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b. Terrorisme

Décret n° 99-1470 du 21 Juin 1999 portant publication de la convention arabe de lutte contre le terrorisme, adoptée au Caire le 22 avril 1998

Le président de la République, sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n°99-10 du 15 février 1999, portant ratification de la convention arabe de lutte contre le terrorisme adoptée au Caire le 22 avril 1998,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète,

Article premier – est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, la convention arabe de lutte contre le terrorisme adoptée au Caire le 22 avril 1998.

Art. 2 – le premier ministre est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 Juin 1999

PREAMBULE

Les Etats arabes signataires :

Désireux de renforcer la coopération entre eux en vue de lutter contre les infractions terroristes qui menacent la sûreté et la stabilité de la nation arabe et qui constituent un danger pour ses intérêts vitaux;

Conformément aux hauts principes moraux et religieux, notamment les règles de la charria islamique ainsi qu’au patrimoine humanitaire de la nation arabe qui réprouve toute forme de violence et de terrorisme et appelle à la protection des droits de l’homme, règles avec lesquelles sont en harmonie les principes et les fondements du droit international bases sur la coopération des peuples dans le but d’établir la paix;

Conformément au Pacte de la Ligue des Etats arabes et à la Charte de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’à tous les autres pactes et chartes internationaux auxquels les Etats contractants de la présente Convention seront partis;

Réaffirmant le droit des peuples à la lutte contre l’occupation étrangère et contre l’agression (menée) par les divers moyens, y compris la lutte armée en vue de libérer leurs terres et d’exercer leur droit à l’autodétermination et à l’indépendance, en sauvegardant l’intégrité territoriale de chaque pays arabe, et ce conformément aux objectifs aux principes de la charte et des résolutions des Nations unies;

Sont convenus de conclure la présente Convention, invitant chaque Etat arabe qui n’a pas participé à son adoption à y adhérer.

TITRE I – DEFINITION ET DISPOSITIONS GENERALES

Article premier – Les termes ci-après sont désignés par la définition donnée à chaque terme comme suit:

  1. Etat contractant: Tout Etat membre de la Ligue des Etats arabes qui aura ratifié la présente Convention et déposé les instruments de ratification auprès du Secrétariat général de la Ligue.
  2. Terrorisme: Tout acte de violence ou menace de violence, quels qu’en soient les causes et les buts, commis pour mettre en œuvre un projet criminel individuel ou collectif et visant à semer la terreur parmi les gens ou à les effrayer en leur portant atteinte ou en mettant en péril leur vie, leur liberté ou leur sécurité ou à porter atteinte à l’environnement, à l’un des services publics, aux biens publics ou privés, ou à les occuper ou à s’en emparer, ou encore à mettre en danger l’une des ressources nationales.
  3. L’infraction terroriste: Toute infraction ou commencement d’une infraction commis dans un but terroriste dans tout Etat contractant ou visant ses ressortissants, ses biens ou ses intérêts, et qui sont punis par la loi interne de l’Etat en question. Sont considérées également comme infractions terroristes, les infractions prévues par les Conventions suivantes, exception faite des infractions non prévues par les législations des Etats parties ou des Etats qui n’ont pas ratifié ces Conventions :

a) La Convention de Tokyo relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signés le 14 septembre 1963.

b) La Convention de la Haye pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée le 16 décembre 1970.

c) La Convention de Montréal pour la répression des actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée le 23 septembre 1971, ainsi que son Protocole, signé à Montréal le 10 mai 1984.

d) La Convention de New York pour la prévention et la répression des infractions commises contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, signée le 14 décembre 1973.

e) La Convention internationale contre la prise d’otages, signée le 17 décembre 1979.

f) La Convention des Nations unies de 1983 (sic) [1982] sur le droit de la mer, notamment en ce qui concerne la piraterie maritime.


Art. 2 –

a) Ne constituent pas une infraction tous les cas de lutte armée, [menée] avec les divers moyens, y compris la lutte armée contre l’occupation étrangère et contre l’agression en vue de la libération et de l’autodétermination, conformément aux principes du droit international. Tout acte portant atteinte à l’intégrité territoriale de l’un des Etats arabes n’est pas parmi ces cas.

b) Aucune des infractions terroristes mentionnées à l’article précédant ne constitue une des infractions politiques.

c) Dans l’application des dispositions de la présente Convention, les infractions suivantes ne sont pas considérées comme infractions, même si le motif en est politique :

  1. L’agression contre les rois et les présidents des Etats contractants, les gouvernants et leurs épouses ou leurs ascendants et descendants.
  2. L’agression contre les princes héritiers ou contre les vice-présidents, les chefs des gouvernements ou contre les ministres de n’importe quel Etat contractant.
  3. L’agression contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les ambassadeurs et les diplomates (se trouvant) dans les Etats contractants ou accrédités auprès de ceux-ci.
  4. L’homicide volontaire, le vol accompagné de contrainte contre les individus ou contre les autorités, les moyens de transport et de communication.
  5. Les actes de sabotage et de destruction des biens publics et des biens destinés à un service public, même s’ils appartiennent à un Etat contractant.
  6. Les infractions de fabrications, de contrebande ou de détention d’armes, de munitions, d’explosifs, ou d’autres matières conçues dans le but de commettre des infractions terroristes.

TITRE II – LES BASES DE COOPERATIONS POUR LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

CHAPITRE I – Domaine de sécurité

Section I – Mesures d’interdiction et de lutte contre les actes de terrorisme

Art. 3 – Les Etats contractants s’engagent à ne pas organiser, financer ou commettre les infractions terroristes ou y participer, sous quelque forme que ce soit. Engagés à empêcher et à lutter contre ces infractions, conformément aux lois et aux mesures internes de chacun d’entre eux, ils œuvrent à :

I. Mesures d’interdiction

  1. Empêcher que leurs territoires ne soient utilisés comme théâtre de planification, d’organisation, d’exécution, de commencement d’infractions terroristes ou de participation à ces infractions sous quelque forme que ce soit. Ces Etats doivent également œuvrer à empêcher les éléments terroristes de s’infiltrer sur leur territoire ou d’y résider, individuellement ou collectivement, et à ne pas les recevoir, les abriter, les entraîner, les armer, les financer ou leur accorder des facilités.
  2. La coopération et la coordination entre les Etats contractants, notamment entre voisins, qui sont affectés par les infractions terroristes de manière semblable ou connexe.
  3. Développer et renforcer les systèmes de détection du transfert, de l’importation, de l’exportation, du stockage, et de l’utilisation des armes, munissons et explosifs, et autres moyens d’agression, de mort et de destruction. Des mesures de contrôle à travers les douanes et les frontières doivent être prises aussi pour empêcher le transfert de ces moyens d’un Etat contractant à un autre ou à d’autres Etats, sauf à des fins licites de manière fixe.
  4. Développer et renforcer les systèmes relatifs aux mesures de contrôle et assurer l’interdiction des cas d’infiltration à travers les frontières et les passages terrestres, maritimes et aériens.
  5. Renforcer les systèmes de sécurité et protection des personnes, des installations vitales et des moyens de transport publics.
  6. Renforcer la protection et la sécurité des personnalités, des missions diplomatiques, et consulaires, ainsi que des organisations régionales et internationales accréditées auprès de l’Etat contractant, conformément aux Conventions internationales qui régissent ce sujet.
  7. Renforcer les activités d’information sécuritaire et les coordonner avec les activités d’information de chaque Etat, conformément à sa politique en matière d’information et ce en vue de dévoiler les buts des groupes et organisations terroristes, de déjouer leurs plans et de démontrer l’étendue du danger qu’ils représentent pour la sécurité et la stabilité.
  8. . Chacun des Etats contractants établira une base de données pour récolter et analyser les informations relatives aux éléments, aux groupes, aux mouvements et aux organisations terroristes et pour suivre les derniers développements du phénomène du terrorisme ainsi que les expériences réussies dans la lutte contre ce phénomène. Lesdites informations devront être mises à jour et transmises aux services compétents des Etats contractants, dans les limites des lois et procédures internes de chaque Etat.

II. Mesure de lutte

  1. Arrestation et jugement des auteurs d’infractions terroristes, en vertu de la législation nationale ou, leur extradition conformément aux dispositions de la présente Convention ou aux conventions bilatérales concluent entre l’Etat requérant et l’Etat requis pour extrader.
  2. Assurer une protection efficace au personnel de la justice pénale.
  3. Garantir une protection efficace aux sources d’informations sur les infractions terroristes et aux témoins.
  4. Fournir l’aide nécessaire aux victimes du terrorisme.
  5. Etablir une coopération efficace entre les services concernés et les citoyens pour faire face au terrorisme, y compris en procurant des garanties et des gratifications adéquates pour encourager la dénonciation des actes terroristes et fournir les informations qui aident à les découvrir et à coopérer pour l’arrestation de leurs auteurs.

Section II – Coopération arabe pour empêcher les infractions terroristes et lutter contre elles

Art. 4 – Les Etats contractants coopèrent pour empêcher les infractions terroristes et lutter contre elles, conformément aux lois et règlement internes de chaque Etat par le biais de ce qui suit :

  1. I. Echange de renseignement
  2. Les Etats contractants s’engagent à renforcer l’échange de renseignement entre eux sur:

a) Les activités et les infractions des troupes terroristes et de leurs dirigeants et membres, leurs lieux de concentration et d’entraînement et leurs moyens et sources de financement et d’armement ainsi que les types d’armes, de munitions et d’explosifs et d’autres moyens d’agression, de mort et de destruction qu’ils utilisent.

b) Les moyens de communication et de propagande utilisée par les groupes terroristes, leur mode de fonctionnement et le déplacement de leurs dirigeants et de leurs membres ainsi que les documents de voyage qu’ils utilisent.

  1. Chaque Etat contractant s’engage à notifier rapidement à tout autre Etat contractant les renseignements dont il dispose sur chaque infraction terroriste commise sur son territoire dans le but de nuire aux intérêts dudit Etat ou à ses ressortissants, à condition de mentionner dans la notification les circonstances de l’infraction, ses auteurs, ses victimes et les dommages subis ainsi que le matériel utilisé dans sa perpétration. Ces informations doivent être fournies dans la mesure où cela ne nuit pas aux besoins de l’investigation et de l’enquête.
  2. Les Etats contractants s’engagent à coopérer entre eux pour échanger le renseignement en vue de lutter contre les infractions terroristes. Ils doivent également fournir à l’Etat ou aux Etats contractants tout le renseignement ou informations dont ils disposent, qui sont de nature à empêcher la commission d’infractions terroristes sur leur territoire, ou contre leurs ressortissants ou les personnes qui y résident, ou contre les intérêts de ces Etats.
  3. Chaque Etat contractant s’engage à fournir à tout autre Etat partie les renseignements ou informations à sa disposition, qui sont de nature à :

a) aider à l’arrestation d’un ou de plusieurs individus accusés d’avoir perpétué une infraction terroriste contre les intérêts dudit Etat, de l’avoir commencé ou d’y avoir participé, par voie d’aide, d’accord ou de provocation.

b) aboutir à la saisie de toute sorte d’armes, de munitions, d’explosifs, de matériel ou d’argent utilisé ou préparé pour être utilisés dans la perpétration d’une infraction terroriste.

  1. Les Etats contractants s’engagent à garder secrets le renseignement qu’ils échangent et à ne transmettre à aucun autre Etat non contractant ni à aucune autre instance, sans le consentement préalable de l’Etat dont ces renseignements émanent.
    1. II. Investigations

Les Etats. contractants s’engagent à renforcer la coopération entre eux et à fournir l’aide en matière des mesures d’investigations et d’arrestations des prévenus en fuite ou des condamnés pour des infractions terroristes, conformément aux lois et règlements de chaque Etat.

  1. III. Echange d’expérience
  2. Les Etats contractants coopèrent en vue de mener et d’échanger des études et des recherches pour lutter contre les infractions terroristes. Ils doivent également échanger les expériences dont ils disposent dans le domaine de la lutte (contre ces infractions).
  3. Les Etats contractants coopèrent, dans les limites de leurs possibilités, pour fournir l’aide technique disponible en vue d’établir des programmes ou d’organiser des stages collectifs, ou au niveau d’un ou plusieurs Etats partis en cas de besoin, destinés au personnel de la lutte contre le terrorisme et afin de développer ses capacités scientifiques et pratiques et d’améliorer leur niveau de performance.

TITRE III – DOMAINE JUDICIAIRE

Chapitre 1 – Extradition des criminels

Art. 5 – Chaque Etat contractant s’engage à extrader les accusés ou les condamnés pour des infractions terroristes à la demande de tout autre Etat contractant, conformément aux règles et conditions prévues par la présente Convention.

Art. 6 – L’extradition n’est pas permise dans les cas suivants:

a) Si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée comme infraction politique en vertu des règles juridiques en vigueur dans l’Etat contractant requis.

b) Si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée se limite au manquement à des devoirs militaires.

c) Si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est commise sur le territoire de l’Etat contractant requis, sauf si ladite infraction nuit aux intérêts de l’Etat contractant requérant lorsque ses lois prévoient la poursuite et le châtiment des auteurs de l’infraction, et tant que l’Etat requis n’a pas engagé la procédure d’investigation et de procès.

d) Si l’infraction a fait l’objet d’un jugement définitif (ayant force de la chose jugée) apurés de l’Etat requis ou apurés d’un autre Etat contractant.

e) Si l’action est éteinte à la réception de la demande d’extradition ou si la peine est prescrite conformément à la législation de l’Etat contractant requérant.

f) Si l’infraction a été commise à l’extérieur du territoire de l’Etat contractant requérant par une personne qui n’a pas la nationalité de cet Etat et si la législation de l’Etat contractant requis ne permet pas d’adresser une accusation pour ce type d’infraction lorsqu’elle est commise à l’extérieur de son territoire par une telle personne.

g) En cas de grâce adoptée par l’Etat requérant et s’étendant aux auteurs de ces infractions.

h) Si le système juridique de l’Etat requis ne l’autorise pas à extrader ses propres ressortissants, ledit Etat s’engage alors à porter l’accusation contre ceux d’entre eux qui ont commis l’une des infractions terroristes dans tout autre Etat contractant, si l’acte est passible dans les deux Etats d’une peine privative de liberté de durée non inférieure à une année ou d’une peine plus lourde et la nationalité de la personne dont l’extradition est demandée est déterminée au moment de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, et à cet égard, les investigations menées par l’Etat requérant seront mises à contribution.

Art. 7 – Si la personne dont l’extradition est demandée est sous instruction, en jugement ou condamnée pour une autre infraction commise dans l’Etat requis, son extradition est reportée jusqu’à la gestion (sic) de l’instruction, la fin du jugement ou l’exécution de la peine. Toutefois, l’Etat requis peut l’extrader provisoirement pour enquête ou jugement, à condition que cette personne lui soit rendue avant l’exécution de la peine dans l’Etat requérant.

Art. 8 – Aux fins l’extradition des auteurs d’infractions en application de la présente Convention, ni la divergence qui pourrait exister entre les législations nationales des Etats contractants à propos de la qualification juridique de l’infraction, qu’elle soit crime ou délit, ni la peine y afférente, ne seront invoquées, à condition que l’infraction soit punie à une année ou d’une peine plus lourde.

Section II -Commission rogatoire

Art. 9 – Chaque Etat contractant peut demander à un autre Etat partie d’entamer, en son nom et sur le territoire de celui-ci, toute mesure judiciaire en relation avec une action découlant d’une infraction terroriste, et notamment:

a) Audition des témoignages et des dépositions prise à titre d’évidence;

b) Notification des documents judiciaires;

c) Exécution des opérations de perquisition et de détention;

d) Constat et examen des objets;

e) Obtention des pièces justificatives, des documents ou des registres nécessaires, ou des copies certifiées conformes.

Art. 10 – Chaque Etat contractant s’engage à exécuter les commissions rogatoires concernant les infractions terroristes, et il peut refuser de le faire dans les deux cas suivants:

a) Si l’infraction faisant l’objet de la demande fait l’objet d’une accusation, d’une investigation ou d’un procès dans l’Etat auquel l’exécution de la commission rogatoire est demandée.

b) Si l’exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, ou à la sécurité ou à la l’ordre public de l’Etat auquel l’exécution de la commission rogatoire est demandée.

Art. 11 – La demande de commission rogatoire doit être exécutée rapidement conformément aux dispositions du droit interne de l’Etat auquel l’exécution a été demandée. Ce même Etat peut reporter l’exécution jusqu’à la fin des mesures de l’enquête et de la poursuite judiciaire en cours chez lui dans la même matière ou jusqu’à disparition des motifs contraignants ayant nécessité le report, à condition de notifier le report à l’Etat demandeur.


Art. 12 –

a) La mesure prise au moyen de la commission rogatoire conformément aux dispositions de la présente Convention aura le même effet juridique comme si elle était prise auprès de l’instance compétente de l’Etat demandeur de la commission [rogatoire].

b) Il n’est permis d’utiliser ce qui résulte de l’exécution de la commission rogatoire que dans le cadre de son objet.

Section III – Coopération judiciaire

Art. 13 – Chaque Etat contactant apporte aux autres Etats l’aide possible et nécessaire pour les investigations ou la procédure de jugement concernant les infractions terroristes.


Art. 14 –

a) Si un Etat contractant a la compétence judiciaire pour juger une personne accusée d’une infraction terroriste, l’Etat en question peut demander à l’Etat sur le territoire duquel la personne se trouve de la juger pour cette infraction, pourvu que cet Etat y consente et que l’infraction soit punie, dans l’Etat où le procès a lieu, d’une peine privative de liberté non inférieure à une année ou d’une peine plus sévère. Dans ce cas, l’Etat demandeur doit fournir à l’Etat auquel la demande a été faite les résultats de toutes les investigations, les documents et les preuves concernant l’infraction.

b) L’investigation ou le jugement portera, selon la situation, le fait ou les faits imputés à l’accusé par l’Etat demandeur, conformément aux dispositions et procédures de la loi de l’Etat où le procès a lieu.

Art. 15 – La demande de jugement présentée par un Etat, conformément au paragraphe (a) de l’article précédent, entraîne l’arrêt des poursuites, des investigations et du jugement que cet Etat engage contre l’accusé dont le jugement est demandé, à l’exception des exigences de la coopération, de l’aide ou de la commission rogatoire demandée par l’Etat auquel le jugement est demandé.


Art.16 –

a) La procédure en cours dans l’Etat demandeur ou dans celui où se déroule le jugement est soumis à la loi de l’Etat où cette procédure est engagée, et elle fait foi en vertu de ladite loi.

b) L’Etat demandeur ne peut pas juger ou rejuger la personne dont il a demandé le jugement, sauf en cas de refus de l’Etat auquel il a été demandé de le faire.

c) Dans tous les cas, l’Etat auquel le jugement est demandé s’engage à notifier à l’Etat demandeur les mesures qu’il a adoptées concernant une telle demande et s’engage également à lui notifier les résultats des enquêtes ou du jugement en cours.

Art. 17 – L’Etat auquel le jugement est demandé peut prendre à l’égard de l’accusé toutes les mesures et tous les procédés prévus par sa législation, avant ou après la réception de la demande de jugement.

Art. 18 – Le transfert de la compétence de jugement n’affecte pas les droits de la victime de l’infraction et elle peut recourir à la justice de l’Etat demandeur ou à celle de l’Etat où se déroule le jugement pour réclamer ses droits civils déroulant [de la perpétration] de l’infraction.

Section IV – Objets et effets saisis suite à l’infraction et résultant de sa découverte


Art. 19 –

a) Si l’extradition de la personne demandée est décidée, tout Etat parti s’engage à saisir et à remettre à l’Etat demandeur les objets et effets résultants de l’infraction terroristes ou utilisés lors de sa pénétration ou qui y sont liés, qu’ils soient en possession de la personne dont l’extradition est demandée ou d’autrui.

b) Les objets mentionnés au paragraphe précédent doivent être remis même si l’extradition de la personne a été décidée mais n’a pas eu lieu pour cause de fuite, de décès ou pour toute autre raison, et ce après l’établissement du lien entre lesdits objets et l’infraction terroriste.

c) Les dispositions des deux paragraphes précédents ne préjugent pas des droits d’aucun des Etats contractants, ni de la bonne foi d’autrui quant aux objets et effets précités.

Art. 20 – L’Etat auquel il est demandé de remettre les objets et effets peut prendre tous les procédés et mesures conservatoires nécessaires pour s’acquitter de l’obligation de remise et peut aussi les garder provisoirement s’ils sont nécessaires à une procédure pénale qu’il engage ou les transmettre à l’Etat demandeur, à condition de pouvoir les reprendre pour la même raison.

Section V – Echange de preuves

Art. 21 – Les Etats contractants s’engagent à faire examiner, par leurs services compétents, les preuves et les indices de toute infraction terroriste commise sur leur territoire à l’encontre d’un autre Etat contractant. Ils peuvent demander l’aide de tout autre Etat contractant à cet effet et s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour garder ces preuves et indices et étalier leur valeur juridique. Ils ont seuls le droit de fournir à l’Etat dont les intérêts ont été visés par l’infraction le résultat [des mesures prises], s’il le demande. L’Etat ou les Etats dont l’aide est demandée n’ont le droit de n’en informer aucun Etats.

TITRE IV – MECANISMES DE MISE EN UVRE DE LA LOI

Chapitre I – Mesures d’extradition

Art. 22 – L’échange des demandes d’extradition entre les services compétents des Etats contractants se fait directement ou par l’entremise des ministères de la justice de ces Etats ou de ce qui tient lieu de ces ministères, ou par voie diplomatique.

Art. 23 – La demande d’extradition doit être écrite et accompagnée de ce qui suit:

a) L’original de l’acte d’accusation, du mandat d’arrêt ou de tout autre document ayant la même valeur, délivré selon les conditions prévues par la législation de l’Etat requérant, ou une copie officielle des documents précédents.

b) Un état des faits pour lesquels l’extradition est demandée, indiquant l’heure, l’endroit et la qualification juridique des faits, ainsi que les règles juridiques applicables et une copie de ces règles.

c) Une description aussi détaillé que possible de la personne dont l’extradition est demandée et toute autre information susceptible de déterminer la personne, sa nationalité et son identité.


Art. 24 –

  1. Les autorités judiciaires de l’Etat requérant peuvent demander tout procédé de communication écrite à l’Etat requis, de placer la personne [dont l’extradition est demandée] en détention préventive jusqu’à la réception de la demande d’extradition.
  2. Dans ce cas, l’Etat requis peut placer la personne demandée en détention préventive. Si la demande d’extradition n’est pas présentée avec les documents nécessaires mentionnés dans l’article précédent, cette personne ne peut être détenue plus de trente jours à partir de la date de son arrestation.

Art. 25 – L’Etat requérant doit envoyer une demande accompagnée des documents mentionnés à l’article 23 de la présente Convention. Si l’Etat requis la trouve acceptable, ses autorités compétentes y donneront suite conformément à sa législation, et l’Etat requérant doit être informé, sans retard, de toute mesure prise concernant sa demande.


Art. 26 –

  1. Dans tous les cas prévus par les deux articles précédents, la détention préventive ne doit pas dépasser soixante jours à partir de la date d’arrestation.
  2. Une libération provisoire est possible pendant le période précitée. Néanmoins, l’Etat requis doit prendre les mesures qu’il considère nécessaire pour empêcher la fuite de la personne faisant l’objet de la demande.
  3. La libération n’empêche pas la nouvelle arrestation de la personne, ni son extradition en cas de demande d’extradition reçue ultérieurement.

Art. 27 – Si l’Etat requis estime avoir besoin de clarifications complémentaires, afin de s’assurer des conditions prévues par ce Chapitre, il doit en informer l’Etat requérant et lui fixer un délai pour fournir ces clarifications.

Art. 28 – Si l’Etat requis reçoit plusieurs demandes de la part de différents Etats concernant les mêmes actes ou des actes différents, il peut statuer sur ces demandes en tenant compte de toutes les circonstances, notamment la possibilité d’extradition subséquente, la date de l’arrivée des demandes, le degré de gravité des infractions et l’endroit où elles ont été commises.

CHAPITRE II – Mesures de la commission rogatoire


Art. 29 –

a) l’autorité compétente qui a fait la demande;

b) l’objet de la demande et son motif;

c) l’identité et la nationalité de la personne concernée par la commission rogatoire, dans la mesure du possible;

d) la description et la qualification juridique de l’infraction faisant l’objet de la commission rogatoire, la peine afférente, le plus grand nombre possible d’informations sur ses circonstances, de façon à rendre l’exécution de la commission rogatoire avec précision.


Art. 30 –

  1. La demande concernant la commission rogatoire est adressée par le ministère de la justice de l’Etat requérant au ministère de la justice requis, et elle est retournée par la même voie.
  2. En cas d’urgence, la demande concernant la commission rogatoire est adressée directement par les autorités judiciaires de l’Etat requérant à celles de l’Etat requis. La commission rogatoire doit être retournée avec les documents concernant son exécution par la même voie mentionnée au précédent paragraphe.
  3. La demande relative à la commission rogatoire peut être adressée directement par les instances judiciaires à l’instance compétente de l’Etat requis et les réponses peuvent être renvoyées directement par cette même instance.

Art. 31 – Les demandes concernant la commission rogatoire et les pièces justificatives qui l’accompagnent doivent être signées et scellées par le sceau d’une autorité compétente ou certifiée par elle. Ces pièces justificatives sont exemptes de toutes les formes qui pourraient être exigées par la législation de l’Etat requis.

Art. 32 – Si l’instance ayant reçu la demande concernant la commission rogatoire n’est pas compétente pour la traiter, elle doit la transmettre automatiquement à l’instance compétente de son Etat. Si la demande est envoyée directement, elle [l’instance] doit en informer l’Etat requérant par la même voie.

Art. 33 – Tout refus de commission rogatoire doit être motivé.

Chapitre III – Mesures de protection des témoins et des experts

Art. 34 – Si l’Etat requérant considère que la présence du témoin ou de l’expert devant son autorité judiciaire revêt une importance particulière, il doit le mentionner dans sa demande. Celle-ci ou la convocation de comparaître doivent notamment contenir une estimation du montant de compensation, des frais de voyage et de résidence et de l’engagement dudit Etat de payer. L’Etat requis demandera au témoin ou à l’expert de comparaître et informera l’Etat requérant de la réponse.


Art. 35 –

  1. Aucune sanction ou mesure contraignante ne doit être appliquée à l’encontre du témoin ou de l’expert qui n’a pas répondu à l’ordre de comparaître, même si celui-ci prévoit la sanction en cas d’absence.
  2. Si le témoin ou l’expert se rend volontairement sur le territoire de l’Etat requérant, il est convoqué à comparaître conformément aux dispositions de la législation interne de cet Etat.


Art. 36 –

  1. Quelle que soit sa nationalité, le témoin ou l’expert ne doit être ni jugé, ni détenu, ni privé de liberté sur le territoire de l’Etat requérant pour des actes ou des jugements antérieurs à son départ du territoire de l’Etat requis, tant que sa comparution devant les instances judiciaires de cet Etat est basée sur l’ordre de comparaître.
  2. Un témoin ou un expert, quelle que soit sa nationalité, qui comparaît devant les instances judiciaires de l’Etat requérant suite à une convocation ne peut être jugée, détenu ou privé de liberté dans le territoire de cet Etat pour d’autres actes ou jugements non mentionnés dans l’ordre de comparaître et antérieur à sa sortie du territoire de l’Etat requis.
  3. L’immunité prévue par le présent article tombe si le témoin ou l’expert convoqué est resté sur le territoire de l’Etat requérant trente jours successifs, alors qu’il aurait pu le quitter une fois que sa présence n’était plus requise par les instances judiciaires, ou s’il est revenu au territoire de l’Etat requérant.


Art. 37 –

  1. L’Etat requérant s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le témoin ou l’expert contre toute publicité qui pourrait le mettre lui-même, sa famille ou ses biens en danger suite à son témoignage ou à son expertise, et notamment:

a) Garantir la confidentialité de la date et de l’endroit de son arrivé sur le territoire de l’Etat requérant ainsi que le moyen utilisé pour cela;

b) Garantir la confidentialité du lieu de sa résidence, de son déplacement et des lieux de sa présence [où il se rend].

c) Garantir la confidentialité de ses dépositions et des informations qu’il prononcera devant les autorités judiciaires compétentes.

  1. L’Etat requérant s’engage à garantir la protection de sécurité nécessaire requise par l’état du témoin ou de l’expert ou de sa famille, ainsi que par les circonstances de l’affaire pour laquelle il est convoqué et les types de danger prévisibles.


Art.38 –

  1. Au cas où le témoin ou l’expert convoqué à comparaître devant l’Etat requérant demandeur est détenu par l’Etat requis, il doit être transféré temporairement à l’endroit où se tiendra l’audience dans laquelle il livrera son témoignage ou son expertise. Le transfert dit être effectué selon les conditions et dans les délais fixés par l’Etat requis, mais le transfert peut être refusé:

a) Si le témoin ou l’expert détenu refuse d’être transféré;

b) Si sa présence est indispensable à des mesures pénales en cours dans le territoire

c) de l’Etat requis;

d) Si son transfert est susceptible de prolonger sa détention;

e) S’il existe des considérations qui empêchent son transfert.

  1. Le témoin ou l’expert transféré doit rester détenu sur le territoire de l’Etat requérant jusqu’au moment de sa remise à l’Etat requis, à moins que ce dernier ne demande sa libération.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Art. 39 – La présente Convention est ouverte à la ratification, l’acceptation ou l’adoption des Etats signataires. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’adoption seront déposés auprès du Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes dans un délai maximum de trente jours à partir de la date de ratification, d’acceptation ou d’adoption. Le Secrétaire général doit notifier aux Etats membres chaque dépôt desdits instruments et ses dates.


Art. 40 –

  1. La présente Convention entrera en vigueur trente jours après le dépôt des instruments de sa ratification, de son acceptation par sept Etats arabes.
  2. La présente Convention ne s’applique à aucun autre Etat arabe qu’après le dépôt de l’instrument de sa ratification, de son acceptation ou de son adoption auprès du Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes et après trente jours de la date du dépôt.

Art. 41 – Aucun Etat contractant ne peut émettre une réserve explicitement ou implicitement incompatible avec les dispositions de la présente Convention ou contraire à ses objectifs.

Art. 42 – Aucun Etat contractant ne peut dénoncer cette Convention, sauf par une demande écrite adressée au Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes.

La dénonciation produira effet six mois après la date de l’envoi de la demande au

Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes.

Les dispositions de cette Convention restent e vigueur pour les demandes présentées avant la fin de ladite période.

Fait en langue arabe au Caire (République arabe d’Egypte) le 25/12/1418 de l’Hégire, qui correspond au 22 avril 1998 J.C, en un seul exemplaire déposé auprès du Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, dont une copie conforme à l’original sera conservée au Secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’intérieur, et un autre sera remise à chacune des parties signataires de ou adhérentes à la présente Convention.

En foi de quoi, leurs Altesses et Excellences, ministres arabes de l’intérieur et de la justice ont signé la présente Convention au nom de leurs Etats.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1470
Date du texte:1999-06-21
Ministère/ Organisme:Ministère des Affaires étrangères
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:55
Date du JORT:1999-07-09
Page du JORT:1148 - 1148

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