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I. Organisation du service national

Loi n° 2010-17 du 20 avril 2010, modifiant et complétant la loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004 relative au Service national

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogées les dispositions du premier tiret du paragraphe premier de l’article 4 et du sous-paragraphe (troisièmement) du paragraphe premier de l’article 19 de la loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004, relative au service national et remplacées par les dispositions suivantes :


Article 4 – (Paragraphe premier, premier tiret nouveau) –

  • auprès des ministères, des collectivités locales et des établissements publics.


Article 19 – Sous-paragraphe (troisièmement) nouveau du paragraphe premier –

Troisièmement : au citoyen poursuivant ses études jusqu’à l’âge de vingt-huit ans.

Art. 2 – Sont ajoutés à la loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004 relative au service national un deuxième paragraphe à l’article 12 et un deuxième paragraphe à l’article 19, insérés directement après son paragraphe premier, comme suit :

Article 12 – (deuxième paragraphe) – La durée du service national peut être réduite, pour tout l’effectif d’une classe désigné auprès de l’un des ministères, des collectivités locales ou des établissements publics, sur demande du chef de l’organisme administratif concerné, par arrêté du ministre chargé de la défense nationale. Dans ce cas, les concernés sont considérés comme ayant régularisé leur situation vis-à-vis de la loi sur le service national.

Article 19 – (deuxième paragraphe) – Un sursis à l’accomplissement du service national peut être accordé à titre exceptionnel en temps de paix pour une durée d’un an au citoyen poursuivant des études supérieures spécialisées après l’âge de vingt-huit ans. Dans ce cas, le concerné perd son droit à bénéficier des dispositions du sous-paragraphe (deuxièmement) du paragraphe premier de l’article 19 et des dispositions du sous-paragraphe (deuxièmement) du paragraphe premier de l’article 23 et des dispositions de l’article 24 de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 20 avril 2010.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:17
Date du texte:2010-04-20
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:33
Date du JORT:2010-04-23
Page du JORT:1140 - 1141

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