Latest laws

>

Mutuelle de l'Armée nationale

Loi n° 87-21 du 18 mai 1987, modifiant la loi n°77-80 du 22 decembre 1977, portant creation de la mutuelle des officiers et sous-officiers de l’armee

Au nom du peuple ;

Nous, Habib Bourguiba, président de la République Tunisienne,

La chambre des députés ayant adopté ;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Art.1er – les articles 1, 3 et 4 de la loi n°77-80 du 22 décembre 1977, portant création de la mutuelle des officiers et sous-officiers de l’armée, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 1er (nouveau) – Il est créé au sein de l’armée une association doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière dénommé « Mutuelle de l’armée nationale »

Cette mutuelle est régie par les dispositions du décret du 18 février 1954 sur les sociétés mutualistes dans la mesure où elles ne sont pas Contraires à celles de la présente loi.

Son siège est à Tunis, au ministre de la défense nationale.

Art. 3 (nouveau) – Sont obligatoirement membres de cette mutuelle tous les officiers, sous-officiers de l’armée d’active et les hommes de troupes servant après la durée légale.

Les militaires admis à la retraite proportionnelle par limite d’âge ou à l’ancienneté, ceux réformés par mesure de santé ainsi que les veuves des militaires décédés peuvent adhérer à cette association et bénéficier de ses avantages dans les conditions fixées par le statut.

Art.4 ( nouveau) – le bénéfice des avantages accordés par la mutuelle de l’armée à ses adhérents est subordonné à l’application des retenues que subissent obligatoirement les officiers, sous-officiers de l’armée d’active et les hommes de troupes servant après la durée légale sur leur traitement et au paiement de cotisations par les veuves et les catégories de militaires visés au deuxième alinéa de l’article trois (nouveau) de la présente loi.

Les taux de ces retenus et de ces cotisations, fixés par le statut de la mutuelle, sont calculés par référence au indices et à la situation familiale de l’adhérent, à l’exception des soldats servant après la durée légale dont les taux de cotisations sont calculés par référence au mont mensuel de la solde spéciale progressive et à leur situation familiale.

La démission, la radiation ou l’exclusion de l’adhérent de la mutuelle ne donne pas droit au remboursement des cotisations versées.

Art.2 – le terme « mutuelle des officiers et sous-officiers de l’armée »figurant dans la loi n° 77-80 du 22 décembre portant création de la mutuelle des officiers et sous- officiers de l’armée est remplacé par le terme « mutuelle de l’armée nationale »

La présente loi sera publiée au journal officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’état.

Fait au Palais Carthage le 18 mai 1987

Type du texte:Loi
Numéro du texte:21
Date du texte:1987-05-18
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:27
Date du JORT:1987-05-22
Page du JORT:691 - 691

Aucun texte n’est lié à ce texte

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.