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a. Les communes

Décret n°2000-1886 du 24 août 2000, portant modification du décret n°89-572 du 30 mai 1989 fixant les emplois fonctionnels pouvant être créés dans les communes

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l’intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général du personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 89-572 du 30 mai 1989, fixant les emplois fonctionnels pouvant être créés dans les communes,

Vu l’avis du ministère des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier – Les articles premiers et cinq du décret n° 89-572 du 30 mai 1989 susvisé sont abrogés et remplacés comme suit :

Article premier (nouveau) – Les emplois fonctionnels pouvant être prévus dans les communes sont les suivants :

Pour l’emploi de secrétaire général :

  • secrétaire général de 6ème classe,
  • secrétaire général de 5ème classe,
  • secrétaire général de 4ème classe,
  • secrétaire général de 3ème classe,
  • secrétaire général de 2ème classe,
  • secrétaire général de 1ère classe.

Pour les autres emplois :

  • directeur général,
  • directeur,
  • sous-directeur,
  • chef de service,
  • administrateur d’arrondissement avec rang et avantages de chef de service,
  • administrateur d’arrondissement,
  • chef de section de l’état civil.

Art. 5 (nouveau) – Les agents chargés d’un emploi fonctionnel prévu à l’article premier (nouveau) ci-dessus doivent remplir les conditions suivantes.

En outre, cet emploi fonctionnel doit être prévu par l’arrêté portant organisation de l’administration de la commune concernée.

A l’exception des administrateurs d’arrondissement, des secrétaires généraux de 1ère classe et des chefs de section d’Etat civil qui sont nommés par arrêté du ministre de l’intérieur, la nomination aux autres emplois fonctionnels y compris administrateur d’arrondissement avec rang et avantages de chef de service se fait par décret sur proposition du ministre de l’intérieur.

Art. 2 – Les ministres de l’intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 août 2000.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1886
Date du texte:2000-08-24
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:70
Date du JORT:2015-09-01
Page du JORT:2062 - 2063

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