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2. Budget des collectivités locales

Loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007, modifiant et complétant la loi n° 75-35 du 14 mai 1975 relative à la loi organique du budget des collectivités publiques locales

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier – Les dispositions de l’article premier et des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 26 de la loi organique du budget des collectivités publiques locales promulguée par la loi n° 75-35 du 14 mai 1975 telle que modifiée par la loi n° 79-66 du 31 décembre 1979, la loi organique n° 85-44 du 25 avril 1985, la loi organique n° 94-44 du 9 mai 1994 et la loi organique n°97-01 du 22 janvier 1997 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau) – Le budget des collectivités locales prévoit et autorise pour chaque année l’ensemble des charges et des ressources desdites collectivités, et ce, dans le cadre des objectifs du plan de développement économique et social.

Les modèles et nomenclature du budget seront fixés par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et des finances.

Art. 3 (nouveau) – Les dépenses du budget des collectivités locales comprennent :

̶ les dépenses de gestion et les dépenses des intérêts de la dette qui constituent le titre I,

̶ les dépenses de développement, les dépenses de remboursement du principal de la dette et les dépenses payées sur les crédits transférés qui constituent le titre II.

Les dépenses des collectivités locales sont regroupées dans onze parties.

Les crédits ouverts dans chaque partie sont répartis, selon leur nature et l’emploi auquel ils sont destinés, en articles, paragraphes et sous-paragraphes.

Les ressources du budget des collectivités locales comprennent :

̶ les recettes fiscales ordinaires et les recettes non fiscales ordinaires qui constituent le titre I,

̶ les ressources propres des collectivités locales destinées au développement, les ressources d’emprunt et les ressources provenant des crédits transférés qui constituent le titre II.

Les ressources des collectivités locales sont regroupées dans douze catégories.

Chaque catégorie est ventilée en articles, paragraphes et sous-paragraphes selon la nature de l’impôt, de la taxe, du revenu ou du produit.

Art. 4 (nouveau) – Les dépenses du titre I sont réparties sur les parties suivantes :

1ère partie : rémunération publique

2ème partie : moyens des services

3ème partie : interventions publiques

4ème partie : dépenses de gestion imprévues et non ventilée

5ème partie : intérêts de la dette.

Ces dépenses sont regroupées dans deux sections :

La section une concerne les dépenses de gestion et comprend les parties : une, deux, trois et quatre. La section deux concerne les dépenses de la cinquième partie relative aux intérêts de la dette.

Art. 5 (nouveau) – Les ressources du titre I sont réparties entre les catégories suivantes :

̶ 1ère catégorie : taxes foncières et taxes sur les activités.

̶ 2ème catégorie : revenus d’occupation et de concession de services publics dans le domaine municipal ou régional.

̶ 3ème catégorie : redevances pour formalités administratives et droits perçus en atténuation de services rendus.

̶ 4ème catégorie : autres recettes fiscales ordinaires.

̶ 5ème catégorie : revenus ordinaires du domaine municipal ou régional.

̶ 6ème catégorie : revenus financiers ordinaires.

Ces ressources sont regroupées dans deux sections :

La section une relative aux recettes fiscales ordinaires comprend les recettes des catégories : une, deux, trois et quatre. La section deux concerne les recettes non fiscales ordinaires et comprend les catégories cinq et six.

Art. 6 (nouveau) – Les dépenses du titre II sont réparties sur les parties suivantes :

̶ 6ème partie : investissements directs

̶ 7ème partie : financement public

̶ 8ème Partie:dépenses de développement imprévues et non ventilées.

̶ 9ème Partie: dépenses de développement liées à des ressources extérieures affectées.

̶ 10ème partie: remboursement du principal de la dette.

̶ 11ème Partie: dépenses sur crédits transférés.

Ces dépenses sont regroupées dans trois sections :

La section trois concerne les dépenses de développement et comprend les parties : six, sept, huit et neuf. La section quatre relative aux dépenses de remboursement du principal de la dette comprend la dixième partie. La section cinq concerne les dépenses sur crédits transférés et comprend la onzième partie.

Art.7 (nouveau) – Les ressources du titre II sont réparties entre les catégories suivantes :

̶ 7ème catégorie: subventions d’équipement

̶ 8ème catégorie: réserves et ressources diverses.

̶ 9ème catégorie: ressources d’emprunt intérieur.

̶ 10ème catégorie: ressources d’emprunt extérieur.

̶ 11ème catégorie: ressources d’emprunt extérieur affectées.

̶ 12ème catégorie: ressources provenant des crédits transférés.

Ces ressources sont regroupées dans trois sections :

La section trois relative aux ressources propres des collectivités locales et destinées au développement comprend les catégories : sept et huit. La section quatre afférente aux ressources d’emprunt comprend les catégories : neuf, dix et onze. La section cinq relative aux ressources provenant des crédits transférés comprend la douzième catégorie.

Art. 8 (nouveau) – Les crédits afférents aux dépenses en capital sont répartis en crédits de programme, crédits d’engagement et crédits de paiement.

Les crédits de programme couvrent l’ensemble des projets et programmes que la collectivité locale peut lancer en cours d’année et en fixent le coût global. Les crédits de programme doivent permettre d’engager les dépenses relatives à l’exécution intégrale d’un projet ou d’une partie fonctionnelle d’un projet de nature à être mise en service sans adjonction.

Toutefois, les crédits de programme ne peuvent engager la collectivité locale que dans la limite des crédits d’engagement ouverts dans le budget.

Les crédits d’engagement sont mis à la disposition de l’ordonnateur pour lui permettre d’engager les dépenses nécessaires à l’exécution des investissements prévus par le budget.

Les crédits de paiement sont destinés à l’ordonnancement des sommes mises à la charge de la collectivité locale dans le cadre des crédits d’engagement correspondants.

Le mécanisme des crédits de programme, crédits d’engagement et crédits de paiement s’applique aux budgets des conseils régionaux ainsi qu’aux budgets des communes dont l’approbation est faite selon les conditions prévues au numéro 2 de l’article 13 de la présente loi.

Art. 10 (nouveau) – Sont obligatoires pour les collectivités locales les dépenses suivantes :

̶ Les dépenses de rémunération y compris les retenues fiscales et sociales.

̶ Les dépenses de nettoiement, d’entretien des rues, des trottoirs, du réseau d’éclairage public, des canaux d’assainissement ainsi que des zones vertes relevant du domaine public communal ou régional.

̶ Le remboursement des annuités d’emprunt échues en principal et en intérêt.

̶ L’acquittement des dettes exigibles dues aux personnes privées et aux organismes publics.

̶ Les frais de conservation des actes et documents qu’il leur incombe d’établir ou de conserver.

̶ Les dépenses d’entretien du siège de la collectivité locale et de maintenance des divers ouvrages, bâtiment et immeubles dont la collectivité locale dispose.

̶ Et en général, toutes les dépenses mises à la charge de la collectivité locale en vertu des textes législatifs ou réglementaires.

Art. 11 (nouveau) – Le budget des collectivités locales est alimenté par les taxes instituées par le code de la fiscalité locale ainsi que par toute ressource instituée ou affectée au profit des collectivités locales en vertu de la législation en vigueur.

Art. 12 (nouveau) – Le projet de budget est préparé et proposé par le Président de la collectivité locale avant la fin du mois de mai de chaque année pour être examiné en commissions puis voté par le conseil de la collectivité obligatoirement à l’occasion de la troisième session de chaque année.

En cas de défaut de proposition par le Président de la municipalité du projet de budget, devant le conseil municipal à l’occasion de la troisième session, le gouverneur lui adresse un préavis pour qu’il convoque le conseil municipal en vue de délibérer sur le projet du budget dans un délai ne dépassant pas la fin du mois d’août.

La répartition des crédits à l’intérieur de chaque article est effectuée par le Président de la collectivité locale sur la base des propositions contenues dans les notes explicatives annexées au projet du budget.

Le projet est ensuite transmis pour approbation aux autorités de tutelle compétentes dans un délai ne dépassant pas le 31 octobre de chaque année accompagné :

̶ d’un rapport de présentation analysant les caractéristiques du nouveau budget,

̶ des pièces explicatives nécessaires.

En cas de défaut de transmission du projet de budget à l’autorité de tutelle compétente dans le délai susvisé, cette dernière doit adresser au Président de la collectivité locale un préavis pour qu’il transmette le projet du budget avec les annexes prévues au quatrième alinéa du présent article dans un délai ne dépassant pas la fin du mois de novembre.

En cas de non transmission du projet dans le délai susvisé, l’autorité de tutelle arrête le budget d’office. Le budget est, dans ce cas, arrêté sur la base des réalisations effectives à la date d’approbation compte non tenu des recettes exceptionnelles ; les dépenses obligatoires prévues à l’article 10 de la présente loi doivent y être inscrites.

Art. 18 (nouveau) – L’autorité de tutelle peut, en vertu de l’acte qui arrête le budget d’une collectivité locale, rejeter ou réduire les dépenses inscrites dans ledit budget, mais elle ne peut les augmenter ni en introduire des nouvelles qu’autant qu’elles sont obligatoires. Ces opérations sont effectuées dans la limite des ressources dont peut disposer la collectivité locale concernée.

Art. 19 (nouveau) – Si le conseil de la collectivité locale ne prévoit pas dans le budget les crédits nécessaires pour le règlement d’une dépense obligatoire ou ne prévoit qu’une somme insuffisante, le montant exigé pour le règlement de ladite dépense sera inscrit au budget par arrêté de l’autorité compétente en matière d’approbation du budget.

S’il s’agit d’une dépense annuelle et variable, le chiffre en est fixé sur la base de la moyenne des trois dernières années.

S’il s’agit d’une dépense annuelle fixe par sa nature, elle est inscrite pour sa quotité réelle.

Le Conseil de la collectivité locale décide le règlement de la dépense obligatoire, inscrite d’office en vertu du présent article, sur les ressources propres de la collectivité concernée. Le règlement de ladite dépense est, le cas échéant, effectué au moyen des ressources décidées par l’autorité de tutelle compétente en vertu de la législation en vigueur.

Art.20 (nouveau) – Dans le cas où, pour une cause quelconque, le budget d’une collectivité locale n’aurait pas été arrêté définitivement avant le 1er janvier, les recettes et les dépenses obligatoires du titre I visées à l’article 10 de la présente loi et portées au budget de la dernière année ainsi que les crédits disponibles dans la troisième section au titre du programme régional de développement et la cinquième section continuent à être exécutées jusqu’à l’approbation du nouveau budget.

Toutefois, l’engagement et l’ordonnancement des dépenses ne sont faits que dans la limite d’un quota mensuel des crédits inscrits dans le budget de l’année close. Dans ce cas, les crédits sont ouverts en vertu d’un arrêté pris par le Président de la collectivité locale sur autorisation du ministre de l’intérieur en ce qui concerne le conseil régional et du gouverneur en ce qui concerne la commune.

Art. 21 (nouveau) – Le budget de la collectivité locale peut être modifié à la hausse ou à la baisse suivant le rythme de réalisation des recettes, et ce, dans les mêmes conditions prévues à l’article 12 de la présente loi.

L’autorité de tutelle compétente en matière d’approbation du budget peut demander la modification à la baisse.

Art.22 (nouveau) – Il peut être opéré des virements de crédits de section à section à l’intérieur du titre I et entre les sections trois et quatre du Titre II ainsi que des virements de partie à partie au sein de chacune de ces sections. Des virements peuvent également être effectués entre les articles de chaque partie de la même section.

Les opérations de virement de crédits susvisées sont effectuées au vu de la délibération du conseil de la collectivité locale et de l’accord de l’autorité de tutelle compétente en matière d’approbation du budget.

Toutefois, les virements de crédits ne peuvent être opérés en ce qui concerne les dépenses payées sur les crédits transférés ou financées par des ressources affectées, qu’après l’accord de l’organisme ayant transféré les crédits.

Dans tous les cas, les demandes de virement de crédits sont soumises aux règlements et procédures en vigueur.

Art. 23 (nouveau) – Les crédits inscrits à la quatrième partie de la section une du titre I et afférents aux dépenses imprévues et non ventilées sont, le cas échéant, utilisés au cours de l’année d’exécution du budget pour ouvrir des crédits au niveau des rubriques des autres parties du même titre, et ce, en vue de faire face à des dépenses urgentes pour lesquelles aucune dotation n’a été inscrite dans le budget ou pour lesquelles les crédits inscrits se sont avérés insuffisants.

Sont également employés dans les mêmes conditions prévues à l’alinéa premier du présent article , les crédits inscrits au titre des dépenses de développement imprévues et non réparties et afférents à la huitième partie de la section trois du titre II, et ce, pour ouvrir des crédits au niveau des rubriques des parties six et sept de cette section.

Art.24 (nouveau) – Lorsque l’exécution du budget de la dernière gestion close fait apparaître un déficit et que le ministre de l’intérieur ou le ministre des finances constate que les mesures susceptibles de résorber ce déficit n’ont pas été prises ou qu’elles ont été insuffisantes, l’autorité de tutelle invite le conseil de la collectivité locale à délibérer sur le sujet en question dans le délai de quinze jours.Si à l’expiration de ce délai le conseil n’a pas voté les mesures de redressement suffisantes, les ministres de l’intérieur et des finances arrêtent d’office le budget.

Art. 26 (nouveau) – L’arrêté portant règlement du budget de la collectivité locale constate le montant définitif des recettes encaissées et des dépenses ordonnancées au cours d’une même gestion et annule les crédits restant sans emploi. Il autorise le report du résultat de l’année aux deux comptes ouverts dans les opérations hors budget de la collectivité locale et intitulés « Fonds de réserve » pour ce qui concerne le titre I et les sections trois et quatre du titre II et « Compte de transit » pour ce qui concerne la cinquième section du titre II.

Le fonds de réserve peut être utilisé pour financer les dépenses portées aux sections trois et quatre du titre II. Ce fonds peut également servir, le cas échéant, à résorber le déficit enregistré au cours d’une gestion ou pour régler des dettes imputées au titre I, et ce, dans la limite des excédents autres que ceux provenant des ressources affectées.

Les excédents déposés au compte relatif au fonds de transit sont employés pour financer les dépenses portées à la cinquième section du titre II suivant leur imputation d’origine.

L’arrêté susvisé accompagné d’une copie du compte financier est ensuite transmis pour approbation à l’autorité de tutelle compétente en matière d’approbation du budget.

Art. 2 – Sont supprimés dans la loi organique du budget des collectivités publiques locales le terme « publique » au niveau de l’intitulé de la loi et de l’intitulé de son chapitre premier et sont remplacés le terme « مجموعة » par le terme جماعة » à l’article 15, et le terme بقصد » par le terme «قصد » à l’article 17, et le terme « المجموعة» par le terme « الجماعة » aux articles 17 et 25, et le terme « يدرس» par le terme « ينظر » et le terme طرف » par le terme «قبل » à l’article 25, et le terme « للرئيس » par l’expression « لرئيس الجماعات المحلية » à l’article 17, et l’expression « من عام غلى اخر » par l’expression « من سنة الى اخرى », ainsi que l’expression « عند ختم الميزانية » par l’expression « خلال سنة تنفيذ الميزانية » à l’article 9, et l’expression « مجالس الولايات » par l’expression « المجالس الجهوية » à l’article 14 et l’expression « المصاريف الوجوبية » par l’expression « النفقات الاجبارية », ainsi que l’expression «السلطة التي لها الصفة للمصادقة » par l’expression « السلطة المختصة بالمصادقة », et l’expression « على مفاوضة المجلس» par l’expression « على المجلس للتفاوض في شانها», ainsi que l’expression « على المفاوضة الثانية » par l’expression « على المجلس للتفاوض للمرة الثانية », et l’expression « السلطة التي لها صفة الموافقة» par l’expression «السلطة المختصة » à l’article 17, et l’expression « الحساب المالي » par l’expression « في الحساب المالي » à l’article 25.

Art. 3 Sont ajoutés à la loi organique du budget des collectivités publiques locales l’article 7 bis et un troisième paragraphe à l’article 9 au chapitre premier, les articles 12 bis, 12 ter et 14 bis au chapitre deux et les articles 21 bis, 22 bis, 23 bis et 23 ter au chapitre trois dont la teneur suit :

Art. 7 bis – Il peut être autorisé dans le budget des collectivités locales l’affectation des crédits selon des programmes et des missions.

Les programmes comprennent les crédits affectés à une action ou un ensemble d’actions homogènes confiées au Président de la collectivité locale en vue d’atteindre des objectifs déterminés et des résultas pouvant être évalués.

Les missions comprennent un ensemble de programmes concourant à la mise en œuvre d’une stratégie d’intérêt national, régional ou local.

Les programmes et les missions sont fixés par décret.

Art. 9 – troisième paragraphe (nouveau) – Toutefois, les reliquats de crédits de paiement relatifs à la onzième partie sont reportés et ouverts de nouveau au titre de l’année suivante conformément à leur imputation d’origine.

Art.12 bis – Les prévisions de dépenses du budget sont établies sur la base des recettes prévisibles au cours de l’année d’exécution et des excédents probables à y reporter de l’année précédente.

Art. 12 ter – Le vote des prévisions de dépenses a lieu, pour chaque titre du budget, par section, par partie et par article.

Le vote des prévisions de recettes a lieu, pour chaque titre du budget, par section et par catégorie.

Art.14 bis – L’autorité de tutelle compétente discute le projet de budget en présence des parties concernées durant le mois de novembre.

Le Président de la collectivité locale procède, éventuellement, à l’actualisation du projet de budget au vu de la réunion de discussion et le transmet pour approbation à l’autorité de tutelle dans le délai de quinze jours à compter de la date de la réunion de discussion.

En cas de non transmission du projet de budget à l’autorité de tutelle dans le délai ci-dessus indiqué et selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, l’autorité de tutelle compétente arrête le budget conformément aux dispositions de l’article 12 bis de la présente loi.

Art. 21 bis – Le montant total des dépenses ordonnancées doit être limité aux recettes effectivement réalisées.

Art. 22 bis – Pour les dépenses du titre I, des virements de crédits de paragraphe à paragraphe à l’intérieur d’un même article et d’un sous-paragraphe à un autre sous-paragraphe au sein d’un même paragraphe peuvent être opérées par arrêté du Président de la collectivité locale sans autorisation préalable, notification en est faite sans délai aux parties intéressées. Toutefois, il ne peut être opéré de virements de crédits à l’intérieur des articles de la cinquième partie ni à partir des rubriques réservées au remboursement des dettes que sur accord de l’autorité de tutelle compétente.

Pour les dépenses du titre II, des virements de crédits de paragraphe à paragraphe et de sous-paragraphe à sous-paragraphe à l’intérieur de chacun des articles de la section trois peuvent être opérées par arrêté du Président de la collectivité locale sans autorisation préalable. Toutefois, les virements à partir des crédits réservés au remboursement du principal de la dette et des crédits financés par des ressources affectées ne peuvent avoir lieu qu’après l’accord de l’autorité de tutelle compétente.

Les collectivités locales peuvent également opérer des virements de crédits à l’intérieur de chacun des articles de la onzième partie par arrêté du Président de la collectivité locale concernée après accord de l’organisme ayant transféré les crédits.

Dans tous les cas, les demandes de virement de crédits sont soumises aux règlements et procédures en vigueur.

Art. 23 bis – Sous réserve des crédits inscrits au budget, le montant total des dépenses du titre I engagées en cours d’année ne doit pas dépasser le montant des recettes effectivement réalisées au niveau de ce même titre et le montant total des engagements de dépenses imputés au titre II doit être cantonné :

̶ pour les dépenses financées par des ressources affectées, dans la limite des ressources disponibles à ce titre,

̶ en ce qui concerne les dépenses financées par des emprunts, des subventions ou des participations et imputées aux parties six et sept de la troisième section, dans la limite des montants pour lesquels un accord préalable de transfert a été donné par la partie concernée par le financement,

̶ pour les dépenses inscrites aux parties six et sept susvisées et afférentes au programme régional de développement ainsi que pour les dépenses portées à la cinquième section, dans la limite du montant des crédits transférés à ce titre.

La violation des dispositions prévues à l’alinéa premier du présent article constitue une faute de gestion pour laquelle les contrevenants parmi les ordonnateurs des budgets des collectivités locales et les personnes, autres que les agents de ces collectivités, habilitées à engager les dépenses en vertu d’une délégation de signature, encourent la mise en jeu de leur responsabilité civile pouvant être prononcée par les juridictions compétentes en vue de la réparation du préjudice subi à la collectivité locale. Le ministre de l’intérieur adresse à cet effet, le cas échéant, un rapport au Premier ministre.

L’action civile est introduite par le ministre de l’intérieur.

Les contrevenants aux dispositions visées au deuxième alinéa du présent article parmi les agents agissant en vertu d’une délégation de signature en matière d’engagement des dépenses encourent les sanctions applicables aux fautes commises au sens de la législation en vigueur en matière de fautes de gestion.

Art.23 ter – Il est interdit aux ordonnateurs des budgets des collectivités locales dotées du système informatique de gestion des dépenses d’utiliser, au cours de l’exécution du budget, les bons de commande manuels.

Cette interdiction s’applique aux personnes agissant en vertu de délégations de signature données par les ordonnateurs des budgets des collectivités locales.

La violation des dispositions prévues dans le présent article constitue une faute de gestion au sens du deuxième alinéa de l’article 23 bis de la présente loi.

Art. 4 – Sont reclassés les articles 3 (nouveau), 4 (nouveau), 5 (nouveau), 7 (nouveau), 7 bis, 8 (nouveau), 9, 10 (nouveau), 11 (nouveau), 12 (nouveau), 12 bis, 12 ter, 13, 14, 14 bis, 15, 16, 17, 18 (nouveau), 19 (nouveau), 20 (nouveau), 21 (nouveau), 21 bis, 22 (nouveau), 22 bis, 23 (nouveau), 23 bis, 23 ter, 24 (nouveau), 25, 26 (nouveau) et 27 de la loi organique du budget des collectivités publiques locales telle que modifiée et complétée par les articles 1, 2 et 3 de la présente loi et deviennent respectivement les articles 4 (nouveau), 5 (nouveau), 7 (nouveau), 8 (nouveau), 9, 10 (nouveau), 11, 12 (nouveau), 3 (nouveau) , 13 (nouveau), 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (nouveau), 23 (nouveau), 24 (nouveau), 25 (nouveau), 26, 27 (nouveau), 28, 29 (nouveau), 30, 31, 32 (nouveau), 33, 34 (nouveau) et 35.

Art. 5 – Sont modifiés les renvois aux articles prévus aux articles 10, 13, 18, 19, 24, 25 et 31 de la loi organique du budget des collectivités publiques locales tels que reclassés conformément à l’article 4 de la présente loi comme suit : l’article 16 au lieu de l’article 13 à l’article 10, l’article 12 au lieu de l’article 10 aux articles 13 et 24, l’article 14 au lieu de l’article 12 bis à l’article 18, les articles 16 et 17 au lieu des articles 13 et 14 à l’article 19, l’article 13 au lieu de l’article 12 à l’article 25 et l’article 30 au lieu de l’article 23 bis à l’article 31.

Art. 6 – Les dispositions de la présente loi s’appliquent au budget des collectivités locales de l’année 2008 et aux budgets subséquents.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 18 décembre 2007.

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:65
Date du texte:2007-12-18
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:103
Date du JORT:2007-12-25
Page du JORT:4277 - 4281

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