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Décret n° 99-1207 du 31 mai 1999, modifiant le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant Statut particulier des militaires

Le président de la république,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°87-82 du 31 décembre 1987,

Vu le décret n°72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°93-1230 du 7 juin 1993,

Vu le décret du 16 décembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de la sécurité intérieure, instituées par le décret du 16 décembre 1997 fixant le traitement de base des militaires et des forces de la sécurité intérieurs,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Les dispositions des articles 2,15 et 30 du décret susvisé n°72-38 du 6 décembre 1972 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 2 (nouveau) – Tout militaire appartient à l’un des cadres, catégories et grades suivants :

Cadres

Catégorie

Sous-catégorie

Grades

Armée de terre

Armée de mer

Armée de l’air

A/ Des officiers

1- Officiers généraux

2- Officiers supérieurs

A

A1

Général de corps d’armée

Général de division

Général de brigade

Vice-amiral d’escadre

Vice-amiral

Contre-amiral

Général de corps d’armée

Général de division

Général de brigade

A

A1

Colonel major

Colonel

Lt-colonel

Commandant

Colonel-major de la

marine

Capitaine de Vaisseau

Vaisseau

Capitaine de frégate

Capitaine de corvette

Colonel major

Colonel

Lt-colonel

Commandant

3- Officiers subalternes

A

A2

Capitaine

Lieutenant

Sous-lieutenant PDL

Sous-lieutenant

Lieutenant de Vaisseau

Enseigne de Vaisseau de 1ère classe

Enseigne de Vaisseau de 1ère classe PDL

Enseigne de Vaisseau de 2ème classe

Capitaine

Lieutenant

Lieutenant PDL

Sous-lieutenant

A

A3

Sous-lieutenant PDL

Enseigne de Vaisseau 2ème classe PDL

Sous-lieutenant PDL

B

Aspirant

Aspirant

Aspirant

B/ Des sous-officiers et officiers mariniers

A

A3

Adjudant-major

Adjudant-chef (échelle3)

Adjudant (échelle 3)

Adjudant-major de la marine

Maître principal (échelle 3)

Premier maître (échelle 3)

Adjudant-major

Adjudant-chef (échelle 3)

Adjudant (échelle 3)

B

Adjudant-chef (échelle 1 et2)

Adjudant (échelle 1 et 2)

Sergent-chef (échelle 2 et 3)

Sergent (échelle 2 et 3)

Maître principal (échelle 1 et 2)

Premier maître (échelle 1 et 2)

Second maître 2ème classe (échelle 2 et 3)

Second maître 2ème classe (échelle 2 et3)

Adjudant-chef (échelle 1 et 2)

Adjudant (échelle 1 et 2)

Sergent-chef (échelle 2 et 3)

Sergent (échelle 2 et 3)

C

Sergent-chef (échelle 1)

Sergent (échelle1)

Second maître 1ère classe (échelle 1)

Second maître 2ème classe (échelle 1)

Sergent-chef (échelle 1)

Sergent (échelle1)

C/ Des Hommes de Troupe

D

Caporal-chef

Caporal

Quartier maître 1ère classe

Quartier maître 2ème classe

Caporal-chef

Caporal

Soldat 1ère classe

Soldat ADL

Matelot de 1ère classe

Matelot

Soldat 1ère classe

Soldat ADL

Art. 15 (nouveau) – Le militaire qui bénéficier d’une promotion est rangé à l’echelon correspondant au traitement de base d’origine immédiatement supérieur à celui qu’il percevait dans son ancienne position.

Toutefois, l’augmentation obtenue suite à la promotion ne peut être inférieur à l’avantage qui lui aurait procuré un avancement normal dans son ancienne position.

Art. 30 (nouveau) – La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est un an, elle est de 2 ans pour accéder aux autres échelons et ce qui concerne les grades suivant :

– Capitaine.

– Lieutenant.

– Sous- lieutenant.

– Adjudant.

– Adjudant échelle 3.

– Sergent échelle1, 2 ou 3.

– Caporal.

Toutefois pour les autres grades la cadence d’avancement est fixée à deux ans.

Art. 2 – Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 mai 1999.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1207
Date du texte:1999-05-31
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:47
Date du JORT:1999-06-11
Page du JORT:910 - 911

Autres modifications
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