Latest laws

>

Partie I - Cadre Constitutionnel

Loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014, relatif à la création de l’Instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des projets de lois

 

Au nom du peuple,

L’assemblée nationale constituante ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Chapitre premier – Dispositions générales

Article premier – Il est créé, en vertu de la présente loi organique, une instance juridictionnelle provisoire indépendante chargée du contrôle de constitutionnalité des projets de loi, dénommée « l’instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi », citée ci-après « l’instance ».

Art. 2 – L’Instance jouit de l’autonomie administrative et financière dans le cadre du budget de l’Etat.

Le siège de l’Instance est fixé à Tunis et sa banlieue. Toutefois, et dans des circonstances exceptionnelles, elle peut tenir ses réunions en tout autre lieu du territoire de la République.

L’instance peut fixer un règlement intérieur qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 3 – L’Instance procède au contrôle de constitutionnalité des projets de loi sur demande du Président de la République, du Chef du gouvernement ou de trente députés au moins.

On entend par projets de loi tout texte législatif adopté par l’assemblée nationale constituante ou l’assemblée des représentants du peuple et non encore promulgué.

Les tribunaux sont réputés incompétents pour contrôler la constitutionnalité des lois.

Chapitre II – De la composition de l’Instance

Art. 4 – Conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 148 de la constitution, l’instance se compose comme suit :

̶ le premier président de la cour de cassation : président,

̶ le premier président du tribunal administratif : membre et premier vice-président,

̶ le premier président de la cour des comptes, membre et deuxième vice-président,

̶ trois membres ayant une compétence dans le domaine juridique désignés respectivement à titre égal par le président de l’assemblée nationale constituante ou l’assemblée des représentants du peuple, le Président de la République et le Chef du gouvernement.

Les membres ayant une compétence dans le domaine juridique sont désignés dans un délai maximum d’une semaine à compter de la date d’adoption de la présente loi. Ils sont nommés par arrêté Républicain ou par décret Présidentiel.

Art. 5 – Les membres désignés ayant une compétence dans le domaine juridique doivent avoir une expérience d’au moins vingt ans et répondre aux conditions d’intégrité, d’indépendance et d’impartialité.

Le membre de l’instance doit également répondre aux conditions suivantes :

̶ ne pas être membre du gouvernement au moment de sa désignation,

̶ ne pas être membre de l’assemblée nationale constituante ou l’assemblée des représentants du peuple,

̶ ne pas avoir occupé un poste de responsabilité au sein d’un parti durant les cinq ans précédant sa désignation,

̶ ne pas avoir été membre des gouvernements d’avant le 14 janvier 2011 ou un ex-membre de la chambre des députés, de la chambre des conseillers ou du conseil constitutionnel,

̶ ne pas avoir occupé un poste de responsabilité au sein parti du rassemblement constitutionnel démocratique dissous.

Art. 6 – le président et les membres de l’instance n’ont pas le droit d’occuper le poste de président ou de membre de la cour constitutionnelle.

Art. 7 – Les membres de l’instance prêtent devant le Président de la République avant de prendre fonction, le serment suivant : « je jure par dieu tout puissant de remplir mes fonctions à l’instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi en toute loyauté et fidélité, de m’acquitter de mes devoirs en toute impartialité et indépendance, d’observer les dispositions de la constitution et le secret des délibérations et du vote ».

Art. 8 – Les membres de l’instance doivent faire une déclaration sur l’honneur de leurs biens, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

Art. 9 – Le président et les membres de l’instance bénéficient d’indemnités fixées par décret du Chef du gouvernement.

Art. 10 – Le président et les membres de l’instance bénéficient d’une immunité pénale, aucun d’eux ne peut être poursuivi ou arrêté qu’après levée de l’immunité. En cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. L’instance en est informée, elle statue sur la demande de levée de l’immunité.

Art. 11 – Le président et les membres de l’instance sont tenus d’assister aux séances de l’instance.

Est réputé avoir abandonné, tout membre qui a manqué trois séances successives sans motif légitime.

Art. 12 – Tout manquement présumé de la part d’un membre de l’Instance à un des devoirs lui incombant en vertu du texte du serment prêté et des dispositions de la présente loi, est relevé par un des membres de l’Instance ou par deux parmi les trois présidents, le Président de la République, le Chef du gouvernement et le président de l’assemblée nationale constituante ou le président de l’assemblée des représentants du peuple.

L’Instance statut sur le manquement présumé dans une séance à huis clos. Elle déclare, le cas échéant, que les conditions de désignation ne sont plus remplies par le membre intéressé, ce qui entraîne sa destitution.

La décision ne peut être prise qu’avec l’accord de quatre membres au moins de l’instance.

La destitution des membres es-qualité se fait conformément à la législation en vigueur.

Art. 13 – En cas de vacance du poste de Président de l’Instance pour cause de démission, d’abandon, de destitution, d’incapacité totale ou décès, le premier président du tribunal administratif assure la présidence de l’instance jusqu’à la nomination d’un nouveau président de la cour de cassation, et ce, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de notification de la vacance.

En cas de vacance du poste de l’un des membres, l’autorité compétente procède à la désignation du membre concerné dans le même délai mentionné à l’alinéa premier.

Le constat de la vacance se fait dans tous les cas à l’unanimité du reste des membres de l’instance.

Le Président de la République, le Chef du gouvernement et le président de l’assemblée nationale constituante ou le président de l’assemblée des représentants du peuple en sont informés immédiatement.

Chapitre III – De l’organisation de l’Instance

Art. 14 – Le président de l’instance assure la gestion de ses affaires et veille à son fonctionnement. Il est son ordonnateur et il peut à ce titre déléguer sa signature, conformément aux procédures et conditions prévues par la législation en vigueur.

L’Etat met à la disposition de l’instance tous les moyens humains et matériels qui lui permettent l’exercice de ses missions en toute indépendance.

Art. 15 – L’instance fixe son organisation administrative et financière.

Les services administratifs de l’instance sont dirigés par le secrétaire général, sous l’autorité de son Président. Le secrétaire général est nommé par décret du Chef du gouvernement, sur avis conforme de l’instance.

L’instance peut, le cas échéant, se faire assister par des assistants de recherche.

Art. 16 – L’instance se réunit sur convocation de son président ou, le cas échéant, de l’un de ses vice-présidents ou sur demande des deux tiers de ses membres.

La séance est présidée par le Président ou le cas échéant par un de ses vice-présidents. Il assure son organisation et veille au déroulement de l’opération de vote.

Art. 17 – Les séances de l’instance se tiennent à huis clos. Le quorum n’est atteint qu’en présence de la majorité de ses membres.

Les procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial parafé et signé par le président.

Titre IV – De la procédure de contrôle de constitutionnalité

Art. 18 – L’Instance procède à l’examen de constitutionnalité des projets de loi, sur saisine du Président de la République, du Chef du gouvernement ou de trente députés au moins. La demande doit être présentée dans un délai maximum de sept jours à compter de la date d’adoption par l’assemblée du projet de loi objet du recours, ou dont l’une de ses dispositions fait l’objet du recours.

Art.19 – Les recours contre les projets de loi adoptés, s’exerce moyennant une requête écrite, déposée auprès du secrétariat de l’instance contre un récépissé. Elle doit obligatoirement être motivée et signée par son auteur. Elle est exonérée de toute redevance.

Le dossier de recours doit obligatoirement comprendre la demande de recours, les moyens de preuve et un bordereau de pièces jointes. La demande doit comprendre également la qualité du requérant ou des requérants et leurs signatures.

En cas où le recours est exercé par trente députés ou plus, la demande doit obligatoirement comporter le nom et prénom de chacun d’eux ainsi que le nom et prénom de leur représentant devant l’instance.

Le président de l’instance avise immédiatement, le Président de la République, le président de l’assemblée nationale constituante ou le président de l’assemblée des représentants du peuple et le Chef du gouvernement selon le cas, du recours d’inconstitutionnalité et leur adresse une copie du dossier. Le président de l’assemblée nationale constituante ou le président de l’assemblée des représentants du peuple en informe immédiatement les membres de l’assemblée.

Le Président de la République, le Chef du gouvernement ou trente députés peuvent, dans un délai de trois jours de la notification mentionnée à l’alinéa précédant, présenter des observations sur la constitutionnalité du texte objet du recours d’inconstitutionnalité.

Art. 20 – L’instance statut sur les conditions formelles de recevabilité de la demande, avant de statuer sur le fond. Elle rejette le recours en la forme, s’il n’a pas observé les dispositions et procédures juridiques mentionnées dans la présente loi.

En cas de recevabilité du recours en la forme, l’Instance procède à l’examen du fond et statue sur la constitutionnalité du projet de loi ou des dispositions objet du recours.

Art. 21 – L’instance prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, dans un délai de dix jours, prorogeable une seule fois, d’une semaine, et ce, par décision motivée.

Les décisions de l’instance sont motivées et rendues au nom du peuple. Elles sont publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne, dans un délai d’une semaine de la date de décision.

Les décisions de l’instance s’imposent à tous les pouvoirs.

Art. 22 – Le Président de la République, le Chef du gouvernement ou trente députés peuvent, sur demande motivée, solliciter l’examen en urgence. Dans ce cas, l’instance statue sur la demande dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de sa réception. L’instance doit motiver sa décision et la notifier à la partie intéressée.

Au cas où l’instance donne une suite favorable à la demande d’examen en urgence, les délais pour statuer sur les recours sont ramenés à une semaine.

Art. 23 – Si l’instance prononce la constitutionnalité du projet de loi, il est transmis au Président de la République pour promulgation ou renvoi selon le cas.

Si l’Instance prononce l’inconstitutionnalité du projet de loi, il est transmis accompagné de la décision de l’instance, au Président de la République qui le transmet à l’assemblée nationale constituante ou l’assemblée des représentants du peuple pour une seconde délibération conformément à la décision de l’instance, dans un délai de dix jours à compter de la date de la transmission. Le Président de la République doit avant sa promulgation, le renvoyer devant l’instance afin d’examiner sa constitutionnalité.

Si l’Instance prononce l’inconstitutionnalité d’une des dispositions ou plus du projet de loi et estime qu’elles sont dissociables de l’ensemble du projet, elle transmet le projet de loi au Président de la République conformément à l’alinéa premier, à l’exception de ce qui a été déclaré inconstitutionnel qui sera transmis conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article.

En cas d’expiration du délai prescrit à l’article 21 sans que l’instance ne rende sa décision, elle est tenue de transmettre immédiatement le projet au Président de la République.

Art. 24 – Le recours d’inconstitutionnalité entraîne l’interruption du délai de promulgation et de publication, jusqu’à réception par le Président de la République, de la décision prononçant la constitutionnalité du projet de loi.

Chapitre V – Dispositions finales

Art. 25 – Les délais de promulgation des projets de loi, mentionnés au tiret 2 de l’article 11 de la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, relative à l’organisation provisoire des pouvoirs publics, sont suspendus à compter de la date du recours d’inconstitutionnalité du projet de loi, jusqu’à ce que l’instance transmette, au Président de la République, sa décision prononçant la constitutionnalité du projet de loi ou l’expiration du délai prévu par l’article 23.

Art. 26 – Les fonctions de l’Instance prennent fin avec la mise en place de la cour constitutionnelle.

L’instance transmet ses archives et les dossiers sur lesquels elle n’a pas encore statué, au président de la cour constitutionnelle, immédiatement après sa prise de fonctions. A partir de cette date, l’instance est réputée dissoute de plein droit.

Le président de l’instance soumet au Président de la République, au président de l’assemblée des représentants du peuple et au Chef du gouvernement, un rapport final sur ses travaux, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 27 – La présente loi organique entre en vigueur dès sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 18 avril 2014.

 

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.