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III. Institut supérieur de la documentation à Tunis

Décret n° 91-397 du 18 mars 1991, fixant la mission et l’organisation de l’Institut supérieur de la documentation de Tunis

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre de l’éducation et des sciences ;

Vu la loi n° 81-63 du 11 juillet 1981 portant création de l’institut supérieur de la documentation à Tunis ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988 relative aux archives ;

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 73-494 du 20 octobre 1973 portant statut des cadres des bibliothèques, de la documentation et des archives de l’administration des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 82-651 du 1er avril 1982 fixant la mission et l’organisation de l’institut supérieur de la documentation ;

Vu le décret n° 82-652 du 1er avril 1982 fixant le régime des études et examens à l’institut supérieur de la documentation ;

Vu le décret n° 82-1269 du 14 septembre 1982 relatif au statut des personnels de l’enseignement supérieur et les textes qui l’ont complété ou modifié ;

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989 portant organisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique ;

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète

TITRE I – Mission et organisation de l’institut Supérieur de la Documentation de Tunis

Article premier – L’institut supérieur de la documentation de Tunis est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministère de l’éducation et des sciences. Son budget est rattaché pour ordre au budget de l’Etat.

Art. 2 – L’institut est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche qui assure la formation des cadres des bibliothèques, de la documentation et des archives.

Il peut être appelé à assurer la fonction d’autres catégories de spécialistes dans le même domaine.

Art. 3 – L’institut peut être appelé à assurer d’autres missions dans le domaine de la formation des cadres des bibliothèques, de la documentation et des archives.

Il peut, à cet effet, concevoir, organiser et réaliser, avec la collaboration des établissements et des services concernés, des colloques, des programmes de recyclage et de formation continue.

Art. 4 – L’institut est habilité à établir, après autorisation du ministre de l’éducation et des sciences des accords de coopération rentrant dans le cadre de ses attributions avec des services de bibliothèque, de documentation, ou d’archives et avec des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche, nationaux ou internationaux.

Art. 5 – L’institut est dirigé et organisé conformément à la réglementation en vigueur régissant les établissements d’enseignement supérieur et de recherche.

Art. 6 – Le personnel d’enseignement et d’encadrement de l’institut est constitué d’un personnel permanent appartenant :

– aux grades de l’enseignement supérieur ;

– aux cadres des bibliothèques, de la documentation et des archives ayant au moins le grade de conservateur de bibliothèques, de documentation et d’archives recrutés ou détachés à l’institut.

TITRE II – Régime des études et des examens à l’institut

Section I – Du régime des études

Art. 7 – Les études en bibliothéconomie, documentation et archivistique à l’institut durent quatre années successives réparties en deux cycles de deux ans chacun.

Le premier cycle est sanctionné par le diplôme universitaire en bibliothéconomie documentation et archivistique.

Le second cycle est sanctionné par la maîtrise en bibliothéconomie, documentation et archivistique.

Les enseignements sont théoriques et pratiques.

Art. 8 – La première année du premier cycle comporte un enseignement général, un enseignement spécialisé en bibliothéconomie, documentation et archivistique et un stage pratique de deux semaines.

La deuxième année du premier cycle comporte un enseignement spécialisé en bibliothéconomie, documentation et archivistique et un stage pratique de trois semaines.

Art. 9 – La première année du deuxième cycle comporte un enseignement spécialisé en bibliothéconomie, documentation et archivistique et un stage pour les étudiants n’ayant pas poursuivi un premier cycle en bibliothéconomie, documentation et archivistique.

La deuxième année du deuxième cycle comporte :

– un enseignement spécialisé comprenant :

  • un enseignement commun,
  • un enseignement à option; l’étudiant doit choisir deux options.

– un stage pratique de deux mois,

– la préparation et la soutenance d’un mémoire de fin d’études universitaires en bibliothéconomie, documentation et archivistique.

Art. 10 – L’accès en première année du premier cycle est ouvert dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, aux titulaires du baccalauréat ou de titres admis en équivalence.

Art. 11 – L’accès en première année du deuxième cycle est ouvert :

– aux étudiants titulaires du diplôme universitaire en bibliothéconomie documentation, et archivistique ayant obtenu aux examens de la deuxième année du premier cycle une moyenne générale égale au moins 10,5120 et autorisés à poursuivre leurs études de deuxième cycle par le jury d’examens,

– aux étudiants qui ont accompli avec succès deux années d’études supérieures et ce, après admission à un concours institué à cet effet et dont les modalités d’organisation et d’ouverture ainsi que le nombre de places sont fixés par arrêté du ministre de l’éducation et des sciences.

La composition du jury du concours est fixée par le président de l’université.

Section II – Du régime des examens

Art. 12 – L’évaluation des connaissances au premier et au deuxième cycle d’études à l’institut et de l’aptitude des étudiants à utiliser leurs connaissances sont vérifiées au moyen du contrôle continu et des examens.

Art. 13 – Les modalités d’évaluation sont fixées par arrêté du ministre de l’éducation et des sciences.

Art. 14 – Tout étudiant doit obtenir au moins deux notes par semestre dans toutes les matières du contrôle continu. Il est attribué la note de zéro à tout étudiant qui s’absente sans justification valable.

L’assiduité des étudiants est obligatoire.

Ne peuvent participer aux examens que les étudiants ayant satisfaits aux conditions d’assiduité telles que fixées par le conseil scientifique.

Art. 15 – Chaque semestre d’enseignement est sanctionné par un examen écrit. Les épreuves de l’examen sont notées de 0 à 20.

Art. 16 – La moyenne semestrielle est calculée à partir de la moyenne des notes du contrôle continu affectée du coefficient 1 et de la moyenne des notes de l’examen semestriel affectée du coefficient 3.

La moyenne annuelle est égale à la moitié du total des deux moyennes semestrielles.

Art. 17 – Les matières enseignées, durant chaque semestre de chaque année universitaire leurs programmes, leur répartition horaire sont fixés par arrêté du ministre de l’éducation et des sciences.

Art. 18 – Est admis en deuxième année du premier cycle, l’étudiant ayant obtenu en première année dudit cycle une moyenne annuelle égale au moins à 10/20.

Est admis en deuxième année du deuxième cycle l’étudiant ayant obtenu en première année dudit cycle une moyenne annuelle égale au moins à 10/20.

Art. 19 – Le diplôme universitaire en bibliothéconomie documentation et archivistique est décerné à l’étudiant de la deuxième année du premier cycle qui a obtenu à ladite année, une moyenne annuelle égale au moins à 10/20.

La maîtrise en bibliothéconomie documentation et archivistique est décernée à l’étudiant de la deuxième année du deuxième cycle qui a obtenu à ladite année une moyenne générale annuelle égale au moins à 10120 et d’une note égale au moins à 10/20 à la soutenance du mémoire de fin d’études universitaires en bibliothéconomie, documentation et archivistique.

L’admission aux examens de chaque année d’étude donne lieu à l’attribution des mentions suivantes :

– « Passable », lorsque la moyenne générale annuelle est égale au moins à 10/20 et inférieure à 12/20.

– « Assez-bien », lorsque la moyenne générale annuelle est égale au moins à 12/20 et inférieure à 14/20.

– « Bien », lorsque la moyenne générale annuelle est égale au moins à 14/20 et inférieure à 16/20.

– « Très-bien », lorsque la moyenne générale annuelle est égale ou supérieure à 16/20.

Les mentions susvisées sont attribuées dans les mêmes conditions aux étudiants de la deuxième année du deuxième cycle lors de la soutenance du mémoire de fin d’études susvisé.

Art. 20 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment les décrets susvisés n° 82-651 et 82-652 du 1er avril 1982.

Art. 21 – Le présent décret entre en vigueur à compter de l’année universitaire 1988/1989.

Art. 22 – Le ministre de l’éducation et des sciences est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 18 mars 1991.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:397
Date du texte:1991-03-18
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:24
Date du JORT:1991-04-05
Page du JORT:557 - 558

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