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Loi n° 87-17 du 10 avril 1987, relative à la déclaration sur l’honneur des biens des membres du Gouvernement et de certaines catégories d’agents publics

Au nom du peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

La chambre des députés ayant adopté ;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Premier – Les membres du gouvernement, les magistrats, les ambassadeurs, les gouverneurs et les présidents des «Entreprises mères» et des «Entreprises filiales» telles que définies par la loi n° 85-72 du 20 juillet 1985 sont tenus de déclarer sur l’honneur leurs biens, ceux de leurs conjoints et ceux de leurs enfants mineurs, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de leur désignation dans leurs fonctions.

Sont également soumis à la déclaration des biens, les membres des cabinets ministériels, les secrétaires généraux des ministères, les directeurs généraux et directeurs des administrations centrales, les consuls généraux, les consuls, les premiers délégués, les délégués, les secrétaires généraux des gouvernorats et des communes, les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des «entreprises mères» et «entreprises filiales», les agents de l’administration du commerce, les agents de l’administration fiscale, ainsi que tout agent de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics administratifs exerçant les fonctions d’ordonnateur ou de comptable public.

Est soumise en outre à la déclaration des biens toute personne dont les fonctions ont été assimilées à l’une des fonctions visées aux premier et second paragraphes du présent article.

D’autres catégories d’agents publics peuvent être soumises à la déclaration des biens susvisée en raison de la nature de leurs fonctions. La liste de ces agents sera fixée par décret pris sur proposition du Premier Ministre.

Art. 2 – Les personnes visées à l’article premier de la présente loi sont tenues de renouveler leur déclaration de biens tous les cinq ans en cas de maintien dans leurs fonctions, comme elles doivent faire une nouvelle déclaration lors de la cessation de leurs fonctions.

Dans ces deux cas, ces personnes doivent faire leur déclaration dans le délai d’un mois suivant la fin de la période de cinq ans ou suivant la cessation de leurs fonctions. Elles doivent préciser dans ladite déclaration l’origine des biens qu’elles ont acquis par elles-mêmes ou leurs conjoints ou leurs enfants mineurs, durant toute la période d’exercice des fonctions ayant nécessité la déclaration des biens.

Art. 3 – La déclaration des biens de la personne concernée, de ceux de son conjoint et de ceux de ses enfants mineurs est établie en trois exemplaires signés par le déclarant pour les membres du gouvernement et en deux exemplaires par le déclarant pour les autres personnes tenues à la déclaration.

Le modèle de la déclaration et son contenue seront fixés par décret.

Art. 4 – La déclaration des biens est déposée auprès du Premier Président de la cour des comptes.

Le Premier Président de la Cour des Comptes signe les trois exemplaires de la déclaration des membres du gouvernement, en communique un exemplaire au Président de la République, remet un autre au déclarant pour tenir lieu de récépissé et conserve le troisième exemplaire.

Pour les autres personnes tenues à la déclaration, le Premier Président de la Cour des Comptes signe les deux exemplaires, en remet un au déclarant pour tenir lieu de récépissé et conserve l’autre exemplaire. Il communique également au ministre concerné une liste nominative des agents ayant procédé au dépôt de la déclaration et relevant de sa compétence.

Art. 5 – Est interdite toute communication à des tiers des informations contenues dans les déclarations, à l’exception et en cas de besoin, des ministres pour les agents relevant de leur compétence et sur demande formulée par le ministre concerné et adressée au Premier Président de la Cour des Comptes.

Tout contrevenant est puni conformément aux dispositions de l’article 109 du Code Pénal.

Art. 6 – Il ne peut être fait état de ces déclarations devant les tribunaux que si le membre du gouvernement ou autre responsable visé à l’article premier de la présente loi fait l’objet d’une action pénale fondée sur des actes commis dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et pour laquelle la juridiction compétente juge nécessaire la communication de ces déclarations.

Art. 7 – Si la personne tenue à la déclaration des biens n’accomplit pas cette obligation lors de sa désignation ou ne renouvelle pas sa déclaration dans les délais fixés par la présente loi, un délai supplémentaire de quinze jours lui est accordé pour régulariser sa situation faute de quoi elle sera démise des fonctions ayant nécessité la déclaration des biens, cette mesure devant intervenir conformément aux lois et règlements en vigueur.

Si la personne tenue à la déclaration n’accomplit pas cette obligation lors de la cessation de ses fonctions et dans le délai fixé à l’article deux de la présente loi, il sera procédé obligatoirement au contrôle de sa gestion durant la période d’exercice des fonctions ayant nécessité la déclaration des biens.

Art. 8 – Les dispositions de la présente loi sont applicables aux membres du gouvernement et aux autres personnes visées à l’article premier ci-dessus, en fonction à la date de promulgation de cette loi. Ils sont tenus d’accomplir l’obligation de déclaration des biens dans un délai de trois mois à compter de la date de promulgation de la loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécuté comme loi de l’Etat.

Tunis, le 10 avril 1987.

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