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a. Organisation du ministère de la Défense nationale

Décret n° 87-454 du 10 Mars 1987 modifiant et complétant le décret n° 79-735 du 22 août 1979 portant organisation du ministère de la Défense nationale

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;

Sur proposition du ministère de la défense nationale ;

Vu le décret du 10 janvier 1957 portant promulgation du code de justice militaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret-loi n° 86-5 du 12 septembre 1986 ratifié par la loi n° 86-101 du 6 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 72-381 du 6 décembre 1972 relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux personnels officiers, sous-officiers et caporaux-chefs d’active de l’armée ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979 portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 82-1453 du 19 novembre 1982 et le décret n° 85-1484 du 7 novembre 1958 ;

Vu l’avis des ministres de la fonction publique et de la réforme administrative et du plan et des finances ;

Vu l’avis du tribunal administratif ;

Décrétons :

Article premier – L’article 1er du décret susvisé n° 79-735 du 22 août 1979 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau) – Le ministère de la défense nationale comprend outre le cabinet, le chef de l’Etat-major des armées auprès du ministre de la défense nationale, la justice militaire et l’institut de défense nationale :

– Le comité supérieur des armées ;

– Les organes spécialisés ;

– Les services communs ;

– Les services techniques.

Art. 2 – Il est ajouté au chapitre premier « Dispositions générales » du décret susvisé n° 79-735 du 22 août 1979 les articles 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinté et 3 sixtes ci-après :

Art. 3 bis – La justice militaire est exercée par un ensemble d’organes judiciaires mentionnées dans le code de la justice militaire sus-indiqué.

La coordination entre ces organes est assurée par la direction de la justice militaire.

Art. 3 ter – La direction de la justice militaire est chargée sous l’autorité directe du ministre de la défense nationale en plus de la coordination suscitée de :

– L’inspection des différents tribunaux militaires ;

– L’étude des équivoques qui pourraient entrainer un transfert d’une affaire d’un tribunal militaire à un autre tribunal militaire.

– Et en application des instructions du ministre de la défense nationale, le procureur général de la justice militaire engage les procédures nécessaires relatives à ce transfert conformément à l’article 294 du code de procédures pénales.

– Veiller sur la formation des officiers de la police judiciaire militaire ;

– L’organisation des stages dans le domaine de la justice militaire soit au niveau des magistrats militaires soit au niveau des greffiers des tribunaux militaires ;

– Engager les premières requêtes demandées par le ministre de la défense nationale à un haut niveau en vue de l’éclairer avant qu’il ne donne l’ordre d’informer ;

– Assurer toutes les missions administratives qui pourraient lui être confiées par le ministre de la défense nationale.

Art. 3 quater – La direction de la justice militaire comprend les emplois fonctionnels suivant :

– Un procureur général directeur de la justice militaire ;

– Un premier substitut du procureur général directeur de la justice militaire.

Les conditions de nomination aux postes mentionnés au paragraphe précédent ainsi que les avantages accordés aux titulaires de ces postes sont fixés par décret.

Sont désignés dans ces postes des officiers du corps des officiers de la justice militaire, par décret, sur proposition du ministre de la défense nationale et ce conformément aux dispositions de l’article 13 et du paragraphe 2 de l’article 14 du code de la justice militaire.

Les travaux de secrétariat dans la direction de la justice militaire sont assurés par des secrétaires militaires et civils dirigés par un officier issu du corps des sous-officiers de la justice militaire.

Art. 3 quinté – L’institut de défense nationale a pour mission :

– d’organiser des sessions relatives aux problèmes de la défense nationale en temps de paix et en temps de guerre auxquelles participent des hauts cadres de la nation ;

– d’effectuer des travaux de recherche concernant ces problèmes.

Art. 3 sixte – L’organisation de l’institut de défense nationale ainsi que celle des études sont fixées par arrêté pris par le Premier ministre sur proposition du ministre de la défense nationale.

Le directeur de l’institut est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense nationale parmi les officiers généraux ou supérieurs.

Les participants aux sessions de l’institut de défense nationale sont désignés par le Premier ministre, parmi les hauts cadres et ce sur proposition des chefs des départements ministériels dont ils relèvent de par leur fonction ou leur activité.

Art. 3 – Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 4 – Le ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 10 mars 1987.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:454
Date du texte:1987-03-10
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:21
Date du JORT:1987-03-20
Page du JORT:421 - 421

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