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II. القوانين الاساسية الخاصة

Décret n°2009-2612 du 14 Septembre 2009 modifiant et complétant le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation

Le Président de la République,

Sur proposition de ministre du la justice et des droits de l’Homme,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,

Vu la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour l’année 1984, et notamment son article 76 portant création de l’école d’Etat-major,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et les survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée notamment la loi n° 2009-20 du 13 avril 2009,

Vu le code des décorations promulgué par la loi n° 97-80 du 1er décembre 1997, tel que modifié par la loi n° 98-31 du 11 mai 1998,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux cadres et agents des prisons et de la rééducation,

Vu la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des enseignants dans les établissements de l’enseignement secondaire général du ministère de l’éducation et de la formation, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2167 du 27 septembre 1999 et le décret n° 99-2493 du 8 novembre 1999,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice et des droits de l’Homme,

Vu le décret n° 80-1136 du 15 septembre 1980, portant création du grade de professeur principal de l’enseignement secondaire, tel que modifié par le décret n° 99-2496 du 8 novembre 1999,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant conditions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement externes, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions de l’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des agents de l’Etat et des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de sécurité intérieure,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99-2381 du 27 octobre 1999, portant création de l’école supérieure des forces de sécurité intérieure et fixant ses missions et son organisation administrative et financière,

Vu le décret n° 99-2495 du 8 novembre 1999, portant création des grades de professeur principal hors classe de l’enseignement et de professeur hors classe de l’enseignement du ministère de l’éducation,

Vu le décret n° 2002-1006 du 29 avril 2002, portant création d’un établissement d’enseignement supérieur militaire dénommé « école supérieure de guerre »,

Vu le décret n° 2003-2262 du 4 novembre 2003, fixant le cadre général d’organisation des cycles de formation de base des officiers dans les établissements de l’enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 2004-742 du 15 mars 2004, fixant les conditions de délégation de pouvoir ou de signature du ministre de la justice et des droits de l’Homme en matière disciplinaire,

Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation,

Vu le décret n° 2006-1169 du 13 avril 2006, fixant les cycles de formation des agents des forces de sécurité intérieure relevant du ministère de la justice et des droits de l’Homme,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Les dispositions des articles 3, 4, et 5 du décret susvisé n° 2006-1167 du 13 avril 2006 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 3 (nouveau) – Le corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation se compose de :

  1. Le sous corps de la tenue civile qui comprend :

– le cadre des conseillers des prisons et de la rééducation,

– le cadre des animateurs,

– le cadre des instructeurs de la rééducation.

  1. Le sous corps de la tenue réglementaire qui comprend :

– le cadre des officiers des prisons et de la rééducation formé des officiers supérieurs et des officiers subalternes,

– le cadre des gradés des prisons et de la rééducation formé des gradés supérieurs et des gradés subalternes,

– le cadre des caporaux des prisons et de la rééducation.

Les cadres susvisés sont répartis selon les catégories et les sous- catégories indiquées au tableau suivant :

Sous corps

cadres

Grades

Catégories

Sous-catégories

Le sous corps de la tenue civile

Cadre des conseillers

Conseiller principal des prisons et de la rééducation

A

A1

Conseiller des prisons et de la rééducation

A

A1

Cadre des animateurs

Animateur de première catégorie hors classe

A

A2

Animateur de première catégorie

A

A2

Animateur de deuxième catégorie

A

A3

Animateur de groupe

B

Cadre des instructeurs de rééducations

Instructeur de rééducation

C

Le sous corps de la tenue réglementaire

Cadre des officiers des prisons et de la rééducation

Cadre des officiers supérieurs

Colonel major

A

A1

Colonel

Lieutenant-colonel

Commandant

Cadre des officiers subalternes

Capitaine

A

A2

Lieutenant

Sous-lieutenant

Cadre des gradés des prisons et de la rééducation

Gradés supérieurs

Adjudant-chef des prisons et de la rééducation

B

Adjudant des prisons et de la rééducation

Gradés subalternes

Sergent-chef des prisons et de la rééducation

C

Sergent des prisons et de la rééducation

Cadre des caporaux des prisons et de la rééducation

Caporal-major des prisons et de la rééducation

D

Caporal-chef des prisons et de la rééducation

Caporal des prisons et de la rééducation

Art. 4 (nouveau) – Les agents du sous corps de la tenue civile sont assimilés en ce qui concerne le nombre des échelons de chaque grade ainsi que le rythme d’avancement et le régime de rémunération, aux personnels des établissements de l’enseignement du ministère de l’éducation et de la formation régis par les décrets susvisés n° 73-114 du 17 mars 1973, n° 80-1136 du 15 mai 1980 et n° 99-2495 du 8 novembre 1999 et ce conformément à l’équivalence des grades indiqués au tableau suivant :

Les grades du sous corps de la tenue civile

Les grades équivalents au ministère de l’éducation et de la formation

Conseiller principal des prisons et de la rééducation

Professeur principal hors classe

Conseiller des prisons et de la rééducation

Professeur principal

Animateur de première catégorie hors classe

Professeur d’enseignement hors classe

Animateur de première catégorie

Professeur d’enseignement secondaire ou professeur d’enseignement artistique

Animateur de deuxième catégorie

Professeur de la première étape d’enseignement secondaire ou professeur de la première étape d’enseignement artistique

Animateur de groupe

Maître d’enseignement secondaire ou maître d’enseignement artistique

Instructeur de rééducation

Instructeur d’enseignement artistique

Art. 5 (nouveau) – Chaque grade des cadres et agents des prisons et de la rééducation comprend les échelons suivants :

Sous corps

Cadres

Grades

Nombre d’échelons

Sous corps de la tenue civile

Cadre des conseillers

Conseiller principal des prisons et de la rééducation

20

Conseiller des prisons et de la rééducation

21

Cadre des animateurs

Animateur de première catégorie hors classe

20

Animateur de première catégorie

25

Animateur de deuxième catégorie

25

Animateur de groupe

25

Cadre des instructeurs de rééducation

Instructeur de rééducation

25

Sous corps de la tenue réglementaire

Cadre des officiers des prisons et de la rééducation

Colonel -major

16

Colonel

17

Lieutenant-colonel

20

Commandant

21

Capitaine

22

Lieutenant

25

Sous-lieutenant

25

Cadre des gradés des prisons et de la rééducation

Adjudant-chef des prisons et de la rééducation

20

Adjudant des prisons et de la rééducation

25

Sergent-chef des prisons et de la rééducation

20

Sergent des prisons et de la rééducation

25

Cadre des caporaux des prisons et de la rééducation

Caporal-major des prisons et de la rééducation

22

Caporal-chef des prisons et de la rééducation

23

Caporal des prisons et de la rééducation

25

Est fixée par décret, la concordance entre les échelons des grades des cadres et agents des prisons et de la rééducation et les niveaux de rémunération.

Art. 2 – Est ajouté au titre 7 du décret susvisé n° 2006-1167 du 13 avril 2006 un chapitre 1er bis intitulé animateur de première catégorie hors classe, comportant l’article 35 bis comme suit :

CADRE DES ANIMATEURS

Chapitre 1er bis – Les animateurs de première catégorie hors classe

La promotion

Art. 35 bis – La promotion au grade d’animateur de première catégorie hors classe est accordée par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’homme aux candidats internes dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion comme suit :

  1. après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration pour les animateurs de première catégorie titulaires au moins d’un certificat de fin d’études du premier cycle de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation équivalent à ce niveau.
  2. après avoir passé avec succès un concours interne sur dossier, ou titres ou examens professionnels ouverts pour les animateurs de première catégorie titulaires au moins d’un certificat de fin d’études du premier cycle de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation équivalent à ce niveau ayant au moins une ancienneté de six (6) ans dans leur grade à la date de la clôture des candidatures.
  3. au choix, parmi les animateurs de première catégorie titulaires au moins d’un certificat de fin d’études du premier cycle de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation équivalent à ce niveau ayant au moins une ancienneté de sept (7) ans dans leur grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

Art. 3 – Est ajouté au décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006 susvisé un article 22 (bis) comme suit :

Art. 22 (bis) – Une bonification d’une année peut être accordée exceptionnellement pour la promotion au choix au grade supérieur.

Cette bonification est accordée à l’agent qui se distingue dans l’exécution de ses fonctions et qui exerce exclusivement dans les prisons depuis au moins deux années à la date de clôture des listes de promotion, et ce, sur proposition du directeur général des prisons et de la rééducation une seule fois durant sa carrière professionnelle.

Le bénéficiaire de la bonification sur la base de cet article ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 23 du présent décret.

Art. 4 – Le ministre de la justice et des droits de l’Homme et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 14 septembre 2009.

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Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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