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a. Election de l'Assemblée des représentants du peuple

Décret n° 2022-860 du 16 novembre 2022, fixant le plafond global des dépenses pour la campagne des élections des membres de l’Assemblée des représentants du peuple pour l’année 2022

 

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l’Instance supérieure indépendante pour les élections, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-22 du 21 avril 2022,

Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-55 du 15 septembre 2022, notamment son article 81,

Vu le décret n° 2022-710 du 15 septembre 2022, relatif à la convocation des électeurs pour l’élection des membres de l’Assemblée des représentants du peuple,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l’avis de l’Instance supérieure indépendante pour les élections,

Vu l’avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier – La campagne pour les élections des membres de l’Assemblée des représentants du peuple pour l’année 2022 est financée par l’autofinancement et le financement privé uniquement, et ce, conformément aux dispositions de l’article 75 de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 susvisée.

Le plafond global des dépenses pour la campagne énoncée est égal à la somme de l’autofinancement et du financement privé en numéraire et en nature.

Art. 2 – Le plafond du financement privé, en numéraire et en nature, pour chaque candidat dont la candidature a été retenue pour les élections des membres de l’Assemblée des représentants du peuple pour l’année 2022, ne peut excéder l’équivalent des quatre cinquièmes du plafond global des dépenses de la campagne électorale.

Art. 3 – Le plafond global des dépenses prévu pour chaque candidat dont la candidature a été retenue pour les élections des membres de l’Assemblée des représentants du peuple pour l’année 2022 est calculé sur la base du nombre d’électeurs inscrits dans la circonscription électorale considérée, et ce, ainsi qu’il suit :

  • Quatre cent trente-huit (438) dinars sur chaque millier d’électeurs dans la limite de trente (30) mille électeurs,
  • Trois cents (300) dinars sur chaque millier d’électeurs pour au-delà de trente (30) mille électeurs et dans la limite de soixante (60) mille électeurs,
  • Deux cent cinquante-deux (252) dinars sur chaque millier d’électeurs pour au-delà de soixante (60) mille et dans la limite de quatre-vingt-dix (90) mille électeurs,
  • Deux cent trente-quatre (234) dinars sur chaque millier d’électeurs pour au-delà de quatre-vingt-dix (90) mille électeurs.

Le plafond global des dépenses, tel que fixé au premier alinéa du présent article, est majoré en fonction de la densité de population dans la circonscription électorale, et ce, ainsi qu’il suit :

  • Six cents (600) dinars pour les circonscriptions électorales dont le niveau de densité de population est inférieur à 100 habitants au kilomètre carré (100 habitants/ km²).
  • Quatre cents (400) dinars pour les circonscriptions électorales dont le niveau de densité de population est supérieur à 100 habitants au kilomètre carré (100 habitants/ km²) et inférieur à 300 habitants au kilomètre carré (300 habitants/ km²).
  • Deux cents (200) dinars pour les circonscriptions électorales dont la densité de population est supérieure à 300 habitants au kilomètre carré (300 habitants/ km²).

Art. 4 – Le plafond global des dépenses pour chaque candidat pour les circonscriptions électorales à l’étranger est calculé sur la base du nombre d’électeurs inscrits dans la circonscription électorale considérée, tout en appliquant les mêmes montants et le mode de calcul prévu au premier alinéa de l’article 3 du présent décret.

Le plafond, tel que fixé au premier alinéa du présent article, est multiplié par trois pour chaque candidat dans une circonscription électorale à l’étranger.

Art. 5 – L’Instance supérieure indépendante pour les élections rend public le plafond global des dépenses, tel que défini à l’article 3 du présent décret, sur son site électronique et par tous moyens disponibles.

Art. 6 – L’Instance supérieure indépendante pour les élections procède au contrôle du respect par tous les candidats du plafond global des dépenses au cours de la campagne des élections des membres de l’Assemblée des représentants du peuple pour l’année 2022. La Cour des comptes procède au contrôle à postériori du respect par tous les candidats du plafond global des dépenses.

Art. 7 – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 16 novembre 2022.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

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