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a. École nationale des Douanes

Décret n°97-104 du 20 Janvier 1997 fixant les attributions de l’école nationale des douanes et son organisation administrative et scolaire

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le décret du 29 décembre 1955 portant codification et refonte de la législation douanière, ensemble les textes l’ayant modifié ou complété,

Vu la loi n° 81-73 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1997,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, portant organisation de la direction générale des douanes et notamment son article 5,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, portant statut particulier du corps des agents des services douaniers,

Vu le décret n° 97-105 du 20 janvier 1997, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels et des emplois de commandement des douanes,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

TITRE I De l’organisation de l’école nationale des douanes

Chapitre premier Mission de l’école

Article premier – L’école nationale des douanes, créée en application des dispositions de l’article 5 du décret susvisé n° 94-1845 du 6 septembre 1994, est chargée notamment :

a) d’assurer la formation des agents des douanes dans les domaines douanier, administratif et militaire,

b) d’organiser des cycles de formation en vue de développer les compétences des agents des douanes et leur recyclage,

c) d’assurer le suivi de la formation des agents des douanes dans les établissements agréés par le ministre des finances,

d) de coordonner et suivre les cycles de spécialisation et de recyclage organisés dans les centres d’instruction des douanes, visés aux articles 44 et 45 du présent décret,

e) d’effectuer des études et recherches à caractère douanier.

Chapitre II – Structuration

Art. 2 – L’école nationale des douanes comprend les organes suivants :

1- des organes consultatifs chargés de concevoir et d’arrêter la doctrine à adopter en matière de formation,

2- des organes d’exécution chargés :

  1. d’assurer les moyens nécessaires à la formation et à l’exécution des tâches y afférentes,
  2. d’organiser, de planifier, de programmer et de suivre le déroulement de cette formation.

Section I – Les organes consultatifs

Art. 3 – Les organes consultatifs de l’école nationale des douanes comprennent :

– le conseil de direction,

– le conseil de discipline.

Art. 4 – Le conseil de direction fixe les orientations relatives notamment :

– à la gestion administrative de l’école,

– aux options en matière de formation,

– à l’organisation de la scolarité, des stages et des examens,

– aux plans de développement de l’école nationale des douanes,

– au planning de recrutement des élèves officiers des douanes,

– aux programmes de recherche et d’études à caractère douanier,

– au règlement intérieur de l’école nationale des douanes,

– aux conventions et accords de coopération en matière de formation et de recherche.

Il émet également son avis sur tous les sujets que lui soumet le président du conseil.

Art. 5 – La composition du conseil de direction est fixée comme suit :

– le directeur général des douanes : président,

– le directeur général des services de l’administration et de la fonction publique ou son représentant : membre,

– les contrôleurs généraux à la direction générale des douanes : membres,

– le directeur de l’école nationale des douanes : membre,

– le sous-directeur de la planification et de la programmation : membre,

– le sous-directeur de l’enseignement : membre, – le sous-directeur du soutien : membre,

– deux représentants du corps enseignant à l’école nationale des douanes, désignés par le directeur général des douanes : membres.

Le conseil de direction se réunit au moins une fois par semestre et toutes les fois que son président le juge nécessaire.

Le président peut inviter à siéger toute autre personne dont la présence est jugée utile, en raison de sa compétence dans les questions prévues à l’ordre du jour du conseil.

Le règlement intérieur de l’école nationale des douanes fixe les modalités de fonctionnement du conseil de direction.

Art. 6 – Le conseil de discipline est chargé d’examiner tous les cas de manquement aux règles et disciplines fixées par le règlement intérieur de l’école.

Les règles de fonctionnement du conseil de discipline, ainsi que les sanctions disciplinaires dont font l’objet les élèves incriminés, candidats ou inscrits à l’école, sont arrêtées par le règlement intérieur de l’école nationale des douanes.

Section II – Les organes d’exécution

Art. 7 – L’école nationale des douanes est placée sous l’autorité d’un directeur choisi parmi les officiers des douanes, remplissant les conditions de nomination à la fonction de directeur des douanes conformément aux dispositions du décret susvisé n° 97-105 du 20 janvier 1997, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels et des emplois de commandement des douanes.

Il bénéficie dans cette situation du rang et des avantages accordés à un directeur d’administration centrale et d’une indemnité supplémentaire qui sera fixée par décret.

Le directeur de l’école est nommé par décret pris sur proposition du ministre des finances.

Le directeur de l’école assure :

– le bon déroulement du travail à l’école nationale des douanes et ce, dans le cadre des orientations définies par le directeur général des douanes,

– la bonne marche scientifique et pédagogique de l’école,

– le bon déroulement des cours et l’organisation des examens,

– la préparation d’un rapport annuel relatif à l’école.

Art. 8 – L’école nationale des douanes comprend trois sous-directions qui sont :

– la sous-direction de la planification et de la programmation, – la sous-direction de l’enseignement,

– la sous-direction du soutien.

Art. 9 – La sous-direction de l’enseignement comprend trois services qui sont :

– le service de l’enseignement général,

– le service de l’enseignement douanier,

– le service de l’enseignement militaire.

Art. 10 – La sous-direction du soutien comprend trois services qui sont :

– le service des affaires administratives,

– le service de la documentation et de l’édition,

– le service groupement élèves.

Art. 11 Les sous-directeurs et les chefs de service sont désignés parmi les agents des douanes qui remplissent les conditions de nomination à la fonction de sous-directeur des douanes ou de chef de service des douanes conformément aux dispositions du décret susvisé n° 97-105 du 20 janvier 1997, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels et des emplois de commandement des douanes.

La nomination aux emplois susvisés aux articles 8, 9 et 10 du présent décret s’effectue par décret pris sur proposition du ministre des finances.

TITRE II – DE L’ORGANISATION DES ETUDES

Chapitre I – Formation des officiers

Section 1 – Dispositions générales

Art. 12 – La formation des élèves -officiers des douanes vise à préparer les futurs officiers à tenir au cours de leur carrière et dans la hiérarchie des emplois, des postes de commandement et de responsabilité conformes à leurs aptitudes et aux besoins des services de la direction générale des douanes.

Art. 13 – La formation des élèves-officiers des douanes comporte :

– une phase consacrée à la formation initiale,

– une phase consacrée à la formation de spécialisation.

Art. 14 – La formation initiale est la période de formation intellectuelle, physique, militaire, caractérielle et morale qui doit permettre à l’élève-officier des douanes :

– d’acquérir les connaissances fondamentales nécessaires à un perfectionnement continu ainsi que les connaissances indispensables en matière de commandement et de gestion,

– de développer le goût du travail et de l’effort, le sens du devoir et de l’honneur ainsi que l’esprit de discipline et l’amour du métier.

La durée de la formation initiale varie suivant la division de formation suivie par l’élève-officier, telle que visée à l’article 16 du présent décret.

Art. 15 – La formation de spécialisation est la période de formation qui permet à l’élève-officier :

– de consolider et de développer au plan théorique et pratique les connaissances acquises au cours de la période de formation initiale,

– d’acquérir des connaissances approfondies dans l’une des options suivantes :

  • option technique douanière,
  • option contrôle douanier,
  • option surveillance et investigations douanières,
  • option soutien pour la douane.

Art. 16 – Pour la réalisation de la formation des officiers des douanes, susvisée, et suivant le mode de leur recrutement, externe ou interne, l’école nationale des douanes est organisée en trois divisions de formation définies comme suit :

– une division dénommée “division I” réservée aux candidats admis par voie de concours externe,

– deux divisions dénommées “division II et division III” réservées aux candidats sous-officiers admis par voie de concours interne.

Section II – Formation à la “division I”

Art. 17 – L’accès à la “division I” est ouvert par voie de concours externe aux candidats titulaires du baccalauréat pour les études au cycle moyen et aux candidats titulaires de la maîtrise ou d’un diplôme équivalent pour les études au cycle supérieur. Les candidats doivent remplir, outre les conditions fixées par les dispositions de l’article 27 de la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes et celles fixées par le statut particulier du corps des agents des services douaniers, les conditions ci-après :

– être célibataires,

– être âgés de 23 ans au plus pour le candidat titulaire du baccalauréat et de 27 ans au plus pour le candidat titulaire de la maîtrise ou d’un diplôme équivalent,

– s’engager à servir dans les services des douanes pendant une période de dix ans au minimum et ce outre les années d’études et de formation.

Art. 18 – Sous réserve des dispositions de l’article 21 du présent décret, la durée des études à la “division I” est de 6 années comportant trois cycles :

1- un premier cycle de deux années, première année et deuxième année, consacré à la formation supérieure générale,

2- un deuxième cycle de deux années, troisième et quatrième année, consacré à la formation générale douanière et militaire,

3- un troisième cycle de deux années, cinquième et sixième année, consacré à la formation militaire et à la formation douanière spécialisée dans l’une des options visées à l’article 15 du présent décret.

Au terme du troisième cycle l’élève-officier présente un mémoire de fin d’études dont les conditions seront fixées par décision du directeur général des douanes.

Art. 19 – Les deux premiers cycles constituent la phase de la formation initiale de l’officier des douanes “division I”, visée à l’article 14 du présent décret; ils sont dénommés cycle moyen de l’Ecole Nationale des Douanes.

Le troisième cycle constitue la phase de la formation de spécialisation de l’officier des douanes, visée à l’article 15 du présent décret; il est dénommé le cycle supérieur de l’école nationale des douanes.

Art. 20 – Les candidats admis au concours d’entrée à l’Ecole Nationale des Douanes et titulaires d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent sont intégrés directement au cycle supérieur avec le grade de sous-lieutenant des douanes.

Art. 21 – La phase de formation initiale “division I” visée à l’alinéa 1 de l’article 19 du présent décret est sanctionnée par le diplôme de formation initiale “division I”.

L’élève-officier titulaire du diplôme de la formation initiale est nommé au grade de sous-lieutenant des douanes.

Art. 22 – La formation de la “division I” est sanctionnée comme suit :

– soit par le diplôme d’inspecteur central des douanes si la moyenne générale obtenue est égale ou supérieure à douze sur vingt (12/20);

– soit par le diplôme d’inspecteur des douanes si la moyenne générale obtenue est égale ou supérieure à dix sur vingt (10/20) et inférieure à douze sur vingt (12/20).

L’élève-officier titulaire du diplôme d’inspecteur central des douanes est nommé au grade de lieutenant – major des douanes.

L’élève-officier titulaire du diplôme d’inspecteur des douanes est nommé au grade de lieutenant des douanes.

L’élève-officier qui a obtenu une moyenne inférieure à dix sur vingt (10/20) et qui a épuisé son droit au redoublement, conserve le grade de sous-lieutenant des douanes.

Section III – Formation à la “division II”

Art. 23 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2013-1400 du 22 Avril 2013 – L’accès à la division II est ouvert par voie de concours interne aux adjudants-chefs des douanes titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent ou du brevet de spécialisation de 3ème degré.

Art. 24 – La durée des études à la “division II” est de deux années comportant deux périodes :

1- Une première période d’une année, consacrée à la formation militaire et à la formation douanière, générale.

2- Une deuxième période d’une année, consacrée à la formation douanière spécialisée, dans l’une des options visées à l’article 15 du présent décret.

Art. 25 – La première période visée à l’alinéa 1 de l’article 24 du présent décret constitue la formation initiale de l’officier des douanes “division II”.

La deuxième période visée à l’alinéa 2 de l’article 24 du présent décret constitue la période de spécialisation de l’officier des douanes “division II”.

Art. 26 – La période de formation initiale visée à l’alinéa 1 de l’article 25 du présent décret est sanctionnée par le diplôme de formation initiale “division II”.

L’élève-officier titulaire du diplôme de formation initiale “division II” est nommé au grade de sous-lieutenant des douanes.

Art. 27 – La période de formation de spécialisation visée à l’alinéa 2 de l’article 25 du présent décret est sanctionnée par le diplôme d’inspecteur des douanes si la moyenne générale obtenue est égale ou supérieure à 12/20.

L’élève-officier titulaire du diplôme d’inspecteur des douanes est nommé au grade de lieutenant des douanes.

L’élève-officier qui a obtenu une moyenne inférieure à 12/20 conserve le grade de sous-lieutenant des douanes.

Section IV – Formation à la “division III”

Art. 28 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2013-1400 du 22 Avril 2013 – L’accès à la division III est ouvert par voie de concours interne aux adjudants-chefs des douanes justifiant d’au moins quatre années d’ancienneté dans ce grade.

Art. 29 – La durée des études à la “division III” est de six mois consacrés à la formation militaire et douanière.

Art. 30 – La période de formation visée à l’article 29 du présent décret est sanctionnée par le diplôme d’inspecteur-adjoint des douanes.

Section V – Dispositions communes

Art. 31 – Des cycles d’études supérieures au profit des officiers des douanes sont organisés à l’école nationale des douanes dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances, après avis du conseil de direction.

Ces cycles d’études supérieures ont pour objectif de préparer l’officier sur le plan professionnel, à occuper un emploi à la direction générale des douanes.

Ces cycles d’études supérieures, comportant trois degrés, sont sanctionnés respectivement par les diplômes d’études supérieures des douanes de premier, deuxième et troisième degré.

Art. 32 – L’effectif global à admettre, les conditions de déroulement des concours et examens dans chacune des trois divisions de formation visées à l’article 16 du présent décret et dans chacun des cycles visés à l’article 31, du présent décret sont fixés par arrêté du ministre des finances, sur proposition du directeur général des douanes après avis du conseil de direction.

Art. 33 – Les élèves appartenant à d’autres ministères peuvent être admis à l’école nationale des douanes. Dans ce cas ils sont soumis aux dispositions du règlement intérieur de l’école.

Art. 34 – Les élèves de nationalités étrangères peuvent être admis à l’école nationale des douanes dans les conditions qui seront fixées par le ministre des finances.

Art. 35 – Les élèves officiers poursuivant leur formation au cycle moyen de la “division I” bénéficient d’une bourse d’études dont le taux est fixé par décret.

Chapitre II – Des enseignants

Art. 36 – Le corps enseignant à l’école nationale des douanes est composé d’enseignants travaillant à temps partiel, recruté parmi :

– les cadres des douanes ;

– les professeurs chargés d’enseigner pour une période déterminée;

– les cadres techniques et administratifs appartenant à d’autres départements ou autres organismes nationaux ou internationaux.

Ces enseignants sont recrutés par décision du ministre des finances et sont rémunérés par vacation dans les conditions qui sont fixées par décret.

– des spécialistes et experts, recrutés dans le cadre des accords de coopération internationale.

Art. 37 – Les enseignants sont soumis aux obligations de service qui couvrent l’ensemble des heures de cours, des travaux dirigés et des travaux pratiques ainsi que le temps nécessaire pour l’accomplissement des tâches de préparation, de surveillance et de correction des épreuves et tout autre travail d’encadrement des élèves.

Chapitre III – De la recherche et des études

Art. 38 – Dans le cadre de la mission qui lui est dévolue au chapitre premier du présent décret, l’école nationale des douanes procède à toutes études et recherches à caractère douanier.

A cet effet, elle est chargée notamment :

– d’entreprendre, pour le compte de la direction générale des douanes et d’autres organismes, tous travaux de recherches et d’études à caractère douanier,

– de préparer les documents de référence, les manuels, les dossiers de travaux pratiques et tous travaux à caractère pédagogique pouvant aider les élèves dans leurs études,

– de préparer les cours par correspondance destinés à la formation continue des agents des douanes et de participer à la conception et à l’élaboration des manuels et des outils didactiques pour leur utilisation dans les actions de formation organisées par l’école,

– d’encourager et d’assurer la publication des travaux de recherches à caractère douanier,

– d’assurer la publication d’une revue périodique spécialisée dans le domaine douanier,

– de mettre en place une banque de données sur la documentation et les publications relatives à l’administration des douanes et les divers domaines de son action et intervention;

– d’organiser des séminaires et sessions d’études se rapportant aux méthodes d’organisation, de gestion et de modernisation de l’administration des douanes ainsi qu’aux thèmes ayant un impact sur les services des douanes;

– de participer à toute étude ou travail de recherche revêtant un aspect douanier.

Chapitre IV – Dispositions diverses

Art. 39 – Les candidats admis à l’Ecole Nationale des Douanes reçoivent pendant la formation initiale la dénomination d’élève-officier et portent les insignes correspondants arrêtés par le règlement intérieur de l’école nationale des douanes prévu à l’article 40 du présent décret.

L’élève-officier exclu de l’école nationale des douanes perd cette dénomination et ne peut plus prétendre à une nouvelle candidature.

Art. 40 – La vie à l’école nationale des douanes est régie par un règlement intérieur fixé par arrêté du ministre des finances sur proposition du directeur général des douanes après avis du conseil de direction de l’école nationale des douanes.

Art. 41 – Les élèves-officiers des douanes, de même que les officiers des douanes d’encadrement, d’administration et d’instruction de l’école nationale des douanes portent une tenue spéciale définie par décision du directeur général des douanes.

Art. 42 – Les candidats admis à l’école nationale des douanes peuvent être autorisés à redoubler une seule fois durant toute leur scolarité.

Art. 43 – Les agents ayant réussi au concours d’entrée au cycle de formation à la “division II” ou à la “division III” sont considérés en position d’activité et continuent de bénéficier de l’ensemble des rémunérations et indemnités, qui leurs sont allouées.

TITRE III – DES CENTRES D’INSTRUCTIONS DES DOUANES

Art. 44 – Il est institué dans chacune des directions régionales des douanes visées aux articles 27 et 28 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 portant organisation de la direction générale des douanes, un centre dénommé centre d’instruction des douanes.

Art. 45 – Les centres d’instruction des douanes sont chargés d’assurer la formation des sous-officiers et auxiliaires des douanes.

Art. 46 – Les centres d’instruction des douanes sont dirigés par des officiers choisis parmi les officiers des douanes.

Les chefs de centres d’instruction des douanes ont rang et avantages d’un chef de service des douanes.

Art. 47 – Les centres d’instruction des douanes relèvent de l’école nationale des douanes, au plan pédagogique notamment en matière :

– de mise en œuvre des programmes de formation élaborés et arrêtés par l’école nationale des douanes,

– d’organisation des cours et des travaux pratiques,

– de déroulement des examens et des concours d’admission dans ces centres,

– de suivi et d’évaluation des stages.

Art. 48 – La formation initiale des sous-officiers des douanes visée au paragraphe (d) de l’article premier du présent décret est sanctionnée par le brevet de spécialisation du premier degré.

Les cycles de spécialisation des sous-officiers des douanes visés au paragraphe (d) de l’article premier du présent décret, comprennent deux degrés, 2ème et 3ème degré et sont sanctionnés respectivement par les brevets de spécialisation du 2ème et 3ème degré.

Art. 49 – La formation initiale des auxiliaires des douanes visée au paragraphe (d) de l’article premier du présent décret est sanctionnée par le certificat d’agent auxiliaire des douanes.

Les cycles de spécialisation des auxiliaires des douanes visés au paragraphe (d) de l’article premier du présent décret comprennent trois degrés 1er, 2ème et 3ème degré et sont sanctionnés respectivement par les certificats de spécialisation du 1er, 2ème et 3ème degré.

Art. 50 – Les conditions d’accès et de réussite aux cycles de formation visée à l’alinéa 2 de l’article 48 et à l’alinéa 2 de l’article 49 du présent décret ainsi que les programmes et la durée des études, sont fixées par arrêté du ministre des finances sur proposition du directeur général des douanes, après avis du conseil de direction de l’école nationale des douanes.

Art. 51 – L’effectif global des élèves à admettre dans chaque Centre d’Instruction des Douanes est fixé annuellement par arrêté du ministre des finances sur proposition du directeur général des douanes après avis du conseil de direction de l’école nationale des douanes.

Art. 52 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent décret.

Art. 53 – Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la république Tunisienne.

Tunis, le 20 janvier 199
7.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.