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a. Organisation du ministère de l'Intérieur

Décret n° 84-1245 du 20 octobre 1984 portant statut particulier de l’inspection générale du ministère de l’intérieur

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’état des collectivités publics locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-342 portant attributions du Ministre de l’intérieur,

Vu le décret n° 70-113 du 2 avril 1970, portant création d’une inspection Générale des services extérieurs de l’administration régionale et communale,

Vu le décret n° 84-1244 du 20 octobre 1984, portant organisation du Ministre de l’Intérieur et notamment son article 5,

Vu le décret n° 71-362 du 9 octobre 1971, fixant le statut des cadres communs des administrations centrale,

Vu le décret n° 71-364 du 9 octobre 1971, règlementant l’attribution et l’administration des emplois fonctionnels de l’administration centrale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complète,

Sur la proposition du Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur,

Vu l’avis du Ministre des Finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrétons :

Article premier – Les membres de l’inspection générale du ministère de l’intérieur sont chargés sous l’autorité directe du ministre de l’intérieur du contrôle de tous les personnels, services, établissements publics et organismes relevant du Ministère de l’intérieur et des collectivités publiques locales et de l’inspection et des investigations liées aux fonctions des structures de sûreté, sur ordre du ministre de l’intérieur[1].

Ils sont chargés également du contrôle des organismes de toute nature faisant appel directement ou indirectement au concours financier des collectivités publiques locales sous forme d’apport en capital de subventions, d’avances ou de garanties.

Ils effectuent en outre toute mission ou enquête que le ministre de l’intérieur leur confie.

Art. 2 Les membres de l’Inspection générale du ministère de l’intérieur agissent en vertu l’ordre de mission qui leur est délivrés par le ministre de l’intérieur.

Pour l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées, est confère aux membres de l’inspection générale du ministre de l’intérieur du pouvoir d’investigation le plus étendu et ils disposent à cet effet, du droit de communication le plus absolu.

Les services, établissement publics et les organismes de toutes nature auprès desquels sont effectuées les missions de contrôle, prévues à l’article premier ci-dessus, ne peuvent opposer le secret professionnelle aux membres de l’inspection générale du ministère de l’intérieur.

Art.3 Les membres de l’inspection générale du ministère de l’intérieure sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice de leur fonctions

L’Etat répare le préjudice direct qui en résulterait dans tous les cas non prévues par la législation sur les pensions.

Art. 4 Le corps de l’inspection générale du ministère de l’intérieur comprend les emplois fonctionnels suivants :

– inspecteur général

– inspecteur générale adjoint

– inspecteur

– inspecteur adjoint

La nomination à ces différents emplois fonctionnels est faite par décret sur proposition du Ministre de l’intérieur.

Art. 5 L’inspecteur général du ministère de l’intérieure a le rang et les prérogatives de directeur général d’administration centrale; il bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Art. 6 L’inspecteur général du ministère de l’intérieur est choisi parmi les fonctionnaires ayant accompli au moins deux ans de services effectifs dans emploi d’inspecteur général adjoint du ministère de l’intérieur ou dans un emploi équivalent.

Art. 7 L’inspecteur général adjoint du ministre de l’intérieur a le rang et les prérogatives du directeur d’administration centrale, et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier,

Art. 8 L’inspecteur général adjoint du ministère de l’intérieur est choisi parmi :

̶ Les fonctionnaires ayant accompli au moins 3 ans de services effectifs dans l’emploi d’inspecteur du ministère de l’ intérieur ou dans un emploi équivalent.

̶ Les fonctionnaires titulaires du grade d’administrateur en chef ou d’un grade particulier équivalent, ayant 3 ans d’ancienneté dans leur grade.

Art. 9 L’inspecteur du ministère de l’intérieur a le rang et les prérogatives de sous-directeur d’administration centrale, il bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Art. 10 L’inspecteur du ministère de l’intérieure est choisi parmi :

̶ Les fonctionnaires ayant accompli au moins 4 ans de services effectifs dans l’emploi d’inspecteur adjoint du ministère de l’intérieur ou dans un emploi équivalent,

̶ Les fonctionnaires titulaire du grade d’administrateur conseiller ou d’un grade particulier équivalent et ayant 4 ans d’ancienneté dans le grade.

Art. 11 L’inspecteur adjoint du ministre de l’intérieur a le rang et les prérogatives de chef de service d’administration centrale, il bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Art. 12 – L’inspecteur adjoint du ministère de l’intérieur est choisi parmi :

– Les fonctionnaires titulaires du grade d’administrateur du gouvernement ou d’un garde particulier équivalent justifiant de 5 ans d’ancienneté dans le grade et ayant accompli au moins 1 an de services effectifs et continus au ministère de l’intérieur,

Art.13 (nouveau) Modifié par décret n° 2014-69 du 7 janvier 2014 – Le nombre d’emplois fonctionnels au sein de l’inspecteur générale du ministère de l’intérieur est fixé comme suit :

– inspecteur général du ministère de l’intérieur : 1 (un),

– inspecteur général adjoint du ministère de l’intérieure : 3 (trois),

– inspecteur du ministère de l’intérieur: 8 (huit),

– inspecteur adjoint du ministère de l’intérieur : 12 (douze).

Art. 14 Sont abrogées toutes les dispositions antérieur contraires au présent décret et notamment le décret susvisé n° 70-113 du 2 avril 1970.

Art. 15 Le premier ministre, ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 octobre 1984.


[1] Article premier – Premier alinéa – Modifié par le décret n° 2014-69 du 7 janvier 2014.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1245
Date du texte:1984-10-20
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:62
Date du JORT:1984-10-26
Page du JORT:2425 - 2426

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