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Décret n° 68-386 du 12 Décembre 1968 portant statut particulier des militaires de l’armée de mer

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 67-39 du 31 mai 1967, relative au service militaire,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires,

Vu le décret n° 60-300 du 8 juin 1960, portant statut particulier des officiers et des équipages de l’Armée de Mer, ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu l’avis des secrétaires d’Etat à la Défense Nationale et au Plan et à l’Economie Nationale.

Décrétons :

Chapitre 1 – Dispositions générales et structures

Article premier – Le présent décret a pour objet de fixer le statut particulier des personnels militaires d’active de l’Armée de Mer.

Art. 2 – Les grades des personnels de l’Armée de Mer et leur correspondance avec les grades définis à l’article 4 de 13 loi susvisée n° 67-20 du 31 mai 1967 sont fixés comme suit :

GRADES

CORRESPONDANCES

1) Officiers de Marine

1) Officiers

a) Officiers Généraux

a) Officiers Généraux

Vice-Amiral d’ESCADRE

Vice-Amiral

Contre-Amiral

Général de Corps d’Armée

Général de Division

Général de Brigade

b) Officiers Supérieurs

b) Officiers Supérieurs

Capitaine de Vaisseau

Capitaine de Frégate

Capitaine de Corvette

Colonel

Lieutenant-Colonel

Commandant

c) Officiers Subalternes

c) Officiers subalternes

Lieutenant de Vaisseau

Enseigne de Vaisseau de 1ère classe

Enseigne de Vaisseau de 2ème classe

Capitaine

Lieutenant

Sous-Lieutenant

2) Officiers Mariniers

2) Sous-Officiers

Aspirant

Maître Principal

Premier Maître

Maître

Second Maître de 1ère classe

Second Maître de 2ème classe

Aspirant

Adjudant-Chef

Adjudant

Sergent-Major

Sergent-Chef

Sergent

3) Quartiers Maîtres et Matelots

3) Hommes de Troupe

Quartiers Maître de 1ère classe

Quartiers Maître de 2ème classe

Matelot

Caporal-Chef

Caporal

Soldat

Section 1 – Des Officiers

Art. 3 – Les Officiers de l’Armée de Mer sont classés comme suit :

a) Officiers de Commandement.

b) Officiers Assimilés.

Art. 4 – Les Officiers de Commandement sont ceux qui ont reçu une formation qui les prépare à assurer un Comman­dement en Mer. Ils forment un seul Corps « le Corps des Officiers de Commandement ».

Art. 5 – Les Officiers Assimilés sont ceux qui font partie de l’un des Corps suivants :

1) Le Corne des Ingénieurs de la Marine, constitué par les Officiers ayant reçu une formation dans l’une des spécialités suivantes :

Ingénieur du Génie Maritime.

Ingénieur Hydrographe.

Ingénieur Mécanicien.

Ingénieur de Direction des Travaux.

2) Le Corps des Commissaires de la Marine.

3) Le Corps des Officiers des équipages constitué par les anciens Sous-Officiers devenus Officiers tout en conservant leur spécialité d’origine.

4) Le Corps des Officiers d’Administration.

Art. 6 – Les Corps énumérés aux articles 4 et 5 ci-dessus comportent les grades et les correspondances de grades indi­qués ci-après :

a) Officiers Généraux

1) Vice-Amiral d’Escadre

2) Vice-Amiral

Ingénieur du Génie Maritime Général de 1ère classe

Ingénieur Hydrographe Général de 1ère classe

Ingénieur Mécanicien Général de 1ère classe

Commissaire Général de 1ère classe.

3) Contre-Amiral

Ingénieur du Génie Maritime Général de 2ème classe

Ingénieur Hydrographe Général de 2ème classe

Ingénieur Mécanicien Général de 2ème classe

Commissaire Général de 2ème classe.

b) Officiers Supérieurs,

1) Capitaine de Vaisseau

Ingénieur du Génie Maritime en Chef de 1ère classe

Ingénieur Hydrographe en Chef de 1ère classe

Ingénieur Mécanicien en Chef de 1ère classe

Commissaire en Chef de 1ère classe

Ingénieur des Directions des Travaux en Chef de 1ère classe

Officiers d’Administration en Chef de 1ère classe.

2) Capitaine de Frégate

Ingénieur du Génie Maritime en Chef de 2ème classe

Ingénieur Hydrographe en Chef de 2ème classe

Ingénieur Mécanicien en Chef de 2ème classe

Commissaire en Chef de 2ème classe

Ingénieurs des Directions des Travaux en Chef de 2ème classe

Officiers d’Administration en Chef de 2ème classe

Officier des Equipage en Chef de 2ème classe.

3) Capitaine de Corvette

Ingénieur du Génie Maritime Principal

Ingénieur Hydrographe Principal

Ingénieur Mécanicien Principal

Ingénieurs des Directions des Travaux Principal

Officier d’Administration Principal

Officier des Equipages Principal.

c) Officiers Subalternes

1) Lieutenant de Vaisseau

Ingénieurs du Génie Maritime de 1ère classe

Ingénieur Hydrographe de 1ère classe

Ingénieur mécanicien de 1ère classe

Commissaire de 1ère classe

Ingénieur des Directions des Travaux de 1ère classe

Officiers d’Administration de 1ère classe

Officier des Equipages de 1ère classe

2) Enseigne de Vaisseau de 1ère classe

Ingénieur du Génie Maritime de 2ème classe

Ingénieur Hydrographe de 2ème classe

Ingénieur Mécanicien de 2ème classe

Commissaire de 2ème classe

Ingénieur des Directions des Travaux de 2ème classe

Officier d’Administration de 2ème classe

Officier des Equipages de 2ème classe

3) Enseigne de Vaisseau de 2ème classe

Ingénieur du Génie de 3ème classe

Ingénieur Hydrographe de 3ème classe

Ingénieur Mécanicien de 3ème classe

Commissaire de 3ème classe

Ingénieur des Directions des Travaux de 3ème classe

Officiers d’Administration de 3ème classe

Officiers des Equipage de 3ème classe

Art. 7 – L’affectation de chaque Officier à l’un des Corps prévus aux articles 4 et 5 est fixée par l’arrêté de nomination de l’intéressé au grade d’Enseigne de Vaisseau de 2ème classe ou à un grade correspondant.

Art. 8 – La limite d’âge des Officiers d’Active de l’Armée de Me est fixée comme suit :

Corps des Officiers

Vice-Amiral Escadre

Vice-Amiral

Contre-Amiral

Capitaine de Vaisseau

Capitaine de Frégate

Capitaine de Corvette

Lieutenant de Vaisseau

Enseigne de Vaisseau 1, 2 classe

Officiers de Commandement

57

56

55

54

53

52

51

50

Officiers assimilés

60

59

58

57

56

55

54

Section 2 – Brevets et Certificats

Art. 9 – Les Hommes des Equipages de l’Armée de Mer (Officiers Mariniers, Quartiers Maitres et Matelots) peuvent obtenir des Brevets et Certificats qui marquent les différentes étapes de leur formation et de leur spécialisation. Ces Brevets ‘et ces Certificats sont les suivants :

1) Le Brevet Elémentaires de Spécialité.

2) Le Certificat du cours de Quartier Maitre.

3) Le Brevet Supérieur de Spécialité.

4) Les Certificats de Spécialisation.

Art. 10 – Les Hommes de Troupe incorporés dans les Equipages de l’Armée de Mer reçoivent au Centre de Formation de la Marine une formation commune de base à la fois militaire et maritime. Durant cette période, ils sont aussi testés en vue de leur répartition selon leurs aptitudes et les besoins de l’Armée de Mer entre les cours de formation dans les diverses spécialités que comporte le corps des équipages.

Un Brevet dit « Brevet Provisoire », peut être attribué ana appelés qui justifient d’aptitudes techniques leur permettant d’être rangés dans l’une ou l’autre de ces spécialités et en suivre les cours de formation.

Art. 11 – Les conditions d’obtention des différents Brevet et Certificats seront fixées par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Section 3 – Des Equipages de l’Armée de Mer

(Officiers Mariniers, Quartiers Maîtres et Matelots)

Art. 12 – Le Corps des Officiers Mariniers comprend :

– Les Officiers Mariniers de carrière.

– Les Officiers Mariniers engagés ou rengagés.

Art. 13 – Tout Officier Marinier peut dans la limite des places disponibles faire partie de la catégorie des Officiers Mariniers de carrière s’il remplit les conditions qui seront fixées par décision du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Art. 14 – Les Hommes des Equipages de l’Armée de Mer (Officiers Mariniers, Quartiers Maitres et Matelots) appar­tiennent tous à l’une ou l’autre des spécialités classées com­me suit :

1ère Catégorie :

Cuisinier

Chauffeur

Maitre d’Hôtel

Cordonnier

Tailleur

Commis aux Vivres.

2ème Catégorie:

Manœuvrier

Charpentier

Armurier

Fusillier

Canonnier-Missilier

Torpilleur

Fourrier

Transfiliste.

3ème Catégorie :

Timonier Météorologiste

Mécanicien Electricien

Radio- Télégraphiste

Détecteur.

Art. 15 – Les spécialités qui comportent un cours de Quartiers Maitres ou un Brevet Supérieur de Spécialité sont celles énumérées dans les catégories 2 et 3 de l’article 14 du présent décret.

Art. 16 – La limite d’âge des Officiers-Mariniers d’active de l’Armée de Mer est fixée comme suit :

GRADES

Maître principal

Premier Maître

Maître

Second maître de 1ère classe

Second maître de 2ème classe

Limite d’âge

48

46

45

45

45

Art. 17 – Le Grade d’Aspirant est conféré :

1) aux Elèves-Officiers d’une école navale ou d’une école de formation des Officiers Assimilés ayant subis avec succès l’examen de passage de la première à la deuxième et dernière année d’études.

2) aux Elèves-Officiers d’une école navale ou d’une école de formation des Officiers Assimilés dont la durée des études est supérieure à deux années lorsqu’ils passent avec succès l’examen de passage de la deuxième à la troisième année d’études à l’une de ces écoles.

Art. 18 – Les Apprentis Marins sont rangés dans l’une des catégories énumérées à l’article 14 du présent décret en fonction des besoins de la Marine de leur degré d’instruction et de leurs aptitudes.

Art. 19 – Les Apprentis Marins peuvent être envoyés dans une école de spécialité en vue de préparer le Brevet, Elémentaire de Spécialité.

L’apprenti Marin qui a obtenu le Brevet Elémentaire de Spécialité est nommé Matelot Breveté.

Art. 20 – Tout Apprenti Marin éliminé d’une école peut :

1) soit être envoyé dans une école de spécialité en vue de préparer le Brevet Elémentaire de Spécialité dans une nouvelle spécialité.

2) soit être maintenu dans le service comme Matelot sans spécialité :

a) jusqu’à la fin du contrat d’engagement en cours.

b) jusqu’à l’écoulement de la période légale de service militaire à l’issue de laquelle son contrat est résilié.

Art. 21 – Les limites d’âge des Quartiers Maitres et Matelots sont fixées comme suit :

Quartier-Maitre de 1ère classe

45 ans

Quartier-Maitre de 2ème classe

40 ans

Matelot Breveté

40 ans

Chapitre 2 – Du recrutement

Section 1 – Des Officiers

A) Officiers de Commandement :

Art. 22 – Nul ne peut être nommé Enseigne de Vaisseau de 2ème classe s’il n’a satisfait aux examens de sortie d’une école navale.

B) Officiers Assimilés :


Art. 23 –

1) Ingénieurs :

Nul ne peut être nommé Ingénieur de 3ème classe dans l’une des spécialités du corps des Ingénieurs prévues à l’article 5 du présent décret s’il n’a satisfait aux examens de sortie d’une école spécialisée.

2) Commissaires :

Nul ne peut être nommé Commissaire de 3ème classe s’il n’a satisfait aux examens de sortie d’une école de Commissaires de la Marine.

3) Officiers d’Administration :

Nul ne peut être nommé Officier d’Administration de 2ème classe s’il n’a satisfait aux examens de sortie d’une école assurant la formation d’Officiers d’Administration.

4) Officiers des Equipages :

Les Officiers des Equipages de 3ème classe sont recrutés parmi les Maitres-Principaux et les Premiers-Maitres réunissant les conditions suivantes :

a) avoir accompli- au moins 10 ans de service effectif au sein de l’Armée de Mer.

b) avoir été jugé apte d’être intégré dans le corps des Officiers des Equipages par décision du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale sur proposition du Chef d’Etat-major de l’Armée de Mer.

c) avoir suivi régulièrement un cours de perfectionnement et de recyclage dans les conditions qui seront fixées par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Section 2 – Des Equipages de l’Armée de Mer

(Officiers Mariniers, Quartiers Maîtres et Matelots)

Art. 24 – Nul ne peut être nommé Second-Maitre de 2ème classe (Sergent) s’il n’a effectué au moins quatre ans de service dont cieux années dans le grade de Quartier Maître de 2ème classe.

Art. 25 – L’admission dans les équipages de l’Armée de Mer a lieu en qualité :

1) d’apprentis marins pour les engagés.

2) de Matelots sans spécialité ou titulaires de Brevets Provisoires pour les appelés.

Section 3 – Dispositions Diverses

Art. 26 – Les écoles assurant la formation des Militaires de l’Armée de Mer dans les différentes spécialités sont agréées par arrêté du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Art. 27 – Les Militaires de Réserve de l’Armée de Mer sont recrutés :

a) parmi les Officiers retraités ou démissionnaires.

b) parmi les anciens Officiers Mariniers engagés ou rengagés et les Officiers Mariniers de Carrière retraités ou démissionnaires.

c) parmi les anciens Quartiers Maitres et Matelots qui ont accompli leurs obligations militaires.

Chapitre 3 – De l’avancement

Section 1 – Des Officiers

Art. 28 – Les grades des Officiers de l’Armée de Mer comportent les échelons ci-après :

Vice-Amiral d’Escadre

Echelon unique

Vice-Amiral

Echelon unique

Contre-Amiral

2 échelons

Capitaine de Vaisseau

3 échelons

Capitaine de Frégate

3 échelons

Capitaine de Corvette

4 échelons

Lieutenant de Vaisseau

5 échelons

Enseigne de Vaisseau de 1ère classe

5 échelons

Enseigne de Vaisseau de 2ème classe

2 échelons

A) Officiers du Commandement :

Art. 29 – Nul ne peut être promu au grade d’Enseigne de Vaisseau de 1ère classe s’il n’a accompli au moins un an de service dans le grade d’Enseigne de Vaisseau de 2ème classe.

Art. 30 – Nul ne peut être promu au grade de Lieutenant de Vaisseau s’il n’a accompli au moins deux ans et demi dans le grade d’Enseigne de Vaisseau de 1ère classe dont une année au moins de service à la Mer.

Art. 31 – Nul ne peut être promu au grade de Capitaine de Corvette s’il n’a accompli au moins trois ans de service dans le grade de Lieutenant de Vaisseau dont 18 mois de service à la Mer.

Art. 32 – Nul ne peut être promu au grade de Capitaine de Frégate ou de Capitaine de Vaisseau s’il n’a accompli au moins deux ans et demi de service dans le grade immédiatement inférieur dont 18 mois de service à la mer ou une année de Commandement en Mer.

B) Officiers Assimilés :

Art. 33 – Nul ne peut être promu un grade correspondant à celui d’Enseigne de Vaisseau de 1ère classe s’il n’a accompli au moins un an de service dans le grade immédiatement inférieur.

Art. 34 – Nul ne peut être promu à un grade correspondant à celui de Lieutenant de Vaisseau s’il n’a accompli au moins trois ans de service dans le grade immédiatement inférieur.

Art. 35 – Nul ne peut être promu à un grade correspondant à celui de Capitaine de Corvette s’il n’a effectué au moins trois ans de service dans le grade immédiatement inférieur.

Art. 36 – Nul ne peut être promu à un grade correspondant à celui de Capitaine de Frégate, s’il n’a effectué au moins trois ans de service dans le grade immédiatement inférieur.

Art. 37 – Nul ne peut être promu au grade correspondant à celui de Capitaine de Vaisseau, s’il n’a effectué au moins trois ans de service dans le grade immédiatement inférieur.

Art. 38 – Nul ne peut être promu à un grade supérieur au grade de Capitaine de Vaisseau ou au grade correspondant s’il’ n’a accompli au moins trois ans de service dans le grade immédiatement inférieur.

Section 2 – Des Officiers Mariniers

Art. 39 – Les grades d’Officiers Mariniers comportent chacun 6 échelons sauf le grade d’Aspirant qui compte un échelon unique,

Art. 40 – Nul ne peut être promu aux grades de Second Maitre de 1ère classe, s’il n’a effectué au minimum deux ans de service dans le grade de Second-Maitre de 2ème classe.

Art. 41 – Nul ne peut être promu au grade de Maitre s’il n’a effectué au minimum un an Ide service dans le grade de Second-Maitre de 1ère classe.

Art. 42 – Nul ne peut être promu au grade de Premier Maître ou de Maître Principal s’il n’a effectué un minimum de deux ans dans le grade immédiatement inférieur,

Section 3 – Des Quartiers Maitres et Matelots

Art. 43 – Nul ne peut être promu au grade de Quartier Maitre de 2ème classe s’il n’est Matelot Breveté et s’il n’a effectué au minimum un an de service dans l’Armée de Mer.

Art. 44 – Nul ne peut être promu au grade de Quartier Maitre de 1ère classe s’il n’a effectué au minimum un an de service dans le grade de Quartier Maitre de 2ème classe.

Art. 45 – Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogés et notamment le décret susvisé n°60-200 du 8 juin 1960.

Art. 46 – Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1969, sauf celles de l’article 17 qui prennent effet pour ordre seulement à compter du 1er juillet 1967.

Art. 47 – Les Secrétaires d’Etat à la Défense Nationale et au Plan et à l’Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 12 décembre 1968.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:386
Date du texte:1968-12-12
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:53
Date du JORT:1968-12-13
Page du JORT:1318 - 1321

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