Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, relative au statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2007-69 du 27 septembre 2007, relative à l’initiative économique,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,
Vu le code des sociétés commerciales, tel que promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l’année 2020, notamment son article 45,
Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu totalement par l’Etat,
Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d’entreprises des établissements à caractère non administratif,
Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les établissements publics n’ayant pas le caractère administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d’établissements et à la fixation des obligations mises à leurs charges, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le tel que modifiée le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2013,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété notamment le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d’Etat relevant de la présidence du gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété notamment le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant les taux des éléments de rémunération des chefs d’établissements et entreprises publiques et de sociétés à majorité publique,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2023-550 du 1er août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-75 du 24 janvier 2024, portant nomination d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant nomination d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-77 du 24 janvier 2024, portant nomination d’un membre du Gouvernement,
Vu l’avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Chapitre premier – Création et fonctions
Article premier – Il est créé un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est soumis à la tutelle de la Présidence de la République, dénommé l’office des logements des personnels de la Présidence de la République, son siégé est fixé à Tunis. Il est régi par la législation commerciale, à moins qu’elles ne soient contraires à la législation relative aux participations, entreprises et établissements publics.
Art. 2 – L’Office a notamment pour mission :
Chapitre II – L’organisation administrative
Section première – Le directeur général
Art. 3 – L’Office est dirigé par un directeur général nommé par décret. Sa rémunération est fixée conformément aux règlements en vigueur. Il est habilité à prendre toutes les décisions relevant de ses attributions. Il est notamment chargé de :
Art. 4 – Le directeur général exerce son autorité sur l’ensemble du personnel qu’il recrute, nomme, affecte à leurs fonctions et attribue des emplois fonctionnels conformément à leur statut particulier et à la législation et la règlementation en vigueur.
Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité dans la limite des missions qui leur sont dévolues conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Section 2 – Le conseil d’entreprise
Art. 5 – Le directeur général est assisté dans l’exercice de ses fonctions par un conseil d’entreprise qui est chargé d’examiner et de donner son avis sur les questions suivantes :
Et d’une façon générale, toute question relevant de l’activité de l’Office et qui lui est soumise par le directeur général.
Les questions suivantes sont incluses obligatoirement en tant que points permanents de l’ordre du jour du conseil d’entreprise :
Art. 6 – Le conseil d’entreprise est présidé par le directeur général de l’Office, Il est composé des membres suivants :
Le président du conseil d’entreprise peut faire appel à toute personne reconnue pour sa compétence dans le domaine scientifique ou technique pour assister à la réunion du conseil et donner son avis sur l’un des points inscrits à l’ordre du jour du conseil.
Les membres du conseil d’entreprise sont nommés par arrêté du Directeur du cabinet Présidentiel pour une durée de trois ans renouvelables deux fois au maximum, sur proposition des ministères considérés.
Art. 7 – Le conseil d’entreprise se réunit au moins une fois par trimestre, et chaque fois que de besoin, sur convocation de son président, pour délibérer sur les questions inscrites à un ordre du jour communiqué, au moins dix jours à l’avance, à tous les membres du conseil, et à l’autorité de tutelle.
L’ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l’ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion du conseil d’entreprise.
Ces documents sont également adressés dans les mêmes délais au Contrôleur d’Etat, qui assiste aux séances du Conseil en qualité d’observateur et a le droit d’exprimer son avis et ses réserves, le cas échéant, sur toutes les questions liées au respect des lois et règlements auxquels de l’entreprise est soumise, ainsi que toutes les questions ayant une incidence financière sur l’entreprise. Ces observations et réserves doivent être consignées au procès-verbal de la séance.
Le conseil d’entreprise ne peut se réunir valablement qu’en présence de la majorité de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint après une première convocation, le conseil siège valablement après une seconde convocation dans un délai de dix (10) jours quel que soit le nombre des membres présents.
Le conseil d’entreprise émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil ne peut délibérer que sur les sujets inscrits à son ordre du jour.
Les membres du Conseil d’entreprise ne peuvent déléguer leurs attributions à quiconque autre que les membres du Conseil, et ils ne peuvent s’absenter ou donner délégation sauf en cas d’empêchement et dans la limite de deux fois maximum par an. Le Président du Conseil ci-dessus doit informer l’autorité de tutelle de cette absence ou délégation dans le délai de 10 jours qui suivent la réunion.
Le directeur général désigne un cadre de l’Office, appartenant à la sous-catégorie A2 au moins, pour assurer le secrétariat du conseil, établir les procès-verbaux de ses réunions qui seront consignés dans un registre spécial tenu à cet effet. Ils sont signés par le président et un membre du conseil.
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’entreprise doivent être établis dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil.
Des copies des procès-verbaux du conseil d’entreprise sont transmises aux services de la Présidence de la République dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion du conseil.
Chapitre III – Organisation financière
Art. 8 – Le directeur général de l’Office arrête le budget prévisionnel de fonctionnement et le schéma de financement des projets d’investissement au plus tard le 31 août de chaque année et le présente au conseil d’entreprise.
Le directeur général établit le contrat d’objectifs et le présente au conseil d’entreprise au plus tard à la fin du mois d’octobre de la première année de la période du plan de développement.
Art. 9 – Le budget de fonctionnement de l’Office comprend les ressources et les dépenses suivantes :
Et toutes autres ressources pouvant revenir à l’Office conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le budget d’investissement de l’Office comprend les ressources et les dépenses suivantes :
Le conseil d’entreprise ne peut contracter d’emprunts assortis d’hypothèque qu’après obtention d’une autorisation préalable de la tutelle.
Art. 10 – La comptabilité de l’Office est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Le directeur général de l’Office arrête les états financiers. Il les soumis au conseil d’entreprise, dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de clôture de l’exercice comptable, à la lumière du rapport établi, à cet effet, par le commissaire aux comptes.
Chapitre IV – Tutelle de l’Etat
Art. 11 – La tutelle de la Présidence de la République sur l’Office consiste en l’exercice des attributions ci-après :
La Présidence de la République assure également l’examen des questions suivantes :
Ces documents sont transmis par la Présidence de la République à la Présidence du Gouvernement pour examen avant qu’ils ne soient soumis pour approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
L’Office doit communiquer à la Présidence de la République, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de leur préparation, pour l’approbation ou le suivi, les documents ci-après :
Art. 12 – L’Office communique à la Présidence du Gouvernement et au ministère chargé des finances les documents suivants :
Art. 13 – L’Office communique directement à la Présidence du Gouvernement des données périodiques dans un délai ne dépassant pas une semaine après la fin du mois pour les données mensuelles, la fin du mois de juillet et la fin du mois de janvier pour les données semestrielles et la fin du mois de janvier de l’année suivante pour les données annuelles, à l’exclusion des états financiers.
Les données prévues à l’alinéa premier du présent article comprennent obligatoirement les données fondamentales suivantes :
Art. 14 – L’Office communique au ministère chargé de l’économie et de la planification les contrats programmes ainsi que les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et les schémas de financement des projets d’investissement après leur approbation dans les délais déterminés.
Art. 15 – Il est nommé auprès de l’Office, un commissaire aux comptes et un contrôleur d’Etat qui exercent leurs fonctions conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, notamment la loi n° 9-89 du 1er février 1989 susvisée.
Art. 16 – L’Etat transfère, à titre de propriété, au profit de l’Office les biens immobiliers, mobiliers et matériels appartenant au domaine privé de l’Etat, nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Cette cession a lieu conformément à la réglementation en vigueur.
Un inventaire des biens prévus au premier alinéa du présent article ainsi qu’une évaluation de leur valeur sont établis par une commission dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des domaines de l’Etat et du ministre de la tutelle sectorielle.
Art. 17 – En cas de dissolution de l’Office des logements des personnels de la Présidence de la République, son patrimoine et ses engagements feront retour à l’Etat.
Art. 18 – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 22 mars 2024.
الباب الأول – الإحداث والمهام
الفصل الأول – تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي تخضع لإشراف رئاسة الجمهورية يطلق عليها اسم "ديوان مساكن أعوان رئاسة الجمهورية "ويكون مقرها تونس العاصمة وتخضع لأحكام القانون التجاري ما لم تكن مخالفة للتشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية. الفصل 2 – تتمثل مهمة الديوان خاصة في:الباب الثاني – التنظيم الإداري
القسم الأول – المدير العام
الفصل 3 – يسيّر الديوان مدير عام تتم تسميته بأمر ويتم تأجيره طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، وهو مكلف باتخاذ جميع القرارات في المجالات التي تندرج ضمن مشمولاته، ويكلف خاصة بما يلي:القسم الثاني - مجلس المؤسسة
الفصل 5 – يساعد المدير العام في أداء مهامه مجلس مؤسسة يتولى النظر في المسائل التالية وإبداء الرأي فيها:الباب الثالث – التنظيم المالي
الفصل 8 – يضبط مدير عام الديوان الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هياكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة في آجل أقصاه 31 أوت من كل سنة. ويضبط المدير العام عقد الأهداف ويعرضه على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية. الفصل 9 – تشمل ميزانية تصرف الديوان الموارد والنفقات التالية:الباب الرابع – إشراف الدولة
الفصل 11 – يتمثل إشراف رئاسة الجمهورية على الديوان في ممارسة الصلاحيات التالية:Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.