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c. Régime des frais des stages et des missions à l'étranger

Décret n° 76-709 du 19 août 1976, relatif aux indemnités représentatives de frais de déplacement de mission et de stage a l’étranger applicables aux militaires

Vu la loi n° 67-19 du 31 août 1967, relative au service militaire,

Vu la loi n° 97-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires,

Vu le décret n° 58-194 du 11 août 1958, relatif aux indemnités représentatives de frais ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié,

Vu le décret n° 58-279 du 20 octobre 1958, fixant les indemnités représentatives des frais dues aux militaires d’active effectuant des stages de formation ou suivant des cours dans les écoles étrangères,

Vu le décret n° 67-158 du 31 mai 1967, fixant le régime des indemnités applicables aux personnels militaires de l’armée de terre ensembles les textes qui l’ont complété ou modifié,

Vu le décret n° 68-385 du 12 décembre 1968, relatif aux indemnités accordées aux personnels des cadres actifs de l’armée de l’air, ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié,

Vu Décret no 68-389 du 12 décembre 1968, relatif aux indemnités accordées aux militaires de l’armée de mer ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié,

Vu Décret n°74-550 du 16 mai 1974, fixant le régime et le taux des frais de stage a l’étranger,

Vu le décret n° 75-560 du 1er septembre 1975, fixant la solde des militaires non classés dans la grille indiciaire de la fonction publique et le régime de l’alimentation dans l’armée,

Vu le décret n° 76-1 du 5 janvier 1976, fixant le régime des frais de mission applicable au personnel de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Sur la proposition du ministre de la défense nationale,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrétons :

Article premier (nouveau) – Ajouté par Décret n° 80-962 du 23 juillet 1980 –

  • Les militaires en activité bénéficient du régime des indemnités représentatives de frais de déplacement et de mission au mêmes taux et conditions prévus pour les personnels de ‘Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.
  • Les militaires en stage à l’étranger ont droit, durant leur séjour hors de la Tunisie et pour toute la durée du stage, à leur rémunération et à une indemnité journalière de stage.

Le taux de l’indemnité journalière de stage est fixé pour toute la période passée en stage à l’étranger à la moitié des taux des frais de mission fixé par l’arrêté du 5 janvier 1976 et servi aux personnels du même catégorie effectuant une mission dans la zone I à l’étranger.

En ce qui concerne le personnel militaire non rangé à un classement indiciaire, le classement est fixé conformément aux indications du tableau de concordance ci-après :

Grades

Groupes

Elève officier

Groupe « C »

Élève sous-officier

Groupe « D »

Elève breveté élémentaire

Groupe « D »

Soldat ou matelot

Groupe « D »

Toutefois, lorsque les intéressés bénéficient de la gratuité du logement et de la nourriture dans le cadre de leur stage, le montant fixé ci-dessus leur est réduit de moitié.

  • Lorsque les frais de stage du militaire sont pris en charge par un gouvernement ou un organisme étranger, l’indemnité journalière de stage n’est pas accordée.

Une indemnité différentielle est toutefois servie aux militaires intéressés, dans le cas où le taux de la bourse servie est inférieur au montant de l’indemnité journalière de stage dont il aurait pu bénéficier par application des dispositions du paragraphe « b » du présent article.

  • Les militaires mariés désignés pour effectuer un stage à l’étranger ont droit à la prise en charge des frais de transport de leur conjoint et de leurs enfants à charge si la durée du stage est supérieure à une année.

Art. 2 – Le régime ci-dessus n’est pas applicable aux militaires, se déplaçant par groupe, pour participer à des opérations ou des manœuvres, à l’extérieur des limites es de la garnison.

Dans ce cas, une prime globale d’alimentation est allouée à l’ordinaire du corps, au taux prévu pour les militaires non rangés à un classement indiciaire.

Art. 2 bis (nouveau) Ajouté par le décret n° 78-1075 du 19 décembre 1978 et abrogé et remplacé par le décret n° 97-779 du 5 mai 1997 – Les officiers désignés pour suivre les cours de l’école supérieure de guerre, de l’école d’Etat-major et les cours de perfectionnement des officiers subalternes, hors de leur garnison d’affectation, dans les différentes écoles militaires, bénéficient d’une indemnité journalière au taux de trois dinars (3,000 D) au titre de frais de déplacement, et ce, durant toute la période d’études.

Art. 3 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret susvisé n° 58-279 du 20 octobre 1958, et les articles 15 et 16 du décret susvisé n° 67-158 du 31 mai 1967.

Art. 4 – Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1976 et qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 19 août 1976
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Type du texte:Décret
Numéro du texte:709
Date du texte:1976-08-19
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:52
Date du JORT:1976-08-20
Page du JORT:1974 - 1975

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