Latest laws

>

Décret n° 68-390 du 12 Décembre 1968 modifiant et complétant le décret n° 67-156 du 31 mai 1967, portant statut particulier des militaires de l’armée de terre

Nous Habib Bourguiba, président de la république Tunisienne,

Vu la loi n° 67-19 du 31 mai 1967, relative au service militaire,

Vu la loi n°67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires,

Vu le décret n°67-156 du 31 mai 1967, portant statut particulier des militaires de l’armée de terre et notamment ses articles 24, 28, 32, 33,

Vu l’avis des secrétaires d’état à la défense nationale et au plan et à l’économie nationale.

Décrétons :

Article premier – Les dispositions des articles 24, 28, 32 et 33 du décret sus- visé n°67-156 du 31 mai 1967 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 24 (nouveau) – Nul ne peut être sergent d’active s’il ne remplit l’une des conditions suivantes :

a) Avoir satisfait aux examens de sortie d’une école de sous- officiers d’active.

b) Etant élève – officier dans l’une des écoles militaires formant les cadres officiers, a été éliminé de cette école pour une raison autre que discipline ou de santé et ce après avoir accompli au moins une année scolaire dans cette école.

c) Etant caporal- chef ou caporal, avoir servi dans l’armée au moins deux ans dont un an au moins dans le grade de caporal- chef ou de caporal et satisfait aux conditions suivantes :

– Etre âgé de 38 ans au maximum.

– Etre titulaire d’un titre donnant droit à l’accès au corps des sous- officiers

– Avoir été apte à accéder au corps des sous- officiers par le secrétaire d’état à la défense nationale sur proposition du chef d’état – major de l’armée de terre.

Art. 28 (nouveau) – Le grade d’aspirant est conféré aux élèves – officiers des écoles militaires formant les cadres officiers de l’armée de terre lorsqu’ils n’ont pas satisfait aux examens de sortie de ces écoles.

Art. 32 (nouveau) – Nul ne peut être caporal, s’il ne remplit l’une des conditions suivantes :

a) Avoir satisfait aux examens de sorties d’une école de caporaux d’active.

b) Avoir satisfait aux examens de sortie d’un peloton d’élèves – caporaux.

c) Avoir accompli au moins deux ans de service actif ;

Art. 33 (nouveau) – Nul ne peut être nommé caporal – chef s’il ne remplit l’une des deux conditions suivantes :

a) Etre âgé de 26 ans au minimum et avoir effectué deux années au moins dans le grade de caporal.

b) Etre titulaire d’i=un certificat ou d’un diplôme de spécialité figurant sur une liste qui sera arrêtée par décision du secrétaire d’état à la défense nationale et avoir effectué un an au moins dans le grade de caporal.

Art. 2 – Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1969, toutefois les dispositions relatives au grade d’aspirant prennent effet, par ordre seulement, à compter du 1er janvier 1967.

Art. 3 – Les secrétaires d’état à la défense nationale et au plan et à l’économie nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la république Tunisienne.

Fait à Tunis, le 12 décembre 1968.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:390
Date du texte:1968-12-12
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:53
Date du JORT:1968-12-12
Page du JORT:1325 - 1326

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.