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3. Statut du personnel du système judiciaire

Décret n° 2015-15 du 2 janvier 2015, portant modification du décret n° 2013-4325 du 17 septembre 2013, fixant le statut particulier du personnel du corps du greffe de la cour des comptes

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution et notamment l’article 148,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, telle qu’elle a été modifiée par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970 et par la loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990, modifiée et complétée par la loi organique n° 2001-75 du 17 juillet 2001 et par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, telle que modifiée et complétée par la loi n° 88-71 du 27 juin 1988,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d’intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2013-4325 du 17 septembre 2013, fixant le statut particulier du personnel du corps du greffe de la cour des comptes,

Vu l’avis du ministre de l’économie et des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Article premier – Les dispositions de l’article 38 du décret susvisé n° 2013-4325 du 17 septembre 2013, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 38 (nouveau) premièrement – Les agents exerçant les fonctions attribuées au corps du greffe de la cour des comptes sont intégrés à leur demande et dans un délai de six (6) mois au plus tard à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret conformément aux indications du tableau suivant :

Grade initial

Grade d’intégration

Administrateur général

Administrateur général de greffe de la cour des comptes

Administrateur en chef

Administrateur en chef de greffe de la cour des comptes

Administrateur conseillé

Administrateur conseiller de greffe de la cour des comptes

Administrateur

Administrateur de greffe de la cour des comptes

Attaché d’administration

Greffier principal de la cour des comptes

Secrétaire d’administration ou secrétaire dactylographe

Greffier de la cour des comptes

Commis d’administration ou dactylographe

Greffier adjoint de la cour des comptes

Dactylographe adjoint ou agent d’accueil

Huissier de la cour des comptes

Deuxièmement – Les ouvriers exerçant les fonctions attribuées au corps du greffe de la cour des comptes sont intégrés à leur demande et dans un délai de six (6) mois au plus tard à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret dans l’un des grades du corps du greffe de la cour des comptes conformément aux conditions fixées par le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d’intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires.

Une commission dont la composition est fixée par arrêté du premier président de la cour des comptes statue sur les demandes d’intégration.

Art. 2 – Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 janvier 2015.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:15
Date du texte:2015-01-02
Ministère/ Organisme:Présidence du Gouvernement
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:08
Date du JORT:2015-01-27
Page du JORT:232 - 233

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