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II. Corps de greffe des juridictions de l'ordre administratif

Décret n° 2015-13 du 2 janvier 2015 modifiant et complétant le décret n° 2004-2376 du 14 octobre 2004, fixant le statut particulier du corps du greffe du tribunal administratif

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution et notamment son article 148,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 2011-2 du 3 janvier 2011,

Vu la loi n° 72 – 67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et les survivants dans le secteur public, telle que complétée et modifiée par le décret-loi n° 2011-48 du 4 juin 2011, modifiant les lois régissant les pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, le régime de retraite des membres du gouvernement et le régime de retraite des gouverneurs,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d’intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,

Vu le décret n° 90-2173 du 24 décembre 1990, portant organisation du secrétariat général du tribunal administratif, tel que modifié par le décret n° 98-66 du 19 janvier 1998 et complété par le décret n° 2008-3698 du 2 décembre 2008,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment décret n° 2008-559 du 4 mars 2008 et le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, portant statut particulier au corps des ouvriers de l’Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2004-2376 du 14 octobre 2004, portant statut particulier du corps du greffe du tribunal administratif,

Vu l’avis du ministre de l’économie et des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Article premier – Les dispositions de l’article 36 du décret susvisé n° 2004-2376 du 14 octobre 2004, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 36 (nouveau) –

  1. 1. Peuvent être intégrés dans ce corps et sur leur demande dans un délai de six (6) mois au plus tard à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret les agents titulaires exerçant les fonctions attribuées au corps du greffe du tribunal administratif.

L’intégration se fait selon les indications du tableau suivant :

Grade actuel

Grade d’intégration

Administrateur général

Administrateur général du greffe

Administrateur en chef

Administrateur en chef du greffe

Administrateur conseillé

Administrateur conseillé du greffe

Administrateur

Administrateur du greffe

Attaché d’administration

Greffier principal

Secrétaire d’administration ou secrétaire dactylographe

Greffier

Commis d’administration ou dactylographe

Greffier adjoint

Dactylographe adjoint ou agent d’accueil

Huissier du tribunal

2. Les ouvriers exerçant les fonctions attribuées au corps du greffe du tribunal administratif sont intégrés à leur demande et dans un délai de six (6) mois au plus tard à compter de la date d’entrée en vigueur de ce décret dans l’un des grades du corps du greffe du tribunal administratif conformément aux conditions fixées par le décret n° 85- 1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d’intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires.

3. Les agents intégrés dans les grades du corps du greffe du tribunal administratif conservent l’ancienneté acquise dans leur grade d’origine et seront reclassés dans le même échelon et le même niveau de rémunération, l’ancienneté acquise dans leur grade d’origine sera considérée comme ancienneté dans le grade d’intégration.

Une commission dont la composition sera fixée par arrêté du premier président du tribunal administratif statue sur les demandes d’intégration et sur le reclassement des agents intégrés.

Art. 2 – L’article premier du décret n° 2004-2376 du 14 octobre 2004 susvisé, est complété par le paragraphe suivant :

Article premier paragraphe deuxième (nouveau) – Les greffiers du tribunal administratif exécutent leurs fonctions pendant et en dehors de l’horaire officiel.

Art. 3 – Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 janvier 2015.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:13
Date du texte:2015-01-02
Ministère/ Organisme:Présidence du Gouvernement
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:08
Date du JORT:2015-01-27
Page du JORT:229 - 230

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