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Décret n° 96-2312 du 3 Décembre 1996 relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables au corps des agents des services douaniers

Le président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le décret du 29 décembre 1955, portant refonte et codification de la législation douanière, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ;

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes telle qu’elle a été modifiée et complété par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministre des finances

Vu le décret n°91-556 du 23 avril 1991 portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 91-1375 du 17 septembre 1991, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux agents des douanes,

Vu le décret n°94-1845 du 6 septembre 1994 relatif à l’organisation de la direction générale des douanes,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier Le classement hiérarchique applicable aux différents grades de la catégorie des officiers des douanes appartenant au corps des agents des services douaniers, est fixé comme suit :

Grade

Indice

Général des douanes

800

Colonel major des douanes

775-800

Colonel des douanes

750-800

Lieutenant-colonel des douanes

675-750

Commandant des douanes

600-725

Capitaine des douanes

500-650

Lieutenant major des douanes

485-600

Lieutenant des douanes

400-575

Sous-lieutenant des douanes

375

Grade

Echelon

Indice

Général des douanes

Echelon unique

800

Colonel major des douanes

2ème échelon

1er échelon

800

775

Colonel des douanes

3ème échelon

2ème échelon

1er échelon

800

775

750

Lieutenant-colonel des douanes

4ème échelon

3ème échelon

2ème échelon

1er échelon

750

725

700

675

Commandant des douanes

6ème échelon

5ème échelon

4ème échelon

3ème échelon

2ème échelon

1er échelon

725

700

675

650

625

600

Capitaine des douanes

7ème échelon

6ème échelon

5ème échelon

4ème échelon

3ème échelon

2ème échelon

1er échelon

650

625

600

575

550

525

500

Lieutenant major des douanes

6ème échelon

5ème échelon

4ème échelon

3ème échelon

2ème échelon

1er échelon

600

575

555

535

510

485

Lieutenant des douanes

9ème échelon

8ème échelon

7ème échelon

6ème échelon

5ème échelon

4ème échelon

3ème échelon

2ème échelon

1er échelon

575

555

535

510

785

460

440

420

400

Sous-lieutenant des douanes

Echelon unique

375

























Art. 2 – Le classement hiérarchique applicable aux différents grades de la catégorie des sous-officiers des douanes appartenant au corps des agents des services douaniers, est fixé comme suit :

Grade

Indice

Echelle

1

2

3

Adjudant major des douanes

260-550

Adjudant -chef des douanes

260-310

335-450

420-520

Adjudant des douanes

2010-290

290-410

385-505

Sergent major des douanes

180-260

245-365

310-470

Sergent des douanes

160-250

200-320

250-410



Art. 3 – Le classement hiérarchique applicable aux différents grades de la catégorie des auxiliaires des douanes appartenant au corps des agents des services douaniers, est fixé comme suit :

Grade

Indice

Caporal-chef des douanes

160-250

Caporal des douanes

140-230

Auxiliaires des douanes

115-210

Art. 4 – L’échelonnement indiciaire applicable aux grades visés à l’article premier du présent décret, est fixé comme suit :

Art. 5 l’échelonnement indiciaire applicable aux grades visés à l’article 2 du présent décret, est fixé comme suit :

Grade

Echelon

Indice

Adjudant major des douanes

12ème échelon

11ème échelon

10ème échelon

9ème échelon

8ème échelon

7ème échelon

6ème échelon

5ème échelon

4ème échelon

3ème échelon

2ème échelon

1er échelon

550

520

490

460

430

400

375

350

325

300

275

260

Grade

Echelon

Indice en fonction de

l’échelle

1

2

3

Adjudant-chef des douanes

6ème échelon

5ème échelon

4ème échelon

3ème échelon

2ème échelon

1er échelon

310

300

290

280

270

260

450

425

405

375

355

335

520

500

480

460

440

420

Adjudant des douanes

9ème échelon

8ème échelon

7ème échelon

6ème échelon

5ème échelon

4ème échelon

3ème échelon

2ème échelon

1er échelon

290

280

270

260

250

240

230

220

210

410

395

380

365

350

335

320

305

290

505

490

475

460

445

430

415

400

385

Sergent-major des douanes

9ème échelon

8ème échelon

7ème échelon

6ème échelon

5ème échelon

4ème échelon

3ème échelon

2ème échelon

1er échelon

260

250

240

230

220

210

200

190

180

365

350

335

320

305

290

275

260

245

470

450

430

410

390

370

350

330

310

Sergent des douanes

9ème échelon

8ème échelon

7ème échelon

6ème échelon

5ème échelon

4ème échelon

3ème échelon

2ème échelon

1er échelon

250

230

220

210

200

190

180

170

160

320

305

290

275

260

245

230

215

200

410

390

370

350

330

310

290

270

250

Art. 6 – l’échelonnement indiciaire applicable aux grades visés à l’article trois (3) du présent décret, est fixé comme suit :

Grade

Echelon

Indice

Caporal-chef des douanes

10ème échelon

9ème échelon

8ème échelon

7ème échelon

6ème échelon

5ème échelon

4ème échelon

3ème échelon

2ème échelon

1er échelon

250

240

230

220

210

200

190

180

170

160

Caporal des douanes

10ème échelon

9ème échelon

8ème échelon

7ème échelon

6ème échelon

5ème échelon

4ème échelon

3ème échelon

2ème échelon

1er échelon

230

220

210

200

190

180

170

160

150

140

Auxiliaire des douanes

10ème échelon

9ème échelon

8ème échelon

7ème échelon

6ème échelon

5ème échelon

4ème échelon

3ème échelon

2ème échelon

1er échelon

210

195

185

175

165

155

145

135

125

115

Art. 7 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires et notamment le décret n°91-1375 susvisé.

Art .8 – Le ministre des finances, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 décembre 1996

Type du texte:Décret
Numéro du texte:2312
Date du texte:1996-12-03
Ministère/ Organisme:Ministère des Finances
Statut du texte:abrogé
N° JORT:99
Date du JORT:1996-12-10
Page du JORT:2457 - 2458

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