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III. Rémunération du personnel de l'enseignement supérieur militaire

Décret n° 75-588 du 1er septembre 1975, instituant une indemnité forfaitaire au profit des élèves recrutés au titre des Ecoles de Formation

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 67-19 du mai 1967, relative au service militaire,

Vu la loi n°67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires,

Vu le décret n°72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires,

Sur la proposition du Ministre de la Défense Nationale,

Vu l’avis du Ministre des Finances.

Décrétons :

Article premier – Les élèves recrutés au titre des Ecoles de Formation (Ecole Militaire ou Ecole et Université agréées par le Ministre de la Défense Nationale) bénéficient, selon le niveau et le déroulement de leurs études, d’une indemnité forfaitaire, exclusive de toute autre rémunération ou bourse.

Art. 2 (nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2018-600 du 16 juillet 2018 – Le montant de cette indemnité est fixé conformément au tableau ci-après :

Qualité

Montant mensuel de l’indemnité

1ère année

2ème année

3ème année

4ème année

Elève-officier

100d.000

100d.000

100d.000

200d.0000

Elève sous-officier

100d.000

100d.000

100d.000

Elève caporal

100d.000

Cette indemnité est payable mensuellement et à terme échu.

Art. 3 – Les élèves recrutés au titre des Ecoles de Formation ou Universités agréées par le Ministre de la Défense Nationale bénéficieront pendant la durée de leur formation d’une allocation supplémentaire et d’entretien destinée à couvrir les frais d’achat de fournitures scolaires à condition que ces frais ne soit pas couverts directement en nature ou en espèce par l’Etat.

Le taux et les conditions d’attributions de cette allocation supplémentaire et d’entretien sont fixés par arrêté du Premier Ministre sur proposition du Ministre de la Défense Nationale.

Art. 4 – Les élèves provenant du recrutement interne sont exclus du bénéfice du régime de l’indemnité forfaitaire.

Ils continuent à bénéficier du traitement et des avantages afférents à leur grade d’origine.

Art. 5 – Les élèves en activité à la date du présent décret sont reclassés selon un tableau de reclassement fixé par le Ministre de la Défense Nationale.

Art. 6 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

Art. 7 – Les Ministres de la Défense Nationale et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er juin 1975 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait au Palais de Carthage le 1er septembre 1975.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:588
Date du texte:1975-09-01
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:59
Date du JORT:1975-09-05
Page du JORT:1890 - 1890

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