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e. Haut comité du contrôle administratif et financier

Décret n° 93-906 du 19 avril 1993, relatif au haut comité du contrôle administratif et financier

 

Le Président de la République ; 

Vu la constitution et notamment son article 53 ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985 portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l’Etat ou les collectivités publiques locales ;

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques ;

Vu le décret n° 82-6 du 3 janvier 1982 fixant le statut particulier aux membres du corps du contrôle général des services publics ;

Vu le décret n° 82-7 du 5 janvier 1982 fixant le statut particulier aux membres du contrôle général des finances ;

Vu le décret n° 91-842 du 31 mai 1991 fixant le statut particulier aux membres du contrôle général des domaines de l’Etat et des affaires foncières ;

Vu l’avis du ministre des finances ; Vu l’avis du tribunal administratif ; Décrète :

Article premier – Il est créé auprès du Président de la République un haut comité du contrôle administratif et financier.

Art. 2 – Le haut comité du contrôle administratif et financier est chargé de coordonner les programmes d’intervention des organes du contrôle général des services de l’Etat et des établissements publics, d’étudier et d’exploiter les rapports de ces organes, de proposer les mesures pratiques permettant de pallier aux insuffisances, d’améliorer les méthodes de gestion et d’assurer le suivi de leur exécution.

Le haut comité de contrôle peut étudier et exploiter les rapports des services d’inspection des ministères qui parviennent aux organes du contrôle général.

Le comité émet son avis sur les textes législatifs ou réglementaires qui lui sont soumis et visant à faire évoluer les méthodes et procédés de gestion ou à améliorer l’efficacité de l’action des organes du contrôle administratif et financier.

Il participe en outre aux études, séminaires et rencontres en rapport avec sa mission, organisés par l’administration, les établissements publics, les établissements d’enseignement et de formation, ou les institutions scientifiques, nationaux et étrangers.

Art. 3 – Le haut comité de contrôle administratif et financier est composé :

  • Du président du comité.
  • Du président du corps du contrôle général des services publics.
  • Du président du corps du contrôle général des finances.
  • Du président du corps du contrôle général des domaines de l’Etat.
  • De l’inspecteur général des services du ministère de l’intérieur.
  • Des deux directeurs généraux chargés du budget de l’Etat au ministère des finances et au ministère du plan et du développement régional.
  • Le directeur général des entreprises publiques au premier ministère.
  • Le directeur général des participations au ministère des finances.
  • Le haut comité du contrôle administratif et financier peut comprendre des personnalités désignées par décret et ayant une compétence et une expérience de haut niveau en matière administrative, financière et en matière de gestion.

Le comité peut procéder à l’audition de toute personne dont la présence est jugée utile par son président.

Art. 4 – Le président du haut comité du contrôle administratif a financier est désigné par décret.

Art. 5. – Le haut comité du contrôle administratif et financier se réunit sur demande de son président une fois par mois et en tant que besoin, ses réunions sont valables lorsque cinq de ses membres sont présents.

Art. 6 – Les départements ministériels présentent au haut comité du contrôle administratif et financier avant la fin des mois de janvier et de juillet de chaque année, les programmes semestriels d’activité de leurs organes de contrôle. Ils peuvent en outre proposer à ce comité le contrôle de certains services et établissements relevant de leur compétence, par les organes de contrôle général des services de l’Etat et des entreprises publiques.

Art. 7 – Les organes du contrôle général des services de l’Etat et des entreprises publiques fixent des programmes d’activité couvrant une période de six mois et les communiquent au haut comité du contrôle administratif et financier dans les délais mentionnés à l’article 6 du présent décret en vue d’assurer la coordination au niveau de ces programmes compte tenu du programme annuel arrêté par la cour des comptes, concernant les opérations de contrôle qu’elle effectue.

L’exécution des programmes n’empêche pas la réalisation d’autres opérations de contrôle, Le haut comité du contrôle administratif et financier en est tenu informé dans un délai maximum d’un mois.

Art. 8 – Le haut comité du contrôle administratif et financier procède à l’audition de tout gestionnaire dont la gestion a fait l’objet d’un contrôle et qui demande à être entendu par le comité, le rapport devenu définitif, et l’intéressé y ayant répondu par écrit.

Art. 9 – Le Premier Ministre, le ministre d’Etat, les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de ce décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 avril 1993.

 

Type du texte:Décret
Numéro du texte:906
Date du texte:1993-04-19
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:31
Date du JORT:1993-04-27
Page du JORT:547 -

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