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3. Répartition des prérogatives : collectivités locales et Administration centrale

Loi n° 2006-59 du 14 août 2006, relative à l’infraction aux règlements d’hygiène dans les zones relevant des collectivités locales

 

 

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER – Dispositions préliminaires

Article premier – La présente loi tend à déterminer les règles générales relatives à la répression de l’infraction aux règlements d’hygiène dans les zones relevant des collectivités locales.

Art. 2 – Les contraventions aux règlements d’hygiène sont classées en trois catégories, la liste des contraventions pour chaque catégorie et les amendes encourues seront fixées par décret, sur proposition du ministre de l’Intérieur.

TITRE II – Du constat des contraventions

Art. 3 – Les contraventions aux règlements d’hygiène sont constatées par :

  • les officiers de police judiciaire indiqués aux numéros 3 et 4 de l’article 10 du code de procédure pénale,
  • les agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux des catégories « A » et « B »,
  • les agents des conseils régionaux assermentés et habilités à cet effet.

Art. 4 – Les agents chargés du constat des contraventions sont, dans l’exercice de leurs fonctions, autorisés à :

  1. accéder, au cours des heures habituelles d’ ouverture ou de travail, aux locaux professionnels; ils peuvent, en outre, accomplir leurs missions lors du transport des marchandises et des divers produits, depuis et vers ces locaux.
  2. accéder aux locaux d’habitation, conformément aux conditions mentionnées au code de procédure pénale, après y être autorisés par le procureur de la République, s’il y a des présomptions d’exercice d’une activité professionnelle portant atteinte aux règlements d’hygiène.
  3. effectuer tous les constats nécessaires et obtenir à la première réquisition les documents, les pièces justificatives et les registres indispensables à leurs enquêtes et constats et en prendre des copies.
  4. saisir les objets en rapport avec la contravention et rédiger un rapport de saisie.

Art. 5 – Les agents de la force publique doivent prêter main forte aux agents mentionnés à l’article 3 de la présente loi dans l’accomplissement de leurs fonctions.

Art. 6 – La contravention aux règlements d’hygiène est constatée par procès-verbal dressé, en quatre exemplaires, par les agents indiqués à l’article 3 de la présente loi, après justification de leur qualité, ils se font aider, en cas de besoin, par l’un des techniciens légalement habilités à cet effet.

Chaque procès-verbal doit contenir l’identité de l’agent verbalisateur et sa signature, l’identité complète du contrevenant ou de son représentant, pour les personnes morales, et ses dires. Le procès-verbal mentionne notamment la date, le lieu et l’objet du constat, du contrôle ou de la visite effectués ou de la saisie et que, sauf le cas de flagrant délit, il en a été donné avis à l’intéressé. Après lui avoir donné lecture du procès-verbal, le contrevenant doit y apposer sa signature; en cas d’abstention ou d’incapacité de signer, il en sera fait mention au procès-verbal.

Le procès-verbal mentionne aussi que le contrevenant a été informé que ledit procès ne sera pas transmis au juge cantonal territorialement compétent s’il produit, dans un délai de trois jours de la date du constat, un récépissé du paiement définitif du montant de l’amende à la recette des finances compétente et s’il élimine, le cas échéant, les séquelles de l’infraction.

L’agent verbalisateur transmet, dans un délai maximal de quatre jours à partir de la date du constat, le procès-verbal au président de la collectivité locale dont il relève.

Art. 7 –  Lorsque le contrevenant s’abstient de payer l’amende et d’éliminer, le cas échéant, les séquelles de l’infraction soit parce qu’il en conteste le fondement ou l’imputation à lui ou la procédure de constat, soit pour quel qu’autre raison, et qu’il demande la transmission du procès-verbal au juge cantonal territorialement compétent, il sera fait mention de cette demande au procès-verbal de constat, pourvu que le contrevenant produise un récépissé attestant la consignation par lui du montant de l’amende à la recette des finances compétente, dans un délai ne dépassant pas trois jours de la date du constat, il en sera fait mention au procès-verbal.

Art. 8 – L’agent verbalisateur délivre une copie du procès-verbal au contrevenant pour s’en servir dans le paiement de l’amende à la recette des finances compétente, mention en sera faite au procès-verbal.

Une copie du procès-verbal sera transmise à la recette des finances compétente.

Art. 9 – Le président de la collectivité locale, dont relève le lieu de la perpétration de l’infraction, transmet les procès-verbaux dressés, conformément aux conditions indiquées par la présente loi, au juge cantonal territorialement compétent, dans un délai maximal de trois jours de la date de leur réception, et ce :

  • en cas de non-paiement du montant de l’amende à titre définitif ou à titre de consignation.
  • à la demande du contrevenant et après consignation du montant de l’amende.

TITRE III – Des sanctions

Art. 10 – En cas d’abstention du contrevenant de payer le montant de l’amende, à titre définitif ou à titre de consignation, et d’éliminer les séquelles de l’infraction, le président de la collectivité locale de la circonscription de laquelle relève le local concerné par l’infraction prend d’office, à la transmission du procès-verbal de la contravention au juge cantonal territorialement compétent, un arrêté de fermeture temporaire du local, pour une durée ne dépassant pas trois mois ou ordonne la saisie des équipements ou des moyens de transport ou autres dont il est fait usage dans la perpétration de la contravention et leur dépôt à la fourrière jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’action publique.

Le président de la collectivité locale peut ordonner l’affichage de l’arrêté de fermeture à la façade du local, et sera puni d’une amende de cent à cinq cents dinars celui qui l’aura sciemment enlevé, lacéré ou caché.

Sera puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars ou de l’une des deux peines seulement, celui qui aura enfreint les exigences de l’arrêté de fermeture.

Les dispositions du présent article ne s’étendent pas aux locaux d’habitation.

Art. 11 – Sera puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de cinq cents dinars ou de l’une des deux peines seulement, quiconque aura entravé le constat des infractions prévues par la présente loi ou empêché, sciemment, les agents chargés de l’exécution des arrêtés de fermeture temporaire ou de saisie, d’accomplir leurs fonctions.

Art. 12 – Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi, notamment le décret du 11 février 1930, relatif au paiement des amendes pour contravention aux règlements sur l’hygiène et la police sanitaire.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 14 août 2006.

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