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Décret n° 92-1834 du 15 octobre 1992, portant modification du décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 fixant le Statut particulier des militaires

Le président de la République Tunisienne,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu le décret du 10 janvier 1957, portant promulgation du code de justice militaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n°87-81 du 31 décembre 1987,

Vu la loi n°67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, qu’elle a été modifiée par la loi n°80-82 du 23 mai 1980, la loi n°85-76 du 4 août 1985 et la loi n°87-82 du 31 décembre 1987,

Vu le décret n°66-356 du 19 septembre 1966, fixant le statut du corps des officiers d’active et de réserve du service de santé ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n°67-158 du 31 mai 1967, portant statut particulier des militaires de l’armée de terre ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 67-158 du 31 mai 1967, fixant le régime des indemnités applicables aux personnels de l’armée de terre, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complétée et notamment le décret n°76-341 du 8 avril 1976,

Vu le décret n°72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, modifié et complétée par le décret n°76-423 du 19 mai 1976, le décret n°77-213 du 4 mars 1977, le décret n°79-84 du 6 janvier 1979, le décret n°82-339 du 26 février 1982 et le décret n°88-903 du 26 avril 1988,

Vu le décret n°75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n°87-341 du 6 mars 1987 fixant les emplois fonctionnels exercés par les magistrats du corps de la justice militaire ainsi que les avantages et indemnités alloués au titre de ces emplois fonctionnaires,

Vu l’avis du ministre des finances ;

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Les dispositions des articles 5 – 1) ,6 (alinéa premier) et l’article 7 du décret n°72-380 du 6 décembre 1972 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 5.1° (nouveau) – Avoir effectué deux ans au moins de service dans le grade de sous-lieutenant ou d’enseigne de vaisseau de 2ème classe de l’armée d’active.

Art. 6 (Premier alinéa – nouveau) Nul ne peut être promu au grade de capitaine ou lieutenant de vaisseau d’active s’il n’a effectué cinq ans au moins de service dans le grade de lieutenant ou d’enseigne de vaisseau d’active.

Art. 7 (nouveau) – Nul ne peut être promu au grade de commandant ou de capitaine de corvette d’activité s’il n’a pas effectué au moins six ans de service dans la garde de capitaine ou de lieutenant de vaisseau d’active

Art. 2 – Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 octobre 1992.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1834
Date du texte:1992-10-15
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:73
Date du JORT:1992-10-30
Page du JORT:1431 - 1431

Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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