Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier – Sont abrogées, les dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article 3 de la loi n° 75-36 du 14 mai 1975, relative au fonds commun des collectivités locales telle que modifiée par la loi n° 95-45 du 8 mai 1995 et remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 3 (alinéa 2 nouveau) – La part revenant aux conseils régionaux est répartie à concurrence de 25% à égalité entre ces conseils et à concurrence de 75% au prorata de la population respective de ces collectivités déduction faite par la population des communes incluse dans leur territoire.
Art. 3 (alinéa 3 nouveau) – La part revenant aux communes est répartie comme suit :
Art. 2 – La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 13 juin 2000.
باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 3 من القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية المنقح بالقانون عدد 45 لسنة 1995 المؤرخ في 8 ماي 1995 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (الفقرة الثانية الجديدة) - يوزع المناب الراجع للمجالس الجهوية لحد 25 % بالتساوي بين هذه المجالس ولحد 75 % على أساس عدد سكان كل جماعة من هذه الجماعات بعد طرح سكان البلديات في منطقتها الترابية.
الفصل 3 (الفقرة الثالثة الجديدة) - يوزع المناب الراجع للبلديات على النحو التالي :
الفصل 2 - يجري العمل بهذا القانون بداية من غرة جانفي 2001.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 13 جوان 2000
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