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Centre national de télédétection

Décret n° 98-2241 du 16 novembre 1998, fixant l’organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du centre national de télédétection

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 68-6 du 8 mars 1968, portant ratification du traité sur les principes devant régir l’activité des Etats dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique y compris la lune et les autres corps célestes,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu la loi n° 88-83 du 11 juillet 1988, portant création du centre national des télédétections et notamment ses articles 3 et 7,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et notamment son titre V,

Vu le décret n° 84-1125 du 24 septembre 1984, portant création de la commission nationale de l’espace extra-atmosphérique tel que modifié par le décret n° 93-1642 du 9 août 1993,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l’Etat,

Vu le décret n° 89-126 du 17 janvier 1989, portant organisation administrative et financière du centre national de télédétection et son fonctionnement tel que modifié par le décret n° 93-1357 du 14 juin 1993,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-517 du 11 mars

1998,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d’entreprises à majorité publique tel que modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d’entreprise des établissements publics à caractère non administratif et notamment ses articles 2, 3 et 7,

Vu le décret n° 97-566 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les établissements publics n’ayant pas le caractère administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d’entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu l’avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Chapitre premier – Organisation administrative

Section première – Le directeur général

Article premier – Le centre national de télédétection est dirigé par un directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre de la défense nationale. Le directeur général est habilité à prendre les décisions relevant de ses attributions, telles que définies dans le présent article, à l’exception de celles relevant de l’autorité de tutelle.

Le directeur général est notamment chargé :

̶ d’assurer la direction administrative, financière et technique du centre,

̶ de présider les comités consultatifs à caractère scientifique ou technique crées au sein du centre national de télédétection,

̶ de conclure les marchés, dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,

̶ d’arrêter et suivre l’exécution des contrats-objectifs,

̶ d’arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement ainsi que le schéma de financement des projets d’investissement,

̶ d’arrêter les états financiers, Page 2294 Journal Officiel de la République Tunisienne – 24 novembre 1998 N° 94

̶ de proposer l’organisation du centre, le statut particulier de son personnel, ainsi que son régime de rémunération, conformément à la législation et la réglementation en vigueur,

̶ d’effectuer les opérations d’acquisitions, de transactions et toutes opérations immobilières rentrant dans le cadre de l’activité du centre conformément à la législation et à la réglementation en

̶ vigueur,

̶ de prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances du centre,

̶ d’engager les dépenses et de percevoir les recettes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

̶ de représenter le centre auprès des tiers dans les actes civils, administratifs et juridictionnels,

̶ d’exécuter toute autre mission en rapport avec les activités du centre et qui lui est confiée par l’autorité de tutelle.

Art. 2 – Le directeur général exerce son autorité sur l’ensemble des agents du centre et procède à leur recrutement, à leur nomination ainsi qu’à leur licenciement conformément au statut particulier du personnel et à la législation et la réglementation en vigueur.

Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs, ainsi que sa signature, aux agents placés sous son autorité, dans la limite des missions qui leur sont dévolues, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Section II – Le conseil d’entreprise

Art. 3 – Il est créé au sein du centre national de télédétection un conseil d’entreprise présidé par le ministre de la défense nationale, chargé d’examiner les questions suivantes :

̶ les contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,

̶ les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement ainsi que le schéma de financement des projets d’investissement,

̶ les états financiers,

̶ l’organisation du centre,

̶ le statut particulier du personnel du centre, ainsi que son régime de rémunération, les marchés et les conventions conclus par le centre,

̶ les acquisitions, les transactions et toutes opérations immobilières relevant de l’activité du centre,

̶ d’une façon générale, toute question relevant de l’activité du centre, et qui lui est soumise par le directeur général,

Art. 4 – Le conseil d’entreprise présidé par le ministre de la défense nationale, est composé des membres suivants :

̶ le directeur général du centre national de télédétection,

̶ un représentant du Premier ministère,

̶ un représentant du ministère de l’intérieur,

̶ un représentant du ministère de la défense nationale,

̶ un représentant du ministère des finances,

̶ un représentant du ministère du développement économique,

̶ un représentant du ministère de l’agriculture,

̶ un représentant du ministère de l’équipement et de l’habitat,

̶ un représentant du ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire,

̶ un représentant du ministère des communications,

̶ un représentant du secrétariat d’Etat à la recherche scientifique et à la technologie.

Les membres du conseil d’entreprise sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois, sur proposition des ministères et organismes concernés

Art. 5 – Le conseil d’entreprise se réunit au moins, une fois par trimestre, sur convocation de son président, pour examiner les questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l’avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d’état et au ministère de la défense nationale.

L’ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l’ensemble des points devant être examinés lors de la réunion du conseil d’entreprise.

Le conseil d’entreprise ne peut se réunir valablement, qu’en présence de la majorité de ses membres.

Le conseil d’entreprise émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celles du président est prépondérante.

A défaut de présence de la majorité de ses membres, pour des cas de force majeure, le conseil d’entreprise peut se réunir valablement, pour examiner des questions urgentes.

Le directeur général désigne un cadre du centre pour assurer le secrétariat du conseil, préparer les procès-verbaux de ses réunions, qui seront consignés dans un registre spécial tenu à cet effet et signé par le président et un membre du conseil.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d’entreprise doivent être établis dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil.

Art. 6 – Le président du conseil d’entreprise peut faire appel, à toute personne reconnue pour sa compétence dans le domaine scientifique ou technique, pour assister à la réunion du conseil et donner son avis sur l’un des points inscrits à l’ordre du jour du conseil.

Section III – Le comité scientifique de l’entreprise

Art. 7 – Il est créé auprès du centre national de télédétection un comité scientifique à caractère consultatif.

Le comité scientifique du centre examine les questions à caractère scientifique et technique.

Le comité scientifique donne son avis sur toutes les orientations et les activités du centre se rapportant au domaine de la recherche scientifique. Il donne également son avis sur toute introduction de techniques nouvelles en matière de télédétection.

Le comité scientifique est consulté lors de la fixation des programmes et activités du centre visant à créer des relations de coopération avec les institutions de recherche scientifique nationales ou étrangères.

Le directeur général du centre national de télédétection assure la présidence du comité scientifique.

Art. 8 – Le comité scientifique du centre est composé des membres suivants, nommés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition des ministères et organismes concernés :

̶ un représentant du ministère de la défense nationale,

̶ un représentant du ministère de l’agriculture,

̶ un représentant du ministère de l’équipement et de l’habitat,

̶ un représentant du ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire

̶ un représentant du ministère de l’enseignement supérieur,

̶ un représentant du secrétariat d’Etat à la recherche scientifique et à la technologie,

̶ le directeur général de l’institut national de la recherche scientifique et technique,

̶ le directeur général du centre d’études et de recherche des télécommunications,

̶ le directeur général de l’institut national de la météorologie,

̶ le directeur général de l’institut des régions arides,

̶ un représentant de la commission nationale de l’espace

̶ Le comité scientifique peut faire appel à toute personne dont la contribution est jugée utile, eu égard à sa compétence et à son expérience, pour assister à ses réunions avec voix consultative.

Art. 9 – Le comité scientifique se réunit sur convocation du directeur général du centre, toutes les fois qu’il est jugé nécessaire pour l’examen des points inscrits à l’ordre du jour qui est communiqué à tous les membres du comité avant la tenue de la réunion.

L’ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l’ensemble des points devant être examinés lors de la réunion du comité scientifique.

Le comité scientifique se réunit à la présence de la majorité de ses membres. A défaut, et pour les cas de force majeure, le comité scientifique peut se réunir pour examiner les questions urgentes.

Les programmes, projets de recherche et travaux des équipes de recherche du centre national de télédétection sont soumis à une évaluation périodique de la part d’une commission spéciale composée à cet effet parmi les membres du comité scientifique, qui établit des rapports périodiques et les transmet au comité scientifique pour approbation.

Le directeur général du centre national de télédétection, et dans le cadre de la participation aux recherches relatives au domaine de télédétection, peut recruter des chercheurs par voie de détachement ou par simples contrats à durée déterminée.

Chapitre II – Organisation financière

Art. 10 – Le directeur général arrête les budgets prévisionnels d’investissement et de fonctionnement ainsi que le schéma de financement des projets d’investissement. Il les soumet au conseil d’entreprise, avant le 31 août de chaque année.

En outre le directeur général doit fixer un contrat-objectifs et le soumettre au conseil d’entreprise au plus tard, le 31 mars de la première année de la période d’exécution du plan de développement. Ce contrat est signé par le ministre de la défense nationale et le directeur général du centre.

Art. 11 – Le budget de fonctionnement est constitué :

  1. des recettes suivantes :
    1. les contributions versées par l’Etat, par les organismes publics ou privés, tunisiens ou étrangers,
    2. la rémunération des travaux effectués par le centre, sur commande, pour le compte d’organismes publics ou privés,
    3. les dons et les legs faits au profit du centre,
    4. la subvention d’équilibre servie au centre par l’Etat,
    5. toutes autres recettes découlant de l’exercice normal de la mission de cet établissement.
  2. des dépenses suivantes :

̶ toutes les dépenses de gestion et d’exploitation ainsi que toutes les dépenses se rattachant à la mission de cet établissement définie par l’article 2 de la loi susvisée n° 88-83 du 11 juillet 1988.

Art. 12 – Le budget d’équipement groupe les dépenses d’investissement et fixe les opérations auxquelles ces dépenses se rapportent, ainsi que le programme de financement correspondant.

Ce budget est constitué :

  1. des recettes suivantes :
    1. le montant des amortissements industriels du matériel mobilier, immobilier et outillage,
    2. les prélèvements sur les fonds de réserve,
    3. les emprunts.
  2. les dépenses suivantes :
    1. les dépenses de renouvellement du matériel, de l’outillage et des installations,
    2. les dépenses d’extension des immobilisations et de l’équipement du centre,
    3. toutes dépenses rentrant dans le cadre des projets d’investissement à réaliser.

Art. 13 – La comptabilité du centre est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le directeur général du centre arrête les états financiers. Il les soumet au conseil d’entreprise, dans un délai ne dépassant pas trois mois, à partir de la date de clôture de l’exercice comptable à la lumière du rapport établi à cet effet, par le réviseur des comptes.

Chapitre III – Tutelle de l’Etat

Art. 14 – La tutelle du ministre de la défense nationale sur le centre national de télédétection consiste en l’exercice des attributions ci-après :

̶ l’approbation des contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,

̶ l’approbation des budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution,

̶ l’approbation des états financiers

̶ l’approbation des conventions d’arbitrage, des clauses arbitrales et des transactions réglant les différends conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

̶ et d’une manière générale et en plus de tous les actes de gestion soumis à approbation, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, l’exercice de la tutelle concerne le suivi de la gestion et du fonctionnement du centre.

Art. 15 – Le ministre de la défense nationale procède à l’examen des documents afférents aux questions suivantes, avant leur transmission au ministère du développement économique, pour avis et leur présentation à l’approbation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :

̶ le statut particulier du personnel du centre,

̶ le tableau de classification des emplois,

̶ le régime de rémunération,

̶ l’organigramme,

̶ les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,

̶ la loi des cadres,

̶ les augmentations salariales,

̶ le classement du centre et la rémunération du directeur général.

Art. 16 – Le centre national de télédétection communique au ministère de la défense nationale et au ministère du développement économique les documents ci-après :

̶ le contrat-objectifs et les rapports annuels d’avancement de son exécution,

̶ les budgets prévisionnels d’investissement et de fonctionnement ainsi que le schéma de financement des projets d’investissement,

̶ les états financiers,

̶ les rapports de certification légale des comptes et les lettres de direction,

̶ les procès-verbaux du conseil d’entreprise

̶ l’état mensuel de la situation des liquidités.

Arrêtés à leurs échéances respectives, ces documents sont transmis dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours.

Art. 17 – Le centre national de télédétection communique, pour information, au ministère des finances, les documents ci-après et ce dans les délais indiqués à l’article 16 ci-dessus :

̶ le contrat-objectifs,

̶ les budgets prévisionnels d’investissement et de fonctionnement ainsi que le schéma de financement des projets d’investissement,

̶ les états financiers,

̶ l’état mensuel de la situation des liquidités.

Art. 18 – Il est placé auprès du centre national de télédétection un contrôleur d’Etat, nommé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le contrôleur d’Etat exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment la loi susvisée n° 89-9 du 1er février 1989.

Chapitre IV – Dispositions diverses

Art. 19 – Sont abrogées les dispositions du décret susvisé n°89-126 du 17 janvier 1989 tel que modifié par le décret n° 93-1357 du 14 juin 1993.

Art. 20 – Les ministres de la défense nationale, des finances et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 novembre 1998.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.