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10. Conseil de sécurité nationale

Décret n° 90-1195 du 6 Juillet 1990 relatif au conseil national de sécurité

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 41,

Vu le décret n° 88-252 du 26 février 1988 relatif au conseil national de sécurité,

Vu l’avis du Premier ministre,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Il est créé an conseil national de sécurité ayant pour mission de collecter, d’étudier d’analyser et d’évaluer toutes les informations et les données relatives à la sécurité nationale aux plans de la politique intérieure et extérieure et de la politique de défense, dans le but de sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat et d’en consolider les fonde­ments.

Art. 2 – Le conseil national de sécurité délibère sur les questions suivantes:

– les choix fondamentaux dans le domaine de la sécurité nationale;

– le plan national de sécurité;

– les mesures nécessaires dans les domaines de la sécurité, de la défense et en matière de politique étrangère.

En outre le conseil national de sécurité est chargé notamment :

– d’évaluer les défis intérieurs et extérieurs;

– d’orienter les recherches dans le domaine des renseigne­ments ;

– de coordonner les relations extérieures dans le domaine de la sécurité nationale.

Art. 3 – Le Président de la République préside le conseil national de sécurité qui se compose des membres ci-après :

– Le Premier ministre;

– Le ministre des affaires étrangères;

– Le ministre de la défense nationale;

– Le ministre de l’intérieur;

– le secrétaire d’Etat chargé de la sûreté nationale;

– Le chef d’Etat-major des armées auprès du ministre de la défense nationale;

– Le directeur général de la sécurité militaire.

Le Président de la République peut inviter toute personne dont la participation aux travaux du conseil est utile.

Art. 4 – Le conseil national de sécurité se réunit sur convocation du Président de la République toutes les fois que le besoin l’exige.

Art. 5 – Le secrétariat permanent du conseil national de sécurité est chargé notamment :

– de préparer l’ordre du jour des réunions ;

– d’inviter les membres aux réunions ;

– d’établir les procès-verbaux des réunions ;

– d’assurer le suivi des décisions prises par le président du conseil national de sécurité et lui en rendre compte;

– d’animer et suivre les travaux des comités d’études prévus à l’article 7 du présent décret.

Art. 6 – Le secrétariat permanent du conseil national de sécurité est dirigé par un secrétaire permanent nommé par décret; il est assisté de trois secrétaires permanents adjoints relevant des ministères des affaires étrangères, de la défense nationale et de l’intérieur.

Le secrétaire permanent assiste aux réunions du conseil national de sécurité.

Art. 7 – Pour assister le conseil national de sécurité, sont créés les comités d’études suivants :

1) Le comité des renseignements;

2) Le comité de défense nationale;

3) Le comité de défense civile;

4) Le comité de sécurité alimentaire;

5) Le comité de sécurité des télécommunications;

6) Le comité de sécurité de l’infrastructure;

7) Le comité de sécurité énergétique.

Ces comités sont chargés notamment d’étudier les questions d’intérêt national qui leur sont soumises et de préparer à l’attention du conseil national de sécurité les données nécessaires à la prise de décision.

Il sera nommé, pour chaque comité, un rapporteur permanent faisant le lien entre le comité et le secrétariat permanent.

Art. 8 – Les comités prévus à l’article 7 du présent décret sont composés de représentants des départements et organismes concernés, choisis en fonction de leur expérience, de leur compétence et de manière à refléter les secteurs les plus importants de l’activité nationale.

Ces comités sont composés de représentants des ministères concernés comme suit :

1- Le comité des renseignements:

– Le ministère de l’intérieur, (présidence du comité);

– Le ministère des affaires étrangères;

– Le ministère de la défense nationale.

2- Le comité de défense nationale:

– Le ministère de la défense nationale; (présidence du comité) ;

– Le ministère des affaires étrangères

– Le ministère de l’intérieur.

3- Le comité de défense civile :

– Le ministère de l’intérieur; (présidence du comité) ;

– Le ministère de la défense nationale ; Le ministère de la santé publique ; Le ministère des affaires sociales.

4- Le comité de sécurité alimentaire :

– Le ministère de l’économie nationale, (présidence du comité) ;

– Le ministère de la santé publique ;

– Le ministère de l’agriculture.

5- Le comité de sécurité des télécommunications :

– Le ministère des communications, (présidence du comité)

– Le ministère de la défense nationale ;

– Le ministère de l’intérieur ;

– Le ministère de l’équipement et de l’habitat.

6- Le comité de sécurité de l’infrastructure :

– Le ministère de la défense nationale, (présidence du comité) ;

– Le ministère de l’équipement et de l’habitat ;

– Le ministère du transport ;

– Le ministère du tourisme et de l’artisanat ;

– Le ministère de l’agriculture.

7- Le comité de sécurité énergétique :

– Le ministère de l’économie et des finances, (présidence du comité) ;

– Le ministère de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le conseil national de sécurité peut faire appel à toute personne dont la participation aux travaux de ces comités est jugée utile.

Art. 9 – Les dépenses afférentes au conseil national de sécurité sont imputées sur les crédits de la présidence de la République.

Art. 10 – Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret sus-visé n° 88-252 du 26 février 1988.

Art. 11 – Le Premier ministre et les ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 6 juillet 1990.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1195
Date du texte:1990-07-06
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:abrogé
N° JORT:48
Date du JORT:1990-07-20
Page du JORT:943 - 944

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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