le site électronique de l’Assemblée des représentants du peuple.

Art. 31 – Les candidats peuvent saisir la commission compétente dans un délai de sept jours à compter de la date de la publication de la liste des candidats retenus, et ce, par une demande écrite, motivée et accompagnée des pièces justificatives. La commission se prononce sur les contestations dans un délai de sept jours à compter de la date de clôture des contestations.

La commission informe les auteurs des contestations du sort de celles-ci, et procède à l’actualisation de la liste sur cette base, et la publie sur le site électronique de l’Assemblée des représentants du peuple.

Art. 32 – Le recours contre les décisions de la commission parlementaire est exercé par les candidats devant la Cour administrative d’appel de Tunis, dans un délai de quatre jours à compter de la date de publication de la liste des candidats.

La Cour statue dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Tunis est susceptible de pourvoi en cassation devant la Haute Cour administrative, dans un délai de quatre jours à compter de la date de sa notification.

La Haute Cour administrative statue dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.

Si la Haute Cour accepte le pourvoi, la commission procède à l’actualisation de la liste conformément aux dispositifs des décisions judiciaires rendues, et publie la liste des candidats définitivement retenus sur le site électronique de l’Assemblée des représentants du peuple.

Art. 33 – Le Président de la Commission parlementaire transmet à la séance plénière, pour chaque catégorie, les quatre premiers parmi les femmes et les quatre premiers parmi les hommes de la liste des candidats définitivement retenus.

Dans le cas où le nombre requis dans l’une des catégories n’est pas atteint, il est procédé à la transmission de la liste disponible pour la catégorie intéressée.

L’élection des neuf membres du Conseil de l’Instance a lieu en séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple, et ce, à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée.

L’élection a lieu au scrutin secret uninominal pour chaque catégorie, par tours successifs jusqu’à atteindre la composition totale du Conseil de l’Instance, dans le respect autant que possible du principe de parité.

Art. 34 – Le Président et les membres de l’Instance prêtent, devant le président de la République, le serment suivant:

« Je jure par Dieu Tout-Puissant, de servir la patrie avec dévouement, de respecter la Constitution et la loi, et de remplir fidèlement mes fonctions en toute indépendance, impartialité et intégrité ».

Sous-section 2 – Missions et règles de fonctionnement du Conseil de l’Instance

Art. 35 – Le Conseil de l’Instance rend des décisions dans son domaine de compétence, qui sont publiées au Journal officiel de la République tunisienne et sur le site électronique de l’Instance.

Art. 36 – Le Conseil de l’Instance assure la supervision des missions relatives au contrôle du respect des droits de l’Homme, ainsi que leur promotion et développement, et en particulier :

  • l’élaboration et l’approbation du règlement intérieur de l’Instance,
  • l’instauration d’une direction exécutive, des commissions permanentes et le cas échéant, des autres commissions,
  • l’approbation du projet du budget annuel de l’Instance,
  • l’approbation de l’organigramme,
  • la fixation du statut particulier du personnel de l’Instance,
  • l’approbation du plan d’action annuel,
  • l’approbation du rapport annuel et des autres rapports établis par l’Instance,
  • l’approbation du manuel de procédures.

Art. 37 – Le Conseil de l’Instance se réunit à la demande de son Président ou du tiers au moins de ses membres, chaque fois que de besoin.

Les réunions du Conseil de l’Instance sont présidées par le Président ou par le Vice-président.

Les délibérations du Conseil de l’Instance se déroulent à huis clos. Les séances du Conseil ne peuvent avoir lieu qu’en présence des deux tiers des membres.

Le Conseil de l’Instance prend ses décisions par consensus et, le cas échéant, à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du Président est prépondérante. Les décisions sont signées par le Président.

Art. 38 – Le Président du Conseil de l’Instance exerce, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, les prérogatives suivantes :

  • la fixation de l’ordre du jour du Conseil et le suivi de la mise en œuvre de ses décisions,
  • la supervision de l’élaboration du projet de budget annuel,
  • la supervision de l’élaboration du rapport annuel de l’Instance et des autres rapports.

Le Président peut déléguer certaines de ses prérogatives énumérées au premier alinéa du présent article, par écrit au Vice-président ou à tout autre membre de l’Instance.

Le Président peut, dans le cadre de la gestion administrative et financière de l’Instance, déléguer sa signature dans la limite des compétences des membres délégataires.

Art. 39 – En cas de vacance due à un cas fortuit dans la composition du Conseil de l’Instance pour cause de décès, démission, révocation, invalidité, ou renonciation, le Conseil de l’Instance constate la vacance, qui ne doit pas excéder trois mois, et la consigne dans un procès-verbal spécial qui doit obligatoirement être transmis par le Président du Conseil de l’Instance avec le dossier à l’Assemblée des représentants du peuple qui procède au comblement de cette vacance conformément aux procédures prévues par la présente loi.

Est réputé avoir renoncé à son mandat, le Président ou le membre qui s’absente sans motif à trois réunions consécutives du Conseil de l’Instance, malgré sa convocation et sa mise en demeure par tout moyen laissant une trace écrite.

En cas de vacance du poste du Président du Conseil de l’Instance, le Vice-Président assure les missions de la Présidence jusqu’à ce que la vacance soit comblée conformément aux procédures prévues par la présente loi.

Et en cas de vacance des postes de Président du Conseil et de Vice-président, un nouveau Président est approuvé par consensus des membres, et à défaut, à la majorité des membres jusqu’à ce que la vacance soit comblée.

Art. 40 – L’Instance peut créer des succursales sur le territoire de la République, sur décision du Conseil de l’Instance.

Le règlement intérieur fixe les conditions de création des succursales, ainsi que leur organisation, leur fonctionnement, leurs attributions et leur composition.

Lesdites succursales sont placées sous tutelle directe du Conseil de l’Instance.

Section 2 – Commissions

Art. 41 – Pour l’accomplissement de ses missions, l’Instance crée des commissions permanentes et prend en compte dans leurs formations les différents domaines des droits de l’Homme, dont obligatoirement :

  • une commission des droits de l’enfant,
  • une commission des droits civils et politiques,
  • une commission des droits des personnes handicapées,
  • une commission pour l’élimination de toutes les formes de discrimination,
  • une commission des droits économiques, sociaux, culturels et de l’éducation et de l’enseignement.
  • une commission des droits environnementaux et de développement,
  • une commission des forces armées.

L’Instance peut également créer des commissions ou des groupes de travail, ou faire appel à tout organisme ou toute personne ayant de l’expérience et de la compétence.

Art. 42 – Les commissions permanentes sont présidées par l’un des membres du Conseil de l’Instance.

Le règlement intérieur de l’Instance fixe les procédures de création des commissions, ainsi que leur composition, leurs missions et leur fonctionnement.

Section 3 – De l’organe administratif

Art. 43 – L’organe administratif est chargé de l’assistance du Conseil de l’Instance, sous la supervision de celui-ci, dans la gestion administrative, financière et technique.

Il est également chargé, sous la supervision du Conseil de l’Instance, des missions suivantes :

  • l’accomplissement de toutes les missions qui lui sont confiées par le Conseil de l’Instance,
  • la réception des plaintes et des pétitions,
  • la préparation des dossiers soumis au Conseil de l’Instance,
  • l’élaboration et la conservation des procès-verbaux des séances,
  • la conservation des documents de l’Instance,
  • l’administration et la maintenance du système d’information sur les violations,
  • l’élaboration du projet de budget de l’Instance.

Art. 44 – L’organe administratif est dirigé par un directeur exécutif, sous la supervision du Conseil de l’Instance.

Le Conseil de l’Instance recrute un directeur exécutif, parmi les candidats sur dossiers répondant aux conditions d’expérience et de compétence en matière de gestion administrative et financière, après avi d’appel à candidatures à cette fonction, publié au Journal officiel de la République tunisienne, sur le site électronique de l’Instance, et dans les journaux. L’appel à candidatures mentionne les délais et les modalités de dépôt des candidatures, les conditions légales qui doivent être remplies et les pièces constitutives du dossier de candidature.

Le Conseil de l’Instance nomme par consensus le directeur de l’organe exécutif, et à défaut, à la majorité des deux tiers des membres. Il est révoqué conformément aux mêmes procédures.

Art. 45 – Le directeur exécutif est soumis aux mêmes incompatibilités et obligations qui incombent aux membres de l’Instance, prévues par la présente loi.

Art. 46 – Le directeur exécutif assiste aux réunions du Conseil de l’Instance en qualité de rapporteur sans droit de vote. En cas d’empêchement du rapporteur, il est procédé à la désignation d’un (rapporteur) intérimaire.

Art. 47 – Le directeur exécutif est chargé de l’exécution des décisions du Président de l’Instance ainsi que les décisions approuvées du Conseil de l’instance.

Art. 48 – L’Instance crée une commission interne des marchés composée de deux représentants du Conseil de l’Instance, de deux représentants de l’organe exécutif et d’un représentant de l’unité d’audit en tant que membre permanent.

Chapitre IV – Garanties de bon fonctionnement et redevabilité de l’Instance

Art. 49 – Le Président et les membres de l’Instance ne peuvent être poursuivis ou arrêtés en raison d’opinions ou faits en rapport avec leurs travaux ou avec l’exercice de leurs missions au sein de l’Instance.

Le Président et les membres de l’Instance ne peuvent être poursuivis ou arrêtés pour crime ou délit qu’après la levée de l’immunité par la séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple, à la majorité absolue de ses membres, et ce, à la demande du membre intéressé ou de l’autorité judiciaire. Il est statué sur la levée de l’immunité sur la base de la demande présentée par l’autorité judiciaire accompagnée du dossier de l’affaire.

Toutefois, en cas où le Président de l’Instance ou l’un de ses membres est pris en flagrant délit, il est procédé immédiatement à son arrestation après en avoir informé l’Instance et l’Assemblée des représentants du peuple. Il est mis fin à la détention si l’Assemblée des représentants du peuple le requiert.

Art. 50 – Le Président et les membres du Conseil de l’Instance sont soumis notamment aux obligations suivantes :

  • l’exercice de leurs fonctions à plein temps,
  • la présence aux séances,
  • la déclaration de patrimoine lors de la prise de fonctions ou à la cessation de celles-ci, conformément à la législation en vigueur,
  • la déclaration de tous les cas de conflits d’intérêts auxquels ils sont exposés à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions au sein de l’Instance, conformément à la législation en vigueur,
  • l’intégrité, le devoir de réserve et l’impartialité,
  • l’abstention de faire acte de candidature à une élection quelconque, pendant la durée du mandat au sein de l’Instance,
  • l’abstention de s’adonner à des activités professionnelles rémunérées en parallèle de leur mandat,
  • le non-cumul avec les fonctions de membre du Gouvernement, le mandat à la Cour constitutionnelle, au Conseil supérieur de la magistrature ou avec un mandat électif.

Art. 51 – Le membre se trouvant dans une situation de conflit d’intérêts doit la déclarer auprès du Conseil de l’Instance, puis s’abstenir de participer aux séances, aux délibérations ou à la prise de décisions en rapport, jusqu’à ce que le Conseil de l’Instance statue sur la question dans un délai de dix jours à compter de la déclaration.

Après la déclaration du conflit d’intérêts, le Conseil de l’Instance se réunit et délibère à la majorité des membres hors la présence du membre intéressé. En cas où un conflit d’intérêts effectif et sérieux est établi, qui est susceptible d’influer de manière temporaire sur la participation du membre intéressé aux délibérations, celui-ci est informé de ne plus participer aux séances, aux délibérations ou à la prise de décisions en rapport, jusqu’à ce que les causes qui l’ont motivé auront cessé d’exister.

En cas où un conflit d’intérêts effectif et sérieux est établi, qui est susceptible d’influer de manière permanente, le membre intéressé en est informé et il est mis à même de présenter sa défense, et ce, avant de mettre fin à ses fonctions conformément aux dispositions de l’article 54 la présente loi.

Lorsque le cas de conflit d’intérêts ait été porté à sa connaissance ou lui ait été notifié par des tiers, le Conseil de l’Instance procède à l’audition du membre intéressé et à la vérification des faits qui lui sont reprochés, et prend la décision pertinente conformément aux dispositions des deux alinéas précédents.

Et en cas où il est établi que le membre intéressé a, de manière intentionnelle, dissimuler le conflit d’intérêts, le Conseil de l’Instance met fin à ses fonctions conformément aux dispositions relative à la cessation de fonctions indiquées à l’article 54 la présente loi.

Art. 52 – Le Président et les membres du Conseil de l’Instance sont tenus au secret professionnel pour ce qui concerne tout ce qui a été porté à leur connaissance comme documents, données ou informations concernant les questions qui relèvent de la compétence de l’Instance. Ils sont également tenus de ne pas utiliser ce qu’ils ont pu connaître comme informations à d’autres fins que celles pour les besoins des fonctions qui leur sont dévolues, et ce, même après la perte de leur qualité.

Art. 53 – Les membres de l’Instance, son Conseil et ses agents sont réputés fonctionnaires au sens de l’article 82 du code pénal. L’Etat est tenu de les protéger contre les menaces ou attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent dont ils peuvent être l’objet, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions au sein de l’Instance.

L’attaque contre l’un d’entre eux est considérée comme une attaque contre un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions. L’auteur de l’attaque est puni conformément aux dispositions du code pénal.

Art. 54 – Il est mis fin aux fonctions du Président du Conseil de l’Instance ou de l’un de ses membres, en cas de faute grave dans l’accomplissement des obligations lui incombant en vertu de la présente loi, en cas de condamnation en vertu d’un jugement irrévocable, pour un délit intentionnel ou un crime, en cas de conflit d’intérêts permanent, en cas où il est établi que le membre intéressé a intentionnellement dissimulé le conflit d’intérêt ou en cas où l’une des conditions de candidature cesse d’être remplie.

Dans tous les cas, il ne peut être mis fin aux fonctions du Président du Conseil de l’Instance ou l’un de ses membres, que sur demande motivée et signée par le tiers des membres du Conseil de l’Instance.

Art. 55 – L’Instance soumet à l’Assemblée des représentants du peuple un rapport annuel sur l’état des droits de l’Homme et des libertés, et un rapport annuel d’activité qui sera discuté en séance plénière dédiée à cet effet dans un délai d’un mois à compter de la date de son dépôt à l’Assemblée. Le rapport est publié au Journal officiel de la République tunisienne et sur le site électronique de l’Instance.

L’Instance présente également son rapport annuel au Président de la République et au Chef du Gouvernement.

L’Instance élabore des rapports périodiques sur l’état des droits de l’Homme. Elle élabore également des rapports spéciaux sur des questions ou des catégories déterminées. Ces rapports sont rendus publics.

Chapitre V – Dispositions transitoires et finales

Art. 56 – Jusqu’à la promulgation des lois organiques régissant la justice administrative conformément aux dispositions de la Constitution, les dispositions de la loi n° 72-40, relative au Tribunal administratif sont applicables aux dispositions mentionnées dans la présente loi, en ce qui concerne ses compétences, son organisation et la procédure suivie devant lui.

Art. 57 – Sont transférés à l’Instance, à titre de propriété, les biens du Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales créé par la loi n° 2008-37 du 16 juin 2008, relative au Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Le représentant de chaque instance et le représentant du ministère chargé des finances et le représentant du ministère chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières dressent un état, lequel sera transmis au ministère chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières qui procède à son inscription sur le registre réservé à l’Instance.

Art. 58 – Le Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales transfère obligatoirement à l’Instance des droits de l’Homme, tous les équipements, archives et documents.

Art. 59 – Sont abrogées les dispositions de la loi n° 2008-37 du 16 juin 2008, relative au Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, à compter de la date d’entrée en fonction de l’Instance.

La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 29 octobre 2018.

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:51
Date du texte:2018-10-29
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:89
Date du JORT:2018-11-06

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.