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a. Statut général du personnel de l'Etat

Décret n°2003-2338 du 11 novembre 2003, modifiant le décret n°99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d’obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-2493 du 31 octobre 2001,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelles initiale et continue,

Vu le décret n° 95-2607 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S),

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l’appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche en études d’ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Le paragraphe premier de l’article 2 du décret susvisé n° 99-12 du 4 janvier 1999 est modifié et complété comme suit :

Art. 2 – La catégorie “A” comprend :

la sous-catégorie “A1” : cette sous-catégorie comprend les grades dont l’accès par voie de concours externe est réservé aux candidats :

a) titulaires :

– d’un mastère ou d’un diplôme équivalent

– ou d’un diplôme d’études approfondies obtenu sous le régime des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales avant l’entrée en vigueur du décret susvisé n° 2001-2429 du 16 octobre 2001 ou d’un diplôme équivalent

– d’un mastère spécialisé dont les études durent au moins quatre semestres ou d’un diplôme équivalent,

– ou d’un diplôme d’études supérieures spécialisées, dont les études durent au moins quatre semestres, obtenu sous le régime des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales avant l’entrée en vigueur du décret susvisé n° 2001-2429 du 16 octobre 2001 ou d’un diplôme équivalent,

– ou du diplôme national d’ingénieur ou d’un diplôme équivalent.

b) ou titulaires d’un diplôme de formation homologué à ce niveau.

Le reste sans changement.

Art. 2 – Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 novembre 2003.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.