Latest laws

>

II. القوانين الاساسية الخاصة

Décret n° 76-1021du 30 Novembre 1976 fixant le statut particulier des cadres enseignants de la rééducation

[i]Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l’état, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du Ministère de l’Intérieur ;

Vu les décrets n° 73-112, 113, 114, 115, 116 et 117 du 17 mars 1973, relatifs aux statuts et la rémunération des personnels enseignants des établissements d’enseignement relevant du Ministère de l’Education Nationale.

Vu l’avis des Ministres de l’Intérieur et des Finances ;

Vu l’avis du tribunal Administratif ;

Décrétons :

CHAPITRE PREMIER – Dispositions générales

Article premier Les cadres enseignants de la rééducation sont régis par le statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent statut.

Art. 2 – Les cadres enseignants de la rééducation peuvent appartenir à l’un des grades ci-après :

– Grade d’éducateur de 1ère catégorie ;

– Grade d’éducateur de 2ème catégorie ;

– Grade d’éducateur de groupe ;

– Grade de moniteur technique.

Art. 3 – Les cadres enseignants de la rééducation sont tenus de donner à leurs pensionnaires un exemple irréprochable par leur attitude, la correction de leur langage et de leur tenue ainsi que par la dignité de leur vie privé.

Tous concourent par leur esprit d’équipe, leur compétence et leurs sens des responsabilités à l’épanouissement physique, intellectuel et moral des pensionnaires.

CAHPITRE IILes éducateurs de 1ère catégorie et les éducateurs de 2ème catégorie

Art. 4 – Les éducateurs de 1ère catégorie et les éducateurs de 2ème catégorie sont chargés dé la formation tant théorique que pratique des pensionnaires des centres.

Ils assurent selon leur spécialisation un enseignant général, technique ou agricole. Cet enseignant peut être en totalité ou en partie, pratique ou théorique.

Art. 5 – Les éducateurs de 1ère catégorie sont recrutés :

1) par voie de nomination directe parmi les candidats titulaires d’une maîtrise ou de titre ou diplômes admis en équivalence.

2) par voie de concours sur épreuves, dont le règlement et le programme sont fixés par arrêté du Ministre de l’Intérieur, ouvert :

a) Aux éducateurs de 2ème catégorie titulaires depuis deux ans au moins ;

b) Aux candidats ayant accompli avec succès la 3ème année de la maîtrise ou ayant accompli un cycle d’études supérieures admis en équivalence. Les intéressés doivent avoir exercé pendant 2 ans au moins dans l’enseignement.

Art. 6 – Les éducateurs de 2ème catégorie sont recrutés :

1) par voie de nomination directe parmi les candidats titulaires d’un diplôme universitaire d’études scientifiques ou d’un diplôme universitaire d’études littéraires ou diplôme admis en équivalence.

2) par voie de concours sur épreuves, dont le règlement et le programme sont fixés par arrêté du Ministre de l’Intérieur, ouvert aux candidats ayant accompli avec succès la première année de maîtrise ou des études supérieures admises en équivalence et ayant exercé dans l’enseignement pendant au moins deux ans.

CHAPITRE III Des éducateurs de groupe

Art. 7 – Les éducateurs de groupe animent et dirigent les activités quotidiennes à caractère familial. Ils organisent les jeux, les ateliers éducatifs, les sorties et toutes les activités culturelles.

Ils sont tenus en outre d’observer à travers leurs activités, le comportement des pensionnaires et de contribuer avec tous les membres du personnel éducateur à définir dans un but de diagnostic, leur personnalité. A cet effet tout éducateur de groupe doit consigner ses observations et ses activités sur un cahier journalier.

Art. 8 – Les éducateurs de groupe sont recrutés :

1) à concurrence de 50 % des emplois à pourvoir par voie de nomination directe parmi les candidats titulaires de l’un des diplômes suivants :

– Baccalauréat de l’enseignement secondaire ;

– Brevet de technicien (toutes options) ;

– Diplômes ou titres admis en équivalences.

2) à concurrence de 50 % des emplois à pourvoir par voie d’examen professionnel ouvert aux moniteurs techniques titulaires ayant atteint le 2ème échelon de leur grade.

CHAPITRE IVDes moniteurs techniques

Art. 9 – Les moniteurs techniques sont chargés de la formation professionnelle des pensionnaires et de l’exécution des travaux qui leurs sont confiés suivant leur qualification.

Art. 10 – Les moniteurs techniques sont recrutés par voie de nomination directe :

a) Soit parmi les candidats titulaires de l’un des diplômes suivant et âgés de 30 ans au plus :

– Brevet d’enseignement industriel probatoire (régime avant 1958) ;

– Probatoire du baccalauréat technique (réforme 1958) ;

– Certificat d’aptitude professionnelle (régime avant 1969) ;

– Diplômes ou titres admis en équivalence.

b) Soit parmi les candidats admis dans les classes terminales de l’enseignement secondaire, sections techniques mathématiques, sciences et techniques, économiques ou sciences économiques et techniques industrielles avec ses options.

CHAPITRE VDispositions communes

Art. 11 – L’horaire hebdomadaire de service dû par les agents des cadres techniques et la rééducation est fixé comme suit :

GRADES

Enseignement théorique

Enseignement pratique

Encadreur de 1ère catégorie

18 heures

24 heures

Encadreur de 2ème catégorie

22 heures

26 heures

Encadreur de groupe, moniteur technique

30 heures

30 heures

Art. 12 – Les candidats titulaires nommés dans un grade supérieur régis par les dispositions du présent décret sont astreints à une période probatoire d’un an pouvant être prolongée d’un an à l’issue de laquelle ils sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit confirmés dans leur nouveau grade soit reversés dans leur grade précédent et considérés pour l’avancement comme ne l’ayant jamais quitté.

Sur le plan de la rémunération, ils sont rangés à l’échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade précédent et conservent l’ancienneté acquise dans leur ancien échelon si l’avantage résultant de leur nomination est inférieur à celui qu’ils auraient obtenu par un avancement d’échelon dans leur grade d’origine.

Art. 13 – Les candidats non titulaires recrutés dans l’un des grades régis par les dispositions du présent décret sont astreints à un stage d’une durée de deux ans à l’issue duquel ils sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit titularisés dans leur grade soit admis à une prolongation de stage d’une durée maximum d’un an, soit licenciés.

Art. 14 – Les éducateurs de 1ère catégorie, les éducateurs de 2ème catégorie, les éducateurs de groupe et les moniteurs techniques sont assimilés en ce qui concerne l’avancement et la rémunération respectivement aux professeurs de l’enseignement secondaire ou technique, aux professeurs de l’enseignement secondaire ou technique du 1er cycle, aux instituteurs ou maitres de l’enseignement technique et aux instructeurs techniques dépendant du Ministère de l’Education Nationale.

Art. 15 – Les sanctions disciplinaires applicables aux personnels régis par les dispositions du présent statut sont celles prévues par les articles 47 à 57 inclus de la loi sus- visés n° 68-12 du 3 juin 1968.

CHAPITRE VI Dispositions transitoires.

Art. 16 – Les agents titulaires exercent à la date de publication du présent décret dans les centres d’observation, d’action éducative et de semi-liberté peuvent être intégrés, sur leur demande, dans l’un des grades prévus par le présent statut conformément aux indications du tableau ci-après :

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

Professeur de l’enseignement secondaire ou grade équivalent du corps enseignant……

Educateur de 1ère catégorie

Professeur de l’enseignement secondaire du 1er cycle ou grade équivalent du corps enseignant…

Educateur de 2ème catégorie

Instituteur ou grade équivalent du corps enseignant.

Educateur de groupe

Instituteur ou grade équivalent du corps enseignant…

Moniteur technique

Art. 17 – Pour la construction initiale des cadres, les moniteurs techniques peuvent être recrutés dans la proportion de 30% des emplois dans les conditions ci-après :

1) Par voie d’examen professionnel, dont le règlement et le programme sont fixés par arrêté du Ministre de l’intérieur, ouvert aux surveillants et aux Moniteurs Intérimaires exerçant dans les centres d’observation, d’action éducative et de semi-liberté.

2) Par voie de nomination directe parmi les surveillants et les moniteurs intérimaires exerçant depuis cinq ans au moins dans les centres d’observation, d’action éducative et de semi-liberté.

Art. 18 – Le délai d’application des mesures transitoires prévues par les articles 16 et 17 ci-dessus ne peut dépasser six mois à partir de la date de publication du présent décret.

Art. 19 – Le Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er Janvier 1976, et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 novembre 1976.


[i] Abrogé par le décret n° 84-753 du 30 Avril 1984 portant statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1021
Date du texte:1976-11-30
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:abrogé
N° JORT:76
Date du JORT:1976-12-07
Page du JORT:2962 - 2963

Aucun texte n’est lié à ce texte

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.