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Decret n° 73-467 du 10 Octobre 1973 relatif aux emplois fonctionnels des établissements d’enseignement supérieur et de recherche

Nous, Habib Bourguiba, président de la République Tunisienne,

Vu la loi n°68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l’Etat, de collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n°69-3 du 24 janvier 1969, portant organisation de l’enseignement supérieur,

Vu le décret n°63-42 du 28 janvier 1963, relatif au statut des personnels de l’enseignement supérieur,

Vu le décret n°68-15 du 16 janvier 1968, relatif au régime de l’indemnité pour charge administratives allouées aux personnels de l’Etat ou des établissements publics de l’Etat, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n°72-199 du 31 mai 1972, fixant le régime d’occupation de logements par les personnels civils de l’Etat,

Vu l’avis du Ministre des finances,

Sur la proposition du Ministre de l’Education Nationale,

Décrétons :

Chapitre premier – dispositions générales

Article premier Les emplois fonctionnels pouvant être prévus pour les établissements d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l’Education Nationale sont fixé par les articles 3 et 6 du présent décret.

Art. 2 – Les fonctionnaires nommés à un des emplois fonctionnels prévus par le présent décret continueront à bénéficier de la rémunération afférente à leur grade et percevront une indemnité de fonction payable mensuellement et à terme échu suivant les taux fixés aux articles 4,5 et 6 ci-après.

Chapitre II – des emplois fonctionnels des établissements d’enseignement supérieur et de recherche

Art. 3 – Les conditions de nomination et les attributions des agents nommés à l’un des emplois fonctionnels suivants sont fixées par décret pris sur propositions du Ministre de l’Education Nationale.

1) Professeur-directeur de faculté ou directeur d’école d’enseignement supérieur

2) Directeur d’institut d’enseignement ou de recherche et directeur de centre de recherche.

3) Directeur d’étude, de travaux, de stages ou de département

Art. 4

  1. I. Les professeurs directeurs de faculté et les directeurs d’école d’enseignement supérieur titulaires du grade de professeur de l’enseignement supérieur ou de celui de Maitre de conférences bénéficient des avantages des directeurs d’administration centrale.
  2. II. Les professeurs -directeurs de faculté et les directeurs d’Ecole supérieur n’appartenant pas aux grades indiqués à l’alinéa I ci-dessus ainsi que les directeurs de centre de recherche bénéficient des avantages des sous -directeurs d’administration centrale.

Art. 5 – Les directeurs d’études de travaux , des stages ou de département bénéficient d’une indemnité de fonction d’un taux annuel de 450 dinars.

Art. 6 – Les emplois fonctionnels suivants des établissements d’enseignement Supérieur et de recherche ainsi que les attributions des agents nommés à ces emplois, les conditions de leur nomination et les taux de l’indemnité de fonction correspondant sont fixés conformément au tableau ci-après :

Nature de l’emploi et attributions

Condition de nomination

Taux annuel de l’indemnité

Secrétaire général

Les secrétaires généraux sont chargés sous l’autorité du professeur – directeur de faculté ou du directeur d’établissement supérieur de recherche, de la gestion des services administratifs et financiers de l’établissement ainsi que de l’ordre et de la discipline au sein de cet établissement, ils assurent le secrétariat des différents conseils de l’établissement.

Les secrétaires généraux sont nommés aux choix par décret sur proposition du ministre de l’Education Nationale parmi :

̶ Les Administrateurs en chef ou les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent justifiant au moins de 3 ans d’ancienneté dans leur grade.

̶ Les secrétaires principaux ayant exercé leurs fonctions pendant au moins 3 ans.

660D

Secrétaire Principale

Les secrétaires principaux sont chargés soit d’exercer les mêmes attributions que les secrétaires généraux dans leurs attributions.

Les secrétaires principaux sont nommés aux choix par décret sur proposition du ministre de l’Education Nationale parmi :

̶ Les administrateurs conseillers ou les fonctionnaires appartenant à un grade particulier équivalent justifiant au moins de 4 ans d’ancienneté dans leurs grades.

̶ Les secrétaires ayant exercé leurs fonctions pendant au moins 4 ans

400D

Secrétaire

Les secrétaires sont chargés soit des mêmes attributions que les secrétaires généraux et principaux soit de seconder ceux-ci dans leurs attributions

Les secrétaires nommés aux choix par décret sur proposition du ministre de l’Education Nationale parmi les administrateurs du gouvernement ou les fonctionnaires appartenant à un grade particulier équivalent ayant 5 ans d’ancienneté dans leur grade.

300D

Art. 7 – Les secrétaires généraux ou les agents chargés de l’intérim des fonctions de secrétaire général bénéficient d’un logement de fonction ou à défaut d’une indemnité qui en tient lieu d’un taux mensuel de 35 Dinars.

Chapitre III – Dispositions transitoires


Art. 8 –

  1. I. Les secrétaires de facultés et les secrétaires d’organismes universitaires titulaires d’une maitrise ou de titres ou diplômes admis en équivalence en exercice à la date d’effet du présent décret sont intégrés à leur choix.

̶ Soit dans le grade d’administrateur

̶ Doit dans le grade de professeur de l’enseignement secondaire s’ils remplissent les conditions requises pour accéder à ce grade. Dans les deux cas, les intéressés sont classés à l’échelon correspondant à celui d’un administrateur ou d’un professeur de l’enseignement secondaire de même ancienneté.

  1. II. Les fonctionnaires visés à l’alinéa I ci-dessus et intégrés dans la grade d’administrateur, peuvent être, après avis de la commission administrative paritaire et dans la limite de 50% au maximum des candidats en concurrence, intégrés dans le grade d’administrateur conseiller à condition qu’ils justifient d’un diplôme d’Etudes Supérieurs ou d’un diplôme équivalant et d’une ancienneté de 6 années de services civils effectifs dans la catégorie A.

Art. 9 – Les secrétaires d’organismes universitaires ne remplissant pas les conditions prévues à l’article 8 ci-dessus sont intégrés à leur choix.

̶ Soit dans le grade d’attaché d’administration

̶ Soit dans le grade de professeur de l’enseignement secondaire de 1er cycle, s’ils remplissent les conditions requises pour accéder à ce grade.

Dans les deux cas, les intéressés sont classés à l’échelon correspondant à celle d’un attaché d’administration ou d’un professeur de l’enseignement secondaire du 1er cycle de même ancienneté

Art. 10 – La fonction de secrétaire général adjoint de l’université est supprimée.

II – Les secrétaires généraux adjoints de l’université en exercice à la date d’effet du présent décret sont reclassés dans leurs grades à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’ils avaient dans leur emploi de secrétaire général Adjoint de l’université.

  1. III. Jusqu’au 31 décembre 1973, les secrétaires généraux intégrés dans le grade d’attaché d’administration continuent à percevoir à titre personnel les indemnités afférentes au grade de secrétaire d’organisme universitaire.

Chapitre IV – Dispositions diverses

Art. 12 Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 13 – Le Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1973 qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne

Tunis, le 5 octobre 1973.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:467
Date du texte:1973-10-05
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:38
Date du JORT:1973-10-09
Page du JORT:1557 - 1558

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