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a. Statut général du personnel de l'Etat

Décret Présidentiel n° 2022-542 du 13 juin 2022, fixant les catégories concernées, les procédures, les modalités et les délais d’application du programme spécifique pour la mise à la retraite avant l’âge légal

 

 

Le Président de la République,

Sur proposition de la Cheffe du Gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu le décret Présidentiel n°2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi organique n° 2016-34 du 28 août 2016,

Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la Cour des comptes, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret-loi n° 2011-90 du 29 septembre 2011,

Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du Tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,

Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2021-27 du 7 juin 2021,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi organique n° 2013-28 du 30 juillet 2013,

Vu le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022, et notamment son article 14,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l’avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier – Les dispositions du présent décret Présidentiel fixent les catégories concernées, les procédures, les modalités et les délais d’application des dispositions de l’article 14 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 susvisé, relatives au programme spécifique pour la mise à la retraite avant l’âge légal fixé à 62 ans.

Art. 2 – Les dispositions du présent décret Présidentiel s’appliquent aux agents publics qui atteignent au moins l’âge de cinquante-sept (57) ans pendant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, et qui ont accompli la période minimale de service requise pour l’obtention d’une pension de retraite fixée de quinze (15) ans, à l’exception des catégories suivantes :

  • Les agents des collectivités locales,
  • Les agents des entreprises et des établissements publics à caractère non-administratif y compris les établissements dont les agents sont soumis aux dispositions de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
  • Les agents des instances publiques et les instances constitutionnelles indépendantes.

Art. 3 – Les délais pour présenter les demandes sont fixés par arrêté du Chef du Gouvernement.

Art. 4 – Les demandes de mise à la retraite avant l’âge légal sont présentées par voie hiérarchique. Ces demandes peuvent être accompagnées, le cas échéant, par les pièces justifiant la situation sociale et l’état de santé de l’intéressé.

Art. 5 – Les demandes de mise à la retraite avant l’âge légal sont soumises à une commission spéciale créée au sein de chaque ministère et doivent être accompagnées d’un rapport contenant l’avis du supérieur hiérarchique.

Art. 6 – La commission ministérielle compétente est présidée par le ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative ou celui qui le supplée. Elle est composée des membres suivants :

  • Un représentant de la Présidence du Gouvernement (la direction générale de l’administration et de la fonction publique),
  • Un représentant du ministère chargé des finances,
  • Un représentant du ministère chargé des affaires sociales,
  • Un représentant de la direction chargée des ressources humaines au sien du ministère ou de l’établissement intéressés,
  • Un représentant de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Les membres de la commission sont nommés par décision du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative, sur proposition des ministères et structures intéressés.

Le président de la commission peut inviter toute personne dont la participation est jugée utile aux travaux de la commission.

Le secrétariat de cette commission est confié au représentant de la direction chargée des ressources humaines au sien du ministère ou de l’établissement intéressé.

Art. 7 – La commission ministérielle se réunit sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour de la commission et assure sa direction.

Les délibérations de la commission ne sont valables qu’en présence de la majorité de ses membres. A défaut du quorum, une deuxième réunion sera tenue dans les deux jours qui suivent et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la commission et tous les membres présents.

Art. 8 – La commission ministérielle procède à l’étude des demandes et statue définitivement sur ces demandes, tenant compte des conditions requises et en considérant le maintien du bon fonctionnement et l’équilibre de la structure des ressources humaines des services intéressés et les spécificités du secteur auquel appartient l’agent intéressé.

La priorité est accordée aux agents qui sont en congés de maladie de longue durée ou qui sont mis en disponibilité d’office pour raison de santé à la date de publication du présent décret Présidentiel. La priorité est accordée aussi aux agents qui ont à leur charge l’un des descendants ou ascendants handicapés conformément à la législation en vigueur.

La commission se réunit au moins une fois par mois pour statuer sur les dossiers qui lui ont été présentés, et ce, dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de sa saisine, elle établit une liste des agents dont leurs demandes ont été acceptées. Et en cas de rejet de la demande, la décision doit être motivée.

L’agent intéressé peut, sur demande écrite présentée par la voie hiérarchique, se désister de la demande de sa mise à la retraite avant l’âge légal, à moins qu’il n’y ait été statué.

Les demandes approuvées par la commission ministérielle sont considérées comme étant définitives et irrévocables.

Art. 9 – La commission ministérielle compétente informe l’administration dont relève l’agent intéressé de sa décision à propos la demande de sa mise à la retraite avant l’âge légal et fixe la date de la mise à la retraite.

L’administration dont relève l’agent intéressé, procède dès la réception de l’accord de la commission, à l’élaboration de l’arrêté de mise à la retraite et le notifie immédiatement à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale accompagné des documents nécessaires conformément à la réglementation en vigueur.

La commission ministérielle compétente transmet mensuellement un tableau détaillé des dossiers qui ont fait l’objet d’une décision à la commission centrale prévue à l’article 13 du présent décret Présidentiel.

Art. 10 – La mise à la retraite avant l’âge légal n’a lieu qu’à l’âge de 57 ans au moins. Le bénéfice de la pension de retraite allouée est immédiat à compter de la date de la mise à la retraite.

Art. 11 – L’employeur prend en charge les montants des pensions de retraite, ainsi que les contributions sociales nécessaires, durant la période allant de la date de la mise à la retraite avant l’âge légal jusqu’ à la date d’atteinte de l’âge de 62 ans.

Les montants des pensions de retraite et des contributions sociales prévues au premier alinéa du présent article sont transférés à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale. Les procédures de transfert sont fixées par convention qui sera conclue entre le ministre chargé des finances, le ministre chargé des affaires sociales et le président-directeur général de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Art. 12 – La liquidation des pensions servies aux agents mis à la retraite avant l’âge légal en vertu de ce programme spécifique, sera opérée selon les modalités en vigueur prévues par la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 susvisée et sur la base de l’ancienneté effective avec une bonification égale à la période qui reste à accomplir pour atteindre l’âge de 62 ans.

La durée de bonification n’est pas cumulable avec les périodes d’activité superposées et déclarées auprès d’un autre régime de retraite après la mise à la retraite avant l’âge légal au sens des dispositions du présent décret Présidentiel.

Art. 13 – Il est créé au sein de la Présidence du Gouvernement une commission centrale chargée du suivi de l’exécution du programme spécifique pour la mise à la retraite avant l’âge légal. Elle est composée du:

  • directeur général de l’administration et de la fonction publique : président,
  • directeur général de la rémunération publique au ministère chargé des finances : membre,
  • directeur général de la sécurité sociale au ministère chargé des affaires sociales : membre,
  • Président-Directeur général de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale ou celui qui le supplée : membre.

Outre le suivi de l’avancement de la réalisation du programme spécifique pour la mise à la retraite avant l’âge légal, la commission centrale assure la résolution des difficultés et les problématiques confrontés par les commissions ministérielles compétentes. Elle émet son avis sur les consultations qui lui sont soumises par les ministères et structures intéressés.

Le secrétariat de cette commission est confié à la direction générale d’administration et de la fonction publique.

La commission centrale soumet au Chef du Gouvernement un rapport semestriel sur l’état d’avancement de l’exécution du programme spécifique pour la mise à la retraite avant l’âge légal, il comporte les données, les statistiques ainsi que les remarques et propositions durant les étapes d’application du dit programme. La commission élabore et présente un rapport final relatif aux résultats dudit programme et ses recommandations.

Art. 14 – Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 13 juin 2022.

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