Latest laws

>

- Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales

Loi n° 75-37 du 14 mai 1975, portant transformation de la caisse des prêts aux communes en une caisse des prêts et de soutien des collectivités locales

Au nom du peuple,

Nous, Habib Bourguiba Président de la République Tunisienne,

L’assemblée nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier – La caisse des prêts aux communes instituées par le décret du 15 décembre 1902 et réorganisée par le décret du 1er mars 1932, est transformée en « une caisse des prêts et de soutien des collectivités locales ».

Art. 2 – La caisse des prêts et de soutien des collectivités locales, est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Sa gestion peut être confiée à un établissement financier par convention qui sera approuvée par décret.

Art. 3 – Les ressources de la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales, sont constituées par :

  • Le prélèvement sur les ressources annuelles du fonds commun des collectivités locales, institué par la loi n° 75-36 du 14 mai 1975,
  • Les annuités de remboursement, capital et intérêts des prêts consentis par la caisse,
  • Le produit des opérations financières qu’elle effectue dans le cadre de ses attributions,
  • Et toute autre recette qui sera créée ou effectuée par la loi.

Art. 4 – La caisse des prêts et de soutien des collectivités locales consent aux communs syndicats de communs conseils de gouvernorats, ainsi qu’aux établissements publics locaux en dépendant.

  • Des prêts pour le financement des opérations d’investissement d’intérêt public,
  • Des subventions aux syndicats de communes ainsi qu’aux collectivités locales qui sont astreintes à des subjections spéciales nécessaires ou imprévisibles ou dans la situation financière est particulièrement difficile.
  • Des bonifications d’intérêts pour les emprunts des collectivités locales contractés auprès d’autre organisme que la caisse.

La caisse des prêts et de soutien des collectivités locales, peut également être autorisée à entreprendre ou participe à des opérations d’investissement d’intérêt local ou régional prévues par le plan national de développement économique.

Les subventions visées ci-dessus sont accordées dans la limite de la moitié du montant du prélèvement sur les ressources annuelles du fonds commun des collectivités locales prévu à l’article précédent.

Art. 5 – Les modalités de fonctionnement de la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales et les conditions d’attribution des prêts et subventions seront par décret.

Art. 6 – La présente loi prendra effet à compter du 1er janvier 1976.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 14 mai 1975.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.