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3. Procédures et modalités

Loi organique n° 2017-62 du 24 octobre 2017, relative à la réconciliation dans le domaine administratif

Au nom du peuple,

L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier – La présente loi organique a pour objectif d’instaurer un environnement propice à même d’encourager notamment la liberté de l’initiative au sein de l’administration, de promouvoir l’économie nationale et de renforcer la confiance dans les institutions de l’Etat, et ce à l’effet de réaliser la réconciliation nationale.

Art. 2 – Les fonctionnaires publics et assimilés tels que définis aux articles 82 et 96 du code pénal ne sont pas responsables pénalement pour les faits commis, contrevenant aux règlements ou causant un préjudice à l’administration et qui ont procuré à un tiers un avantage injustifié, sans qu’ils en soient eux-mêmes bénéficiaires. En conséquence, toute poursuite ou tout procès concernant de tels actes doivent cesser.

Sont exclus du bénéfice des dispositions précitées, ceux dont les faits constituent des actes de corruption ou de détournement de fonds.

Art. 3 – Sont amnistiés, les fonctionnaires et assimilés visés au paragraphe premier de l’article 2 de la présente loi organique, objet d’un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée, pour les faits mentionnés au paragraphe premier de l’article 2 précité et sous réserve de l’exception prévue au même article. Les procureurs généraux auprès des cours d’appel délivrent, chacun selon sa compétence, un certificat à cet effet.

L’amnistie s’étend également aux montants de dédommagement du préjudice matériel et moral au bénéfice de l’Etat, des collectivités locales ou des entreprises publiques, auxquels sont condamnées les personnes visées au paragraphe premier de l’article 2 de la présente loi organique.

Art. 4 – Les dispositions des articles 2 et 3 de la présente loi organique ne s’appliquent pas aux personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire public ou assimilé au sens des articles 82 et 96 du Code pénal.

Art. 5 – Tout litige relatif à l’application de la présente loi organique sera porté devant un comité composé du premier président de la cour de cassation et de deux membres choisis parmi les présidents de chambres les plus anciens auprès de ladite cour ; le ministère public auprès de la cour de cassation y est représenté.

Ce comité statue sur les recours contre les certificats d’amnistie.

L’action est introduite par toute personne concernée au moyen d’une demande écrite accompagnée des justificatifs prouvant la véracité des prétentions du demandeur.

Le président du comité communique immédiatement le dossier au procureur général auprès de la cour de cassation pour qu’il présente ses réquisitions dans un délai maximum de dix jours.

Ledit comité doit statuer dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la présentation des réquisitions.

Les décisions de ce comité ne sont susceptibles d’aucune voie de recours.

Art. 6 – Lorsque le litige prévu à l’article 5 de la présente loi organique est porté devant une autorité judiciaire, la présentation de la demande écrite suspend l’examen quant au fond, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le litige par le comité précité.

Art. 7 – S’il est prouvé que le bénéficiaire du certificat d’amnistie a altéré sciemment la vérité ou n’a pas déclaré délibérément tout ce qu’il a pu acquérir sans droit, les poursuites, les procès ou l’exécution des peines reprennent.

Art. 8 – Les dispositions de la présente loi organique s’appliquent à la période allant du 1er juillet 1955 jusqu’au 14 janvier 2011.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 24 octobre 2017.

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:62
Date du texte:2017-10-24
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:85
Date du JORT:2017-10-24

Aucun texte n’est lié à ce texte

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