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b. Attributions du ministère de l'Intérieur

Décret n° 2023-159 du 17 février 2023, modifiant et complétant le décret n° 93-942 du 26 avril 1993, fixant les modalités d’élaboration et d’application du plan national et des plans régionaux relatifs à la lutte contre les calamités, à leur prévention et l’organisation des secours ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale permanente et des commissions régionales

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l’Intérieur,

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée par la loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011, relative à la composition des conseils régionaux,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018 relative au code des collectivités locales,

Vu le décret du 21 juin 1956 relatif à l’organisation administrative du territoire de la République tunisienne, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu la loi n° 91-39 du 8 juin 1991, relative à la lutte contre les calamités, à leur prévention et à l’organisation des secours,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l’organisation sanitaire, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2008-2342 du 16 juin 2008 relatif au conseil supérieur de la santé publique,

Vu la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992, relative aux maladies transmissibles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-7 du 12 février 2007,

Vu le code de la sécurité et de la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique dans les bâtiments, promulgué par la loi n° 2009-11 du 2 mars 2009,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 93-942 du 26 avril 1993, fixant les modalités d’élaboration et d’application du plan national et des plans régionaux relatifs à la lutte contre les calamités, à leur prévention et à l’organisation des secours, ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale permanente et des commissions régionales tel que modifié par le décret n° 2004-2723 du 21 décembre 2004,

Vu le décret n° 93-2451 du 13 décembre 1993, fixant les conditions et les formes de la déclaration des maladies transmissibles et des décès dû à ces maladies,

Vu le décret n° 94-534 du 28 février 1994, relatif aux mesures à prendre dans les établissements d’enseignement, les crèches et jardins d’enfants et koutteb pour la prophylaxie des maladies contagieuses,

Vu le décret n° 99-2428 du 1er novembre 1999, fixant les modalités et les procédures d’emploi des volontaires civils par l’Office national de la protection civile,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-197 du 23 novembre 2021, portant suppression du ministère des affaires locales et transfert de ses attributions et rattachement de ses structures centrales et régionales au ministère de l’intérieur,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement,

Vu l’avis du ministre de la défense nationale, de la ministre des finances, du ministre de l’économie et de la planification, du ministre des affaires sociales, de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie, de la ministre du commerce et du développement des exportations, du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, du ministre de la santé, du ministre de l’éducation, du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre des technologies de la communication, du ministre des transports, de la ministre de l’équipement et de l’habitat, du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, de la ministre de l’environnement, du ministre du tourisme et du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle,

Vu l’avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres,

Prend le décret dont la teneur suit:

Article premier – L’intitulé du décret n° 93-942 du 26 avril 1993, susvisé est modifié ainsi qu’il suit:

« Décret n° 93-942 du 26 avril 1993, fixant les modalités d’élaboration et d’application du plan national et des plans régionaux relatifs à la lutte contre les calamités, à leur prévention et à l’organisation des secours, ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale permanente et des commissions régionales et des sous- commissions locales».

Art. 2 – Sont abrogées, les dispositions du premier paragraphe de l’article 12 et des premier et troisièmes paragraphes de l’article 14 du décret n° 93-942 du 26 avril 1993 susvisé, et remplacées par les dispositions suivantes:

Art. 12 (paragraphe premier nouveau) – La commission nationale permanente d’élaboration et du suivi d’application du plan national de lutte contre les calamités, de leur prévention et de l’organisation des secours est présidée par le ministre de l’Intérieur ou celui qui le supplée, et elle est composée comme suit :

Premièrement : membres désignés ayant au moins la fonction d’un directeur général :

  • un représentant de la Présidence du Gouvernement,
  • trois (3) représentants du ministère de la défense nationale,
  • sept (7) représentants du ministère de l’intérieur,
  • un représentant du ministère chargé des finances,
  • un représentant du ministère chargé de l’économie et de la planification,
  • un représentant du ministère chargé des affaires sociales,
  • un représentant du ministère chargé du commerce et du développement des exportations,
  • un représentant du ministère chargé de la santé,
  • un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
  • un représentant du ministère chargé des technologies de la communication,
  • un représentant du ministère chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
  • un représentant du ministère chargé du tourisme,
  • un représentant du ministère chargé de l’emploi et de la formation professionnelle.

Deuxièmement : membres es-qualité:

  • Le ministère chargé de la défense nationale:
  • le chef du service de la médecine d’urgence à l’hôpital militaire de Tunis.
  • Le ministère chargé de l’industrie, des mines et de l’énergie:
  • le directeur général des hydrocarbures,
  • le directeur général de l’électricité et de la transition énergétique,
  • le directeur de la sécurité.
  • Le ministère chargé de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime:
  • le directeur général des forêts,
  • le directeur général des barrages et des grands travaux hydrauliques,
  • le directeur général des ressources hydrauliques,
  • le directeur général de la production agricole.
  • Le ministère chargé de la santé:
  • le directeur de l’unité de la médecine d’urgence,
  • le directeur du département de la préservation de la santé et de la protection périphérique.
  • Le ministère chargé de l’éducation:
  • le directeur général des bâtiments et de l’équipement.
  • Le ministère chargé de la jeunesse et des sports:
  • le directeur général de la jeunesse.
  • Le ministère chargé des transports:
  • le directeur général des transports terrestres,
  • le directeur général du transport maritime et des ports maritimes de commerce,
  • le directeur général de l’aviation civile,
  • le directeur général de l’institut national de la météorologie.
  • Le ministère chargé de l’équipement et de l’habitat:
  • le directeur du matériel,
  • le directeur de l’exploitation et de l’entretien routier,
  • le directeur du département des eaux urbaines.
  • Le ministère chargé de l’environnement:
  • le président-directeur général de l’Office national de l’assainissement.

Art.14 (paragraphe premier nouveau) – La commission régionale de lutte contre les calamités, de leur prévention et de l’organisation des secours est présidée par le gouverneur, et se compose comme suit :

Premièrement : membres désignés à l’échelle régionale ayant au moins la fonction d’un délégué ou d’un directeur régional):

  • un représentant du ministère chargé des finances,
  • un représentant du ministère chargé de l’économie et de la planification,
  • un représentant du ministère chargé des affaires sociales,
  • un représentant du ministère chargé du commerce et du développement des exportations,
  • un représentant du ministère chargé de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
  • un représentant du ministère chargé de la santé,
  • un représentant du ministère chargé de l’éducation,
  • un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
  • un représentant du ministère chargé de la jeunesse et des sports,
  • un représentant du ministère chargé des transports,
  • un représentant du ministère chargé de l’équipement et de l’habitat,
  • un représentant du ministère chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
  • un représentant du ministère chargé de l’environnement,
  • un représentant du ministère chargé du tourisme,
  • un représentant du ministère chargé de l’emploi et de la formation professionnelle,
  • un représentant de l’administration régionale des télécommunications de la société nationale des télécommunications,
  • un représentant de l’administration régionale de la poste tunisienne,
  • un représentant de la société tunisienne de l’électricité et du gaz,
  • un représentant de la société nationale d’exploitation et de distribution des eaux,
  • un représentant de l’Office national de l’assainissement,
  • un représentant de l’institut national de la météorologie.

Deuxièmement : membres es-qualité:

  • le major du garnison ou le commandant du régiment, territorialement compétent,
  • le directeur du district de la sûreté nationale ou le chef du secteur régional de la sûreté nationale,
  • le directeur du district de la garde nationale ou le chef du secteur régional de la garde nationale,
  • les commandants des unités des frontières terrestres de la garde nationale,
  • le directeur du district de la garde maritime ou le chef du secteur maritime de la garde nationale,
  • le directeur régional de la protection civile,
  • le chef du service forestier,
  • un représentant du service d’assistance médicale d’urgence,
  • le chef du département des affaires municipales du gouvernorat.
    • un représentant de la direction régionale des affaires sociales,

Art. 14 (paragraphe trois nouveau) – Le directeur régional de la protection civile assure le secrétariat permanent de la commission ainsi que la préparation et la coordination de ses travaux.

Art. 3 – Il est ajouté aux dispositions du décret n° 93-942 du 26 avril 1993 susvisé, les articles 15 bis et 15 ter comme suit :

Art.  15 bis –Sont créées, des sous-commissions locales, chargées de soutenir les commissions régionales dans l’accomplissement de leurs missions, et elles sont présidées par le délégué territorialement compétent, et se composent comme suit :

Premièrement : membres désignés au niveau local:

  • un représentant de la direction régionale du commerce et du développement des exportations,
  • un représentant du commissariat régional de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
  • un représentant de la direction régionale de la santé,
  • un représentant du commissariat régional de l’éducation,
  • un représentant de la direction régionale du transport,
  • un représentant de la direction régionale de l’équipement et de l’habitat,
  • un représentant de l’entreprise publique de transport terrestre concernée,
  • un représentant de la société tunisienne de l’électricité et du gaz,
  • un représentant de la société nationale d’exploitation et de distribution des eaux,
  • un représentant de l’Office national de l’assainissement.

Deuxièmement : membres es-qualité :

  • le président de la commune, territorialement compétent ou son représentant,
  • le chef de secteur ou le chef de poste de la sûreté nationale, territorialement compétent,
  • le chef de secteur ou le chef de poste de la garde nationale, territorialement compétent,
  • le chef de brigade des frontières terrestres de la garde nationale, territorialement compétent,
  • le chef de secteur ou de brigade de la garde maritime, pour les gouvernorats côtiers,
  • le chef de brigade ou de poste de la protection civile, territorialement compétent,
  • l’Omda territorialement compétent,
  • le chef de poste de la police municipale territorialement compétent,
  • le chef du sous-département des forêts du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
  • le chef de structure chargé de la jeunesse au niveau local,
  • le directeur chargé de la propreté et de la protection de l’environnement ou le directeur chargé des travaux et des équipements dans la commune territorialement compétent.

Le président de la sous-commission locale, peut inviter toute personne dont la présence est jugée nécessaire compte tenu de la spécificité de la calamité ou des aspects particuliers relatifs à l’élaboration ou la mise à jour des plans d’organisation des secours.

La sous-commission locale se réunit sur convocation de son président au siège de la délégation ou en tout autre lieu désigné par le délégué au moins deux fois par an, et chaque fois qu’il est nécessaire.

Le chef de brigade ou de poste de la protection civile, territorialement compétent, est tenu d’assurer le secrétariat permanent de la commission ainsi que la préparation et la coordination de ses travaux.

Les sous-commissions locales sont tenues notamment d’assurer la mise à jour des capacités humaines et matérielles et l’élaboration des plans techniques d’intervention dans les zones y relevant ainsi qu’à la veille à leur bonne exécution en coordination avec les commissions régionales de lutte contre les calamités, de leur prévention et de l’organisation des secours.

Art. 15 ter – Les règles de fonctionnement de la commission nationale permanente et des commissions régionales et des sous-commissions locales y relevant, les modalités de la tenue de leurs réunions, ainsi que l’exercice de leurs attributions, sont fixées par un règlement intérieur approuvé par arrêté du ministre de l’intérieur.

Art. 4 – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 17 février 2023.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.