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IV. Magistrats militaires

Décret n° 94-51 du 10 janvier 1994, modifiant et complétant le décret n° 87-341 du 6 mars 1987 fixant les emplois fonctionnels exercés par les magistrats du corps de la justice militaire ainsi que les avantages et les indemnités alloués au titre de ces emplois

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu le décret du 10 janvier 1957 portant promulgation du code de la justice militaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment l’article 5 bis de la loi n°93-104 du 25 octobre 1993,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires,

Vu la loi n°67-29 du 14 juillet 1967 relative à l’organisation judiciaire et au conseil supérieur des magistrats et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n°67-158 du 31 mai 1967, fixant les indemnités applicables aux personnels de l’armée de terre, ensembles les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n°68-385 du 12 décembre 1968 relatif aux indemnités accordées aux personnels des cadres actifs de l’armée de l’air, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n°68-389 du 12 décembre 1968 relatif aux indemnités accordées aux militaires de l’armée de mer, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n°71-165 du 3 mai 1971 relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de l’ordre judiciaire du ministère de la justice, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n°72-369 du 27 novembre 1972 relatif aux indemnités accordées à certaines catégories de personnels du ministère de la justice, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 72-389 du 6 décembre 1972 portant statut particulier des militaires,

Vu le décret n°72-381 du 6 décembre 1972 relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels militaires officiers, sous-officiers et caporaux actifs, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n°73-233 du 25 mai 1973 relatif au régime d’occupation de logements par les personnels militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n°73-436 du 21 septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l’ordre judiciaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n°75-671 du 25 septembre 1975 fixant les attributions du ministère de la défense nationale,

Vu le décret n°85-813 du 7 juin 1985 relatif à l’octroi d’une prime de magistrature au profit des magistrats de l’ordre judiciaire,

Vu le décret n°85-814 du 7 juin 1985 portant attribution d’une indemnité de magistrature aux magistrats de l’ordre judiciaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°89-464 du 29 avril 1989 et le décret n°90-1527 du 24 septembre 1990,

Après avis des ministres, de la justice et des finances, Et après avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier – La liste des magistrats militaires citée à l’article premier A – du décret n° 87-341 du 6 mars 1987 susvisé, a été complétée comme suit :

  1. Juge unique

Art. 2 – Les indications du tableau de concordance prévues dans l’article 2 du décret n°87-341 du 6 mars 1987 susvisé sont complétées comme suit :

Grade et fonctions équivalents des

Grade

Fonction de la justice militaire

Président de tribunal cantonal

2ème

Juge unique

Art. 3 – Les indications du tableau prévues dans l’article 3 du décret n°87-341 du 6 mars 1987 susvisé sont complétées comme suit :

Conditions minimales exigées

Fonction

Commandant du corps des officiers de la justice ayant quatre ans d’ancienneté dans ce grade.

Juge unique

Art. 4 – Exceptionnellement, et pendant trois années à compter de l’année judiciaire 1993-1994, peuvent être nommée pour occuper la fonction de juge unique, des magistrats de l’ordre du corps des officiers de la justice militaire, de grade capitaine ayant quatre ans d’ancienneté dans ce grade.

Art. 5 – Les ministres de la défense nationale, de la justice et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 janvier 1993.

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