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Décret n° 88-903 du 26 avril 1988, portant modification du décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 fixant le Statut particulier des militaires

Le président de la république ;

Sur proposition du ministre de l’état chargé de la défense nationale :

Vu la loi n°67-20 du 31 mai 1967 relative au statut général des militaires telle qu’elle a été modifiée par la loi n° 85-76 du 4 août 1985 et la loi n°87-82 du 31 décembre 1987 :

Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’état des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret du 10 janvier 1957 portant promulgation du code de justice militaire ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n°87-81 du 31 décembre 1987

Vu le décret n°66-356 du 19 septembre 1966 portant statut particulier des officiers d’active et de réserve du service de santé militaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété

Vu le décret n°67-156 du 31 mai 1967 portant statut particulier des militaires ensembles les textes qui l’ont modifié ou complété ;

Vu le décret n°67-158 du 31 mai 1967 fixant le régime des indemnités applicables au personnels de l’armée de terre ensemble les textes qui l’ont modifié ou complétée et notamment le décret N°76-341 du 8 avril 1976 ;

Vu le décret n°72-380 du 6 décembre 1972 portant statut particulier des militaires ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°76-423 du 19 mai 1976 le décret n°77-213 du 4 mars 1977 le décret n°79-84 du 6 janvier 1979 le décret n°82-339 du 26 février 1982,

Vu le décret n°72-381 du 6 décembre 1972 relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels officiers, sous- officiers caporaux – chefs et caporaux de l’armée active ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°75-589 du 1er septembre 1975 et le décret n°80-1405 du 31 octobre 1980

Vu le décret N°87-9-341 du 6 mars 1987 fixant les emplois fonctionnels exercés par les magistrats du corps de la justice militaire ainsi que les avantages et indemnités alloués au titre de ces emplois fonctionnels ;

Vu le décret du 20 avril 1988 fixant les prérogatives du secrétaire général du ministère de la défense nationale ;

Vu l’avis du ministre des finances

Vu l’avis du tribunal administratif

Décrète :

Article premier – Les articles 1, 2, 4 (paragraphe 1er) 10 et 14 du décret susvisé n°72-380 du 6 décembre 1972 sont abrogés et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau) – Les officiers, sous-officiers et les hommes de troupe de l’armée de terre, mer et air sont régis par les dispositions de la loi susvisée n° 67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires tel qu’elle a été modifiée par la loi n°87-82 du 31 décembre 1987 ainsi que par celles du présent décret.

Art. 2 (nouveau) – Tout militaire appartient à l’un des cadres et grades suivants :

Cadres

Grades

A – Des officiers

1) Officiers généreux

Armée de terre

Armée de mer

Armée de l’air

Générale de corps d’armée

général de division

général de brigade

Vice-amiral d’escadre

Vice-amiral

Conte amiral

Général de corps d’armée

Général de division

Général de brigade

2) Officiers supérieurs

Colonel major

Colonel

Lieutenant-colonel

Commandant

Colonel major de la marine

Capitaine de vaisseau

Capitaine de frégate

Capitaine de corvette

Colonel major

Colonel

Lieutenant -colonel

Commandant

3) Officiers subalternes

Capitaine

Lieutenant

Sous- lieutenant sous- lieutenant

Aspirant

Lieutenant de vaisseau

Enseigne de vaisseau de 1ère classe

Enseigne de vaisseau de 2ème classe

Aspirant

Capitaine

Lieutenant

Sous- lieutenant

Aspirant

B- Des sous-officiers et des officiers mariniers

Adjudant major

Adjudant -chef

Adjudant

Sergent -chef

Sergent

Adjudant major de la marine

Maitre principal

Premier maitre

Sergent major maitre

Second maitre de 1ère classe

Second maitre de 2ème classe

Adjudant major

Adjudant – chef

Adjudant

Sergent – chef

Sergent

C- Des hommes de troupe et quartiers maitres et matelots

Caporal-chef

Caporal

Soldat 1ère classe

soldat

Quartier maitre de 1ère classe

Quartier maitre de 2ème classe

Matelot de 1ère classe

Matelot

Caporal- chef

Caporal

Soldat 1ère classe

Soldat

Art. 4 (Premier paragraphe – nouveau) – Nul ne peut être nommé sous- lieutenant dans l’armée d’active de terre, mer et air s’il ne remplit l’une des conditions ci-après :

1) être adjudant major dans l’armée de terre mer et air et avoir une ancienneté d’au moins 2 ans dans ce grade.

2) avoir accompli en qualité de sous- lieutenant de réserve de l’armée de terre, de mer et air une année de service au moins dans l’armée active dans ce cas, l’intéressé bénéficiera d’un rappel d’ancienneté correspondant au temps de service accompli dans ce grade.

3) être sous- officiers dans l’armée de terre, mer et air, avoir réussi au diplôme d’état du conservatoire de musiques et avoir un minimum d’ancienneté de 4 ans dans le grade d’adjudant – chef.

4) être sous- officier dans l’armée de terre, mer et air avoir réussi dans l’examen d’entrée au cycle de formation réservé aux sous-officiers et à la suite duquel il a été promus au grade d’officier après une formation académique d’un ou de deux ans.

5) ayant été officier dans l’armée d’active et ayant donné sa démission, être titulaire du grade de sous-lieutenant de réserve de l’armée de terre, de mer et air et avoir réussi en cette qualité à un stage de recyclage de deux mois dans un corps de son arme.

Art. 10 (nouveau) – La promotion au grade de général de brigade dans l’armée de terre, mer et air aura lieu au choix par décret et sur proposition du ministre d’Etat chargé de la défense nationale parmi les officiers d’active ayant deux ans le garde de colonel major de l’armée de terre, mer et air.

Art. 14 (nouveau) – La promotion des officiers au grade de colonel major de l’armée de terre, mer et air est décédée par le secrétaire général du ministère de la défense nationale sur proposition d’une commission consultative dont les membres sont désignés par le secrétaire général du ministère de la défense nationale, dans la limite des places vacantes dans chaque grade au sein de chacun des corps prévus par l’article 4 du présent décret.

A l’occasion de l’élaboration du tableau d’avancement, la commission consultative propose une liste des officiers remplissant les conditions statutaires pour accéder au grade supérieur. Le nombre des officiers ainsi proposés doit dépasser de 50 % au moins les vacances à pouvoir.

La commission consultative susmentionnée est chargée de classer les proposés à l’avancement. Le secrétaire général arrête la liste des retenus à inscrire au tableau d’avancement.

Art. 2 – Il est ajouté au décret susvisé n° 72-380 du 6 décembre 1972 l’article 9 bis, l’article 20 bis et l’article 25 bis suivants :

Art. 9 (bis) – La promotion au grade de colonel major de l’armée de terre, mer et air aura lieu au choix parmi les officiers ayant effectué au moins quatre ans dans le grade de colonel dans l’armée de terre, mer et air.

Art. 20 (bis) – Nul ne peut être promu au grade d’adjudant-major dans l’armée de terre, mer et air s’il n’a effectué deux ans au moins dans le grade d’adjudant-chef.

Art. 25 (bis) – Nul ne peut être promu au grade de soldat de première classe d’active dans l’armée de terre, de mer et air, s’il n’a effectué une année au moins dans le service en tant que soldat appelé et s’il est titulaire d’un certificat de spécialité.

Art. 3 – Le secrétaire général du ministère de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 26 avril 1988.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:903
Date du texte:1988-04-26
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:33
Date du JORT:1988-05-18
Page du JORT:738 - 740

Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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