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5. Médias : organisation du secteur de l’information et de la communication

Décret n° 83-828 du 5 Septembre 1983 complétant le décret n° 77-536 du 8 juin 1977 fixant les modalités générales d’application de la loi n° 75-32 du 28 avril 1975 portant promulgation du “code de la presse”

Nous, Habib Bourguiba Président de la République Tunisienne ;

Vu la loi n° 75-32 du 28 avril 1975, portant promulgation du Code de la Presse ;

Vu le décret n° 77-536 du 8 juin 1977, fixant les modalités générales d’application de la loi susvisée n° 75-32 du 28 avril 1975 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires Culturelles:

Vu l’avis des Ministres de la Justice, de l’intérieur et de l’information:

Vu l’avis du Tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier – Les définitions figurant à l’article premier du décret susvisé n° 77-536 du 8 juin 1977 sont complétées comme suit :


Article Premier (nouveau) –

– Œuvre musicale : œuvre artistique comprenant tous les types de combinaisons de sons (compositions) avec ou sans texte (paroles ou livret).

– Œuvre phonographique : œuvre avant fait l’objet d’une fixation exclusivement sonore des paroles, des sons, ou des paroles et des sons provenant de sa lecture, de sa représentation ou de son exécution. Le support de cet œuvre pourrait être un disque, une cassette on autre.

– Perdition musicale : transcription d’une œuvre en notation musicale ou imprimée.

– Œuvre sonore musicale : œuvre musicale avec ou sans paroles fixée sur un support matériel tels qu’un enregistrement phonographique (disque), une cassette de magnétophone.

Art. 2 – L’article 6 du décret susvisé est complété par l’alinéa suivant :

Art. 6 (nouveau – alinéa nouveau) – Les œuvres sonores musicales et les couvres phonographiques peuvent également porter uniquement le nom au la marque du fabricant du support matériel de l’œuvre, le nom de (s) (1) auteur (s), du (des) compositeur (s) et de l’interprète, le titre de l’œuvre, la mention « dépôt légal », suivie de l’indication de l’année et du trimestre au cours desquels le dépôt légal a été effectué ainsi que le numéro d’ordre de la série des travaux du fabricant.

Art. 3 – L’alinéa 2 de l’article 8 du décret susvisé est modifié comme suit :

Art. 8 (alinéa 2 nouveau) – Pour les œuvres sonores musicales et les œuvres phonographiques, les estampes, les gravures, photographies, images, cartes postales et cartes de géographie, ces mentions doivent être apposées soit au recto soit an verso.

Art. 4 – L’article 9 du décret susvisé est modifié comme suit :

Art. 9 (nouveau) – Tous travaux d’impression, d’édition ou de fabrication effectués en Tunisie et soumis un dépôt légal doivent être inscrits au fur et, à mesure de leur exécution et selon une série ininterrompue sur des registres spéciaux tenus par les imprimeurs, les éditeurs, et les fabricants support matériel des œuvres sonores musicales et des œuvres Phonographiques.

Ces inscriptions … (sans changement).

Art. 5 – L’alinéa premier de l’article 12 du décret susvisé est complété comme suit :

Art. 12 (nouveau – alinéa 3 nouveau) – Pour ce qui est des couvres sonores musicale et les couvres phonographiques, la déclaration portera les mentions suivantes :

1) Le nom et l’adresse du fabricant.

2) Le nom l’adresse et la qualité de la personne physique ou morale pour le compte de laquelle a été réalisé l’enregistrement.

3) Le titre de l’œuvre.

4) La nature de l’œuvre (originale, adaptée, arrangée, orchestrée) et

5) La nature de l’enregistrement (original ou réenregistrement, mono ou stéréo.

6) La date de réenregistrement.

7) La nature du support (bande magnétique. Disque, Cassette etc…).

8) La vitesse du défilement.

9) La durée de réenregistrement.

10) Le genre de musique (traditionnelle, classique, populaire, folklorique, Jazz, variétés etc…).

11) Pour les œuvres du folklore national : date de l’autorisation délivrée par le Ministère des Affaires Culturelles (Art. 6 de la loi du 14 février 1966 relative à la propriété littéraire et artistique).

12) Les principaux interprètes (chanteurs, instrumentistes etc…).

13) Le chiffre déclaré du tirage.

14) Le prix de l’exemplaire.

15) Le numéro d’ordre de l’enregistrement sur les registres des travaux.

L’un des trois exemplaires… (Sans changement)

Art. 6 – Les Ministres de la Justice, de l’Intérieur de l’Information et des Affaires Culturelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 5 septembre 1983.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:828
Date du texte:1983-09-05
Statut du texte:abrogé
N° JORT:59
Date du JORT:1983-09-13
Page du JORT:2350 - 2350

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